Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be599851e0008f1e6f4
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
SF/SH Numéro 24/01215 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/04/2024 Dossier : N° RG 23/02423 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUBR Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : [P] [T] [L] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Février 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [T] [L] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté et assisté de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU INTIMES : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la société CABINET LOUIS-BERECOCHEA SAS dont le siège social est situé [Adresse 6], [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 16 AOÛT 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 23/00139 La [Adresse 11], sise [Adresse 2] à [Localité 7], est soumise au statut de la copropriété en vertu d'un règlement de copropriété reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 7], le 22 mai 1971 modifié le 2 janvier 2008. M. [P] [T] [L] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence. Depuis 2019, M. [P] [T] [L] a constaté des écoulements d'eau dans le garage situé sous son appartement, mais également dans sa salle de bains, en particulier lors de l'utilisation de la baignoire dans l'appartement voisin du sien appartenant à M. et Mme [H]. Les 14 novembre et 9 décembre 2022, deux expertises amiables ont été diligentées permettant de constater des écoulements lors de la mise en eau de la baignoire de l'appartement voisin. Par acte du 27 avril 2023, M. [P] [T] [L] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Pau, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise. Par acte du 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Pau, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété afin de lui rendre commune les opérations d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 16 août 2023 (RG n°23/00139), le Président du Tribunal judiciaire de Pau a : - Ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/185 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/139, - Débouté M. [T] [L] de ses demandes, - Rejeté toutes demandes plus amples et contraires, - Condamné M. [T] [L] aux dépens. Dans sa motivation le juge des référés a retenu que le motif légitime d'une expertise à l'égard du syndicat des copropriétaires n'est pas démontré en ce que : - La cause des désordres allégués est très incertaine notamment s'agissant de l'origine des difficultés d'évacuation qui peuvent provenir tant des parties communes de l'immeuble que des parties privatives appartenant à M. [T] [L] qui a fait réaliser des travaux dans sa salle de bains. - Le syndicat des copropriétaires a, quant à lui, fait réaliser des travaux de curage et d'entretien des évacuations d'eaux usées sans qu'un désordre ne soit rapporté. - La demande d'expertise ne concerne ni les artisans intervenus dans les travaux effectués chez M. [T] [L], ni leurs assureurs, ni les voisins qui subissent eux aussi, les conséquences des désordres. Par déclaration du 31 août 2023, M. [P] [T] [L] a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a : - Débouté M. [T] [L] de ses demandes, - Condamné M. [T] [L] aux dépens. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2023, M. [P] [T] [L], appelant, entend voir la cour : - Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal en date du 16 août 2023. - Faire droit à la demande de M. [T] [L]. - Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à voir diligenter la mesure d'expertise sollicitée. - Ordonner et confier à l'expert judiciaire, la mission suivante : Se rendre sur les lieux du litige Se faire remettre tous documents utiles Examiner la construction Décrire en détail les désordres affectant cette installation d'eaux usées en déterminant l'origine et la cause des infiltrations et inondations Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier Donner tous les éléments permettant au tribunal d'évaluer les préjudices subis, notamment par M. [T] [L] S'expliquer techniquement sur tous les points soulevés par les parties. Donner au tribunal tous les éléments permettant de résoudre le litige, notamment en matière de responsabilité. - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par le syndic le cabinet LOUIS BERECOCHEA au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions M. [T] [L] fait valoir que : - les expertises amiables de M. [A] du cabinet EXPERTIS n'ont pas pu déterminer l'origine des refoulements d'eau constatés dans la mesure où il fallait faire des investigations destructrices en recherche de fuite, mais il n'exclut pas la responsabilité de la copropriété s'agissant du réseau commun des eaux usées et d'un