Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be499851e0008f1e6d2
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 9 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G637 (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 avril 2024 à 13h27 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [E] né le 22 novembre 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'ORNE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 6 avril 2024 à 13h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans opérant la jonction des procédures de contestation de l'arrêté de placement en rétention par le retenu et de demande de prolongation de la rétention par la préfecture, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 6 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 avril 2024 à 17h30 par M. [H] [E] ; Vu les conclusions et pièces de la préfecture de l'Orne reçues au greffe le 8 avril 2024 à 17h06 ; Après avoir entendu : - Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie, - M. [H] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour portant uniquement sur les diligences effectuées par l'administration et les garanties de représentation du retenu dans le cadre d'une assignation à résidence : Sur le moyen tiré des diligences de l'administration, la déclaration d'appel de M. [H] [E] rappelle les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en ce que, comme le développe le conseil du retenu devant la cour, l'administration n'a pas entrepris les mesures utiles en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement résultant pourtant d'une condamnation judiciaire pendant le temps de l'incarcération alors que M. [E] était incarcéré depuis le mois de février 2020, et ce malgré l'instruction ministérielle en ce sens du 16 août 2019. Toutefois, la cour fait observer que les dispositions du CESEDA n'imposant ces diligences qu'à compter du placement en rétention, il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas y avoir procédé pendant le temps de la détention, faute de texte en ce sens ; que néanmoins, la cour observe que les autorités algériennes et marocaines ont été saisies dès le 16 février 2024, avec transmission, le 19 février 2024, du dossier de l'intéressé à la Direction Générale des Étrangers en France pour les démarches auprès du Maroc, relance des autorités algériennes par courriel du 8 mars 2024, et information du placement en rétention de l'intéressé adressé aux autorités marocaines et algériennes le 4 avril 2024, démontrant ainsi que l'administration avait d'elle-même anticipé l'élargissement du retenu. Ces diligences seront considérées comme nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention s'agissant de la première demande de prolongation. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté. Sur le moyen tiré des garanties de représentation, le conseil du retenu argue du fait que l'administration ne lui a pas offert la possibilité de quitter de lui-même le territoire français alors que le retenu exprime devant la cour sa volonté de rejoindre un autre pays européen, sans précision supplémentaire et justifie d'un hébergement à [Localité 2] chez un cousin et de l'existence d'une compagne, tout en convenant être démuni de tout passeport et de ressources ; que néanmoins, la cour considère que les éléments ainsi présentés à la cour ne constituent pas des garanties sérieuses en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement résultant d'une décision judiciaire au regard du risque de fuite, un hébergement ne constituant pas en soi une adresse stable, effective et pérenne, l'existence d'une compagne dont la cour ignore tout ne pouvant être prise en considération non plus ; que par ailleurs, l'absence de passeport, dont les textes imposent la remise préalable aux autorités compétentes avant de solliciter au juge l'assignation à résidence, fait que le retenu ne remplit pas les conditions légales pour en bénéficier ; que les arguments relatifs à l'apprentissage de la langue française pendant le temps de l'incarcération s'inscrive davantage dans la volonté de rester sur le sol français plutôt que de le quitter, rendant plus que crédibles les risques de fuite. La demande d'assignation a résidence est rejetée. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [E] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. [H] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 9 avril 2024 : La préfecture de l'Orne, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [H] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be499851e0008f1e6d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel