Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be599851e0008f1e6e6
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/1240
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 9 avril 2024
Dossier : N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOND
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.R.L. MONT DE MARSAN COIFF
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MONT DE MARSAN COIFF MONT DE MARSAN COIFF, société à responsabilité limitée, au capital de 8000€, inscrite au RCS de Mont-de-Marsan B 485 277 594, ayant son siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Patrick PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a :
Dit que le centre commercial dans lequel est exploité le salon de coiffure de la SARL MONT DE MARSAN COIFF n'était pas frappé par un arrêté de fermeture administrative
Dit que les conditions de la mobilisation de la garantie « pertes d'exploitation » ne sont pas réunies en l'espèce
Débouté la SARL MONT DE MARSAN COIFF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamné la SARL MONT DE MARSAN COIFF à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Laissé les entiers dépens à la charge de la SARL MONT DE MARSAN COIFF, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 69.59 € TT
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Par déclaration en date du 14 février 2023, la SARL MONT DE MARSAN COIFF, a interjeté appel de la décision.
La SARL MONT DE MARSAN COIFF conclut à :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1190 du Code civil,
Vu l'Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la police d'assurance n° 061272379-550
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mont de Marsan le 20 janvier 2023 en toute ses dispositions ;
DEBOUTER la compagnie GAN ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU
JUGER l'ensemble des demandes des Société de la Société MONT DE MARSAN COIFF recevable et bien fondé ;
JUGER que le centre commercial dans lequel est exploitée la Société MONT DE MARSAN COIFF a bien été frappé par les Arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020
JUGER que les conditions de la mobilisation de l'extension de garantie « Pertes d'exploitation » sont bien réunies en l'espèce ;
JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES est tenue d'indemniser la Société MONT DE MARSAN COIFF des pertes d'exploitation subies par cette dernière
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à verser à la Société MONT DE MARSAN COIFF, à titre de provision, la somme de 19.391,57 euros
DESIGNER tel expert financier qui plaira à la Cour de céans de commettre avec pour mission :
Se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire ; Se faire communiquer tous documents et pièces que l'Expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité de la Société MONT DE MARSAN COIFF ;
Donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la Société MONT DE MARSAN COIFF ;
Chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par la Société MONT DE MARSAN COIFF, sur une période qui ne saurait excéder 18 mois ; Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitations pendant la période d'indemnisation ;
Se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Dire que l'Expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la Cour avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle ;
Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ;
Fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir.
CONDAMNER la Compagnie GAN ASSUANCES à verser à la Société MONT DE MARSAN COIFF une provision ad litem d'un montant de 6000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire qui sera désigné
CONDAMNER la Compagnie GAN ASSURANCES à verser à la Société MONT DE MARSAN COIFF la somme de 5000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens d'instance et d'appel
La Compagnie GAN ASSURANCES conclut à :
Vu les dispositions de la police n°06122379 souscrite par la société MONT DE MARSAN COIFF auprès de la société GAN ASSURANCES
Vu la jurisprudence susvisée
Il est demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
DEBOUTER la société MONT DE MARSAN COIFF à payer à GAN ASSURANCES la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux en entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Débouter la société MONT DE MARSAN COIFF de sa demande d'expertise et de provision à hauteur de 19 391,57 € non justifiée.
À supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné :
dire que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation de la société MONT DE MARSAN COIFF pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires aurait réalisé le salon de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés de la demanderesse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
SUR CE
La SARL MONT de MARSAN COIFF appartient au groupe PROVALLIANCE spécialisé dans la coiffure et dans les activités accessoires telles que la parfumerie, les soins de beauté, la manucure ou encore la pédicure.
La SARL MONT DE MARSAN COIFF exploite un établissement au sein du centre commercial LE GRAND MOUNZA DE LUBET à [Localité 5].
Le groupe PROVALLIANCE a souscrit auprès de la compagnie GAN ASSURANCES pour couvrir ses salons situés dans des centres commerciaux un contrat « multirisque des professionnels » dénommé : « OMNIPRO ».
L'annexe des Conditions particulières dresse la liste de tous les salons de coiffure du Groupe PROVALLIANCE, dont l'établissement de la société susvisée.
A la suite de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, La SARL MONT de MARSAN COIFF allègue avoir dû cesser toute activité entre le 15 mars et le 11 mai 2020.
Les 25 mars 2020, le service « Juridique et assurances » du groupe PROVALLIANCE a procédé à une déclaration de sinistre en sollicitant le bénéfice de la garantie pertes d'exploitation visée en page 8 des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de GAN ASSURANCES.
Par courrier du 28 août 2020 réceptionné le 15 septembre 2020, la compagnie GAN ASSURANCES a refusé de mobiliser sa garantie au motif que les conditions de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation n'étaient pas rapportées.
Par assignation du 19 février 2021, la SARL MONT DE MARSAN COIFF a saisi le tribunal de commerce de Mont de Marsan aux fins notamment de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à leur verser une provision au titre des pertes d'exploitation enregistrées et de désigner un expert judiciaire afin de chiffrer les pertes d'exploitation subies.
Par jugement dont appel le tribunal a débouté la SARL COIFF de l'intégralité de ses demandes.
' Sur la fermeture administrative du centre commercial :
La SARL MONT DE MARSAN COIFF fait valoir que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ont entraîné la fermeture du centre commercial et qu'à la suite de cette fermeture leur chiffre d'affaires a fortement diminué et que la compagnie d'assurances garantit les pertes d'exploitation subies par ses assurés à la suite de l'interruption ou de la réduction de leur activité professionnelle ; il importe peu que les salons de coiffure aient été visés ou non par les arrêtés de fermeture administrative dans la mesure où les centres commerciaux les hébergeant appartenant la catégorie M étaient expressément frappés d'une mesure de fermeture comme l'exige le contrat d'assurance. La fermeture est d'origine légale. Les assurés soutiennent que l'impossibilité d'accès des centres commerciaux engendrée par un arrêté de fermeture est seule de nature à justifier la mobilisation de la garantie et cela indépendamment de toute mesure administrative visant expressément les salons de coiffure.