bouchon entre le rez-de-chaussée et le sous-sol dans la canalisation d'évacuation ; - M. [T] [L] ne peut pas à ce stade engager une procédure à l'encontre des artisans de ses propres travaux, de leurs assureurs, et des voisins tant qu'il ne connaît pas la cause et les responsabilités encourues à déterminer justement par expertise judiciaire ; - l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de son action pour obtenir la mesure d'instruction sollicitée, la preuve de l'existence d'un litige potentiel suffit ; - il a effectué des travaux dans sa partie privative en 2014, les désordres ne sont donc pas apparus au lendemain de ces travaux ; - une copropriétaire, Mme [H], confirme les problèmes d'évacuation de l'eau de la salle de bains malgré des débouchages fréquents par des professionnels. Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, la SA AXA France Iard, intimée, entend voir la cour : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, Y ajoutant, - Condamner toute partie succombante à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 2 000 € titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens, Subsidiairement, - Donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses plus expresses réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, quant aux désordres allégués, quant aux imputabilités et quant aux garanties mobilisables - Laisser les dépens à la charge du demandeur à l'expertise judiciaire Au soutien de ses prétentions, la SAS AXA FRANCE IARD fait valoir sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que : - Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, et non dans les parties privatives, - Aucun désordre n'est constaté dans les parties communes, - Les désordres constatés trouvent leur origine dans les parties privatives de M. [T] [L] ainsi qu'il ressort des rapports ALFA et ELEX des 6 et 13 janvier 2023 confirmant le rapport d'expertise du 3 avril 2021 communiqué en première instance selon lequel l'évacuation PVC dans l'espace salle de bain et buanderie du logement de M. [T] [L] est défectueuse. Par ses dernières conclusions du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires des la [Adresse 11], intimé, entend voir la cour : A titre principal, - Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de PAU le 16 août 2023, Y Ajoutant, - Condamner M. [T] [L] [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11], une somme de 2 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Chartier conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A Titre subsidiaire, - Juger que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] forme toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise susceptible d'être ordonnée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie de sa part. - Ordonner que la mission confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal soit amendée et complétée comme suit : - décrire la salle de bain de l'appartement de M. [T] [L] [P], situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 11] et notamment les installations sanitaires (douche et vasque), - décrire les travaux réalisés dans la salle de bain à l'initiative de M. [T] [L] et vérifier les conditions d'assurance des intervenants le cas échéant (artisans carreleur et plombier), - dire si les travaux ont été réalisés selon les règles de l'art et dans le respect des règles applicables, - dire si les désordres (refoulement et infiltrations) sont en lien avec les travaux réalisés dans la salle de bain à l'initiative de M. [T] [L] et résultent d'une erreur de conception, de malfaçons, vices de construction, d'un défaut de fabrication, d'un manquement d'un professionnel aux règles de son art, d'un défaut d'information ou de conseil, - déterminer si l'installation sanitaire de la salle de bain de M. [T] [L] comporte des branchements réalisés sur les parties communes sans autorisation, - déterminer si l'installation sanitaire de la salle de bain de M. [T] [L] cause une atteinte aux parties communes de la copropriété de la [Adresse 11] et la décrire, - chiffrer le montant des travaux de remise en état des parties communes, - déterminer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], - Ordonner que la consignation à valoir sur la rémunération de l'Expert soit à la charge de M. [T] [L], - Réserver l'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Juger que les dépens de référé, de l'appel en cause et d'appel seront à la charge de M. [T] [L]. