Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be599851e0008f1e6ea
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 510 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/01212 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/04/2024 Dossier : N° RG 23/01967 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISWV Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : [R] [O] C/ [L] [Z] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Février 2024, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame DE FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [R] [O] née le 04 Septembre 1950 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2022-000498 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur [L] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Assigné sur appel de la décision en date du 09 NOVEMBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 22/00247 EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [O] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3]). Courant de l'année 2018, Madame [R] [O] déclare avoir été démarchée à son domicile par la société Alliance Eco Habitat dont le gérant est M. [L] [Z] afin de lui proposer de financer des travaux de remise en état de sa toiture via la souscription d'un crédit affecté auprès de la société Franfinance. Les travaux ont été réalisés et aucun procès-verbal de réception des travaux n'est produit. Le 1er janvier 2019, Madame [R] [O] a subi un dégât des eaux, sinistre qu'elle a déclaré à son assureur Multirisques Habitation, mais qui n'a pas pu être pris en charge en raison de l'absence de facture réclamée sans succès. Par lettre recommandée du 22 juillet 2021, Madame [R] [O] a mis en demeure Monsieur [L] [Z] de communiquer la facture litigieuse, de déclarer ce sinistre auprès de son assurance responsabilité décennale et de prendre en charge le montant des travaux de remise en état chiffrés par la société Fuster. Elle a également mis en demeure la société Franfinance et la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alliance Eco Habitat de lui transmettre la facture litigieuse. Ces démarches amiables sont restées vaines. Par acte d'huissier du 29 juillet 2022, Madame [R] [O] a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de Pau, Monsieur [L] [Z] à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire, ainsi que la condamnation du défendeur à lui communiquer sous astreinte, son attestation d'assurance et la facture litigieuse. Par acte du 10 octobre 2022, Madame [R] [O] a fait assigner aux mêmes fins, la compagnie MAAF Assurances SA ès qualités d'assureur de la société Alliance Eco Habitat SA. Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Pau a : - Ordonné la jonction de la procédure n°RG 2022/314 à la procédure n°RG 2022/247, - Ordonné la mise hors de cause de Monsieur [L] [Z], - Ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [W] [M], - Rejeté toutes demandes plus amples et contraires, - Condamné Madame [O] aux dépens. Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [Z], le juge des référés a retenu que Madame [O] ne démontrait pas qu'il aurait commis une faute détachable de ses fonctions sociales susceptible d'engager sa responsabilité civile personnelle. Ainsi, le juge des référés a limité l'expertise ordonnée au contradictoire de la MAAF, l'assureur de la société Alliance Eco Habitat. Par déclaration du 11 juillet 2023, Madame [R] [O] a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de Monsieur [L] [Z], en intimant uniquement celui-ci. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2023, Madame [R] [O], appelante, entend voir la cour : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Recevoir Madame [R] [O] en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit : - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2022 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pau, en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur [L] [Z] ; Statuant à nouveau : - Ordonner que les opérations d'expertises menées par Monsieur [M] le soient au contradictoire de Monsieur [L] [Z] ; - Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [O] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] [Z] aux paiement des entiers dépens de la présente instance. Les moyens de Madame [R] [O] sont les suivants : - dans un autre litige dans lequel la société Alliance Eco Habitat est concernée, le juge des référés a estimé nécessaire que soit présent aux opérations d'expertise Monsieur [Z] ce qui a été confirmé par l'expert pour comprendre le déroulé du chantier ; - Monsieur [Z] a commis de nombreuses fautes détachables de ses fonctions sociales, en refusant de transmettre la facture des travaux faisant ainsi obstacle à la résolution amiable du litige lorsque la société était in bonis, en refusant de déclarer le sinistre de Madame [O] auprès de son assureur, en ne faisant pas état du litige auprès de son liquidateur judiciaire ; - contrairement aux dires de Monsieur [Z], ce n'est pas l'état de cessation de paiements de la société qui a provoqué la résiliation du contrat d'assurances avec la MAAF en 2019 ; - quelque soit le motif de la résiliation, Monsieur [Z] qui a poursuivi l'activité de la société aurait dû souscrire une autre assurance ; cette absence de souscription d'assurance responsabilité civile décennale constitue une infraction pénale qualifiable de faute détachable pour le gérant en exercice ; - il existe donc bien un motif légitime pour que Monsieur [Z] soit appelé aux opérations d'expertise. Monsieur [L] [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte du 15 septembre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par Madame [O]. Par acte du 9 octobre 2023, les conclusions lui ont été signifiées. Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2024. MOTIFS Il convient au préalable de réparer l'omission matérielle de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2022 qui a omis dans son placet de mentionner la partie MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SA Alliance Eco Habitat alors que la jonction des deux procédures RG2022/314 et 2022/347 avait été ordonnée. Il ressort de l'examen des pièces produites par Mme [R] [O] qu'un certificat Qualibat RGE lui a été produit pour la SARL [Z] [L] avec pour gérant M. [L] [Z], outre des pièces afférentes au crédit affecté Franfinance à hauteur de 15 100 €. En pièce 18, il est produit un document intitulé 'facture' mais avec la mention 'bon et acceptation de travaux' en bas du document sans que ne soient apposées des signatures, pour des travaux d'un montant de 15 100 €, avec précision d'une assurance décennale et multirisques auprès de la MAAF. À la suite des échanges avec le liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société Alliance Eco Habitat prononcée le 28 avril 2021, la SELARL SBCMJ liquidateur judiciaire a fait état de ce que M. [L] [Z] était le dirigeant de la société Alliance Eco Habitat. La présence de M. [Z] à l'expertise déjà ordonnée à l'égard de la MAAF est utile afin de recueillir ses observations sur l'identification de la société intervenue pour les travaux de toiture. La question de la couverture du sinistre survenu en janvier 2019 par une société d'assurances est discutée et la responsabilité du gérant de la société dans l'hypothèse de l'absence d'une assurance décennale peut être recherchée s'agissant d'une faute détachable des fonctions de gérant. Aussi, ces deux éléments constituent un motif légitime pour que les opérations d'expertise se déroulent en présence de M. [L] [Z] à titre personnel. L'ordonnance qui a rejeté la demande de Mme [O] à ce titre sera infirmée sur ce point. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Complète l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau du 9 novembre 2022 par la mention de la partie la SA MAAF Assurances dans le placet, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause M. [L] [Z], statuant à nouveau : Déclare opposable à M. [L] [Z] l'expertise qui a été organisée avec désignation de M. [W] [M] et dit que M. [L] [Z] devra participer aux opérations de l'expertise, y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 785 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be599851e0008f1e6ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel