Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be599851e0008f1e6e8
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/01213 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/04/2024 Dossier : N° RG 23/01650 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRWQ Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : Sté LLOYD'S INSURANCE COMPANY C/ [N] [R] [I] [P] épouse [R] CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'O C dite GROUPAMA D'OC [T] [Z] S.A.R.L. RIGABERT SA GROUPAMA D'OC Société SMABTP S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. AXA FRANCE IARD Commune de [Localité 13] S.A.R.L. CONSTRUCTIONS CHAO Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Février 2024, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 16] Représentée par Maître MOULINIER, avocat au barreau de PAU assistée de Maître ZANIER, de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES : Monsieur [N] [R] né le 22 Décembre 1982 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 13] Madame [I] [P] épouse [R] née le 16 Avril 1986 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 13] CRAMA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC dite GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentés et assistés de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU Monsieur [T] [Z] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] Représenté et assisté de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. RIGABERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 14] SA GROUPAMA D'OC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assistées de Maître PECASTAING, de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Société SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la société CHAO CONSTRUCTIONS [Adresse 19] [Localité 17] Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et ès qualités d'assureur de CHAO CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 15] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ès qualités d'assureur de CHAO CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 15] Représentées et assistées de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL AF CONSTRUCTION et de l'EURO MODERN PISCINE [Adresse 7] [Localité 20] Représentée et assistée de Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU Commune de [Localité 13] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié à la Mairie [Adresse 21] [Localité 13] Assignée S.A.R.L. CONSTRUCTIONS CHAO prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Assignée sur appel de la décision en date du 24 MAI 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 23/00020 EXPOSE DU LITIGE En 2012, Monsieur [N] [R] et Madame [I] [P] épouse [R], ont acquis un terrain (parcelles n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9]) sis [Adresse 2] à [Localité 13] afin d'y construire une maison à usage d'habitation. En 2013, les époux [R] ont confié, par convention, la maîtrise d''uvre complète des travaux à la société Terre et Logis, se déclarant assurée auprès de la SA LLOYD'S Insurance Company. Sont également intervenues au titre de ces travaux de construction : - La société AF Construction, assurée auprès de AXA France IARD, qui a réalisé les travaux d'implantation et terrassement de la plate-forme de la maison. - La société Rigabert SARL, assurée auprès de la SA Groupama D'OC, qui a réalisé les travaux de système d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales. Il n'a pas été souscrit d'assurance Dommages Ouvrage. La construction de leur maison a débuté le 14 janvier 2013 et s'est achevée le 23 novembre 2013. Fin 2018, les époux [R] ont souhaité construire une piscine sur leur terrain. Sont alors intervenues : - La société Chao Construction, assurée auprès de la SMABTP, puis de la SA MMA IARD depuis 2021, qui a réalisé les travaux de terrassement, maçonnerie et remblai périphérique. - La société Modern Piscines, assurée auprès d'AXA France IARD, qui a réalisé les travaux d'étanchéité et d'équipement. Un procès-verbal de réception des travaux de la piscine a été signé le 18 mai 2019, avec réserves levées le 6 juin 2019. Entre les 9 et 12 décembre 2021, de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain sur la partie sud-est du jardin entre le talus surplombant le chemin communal Berdoulou et l'angle Est de la piscine, entraînant un décrochement au niveau de l'angle Est de la piscine à l'axe du glissement. Le 10 janvier 2022, le glissement s'est aggravé à la suite d'un deuxième épisode pluvieux, provoquant un décaissement de terrain. Le 14 janvier 2022, un constat d'huissier a été établi. À la suite d'une réunion d'expertise le 27 janvier 2022, une mission de diagnostic G5 a été confiée au bureau d'études Fondasol afin de situer la ligne de rupture du glissement de terrain vis-à-vis de la piscine. Le rapport de diagnostic G5 du bureau d'études Fondasol a été déposé le 24 juin 2022. Selon actes délivrés les 13, 16 et 17 janvier 2023, Monsieur [N] [R] et Madame [I] [P] épouse [R] ont sollicité une mesure d'expertise au contradictoire de la société Rigabert et de son assureur Groupama D'OC, de Monsieur [T] [Z] en qualité d'ancien gérant de la société Terre et Logis, et de son ancien assureur LLOYD'S Insurance Company, de la société Chao Construction et de ses assureurs successifs SMABTP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, d'AXA France IARD en qualité d'assureur des sociétés AF Construction et EURL Modern Piscines et de la commune de [Localité 13]. Par ordonnance de référé du 24 mai 2023 (RG n°23/00020), le Président du Tribunal judiciaire de Pau a : - Ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/78 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/20, - Rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie LLOYD'S, - Ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [Y] [U] pour y procéder, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes demandes plus amples et contraires, - Condamné les époux [R] et Groupama d'OC aux dépens. ' Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et à l'appui des documents contractuels, du procès-verbal de constat d'huissier et des rapports techniques des sociétés Temsol et Cetra, le juge des référés a considéré que les requérants démontraient un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin de constater l'existence des désordres allégués, d'en rechercher l'origine et d'ana1yser les responsabilités éventuelles qui pourraient être engagées. ' Il a observé qu'en l'état de 1a procédure de référé, aucun élément ne permettait de mettre la compagnie LLOYD'S hors de cause. En effet, celle-ci ne produisait aucune pièce confirmant l'existence de la résiliation du contrat d'assurance conclu avec la société Terre et Logis. Par déclaration du 13 juin 2023, la SA LLOYD'S Insurance Company a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie LLOYD'S. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2024, la SA LLOYD'S Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, appelante, entend voir la cour : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées. Vu l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de PAU du 24 mai 2023 Vu la déclaration d'appel du 13 juin 2023 Vu les pièces versées aux débats Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence Réformer les chefs suivants de la décision déférée : Rejetons la demande de mise hors de cause de la compagnie Lloyd's rejetons toutes demandes plus amples ou contraires, Statuant de nouveau : - Mettre purement et simplement hors de cause la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les Epoux [R] et leur assureur, la Société Groupama, in solidum, à verser à la Société Lloyd's Insurance Company la somme de 3 000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager tant en première instance qu'en cause d'appel - Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de Maître Nathalie Moulinier, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les moyens de la SA Lloyd's Insurance Company sont les suivants : - les conditions générales et particulières du contrat d'assurance sont produites ; - les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels se trouve la société Lloyd's Insurance Company ont assuré la société Terre et Logis mais n'étaient pas leur assureur lors de la déclaration d'ouverture de chantier du 14 janvier 2013 ni à la date de la première réclamation puisque la résiliation a produit effet au 22 septembre 2012 ; - les désordres n'affectent nullement la maison d'habitation à la seule construction de laquelle a participé la Société Terre et Logis ' ce qui n'est contesté par aucune des parties ; - seule aurait pu, le cas échéant, être mobilisable la responsabilité de droit commun de l'assurance à la double condition, que ce soient les travaux de construction de la maison qui soient à l'origine du sinistre, et que la première réclamation - constituée par l'assignation en référé expertise - auprès des Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES intervienne dans le délai de 10 ans à compter de la résiliation de la police si en l'absence de souscription d'un nouveau contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle, la garantie subséquente aurait dû être mobilisée, en application de l'article L 124-5 du code des assurances ; - la résiliation du contrat est justifiée par la lettre de mise en demeure du 20 août 2012 laquelle prévoit la suspension du contrat puis sa résiliation sans autre avis, dans l'hypothèse du défaut de paiement de la prime d'assurance ; Monsieur [Z], ancien gérant de la société Terre et Logis ne conteste pas la résiliation à cette date ; - aucun motif légitime n'existe donc pour voir ordonner l'expertise à l'égard de la société Lloyd's assurances puisque sa garantie ne pourra pas être recherchée ; - aucun élément objectif permettant de relier le sinistre subi par les époux [R] à la mission de maîtrise d''uvre réalisée par Monsieur [T] [Z] n'est rapporté ; Par leurs dernières conclusions du 13 octobre 2023, Monsieur [N] [R], Madame [I] [P] épouse [R] et la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'OC dite Groupama d'OC, intimées, entendent voir la cour : Rejetant toutes les demandes contraires ou différentes, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 241-1 du code des assurances - Débouter la société Lloyd's de sa demande de mise hors de cause - Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pau du 24 mai 2023 dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 3 000 € à Monsieur et Madame [R] et Groupama d'Oc au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à garantir Monsieur et Madame [R] et Groupama d'Oc de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre eux au profit de Lloyd's - Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'appel. Les moyens des époux [R] sont les suivants : - la société LLOYD'S verse au débat un courrier envoyé à la société TERRE et LOGIS de mise en demeure de paiement de la prime d'assurance renvoyant au verso du courrier pour les dispositions légales des effets de l'article L 113.3 du Code des assurances ; le verso de ce courrier n'est pas produit de sorte qu'il n'est pas démontré que la société avait pleinement conscience des conséquences de l'absence de paiement de sa prime ; - la demande de mise hors de cause de l'assureur du maître d'oeuvre est à cet égard prématurée ; - le juge des référés étant juge de l'évidence, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le contenu d'un contrat, tel qu'un contrat d'assurance, et ses conditions d'application dans le temps ; le juge des référés a parfaitement apprécié la situation en considérant qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter un contrat d'assurance ni la durée des garanties prévues puisqu'il s'agit effectivement d'un débat qui relève du juge du fond ; - Monsieur [T] [Z] était le dirigeant de la SARL TERRE et LOGIS; il demeure responsable à titre personnel d'un défaut d'assurance décennale de sa société pendant toute la durée qui aurait due être couverte par cette garantie; il ne s'est pas opposé à ce que la mesure d'expertise soit menée à son contradictoire ; il n'a toutefois pas justifié avoir déféré à la mise en demeure de son assureur LLOYD'S reçue au mois de septembre 2012. Par ses dernières conclusions du 11 octobre 2023, Monsieur [T] [Z], intimé, entend voir la cour : - Débouter Monsieur [R], Madame [P] et la CRAMA de leurs demandes à l'égard de Monsieur [Z]. - Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les moyens de Monsieur [T] [Z] sont les suivants : - Monsieur [Z] est désormais retraité mais il est contraint d'intervenir aux débats eu égard aux conclusions des époux [R] qui demandent sa condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il s'agit d'une demande nouvelle en appel laquelle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions du 12 octobre 2023, la Compagnie d'assurances Caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'OC dite Groupama d'OC et la SARL Rigabert, intimées, entendent voir la cour : Vu les articles 145 du code de procédure civile, Vu les articles L241-1 et l'annexe I article 243-1 du code des assurances - confirmer l'ordonnance de référé du 24 mai 2023, - Débouter la SA Lloyd's Insurance Company de sa demande de mise hors de cause, - Condamner toute partie succombante à payer à la SA Groupama D'Oc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Pecastaing, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les moyens de la Compagnie d'assurances Caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'OC dite Groupama d'OC et de la SARL Rigabert sont les suivants : - en l'absence de production de la police d'assurances souscrite par la société Terre et Logis, la contestation de la société Lloyd's doit être rejetée ; - conformément à l'article L 241-1 et à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des Assurances : le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières [...].L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux ; - il existe en outre d'autres exceptions légales permettant de fixer l'ouverture de chantier à une date distincte de celle de la DROC et la jurisprudence a retenu la date de commencement effectif des travaux ; en l'espèce, le dossier de permis de construire a été déposé le 10 juillet 2012 et le permis accordé le 7 septembre suivant ; la date du dépôt du permis correspond au plus tard à la date de commencement effectif de l'architecte et la société Terre et Logis était couverte par la Llloyd's à cette date ; - l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué s'entend de l'ensemble des travaux réalisés - en ce compris le remblaiement du talus ; - la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne démontre pas avoir régulièrement résilié la police souscrite par TERRE & LOGIS, de manière régulière en outre puisqu'il n'est pas visé les dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances dans la lettre adressée par la Lloyd's à son assuré ; - la réclamation est amiable ou judiciaire au sens de l'article L 124-5 du code des assurances et n'est pas forcément la date de l'assignation en l'espèce le 13 janvier 2023, date à laquelle la garantie subséquente était expirée mais il s'agit de la date de la lette de convocation à une expertise amiable soit le 21 janvier 2022 ; - les époux [R] justifient d'un intérêt légitime à attraire la compagnie Lloyd's Insurance Company aux opérations d'expertise. Par leurs dernières conclusions du 2 octobre 2023, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de Chao Constructions, intimées, entendent voir la cour : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande de mise hors de cause formée par la société appelante. - condamner la partie appelante ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Les deux sociétés d'assurances s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande de mise hors de cause formée par la société appelante. Par ses dernières conclusions du 13 octobre 2023, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL AF Construction et de l'EURL Modern Piscine, intimée, entend voir la cour : Vu l'article 145 du code de procédure civile, - Déclarer la S.A. Lloyd's Insurance Company irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de son appel - La débouter - Ce faisant confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Pau du 24/05/2023 - Condamner la S.A. Lloyd's Insurance Company ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 1 000 € ainsi qu'aux dépens. Les moyens de la SA AXA IARD sont les suivants : - la société Terre et Logis a pu intervenir avant la DROC et donc il n'est pas encore justifié qu'elle ne soit pas encore intervenue avant la résiliation de la garantie et notamment pour établir des documents ; la garantie de la société Lloyd's pourrait alors être