Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be699851e0008f1e702
- Date
- 9 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
AB/SH Numéro 24/01221 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/04/2024 Dossier : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYBH Nature affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions Affaire : Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE HERMINE C/ [B] [L] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, devant : Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame de FRAMOND, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. En présence de Madame FOURCADE, greffière stagiaire Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE HERMINE pris en la personne de Maître [G] [H] de la SCP CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété HERMINE [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU assisté de Maître GRACIE-DEDIEU, de l'AARPI ARCAVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [B] [L] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître MARIN, de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE sur déféré de la décision n° 24/00263 en date du 24 JANVIER 2024 rendue par le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de PAU RG numéro : 21/02083 Vu le jugement du 7 mai 2021 dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine représenté par Maître [H] ès qualités d'administrateur ad hoc, à M. [B] [L], Vu la déclaration d'appel de M. [B] [L] du 22 juin 2021, Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine du 4 janvier 2024, Vu les conclusions d'incident du 9 janvier 2024 de M. [B] [L] de rejet des conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024, Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 24 janvier 2024 ayant déclaré irrecevables comme ne respectant pas le principe du contradictoire les conclusions et nouvelles pièces du 4 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine, Vu la requête en déféré du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine du 1er février 2024 par laquelle il demande à la cour de : - juger que la requête aux fins de déféré-nullité pour excès de pouvoir déposée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine est recevable ; - prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Pau pour excès de pouvoir ; - juger que la demande de rejet de conclusions et pièces formulées par M. [B] [L] sur le fondement des articles 15 et 16 du Code de procédure civile relève du champ de compétence d'attribution de la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement du 7 mai 2021 du Tribunal judiciaire de Tarbes, dans le cadre de l'audience de plaidoirie fixée le 13 février 2024 ; - renvoyer l'examen des conclusions de procédure déposées par les parties, le 9 janvier 2024 par M. [B] [L] et le 19 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine, à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024 devant la Cour d'appel de Pau, Vu les conclusions en réponse sur déféré notifiées par voie électronique le 8 février 2024, par lesquelles M. [B] [L] demande à la cour au visa des dispositions des articles 916, 914, 780 et suivants du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevable le déféré introduit par le syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat en date du 24 janvier 2024, A titre subsidiaire, - Prononcer l'irrecevabilité des conclusions et nouvelles pièces du 04 janvier 2024 signifiées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes, - Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE aux entiers dépens du présent déféré et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile, MOTIFS : Sur la recevabilité du déféré : Il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que : 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.' En l'espèce, M. [B] [L] soutient que le déféré du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine est irrecevable, d'une part car l'ordonnance entreprise n'entre pas dans le champ de celles ouvrant droit à déféré c'est-à-dire entrant dans les prévisions de l'article 916 du code de procédure civile, ce qui est exact et non contesté du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine, et d'autre part car le magistrat chargé de la mise en état n'a pas commis d'excès de pouvoir en statuant sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de dernière heure. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine soutient précisément qu'il existe en l'espèce un excès de pouvoir du magistrat chargé de la mise en état, autorisant un déféré-nullité de son ordonnance même lorsque celle-ci intervient hors champ d'application de l'article 916 du code civil. Il convient donc que la cour examine au préalable l'excès de pouvoir invoqué afin de déterminer si le déféré du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine est recevable en l'espèce. Sur l'excès de pouvoir du magistrat chargé de la mise en état : L'excès de pouvoir, qui ne se confond pas avec l'erreur de droit y compris l'erreur de procédure, se définit comme l'action par lequel le juge méconnaît les pouvoirs que la loi lui a conférés. Les pouvoirs propres du conseiller de la mise en état sont définis à l'article 914 du code de procédure civile selon lequel : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' Il est constant en l'espèce qu'une demande d'irrecevabilité des conclusions de dernière heure, fondée sur le non-respect des articles 15 et 16 du code de procédure civile relatifs au principe du contradictoire, n'entre pas dans cette énumération de l'article 914 du code de procédure civile. En revanche, par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état dispose également des pouvoirs généraux dévolus au juge de la mise en état, définis aux articles 780 à 807 du code de procédure civile. Ainsi, notamment, l'article 780 du code de procédure civile dispose que : 'L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.' La sanction de la communication de pièces et conclusions tardives, communiquées en violation de cette ponctualité, est leur irrecevabilité, par l'intervention de l'ordonnance de clôture après laquelle aucun échange n'est possible en application de l'article 802 du code de procédure civile sauf à en obtenir la révocation par le juge de la mise en état. En revanche, les articles 780 et suivants du code de procédure civile ne régissent pas le sort des conclusions non pas tardives pour être intervenues après clôture, mais dites 'de dernière heure' c'est-à-dire dans un délai si proche de l'ordonnance de clôture qu'elles ne permettent pas à l'adversaire d'être en mesure d'y répondre. En effet, s'il entre bien dans les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état énumérés à l'article 789 du code de procédure civile de statuer sur les fins de non-recevoir, visées à l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de conclusions ne respectant pas le principe du contradictoire ne relève pas de ces textes. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine soutient que l'excès de pouvoir du magistrat chargé de la mise en état est caractérisé pour deux motifs : 1) un défaut de saisine du magistrat chargé de la mise en état, en ce que : - M. [B] [L] a déposé des conclusions du 9 janvier 2024 devant la cour et non devant le magistrat chargé de la mise en état, - le magistrat chargé de la mise en état n'était donc pas saisi d'une demande de rejet de conclusions au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, et ne pouvait se saisir d'office de cette question ne relevant pas de son champ de compétence, - en tout état de cause il n'était plus saisi à la date à laquelle il a rendu son ordonnance vu la clôture intervenue le 10 janvier 2024, clôture non révoquée ; 2) un défaut de pouvoir du magistrat chargé de la mise en état pour statuer sur une demande de rejet de conclusions pour non respect du principe du contradictoire, au motif que ceci relèverait de la cour d'appel statuant au fond (et non sur déféré). M. [B] [L] estime au contraire qu'il n'y a aucun excès de pouvoir en l'espèce, que le magistrat chargé de la mise en état était tout-à-fait compétent jusqu'à l'ouverture des débats pour écarter des conclusions irrecevables comme contrevenant au respect du principe du contradictoire, non pas au titre de ses compétences exclusives de l'article 914 du code de procédure civile mais au titre de ses compétences tirées des dispositions générales relatives aux pouvoirs du juge de la mise en état. S'agissant de la saisine du magistrat chargé de la mise en état, la Cour de Cassation a jugé de manière générale que ce dernier n'est saisi de demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et que, dès lors, est irrecevable la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de conclusions formulée dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel. (2e Civ., 12 mai 2016, n°14-25054, publié, 2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-22609 ; 3e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-18331, publié). Cette solution a été reprise par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à l'article 914, alinéa 1, du code de procédure civile : 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable (...).' Elle a été étendue de manière jurisprudentielle à la procédure à bref délai pour la saisine du président de chambre pour statuer sur les incidents de procédure relevant de ses pouvoirs, par un récent arrêt de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-25.236). En l'espèce, M. [B] [L] a notifié par voie électronique le 9 janvier 2024 des conclusions de procédure, distinctes des conclusions au fond, tendant à l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine du 4 janvier 2024 ; ces conclusions étaient adressées à la cour d'appel, et non spécialement au magistrat chargé de la mise en état, étant précisé que la clôture était fixée au 10 janvier 2024 pour que l'affaire soit plaidée initialement le 13 février 2024. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine a répondu le 19 janvier 2024 à cet incident, par des conclusions également adressées à la cour. N'étant pas saisi par les parties, le magistrat de la mise en état a néanmoins statué sur l'incident par l'ordonnance entreprise ; il convient donc de déterminer s'il pouvait, au vu de ces conclusions distinctes de celles présentant des moyens au fond mais adressées à la cour, se saisir d'office de l'incident à la place de cette dernière. Or tel n'était pas le cas, et ce à un double titre : au regard d'une part, des dispositions spécifiques de l'article 914 code de procédure civile imposant des conclusions 'spécialement adressées' au conseiller chargé de la mise en état, et au regard d'autre part, de l'absence de pouvoir du conseiller chargé de la mise en état - même au titre de ses pouvoirs généraux de l'article 789 du code de procédure civile par référence à ceux dévolus au juge de la mise en état - pour déclarer d'office irrecevables des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ceci relevant des pouvoirs de la cour d'appel statuant au fond puisqu'il s'agit d'examiner l'argumentation des parties afin de déterminer s'il y a eu violation du principe du contradictoire en déposant des conclusions de dernière heure. Dans ces conditions, le magistrat chargé de la mise en état a excédé ses pouvoirs, de sorte que non seulement le déféré-nullité introduit par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine à l'encontre de l'ordonnance entreprise est recevable, mais en outre, il est fondé et conduit la cour à devoir annuler ladite ordonnance. Sur les conséquences de l'annulation : Il est constant que la cour d'appel saisie sur déféré ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs dévolus au conseiller chargé de la mise en état (2e Civ., 13 octobre 2016 pourvoi n° 15-24.932, publié). De ce fait, la cour ne peut dans le cadre du déféré, statuer elle-même sur l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Hermine du 4 janvier 2024 pour violation du principe du contradictoire. Ainsi, l'examen des conclusions de procédure déposées par les parties, le 9 janvier 2024 par M. [B] [L] et le 19 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine, ne peut qu'être renvoyé à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024 devant la Cour d'appel de Pau, l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 étant maintenue en l'état. M. [B] [L] devra supporter les dépens de l'instance de déféré. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable le déféré-nullité introduit par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine à l'encontre de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 24 janvier 2024, Le déclare fondé, En conséquence, Annule l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 24 janvier 2024, Dit qu'il sera procédé à l'examen des conclusions de procédure déposées par les parties, le 9 janvier 2024 par M. [B] [L] et le 19 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Hermine, par la cour d'appel statuant au fond lors de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, Condamne M. [B] [L] aux dépens de l'instance de déféré. Le présent arrêt a été signé par Mme BLANCHARD, faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Alexandra BLANCHARD
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile.Article 699 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile de statuearticle 916 du code civil.article 802 du code de procédure civile sauf à enarticle 789 du code de procédure civile par référ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162be699851e0008f1e702
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