Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be599851e0008f1e6ee
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SF/SH Numéro 24/01214 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/04/2024 Dossier : N° RG 23/02311 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITWQ Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : S.A.S. EUROVIA AQUITAINE C/ S.A.S. CMR S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Février 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. EUROVIA AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU assistée de Maître CORONAT, de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. CMR prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU assistée de Maître HOUNIEU, de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Maître VARENNE, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 04 JUILLET 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 23/00127 La SCI HAUSQUETTE I, dans le cadre d'une activité de promotion immobilière, a fait procéder à la réalisation d'un ensemble immobilier d'habitations et de commerces situé [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 9], dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement. Dans le même temps, la communauté d'agglomération [Localité 10] [Localité 8] [Localité 11] (CABAB) procédait à l'aménagement de la ZAC Hausquette à [Localité 8], confiant le 21 mai 2007 à un groupement d'entreprise constitué des sociétés APPIA SUD AQUITAINE et SAS EUROVIA AQUITAINE (ci-après SAS EUROVIA) mandataire de ce groupement le lot 1 'Terrassements, revêtements et assainissements de surface'. Des désordres d'infiltrations dans le parking souterrain et de sécurité au droit de la rampe d'accès au souterrain ont été signalés à la SCI HAUSQUETTE avant la réception des travaux intervenue le 31 mars 2012. Par ordonnance de référé du 11 janvier 2012 (RG n°11/583), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bayonne, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence HAUSQUETTE, a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [X] pour y procéder. Différentes ordonnances intervenues le 27 novembre 2012, le 15 janvier 2013 et le 30 avril 2013 ont rendu cette expertise commune aux entreprises intervenues à la construction. Par une ordonnance du 12 mai 2015, la SAS EUROVIA AQUITAINE a également été mise en cause et appelée à l'expertise. Parallèlement, le 14 décembre 2012 les deux Syndicats des copropriétaires avaient saisi le tribunal de grande instance de Bayonne d'une action au fond (RG: 13/00027) contre la SCI HAUSQUETTE I vendeur en VEFA de l'ensemble immobilier. En cours d'expertise, de nouveaux désordres ont été dénoncés concernant la dégradation progressive des dalles en périphérie des bâtiments D et E de la résidence [12]. Par ordonnance du Juge chargé du contrôle de l'expertise en date du 09 janvier 2020, la mission d'expertise confiée à M. [X] a été étendue à l'examen du désordre de fractionnement des dalles en périphéries des Bâtiments D et E de la Résidence [12]. Par assignations délivrées en juillet et août 2020, la SCI HAUSQUETTE a assigné en intervention forcée devant le juge du fond (RG : 20/1225) pour être garantie tous les constructeurs parties à l'expertise, y compris la SAS EUROVIA AQUITAINE par acte du 12 août 2020. L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2021. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a joint les deux procédures au fond sous le numéro RG : 20/1225 et a considéré cette juridiction incompétente au profit du tribunal administratif de Pau pour statuer sur l'action engagée par la SCI HAUSQUETTE contre la SAS EUROVIA AQUITAINE, attributaire d'un marché public relatif au désordre n°21 affectant le dalles des bâtiments D et E . Par acte d'huissier du 16 mars 2023, la SAS EUROVIA AQUITAINE a fait assigner devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé, la SAS CMR, société sous-traitante chargée par la SA EUROVIA des travaux de revêtements en béton désactivé des dalles périphériques de la résidence et la SA ZURICH INSURANCE Public Limited Company en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS CMR, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de celles-ci, la responsabilité de la SAS CMR ayant été mise en cause par l'expert judiciaire quant à l'exécution du parvis. Par ordonnance de référé du 4 juillet 2023 (RG n°23/00127), la Présidente du Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Débouté la SAS EUROVIA de sa demande d'expertise ; - Condamné la SAS EUROVIA à payer à la SA ZURICH INSURANCE Public Limited Company, assureur de la SAS CMR, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Laissé les dépens à la charge de la SAS EUROVIA AQUITAINE. Dans sa motivation, le juge des référés a retenu au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile que la demande d'expertise ne concernait pas de nouveaux désordres que l'expert désigné en 2012 n'aurait pas examiné et pris en compte ; et que le fait que les défendeurs n'aient pas été partie aux opérations d'expertise ne sauraient justifier une nouvelle expertise alors qu'une instance au fond était en cours sur les désordres allégués dans le cadre de laquelle les défendeurs pouvaient être mis en cause. Par déclaration du 11 août 2023, la SAS EUROVIA AQUITAINE a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a : - Débouté la SAS EUROVIA de sa demande d'expertise ; - Condamné la SAS EUROVIA à payer à la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la SAS CMR, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Outre les dépens. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2024, la SAS Eurovia Aquitaine, appelante, entend voir la cour : - Infirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de BAYONNE. Statuant à nouveau, - Désigner tel expert judiciaire avec mission de : se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; lister les inachèvements ou non conformités, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d'ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l'importance ; préciser les dates de livraison, de réception des travaux ou à défaut des procès verbaux de réception signés par le maître de l'ouvrage, ainsi que la date de prise de possession de l'ouvrage ; préciser la date d'apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s'ils étaient apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage concerné, et en ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l'objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature et leur date ; pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros 'uvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros 'uvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'ouvrage, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées en précisant les motifs techniques de cette appréciation ; donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société EUROVIA AQUITAINE et proposer une base d'évaluation ; adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ; - Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions la société EUROVIA AQUITAINE faire valoir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que : - aucune action la concernant n'est plus pendante devant le Tribunal judiciaire de BAYONNE suite à l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge de la mise en état ; - le rapport d'expertise judiciaire est déclaré inopposable à une partie n'ayant pas participé à une mesure d'expertise judiciaire en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, lequel ne peut donc servir de base à l'imputation d'un quelconque manquement à son encontre, peu important qu'il ne s'agisse pas de nouveaux désordres ; - la société EUROVIA n'avait pas été rendue destinataire ni de la requête déposée par le syndicat des copropriétaires le 29 novembre 2019 sollicitant l'extension des opérations d'expertise judiciaire au fractionnement des dalles, ni de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020 puisque cette ordonnance n'avait été adressée qu'aux avocats et à l'expert judiciaire et qu'elle n'avait pas été représentée par un avocat dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ; - il n'appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la garantie de l'assureur et sa mise hors de cause ; - la demande d'expertise n'est pas tardive, le point de départ du délai de prescription à l'égard de la société CMR et de son assureur ne court qu'à compter de la délivrance d'une assignation au fond , la société EUROVIA AQUITAINE a donc bien intérêt à agir, cette action au fond n'étant pas vouée à l'échec. Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2023, la SAS CMR, intimée, entend voir la cour : A titre principal, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2023 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Bayonne ; En conséquence, - Rejeter la requête d'appel formée par la société SAS EUROVIA AQUITAINE ; - Rejeter la demande d'expertise formée par la société SAS EUROVIA AQUITAINE ; - Condamner la société SAS EUROVIA AQUITAINE au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SAS EUROVIA AQUITAINE aux dépens ; A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait l'ordonnance du 4 juillet 2023, - Juger que la société SAS CMR ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée sous les plus expresses réserves concernant sa responsabilité éventuelle ; - Juger que l'expertise devra être ordonnée au contradictoire de l'ensemble des défendeurs susvisés, et devra fonctionner aux frais avancés de la société SAS EUROVIA AQUITAINE ; - Condamner la société SAS EUROVIA AQUITAINE au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SAS EUROVIA AQUITAINE aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS CMR fait valoir que : - la société SAS EUROVIA AQUITAINE ne conteste pas les conclusions de l'expertise de M. [X], sur lesquels elle peut donc s'appuyer dans son action contre la SAS CMR, qu'elle pouvait appeler aux opérations d'expertise qui ont été étendues sur le désordre relatif au fractionnement des dalles qui lui serait, selon l'expert, en partie imputable ; l'appelante ne peut se fonder sur sa propre carence pour solliciter une nouvelle expertise. Par ses dernières conclusions du 18 octobre 2023, la SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, intimée, entend voir la cour : A titre principal : - Confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; - Et y ajoutant, condamner la société EUROVIA à payer à la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour infirme l'ordonnance et ordonne l'expertise judiciaire : - Confirmer la mise hors de cause de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ; - Condamner la société EUROVIA à payer à la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En toutes hypothèses : - Condamner la société EUROVIA aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître MARIOL. Au soutien de ses prétentions, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY fait valoir, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L. 124-5 du code des assurances que : - il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise judiciaire fondée sur le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile de vérifier qu'un procès contre les personnes appelées est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé et n'est pas manifestement voué à l'échec notamment si la prescription de l'action est susceptible d'être encourue. - la SAS CMR a souscrit auprès d'elle une assurance responsabilité civile professionnelle à effet du 1er janvier 2006 ayant pris fin le 31 décembre 2009 mobilisable pendant 5 ans au-delà de cette date pour les travaux de sous-traitance, soit jusqu'au 31 décembre 2014. Sa mise en cause, avec celle de son assurée pour des travaux effectués en 2007, par assignation du 16 mars 2023 par la Société EUROVIA se heurte donc à la prescription, que ce soit sur le fondement contractuel ou décennal. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2024, jour des plaidoiries. Motifs de la décision Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par la SAS EUROVIA AQUITAINE : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il ressort du rapport d'expertise de M. [X] que le désordre numéro 21 relatif à la dégradation progressive des dalles en périphérie des bâtiments D et E de la résidence [12] résulte d'un défaut de fractionnement du parvis réalisé par l'entreprise COMPAGNIE MODERNE DE ROUTES (aujourd'hui CMR) en sous-traitance de la SA EUROVIA, désordre caché au moment de la réception que l'expert impute pour 20 % à la SA EUROVIA et 60 % à la SAS CMR. Ce désordre n'a été révélé qu'en 2019 par le syndicat des copropriétaires qui a saisi le juge chargé du contrôle des expertises par requête du 26 novembre 2019, et une ordonnance du 9 janvier 2020 était alors rendue en extension de la mission de l'expert au contradictoire de toutes les parties déjà présentes à l'expertise ainsi qu'il ressort de l'ordonnance mentionnant expressément la SA EUROVIA bien que celle-ci soit non comparante. Il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise que M. [X] n'a pas convoqué la SA EUROVIA aux opérations sur site pour le désordre n°21 ajouté à sa mission, et qu'il ne lui a pas adressé sa note expertale n° 16 du 21 juin 2020 en résultant, mais seulement la note de synthèse du 21 octobre 2020, avant le rapport d'expertise lui-même. En toute hypothèse, l'action d'un entrepreneur en responsabilité contractuelle contre son sous-traitant relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil 'qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Par ailleurs en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai ne courant, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer le point de départ du délai de prescription en l'espèce, mais l'action de la SA EUROVIA, engagée le 16 mars 2023, n'apparaît pas à ce stade manifestement vouée à l'échec. Le juge des référés a invoqué à tort l'article 146 du code de procédure civile, qui ne s'applique pas lorsque le juge est saisi, avant procès, d'une demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. S'agissant donc d'un nouveau désordre soumis à l'expert en fin d'expertise et alors que l'entreprise sous-traitante mise en cause, la SAS CMR, n'avait pas été appelée aux opérations d'expertise, et que l'entreprise principale la SA EUROVIA n'avait pas pu connaître ce nouveau désordre avant le 26 novembre 2019 au plus tôt, celle-ci a un intérêt légitime à voir rendre communes les opérations d'expertise relatives à ce désordre de fractionnement des dalles en périphérie des bâtiments D et E. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY qui ne dénie que la SAS CMR a bien souscrit auprès d'elle la garantie responsabilité civile professionnelle au moment de l'exécution des travaux litigieux. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d'expertise qui sera donc ordonnée, aux frais avancés de la SA EUROVIA, sur le seul désordre numéro 21 des dalles en périphérie des bâtiments D et E et confiée au même expert, M. [X], en reprenant la mission initiale mais limitée au désordre considéré. En vertu de l'article 964 -2 du code de procédure civile, la cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance. En vertu de ce texte, la cour confie le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bayonne. Sur les mesures de fin de jugement : La SA EUROVIA sera condamnée aux dépens de première instance comme décidée en première instance. L'ordonnance déférée sera par contre infirmée sur la décision condamnant la SA EUROVIA à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. La SAS CMR et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle débouté la SA EUROVIA de sa demande d'expertise et en ce qu'elle l'a condamnée à une indemnité de 800 € au profit de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY. Statuant à nouveau : Ordonne une mesure d'expertise confiée à M. [R] [X], [Adresse 2] Avec pour mission : De convoquer les parties et se rendre à la résidence [Adresse 13] à [Localité 8] ; se faire communiquer les pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux relatifs aux dalles en périphérie des bâtiments D et E, ainsi que son rapport établi le 16 juillet 2021 ; visiter les lieux et décrire les dalles en périphérie des bâtiments D et E ; vérifier si les désordres allégués de fractionnement de ces dalles existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; lister les inachèvements ou non conformités, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d'ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l'importance ; préciser les dates de livraison, de réception des travaux ou à défaut des procès- verbaux de réception signés par le maître de l'ouvrage, ainsi que la date de prise de possession de l'ouvrage ; préciser la date d'apparition des désordres ; dire s'ils étaient apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage concerné, et en ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l'objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature et leur date ; pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros 'uvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros 'uvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'ouvrage, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; indiquer la ou les entreprises ayant participé aux travaux concernant les dalles en périphérie des bâtiments D et E , l'étendue de leur mission ou le lot dont elles étaient chargés, les compagnies d'assurances les garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment de l'exécution de la mission ; donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées en précisant les motifs techniques de cette appréciation ; donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC selon les devis que les parties auront été sollicitées à produire, et la durée, désordre par désordre ; donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société EUROVIA AQUITAINE et proposer une base d'évaluation ; établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l'avis du versement de la consignation ; Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3 000 €, à la charge de la SA EUROVIA ; Dit que la SA EUROVIA devra verser la consignation auprès du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de 2 mois faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, Confie le contrôle de la mesure au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bayonne. Rejette la demande de mise hors de cause de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY. Rejette les demandes d'indemnisation des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme le surplus de l'ordonnance déférée, y ajoutant : Condamne la SAS CMR et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY in solidum aux dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile de vérifiarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 145 du Code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civilearticle L 114-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be599851e0008f1e6ee
Données disponibles
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- Résumé officiel