mise en oeuvre. Par ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Chao Constructions, intimée, entend voir la cour : Vu l'article 145 du code de procédure civile - confirmer l'ordonnance de référé du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions. - Débouter la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause. - condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les moyens de la SMABTP sont les suivants : - il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter un contrat d'assurance, ni la durée des garanties prévues puisque cela relève du juge du fond ; - la société Lloyd's ne produit pas sa police d'assurance alors qu'elle prétend que ses garanties ne seraient pas mobilisables ; - la police d'assurances permet de connaître les conditions exactes de mobilisation de la garantie obligatoire et la définition de l'ouverture de chantier, et la résiliation du contrat n'est pas démontrée. La SARL Constructions Chao et la commune de [Localité 13] n'ont pas constitué avocat en appel. La déclaration d'appel a été signifiée le 14 septembre 2023 à la société Constructions Chao et à la commune de [Localité 13]. Les conclusions ont été signifiées le 20 octobre 2023 à la société Constructions Chao et à la commune de [Localité 13] Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2024. MOTIFS La société Lloyd's oppose qu'elle n'a plus la qualité d'assureur de la société Terre et Logis pour ne pas être associée aux opérations d'expertise. L'article L 241-1 et l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des Assurances prévoit que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières [...].L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Les conditions générales de la police d'assurances dans leur édition du 1er novembre 2001, à supposer que ce soient celles-ci qui soient applicables, stipulent en l'article 5.2.1 que le contrat couvre les études ou missions relatives aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, sans donner une définition de ce qu'elle entend par ouverture de chantier. Il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre d'une demande d'expertise de se prononcer sur la période de garantie des travaux alors que, en l'espèce, la date réglementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 14 janvier 2013 mais que la société Lloyd's oppose la résiliation du contrat d'assurance à effet au 22 septembre 2022. Un certificat d'assurance a été établi le 1er janvier 2012, prévoyant la garantie de l'assureur moyennant la prime stipulée et après qu'elle ait été effectivement encaissée. Pour attester de la résiliation du contrat d'assurance, la société Lloyd's produit une mise en demeure de payer du 20 août 2012, à peine de suspension du contrat à partir du 19 septembre 2012 puis de résiliation du contrat, en faisant référence aux dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances au verso. Or, le verso de cette lettre n'est pas produit et la copie de l'accusé de réception qui est produite est illisible et ne permet pas de distinguer si elle est parvenue à la société Terre & Logis. Il reviendra au juge du fond d'apprécier la régularité de la résiliation du contrat d'assurances à la date du 29 septembre 2012, quarante jours après la lettre de résiliation. La société Lloyd's conteste que ce soit les travaux de construction de la maison d'habitation sur laquelle la société Terre et Logis est intervenue qui soient à l'origine de l'affaissement de terrain et des désordres. S'il est constant que la mission de la société Terre et Logis ne portait pas sur les travaux de construction de la piscine réalisée en 2018, la mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine des désordres et il ne peut être d'ores et déjà exclu que les travaux de la maison d'habitation soient l'origine ou la cause des désordres. Enfin, la mise en oeuvre de la garantie subséquente de la société Lloyd's nécessite un débat au fond d'une part pour apprécier son point de départ, puisque la date de la résiliation est contestée même si le gérant M. [Z] n'a pas contesté formellement la mise en oeuvre de la résiliation, et d'autre part, pour déterminer la date de la réclamation, la société Groupama d'Oc faisant état de la convocation du 18 janvier 2022 adressée à l'intermédiaire de la société Lloyd's : gestion expertise/ Montmirail pour une expertise amiable, soit dans le délai décennal si la résiliation a été effective en septembre 2022. Compte tenu de ces éléments relevant de questions de fond, il est prématuré d'ordonner la mise hors de cause de la société Lloyd's des opérations d'expertise. L'ordonnance sera donc confirmée. M. [Z] ne peut prétendre que la demande des époux [R] est nouvelle donc irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle est une demande venant en conséquence de l'appel. Elle doit donc être déclarée recevable. L'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant : Déclare recevable la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [N] [R], Madame [I] [P] épouse [R] et la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'OC dite Groupama d'OC, Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Lloyd's Insurance Company aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile dès lorsarticle 145 du code de procédure civilearticle L 113-1 du code des assurances dans la lettrearticle L 124-5 du code des assurancesarticle 145 du Code de Procédure Civilearticle 241-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et à gara
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be599851e0008f1e6e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel