Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be599851e0008f1e6f8
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 457 818 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/1242 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 9 avril 2024 Dossier : N° RG 23/02749 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVDD Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [N] [B] C/ [M] [X] [F] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : Madame [M] [X] [F] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de Bayonne Assistée de Me Eric VISSERON, avocat au barreau de Bordeaux sur appel de la décision en date du 05 OCTOBRE 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE Par jugement contradictoire du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a : - Débouté Monsieur [N] [B] de ses demandes - L 'a condamné au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 13 octobre 2023, [N] [B] a interjeté appel de la décision. [N] [B] conclut à : Vu l'article L111-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article L112-2 du même Code, Vu l'article L121-2 du même Code, Vu les pièces versées au débat, - Infirmer en totalité le jugement du 5 octobre 2023 du juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de BAYONNE. Statuant à nouveau, A titre principal, - Ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule VOLVO V90 CROSS COUNTRY immatriculé [Immatriculation 8] pour les raisons ci-dessus invoquées - Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts - Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC - Condamner la même aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Autoriser Monsieur [B] à s'acquitter des sommes dans un délai de 24 mois. - Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. [M] -[X] [F] conclut à : Vu l'article L112-2 du Code de procédure civile d'exécution - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - CONDAMNER Monsieur [N] [B] à verser à l'intimée la somme de 3500 € (à parfaire) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024. SUR CE Par jugement du 13 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a fixé la contribution de [N] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'il a eus avec Madame [M] [F]. En vertu de ce jugement : Madame [M] [F] a fait dresser un commandement aux 'ns de saisie vente le 19 avril 2023, et un procès-verbal de saisie vente entre les mains d'un tiers, portant sur un véhicule VOLVO V90 CROSS COUNTRY immatriculé [Immatriculation 8], en vue du recouvrement de la somme de 1 753,06 euros en principal outre les frais, soit 2 135,35 euros. Par acte d'huissier du 1er juin 2023 , Monsieur [N] [B] a assigné Madame [M] [F] devant le juge de l'exécution de BAYONNE aux 'ns de l'entendre : - ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule VOLVO, - condamner Madame [M] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement dont appel le tribunal l'a débouté de ses demandes. Sur l'insaissibilité du véhicule : Le juge de l'exécution a considéré que [N] [B] n'était pas fondé à se prévaloir de l'insaissibilité du véhicule VOLVO qui serait nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle en remarquant que ce véhicule était côté hors options à 45 216 € ce qui lui confèrait un caractère luxueux au sens des dispositions de l'article L 112-2/5° du code des procédures civiles d'exécution. Il a relevé que l'intéressé ne justifiait d' aucune activité actuelle ou prévue. [N] [B] soutient qu'il ne s'agit pas d'un véhicule rare ou luxueux tel qu'un véhicule Bentley ou Ferrari et que ce véhicule est indispensable pour le maintien de l'exercice de son activité professionnelle fragilisée par la crise sanitaire de ces dernières années. Sa société est en effet en grande difficulté financière, n'a plus de salarié et il demeure le seul opérationnel. Il a besoin d'effectuer des déplacements sur sites dans le cadre de l'activité de sa société qui est l'expertise immobilière. S'agissant de l'activité secondaire exercée, elle consiste en la réalisation et l'édition d'un magazine trimestriel couvrant le Béarn, les Landes et le Pays basque ce qui nécessite également des déplacements pour les reportages et interviews. [M] [X] [F] verse aux débats la correspondance explicative que lui a adressée le commissaire de justice le 13 juin 2023 pour justifier l'immobilisation du véhicule et sa saisie. Dans ce document, le commissaire de justice rappelle le principe de l'insaisissabilité d'un bien nécessaire à la vie et au travail mais précise que ce principe n'est pas valable en raison du caractère « luxueux du bien». Il ajoute : « le véhicule personnel de Monsieur [B] est un véhicule VOLVO V90 CROSS COUNTRY de 2020. Le prix brut de ce véhicule en 2020 sans option en neuf débutait à la somme de 54 050,00 € environ. Aussi, Monsieur [B] évoque dans le corps de l'assignation que son véhicule personnel serait côté 45 216 € d'occasion. Eu égard au prix évoqué, le véhicule semble largement répondre au caractère« luxueux ». Aux termes de l'article L 112-2 al 5 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.» Le caractère : « nécessaire au travail » est apprécié souverainement par les juges du fond. En l'espèce le saisi démontre exercer une activité professionnelle en tant que gérant de société mais il n' établit pas la nécessité concrète d'utiliser un véhicule dans ce cadre de cette activité . Il ne produit en effet aucun justificatif de nature à établir cette nécessité imposée par son travail. Ce véhicule par contre peut être qualifié de « luxueux » au sens de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution notamment en raison de sa valeur reconnue par l'intéressé lui-même et de son coût d'entretien par rapport à d'autres véhicules plus modestes strictement utilitaires qui pourraient tout à fait convenir pour un usage professionnel. En raison de son caractère« luxueux » ce véhicule est donc saisissable, l'intéressé ne démontrant pas la nécessité impérieuse d'utiliser un tel véhicule pour ses besoins professionnels. Le fait d'invoquer la destruction administrative d'un véhicule Toyota auquel le juge a fait allusion et dont le saisi ne dispose plus est sans incidence sur l'appréciation du caractère nécessaire de la saisine du véhicule Volvo seul concerné par la procédure. Sur le caractère disproportionné : [N] [B] argue du caractère disproportionné d'une telle mesure en se fondant sur les dispositions de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.Ainsi l'article L 121-2 du même code, prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il fait remarquer la disproportion de la saisie qui représente plus de 21 fois la valeur de la créance alléguée. [M] [X] [F] rappelle que la créance est fondée sur une décision du juge aux affaires familiales fixant la pension alimentaire due aux deux jumeaux pour un montant de 640 € par mois et que cette pension est essentielle à l'entretien et l'éducation des enfants alors que [N] [B] a cessé de régler cette pension alimentaire depuis le mois de mars 2023.C'est la raison pour laquelle elle a dû confier son dossier à un commissaire de justice pour recouvrement. Lorsque le commissaire de justice a procédé à la saisie du véhicule, outre un reliquat de pension valorisée sur les mois précédents, ce sont quatre mois de pension alimentaire qui demeuraient impayés pour un montant total poursuivi de 4578,18 €. La saisie du véhicule VOLVO n'est pas excessive alors qu'il s'agit de recouvrer les pensions alimentaires destinées à l'entretien et à l'éducation d' enfants dont le père est défaillant. Il n'y a donc pas disproportion manifeste et il n'y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la saisie. Sur les délais de paiement sollicités à titre subsidiaire: [N] [B] sollicite la possibilité de s'acquitter du montant de la condamnation au moyen de 24 mensualités conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil. Le véhicule concerné par la saisie a fait l'objet d'une vente en cours de procédure d'appel et cette demande de délai de paiement n'apparaît plus justifiée, d'autant plus que la demande de mainlevée de saisie a été rejetée. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. [N] [B] sera condamné à payer à [M] [X] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les chefs de contestation de [N] [B]. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Rejette la demande de délais de paiement. Condamne [N] [B] à payer à [M] [X] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Dit [N] [B] tenu aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L 111-7 du code des procédures civiles darticle L112-2 du Code de procédure civile darticle 456 du Code de Procédure Civile.article L 112-2 du code des procédures civiles darticle L111-7 du Code des Procédures Civiles darticle 1343-5 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162be599851e0008f1e6f8
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