En réponse, la compagnie d'assurances soutient que l'extension invoquée ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure et constitue une garantie très spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial où se trouve le salon. Les conditions de garantie ne sont pas régies par l'article L 113-1 du code des assurances et c'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que ces conditions sont garanties. Il a la charge de démontrer que le centre commercial a fait l'objet d'une fermeture administrative à la suite d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente, que la fermeture administrative du centre commercial empêchait matériellement l'accès à son établissement et que la réduction de son activité résulte de l'impossibilité matérielle d'accès au centre commercial.
La compagnie d'assurances remarque qu'aucune de ces conditions cumulatives n'est ici remplie puisqu'il n'y a pas eu fermeture administrative de la galerie commerciale où sont situés les salons des requérantes, qu'il n'est pas démontré une impossibilité matérielle d'accès aux salons exploités par les requérantes et qu'en tout état de cause il n'y a pas de causalité entre la situation du centre commercial et les pertes alléguées. Il n'y a selon elle aucune ambiguïté de la clause qui est claire et ne nécessite aucune interprétation et il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion mais un contrat de gré à gré et que si l'on devait appliquer l'article 1190 du Code civil ce serait nécessairement en faveur du GAN puisque selon cet article dans le doute le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier, le créancier étant en l'espèce l'assuré.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S'agissant d'une condition de la garantie et non d'une exclusion, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence et de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation.
Conformément aux principes du droit commun des contrats, en application des dispositions de l'article 1192 du Code civil les juges du fond ne peuvent se livrer à une interprétation du contrat qu'en présence d'une ambiguïté.
En l'espèce, la clause litigieuse n'est susceptible d'aucune interprétation puisqu'il est clairement indiqué au titre des conditions particulières du contrat d'assurance une extension de garantie « perte d'exploitation » ainsi libellée : Par dérogation aux dispositions générales du présent contrat la garantie perte d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte : «d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de:
(')
« la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente. »
Une telle clause n'est pas susceptible d'interprétation, la notion de fermeture administrative émanant d'une autorité publique ou sanitaire étant parfaitement explicite.
Il résulte ainsi des termes clairs et précis de la clause ci-dessus exposée que la perte d'exploitation indemnisable doit être imputable à une décision de fermeture du centre commercial hébergeant l'assuré.
Or il n'y avait pas fermeture administrative de la galerie commerciale du centre Leclerc qui n'avait pas fermé ses portes puisque seuls les commerces « non essentiels » présents dans la galerie commerciale avaient interdiction de recevoir du public. Ainsi l'interdiction de recevoir du public frappant les centres commerciaux sauf pour les activités dites essentielles ne peut être assimilée à une fermeture administrative qui implique une cessation d'activité.
La notion de fermeture est suffisamment explicite et ne nécessite aucune interprétation.
Dans ces conditions en l' absence de fermeture administrative, l'impossibilité ou les difficultés matérielles d'accès allégués ne sont pas couvertes par l'extension de garantie puisqu'elles doivent être : « la suite » de la fermeture administrative de l'établissement.
En effet l'extension invoquée ne garantit pas la fermeture administrative du salon de coiffure mais constitue une garantie spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial où se trouve le salon.
' Sur le lien de causalité entre le fait générateur conditionnant la mise en jeu de la garantie et le dommage garanti :
Il incombe à l'assuré d'apporter la preuve du lien de causalité entre le fait générateur conditionnant la mise en jeu de la garantie et le dommage garanti.
En l'espèce, les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, ont pris une mesure d'interdiction de recevoir du public frappant les établissements réputés non essentiels à la nation telle que les salons de coiffure ainsi que les centres commerciaux sauf pour leurs activités hébergées non visées par la mesure générale d'interdiction de recevoir du public.
Les pertes d'exploitation subies par les salons de coiffure hébergés dans un centre commercial sont exclusivement imputables à la mesure administrative générale qui frappait indistinctement les salons de coiffure. L'indemnisation du dommage garanti ayant pour objet de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, les pertes d'exploitation indemnisables sont celles qui ne se seraient pas produites si le centre commercial n'avait pas fait l'objet d'une mesure administrative.
Or les salons de coiffure ont été concernés par une mesure administrative générale d'interdiction de recevoir du public, indépendante de leur lieu d'exploitation, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un centre commercial et la mesure d'interdiction de recevoir du public a concerné les centres commerciaux uniquement en ce qu'ils hébergeaient des établissements réputés non essentiels tels que les salons de coiffure. Les pertes d'exploitation subies par les salons de coiffure hébergés dans un centre commercial sont exclusivement imputables à la mesure administrative générale comportant l'interdiction de recevoir du public impactant tous les salons de coiffure sans distinction de localisation.
Il s'ensuit qu'en l'absence de lien de causalité démontré entre le fait générateur invoqué et le dommage garanti, la société SARL MONT DE MARSAN COIFF n'est pas fondée à demander la mobilisation de la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative du centre commercial.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La somme de 3000 € sera allouée à la SA GAN ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
y ajoutant :
Condamne la SARL MONT DE MARSAN COIFF à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la SARL MONT DE MARSAN COIFF tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1190 du Code civil ce serait nécessairemenarticle L. 113-5 du Code des assurancesarticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L 113-1 du code des assurances et carticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1192 du Code civil les juges du fond ne pe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be599851e0008f1e6e6
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