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l'article 145 du Code civil et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que : - le Syndicat des copropriétaires n'est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers que s'ils ont leur origine dans les parties communes ; - selon le règlement de copropriété sont des parties privatives, les carrelages et installations sanitaires de la salle de bains outre les canalisations d'évacuation et de vidange internes aux parties privatives ; - la cause des refoulements et écoulement constatés n'est pas déterminée mais ceux-ci sont très localisés depuis la baignoire de l'appartement voisin de M. [H] vers la douche de M. [T] [L] où M. [A] a constaté qu'un bouchon se situe dans la canalisation d'évacuation, et se prolongeant au niveau du garage situé dans l'appartement de Mme [F] en dessous ; - le syndicat des copropriétaires a procédé au curage et nettoyage des canalisations d'eaux usées selon factures du 20 mai 2021 et 21 avril 2022 et aucun désordre n'affecte les parties communes ; - M. [T] [L] a fait réaliser des travaux au niveau de la salle de bains dans son lot ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 20 mars 2023 et fait percer un branchement pour sa machine à laver ; - il n'est pas établi que ces travaux ont été réalisés en 2014, M. [T] [L] ne communiquant ni factures, ni attestations décennales des artisans intervenus ; - il n'établit donc pas l'existence d'un litige potentiel avec le syndicat des copropriétaires ni un motif légitime pour réclamer une expertise judiciaire au contradictoire de celui-ci seulement, et non pas à l'égard des entreprises intervenues pour ces travaux ni même à l'égard des deux autres copropriétaires concernés. La clôture de l'instruction a été fixée au jour des plaidoiries le 6 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande d'expertise présentée par M. [T] [L] : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, le cabinet EXPERTIS, intervenu le 2 avril 2021 à la demande du syndic de copropriété dans l'appartement de M. [T] [L] a constaté que l'évacuation PVC de l'évier du lavabo de la douche ainsi que la machine à laver présentait un défaut d'étanchéité et comportait un bouchon ; ce cabinet est également intervenu pour constater les infiltrations dans le garage de Mme [U] sous l'appartement de M. [T] [L], a procédé au contrôle par caméra des canalisations de salle de bains et a constaté qu'elles étaient bouchées au niveau du raccord entre les appartements et la canalisation générale. Mme [H], propriétaire de l'appartement en rez-de-chaussée jouxtant l'appartement de M. [T] [L] atteste le 9 novembre 2023 que la colonne de descente des eaux usées de l'immeuble pose problème depuis quelque temps, l'eau s'y écoule difficilement malgré des débouchages fréquents. M. [T] [L] a saisi son assureur pour son habitation et sa protection juridique, la société PACIFICA, qui a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet EXSO le 19 décembre 2022, qui constate les refoulements d'eau dans la douche de M. [T] [L] lors de l'utilisation de la baignoire dans l'appartement voisin, et les écoulements d'eau au niveau d'une poutre béton située dans le garage en-dessous de l'appartement de M. [T] [L]. De son côté, la SA AXA FRANCE pour le compte de la copropriété a également fait une recherche des causes des fuites d'abord par le cabinet ELEX le 9 décembre 2022 puis par le cabinet ALPHA le 6 janvier 2023. Il est également constaté le débordement par le siphon de la douche à l'italienne chez M. [T] [L] en vis-à-vis de la colonne mitoyenne et un bouchon d'engorgement empêchant le passage de la caméra. L'expert évoque des suspicions de contre-pentes encastrées dans le sol jusqu'à la colonne mitoyenne et/ou un défaut de branchement dans la colonne d'évacuation EU. Dans une note d'information datée du 3 mars 2023, l'expert du cabinet EXSO estime que le rapport du cabinet ALPHA n'identifie pas la cause des refoulements constatés en l'absence d'indication sur la manière dont sont raccordés les réseaux des eaux usées des deux appartements voisins, ni l'endroit où se situe le bouchon constaté, partie privative ou partie commune. Il ressort du règlement de copropriété que figurent dans les parties privatives les équipements à usage privatif de chaque lot, carrelage, parquet et revêtement du sol, cloisons et portes intérieures à l'exception des murs de refente, les installations sanitaires, de cuisine, de chauffage, canalisations d'évacuation et de vidange internes aux parties privatives, canalisations d'arrivée d'eau situées à l'intérieur des parties privatives. Sont considérées comme des parties communes, les murs et cloisons séparant des lots, les tuyaux de chute des écoulements des eaux pluviales, ménagères et usées, les canalisations d'alimentation en eau et les éléments associés jusqu'au robinet d'arrêt de chaque appartement. Or, il ne ressort pas des éléments de constatation ci-dessus exposés, la certitude que le bouchon d'évacuation des eaux usées se situe dans la partie privative de l'appartement de M. [T] [L] et non pas dans les canalisations d'évacuation des eaux usées situées dans les parties communes, la localisation précise de ce bouchon n'ayant pas été déterminée. Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a refusé d'ordonner une expertise judiciaire, M. [T] [L] disposant d'un motif légitime à établir, à ses frais avancés, avant tout procès au fond et en vue de la solution du litige potentiel avec la copropriété, la cause et l'origine des débordements des eaux usées dans son appartement et dans ceux des voisins, l'article 145 du code de procédure civile n'exigeant pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Le cas échéant, si la responsabilité des artisans intervenus pour effectuer les travaux d'aménagement de ses sanitaires était révélée par l'expertise, il appartiendra à M. [T] [L] de les faire intervenir à celle-ci, leur absence à la demande d'expertise en référé n'étant pas un obstacle à l'accueil de celle-ci. L'ordonnance sera donc infirmée sur le rejet de la demande d'expertise, celle-ci sera ordonnée, aux frais avancés de M. [T] [L] qui y a intérêt avec la mission telle que sollicitée par lui avec cependant quelques précisions adaptées au litige sollicitées par le Syndicat des copropriétaires comme dit au dispositif. En vertu de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance. En vertu de ce texte, la cour confie le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau. Statuant à nouveau sur les mesures accessoires': L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] [L] une indemnité de 1 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et supporter les dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de M. [T] [L], ayant intérêt à la mesure d'expertise. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue en ce qu'elle a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/185 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/139 et condamné M. [T] [L] aux dépens ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une expertise confiée à M. [Y] [M], [Adresse 5] - [Localité 8], avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 2] à [Localité 7] après y avoir convoquer les parties, Se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents relatifs aux travaux effectués par M. [P] [T] [L] dans son appartement concernant ses installations sanitaires, en précisant les artisans ou entreprises intervenues, décrire et dater les travaux réalisés dans la salle de bain à l'initiative de M. [T] [L], Constater et décrire en détail les désordres affectant l'évacuation des eaux usées de l'appartement de M. [P] [T] [L], notamment lorsque son voisin M. [H] utilise sa baignoire et en indiquant les lots de copropriété qui sont affectés par ces débordements ou engorgements d'eaux usées, déterminer l'origine et la cause des infiltrations et inondations constatées en la situant dans l'immeuble et sur le réseau d'évacuation des eaux usées (partie commune ou partie privative de la copropriété), dire si les désordres (refoulement et infiltrations) sont en lien avec les travaux réalisés dans la salle de bain à l'initiative de M. [T] [L] et résultent d'une erreur de conception, de malfaçons, vices de construction, d'un défaut de fabrication, d'un manquement d'un professionnel aux règles de son art, d'un défaut d'information ou de conseil, déterminer si l'installation sanitaire de la salle de bain de M. [T] [L] cause une atteinte aux parties communes de la copropriété de la [Adresse 11], et la décrire, indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres (refoulement et infiltrations), à partir de devis produits par les parties sollicitées à cette fin, en distinguant ceux relatifs aux parties communes et ceux relatifs aux parties privatives des différents lots concernés, donner tous les éléments permettant au tribunal d'évaluer les préjudices subis notamment par M. [T] [L] et par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai, Donner au tribunal tous les éléments permettant de résoudre le litige, notamment en matière de responsabilité. Invite l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel de ses opérations, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 €, à la charge de M. [P] [T] [L] qui devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de versement de la consignation, Confie le contrôle de la mesure au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à payer à M. [P] [T] [L] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel, Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à payer les entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 964-2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 699 du Code de procédure civile.article 785 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162be599851e0008f1e6f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel