Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be699851e0008f1e70e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°148 N° RG 22/01551 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSFW S.C.I. MICHER S.A.R.L. BRICOGEMO C/ S.A.R.L. ARCHITECTURE DIMENSION, Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01551 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSFW Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES. APPELANTES : S.C.I. MICHER [Adresse 5] [Localité 2] S.A.R.L. BRICOGEMO [Adresse 6] [Localité 3] ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat postulant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES INTIMEE : S.A.R.L. ARCHITECTURE DIMENSION, [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Par lettre de commande du 28 janvier 2019 et contrat du 21 novembre 2019, la SCI Micher (SCI) a confié à la sarl Architecture Dimension (AD) une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur l'extension de la surface commerciale de son bâtiment situé zone artisanale Pied sec Nord à Gemozac (17). La mission incluait 17 postes dont le dossier complet de permis de construire. Les honoraires étaient estimés à 33 800 euros HT, soit 6,5 % du montant des travaux. Le maître d'oeuvre a émis des factures les 18 juin , 3 novembre, 23 décembre 2019 pour des montants respectifs de 6000 euros ,15 091,20 euros , 1622,40 euros . La SCI a réglé 12 500 euros HT. Le dossier du permis de construire était déposé le 18 juin 2019. 3 commissions étaient consultées : -la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées qui émettait un avis favorable le 9 juillet -la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) qui émettait un avis favorable le 3 septembre -la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique qui émettait un avis défavorable le 4 octobre. Cette dernière listait 7 anomalies constatées lors de l'étude, demandait 'un nouveau dossier de permis accompagné d'une notice de sécurité complète et de plans exploitables, permis devant permettre de remédier aux 7 anomalies.' Le maire a pris un arrêté portant autorisation du permis le 18 octobre 2019. Par courrier du 11 décembre 2019 adressé au maire, le sous-préfet dans le cadre du contrôle de légalité a demandé des précisions sur les surfaces déclarées, l'impact du projet sur les réseaux existants et sur la protection incendie. Il a relevé l'avis défavorable de la commission contre les risques d'incendie, précisé que sous réserve d'informations complémentaires, l'autorisation d'urbanisme était entachée d'illégalité, méconnaissait les articles L. 111-8 du code de la construction, L. 425-3 du code de l'urbanisme. Il ajoutait que le retrait faute de régularisation devait intervenir au plus tard le 19 janvier 2020. Le maire a informé la SCI qui a informé l'architecte, lui a demandé le 30 décembre 2019 de re-déposer un dossier avant le 10 janvier 2020. Le 10 janvier 2020, la société AD adressait par lettre recommandée au maître de l'ouvrage un dossier permis modificatif avec une notice de sécurité. Par arrêté du 14 janvier 2020, le maire retirait le permis accordé le 18 octobre 2019. Il visait le courrier du 6 janvier 2020 invitant le pétitionnaire à produire ses observations en vue du retrait du permis, l'absence de réponse dans le délai imparti. Il motivait sa décision par l'avis défavorable de la commission du 4 octobre 2019, indiquait que le dossier ne respectait pas les articles L. 111-8 du code de la construction et L.425-3 du code de l'urbanisme. Par arrêté du 20 février 2020, le maire refusait le permis de construire modificatif. Il ajoutait qu'un permis de construire modificatif ne pouvait être autorisé que lorsque le bénéficiaire disposait d'un permis initial en cours de validité. L'arrêté vise une demande déposée le 13 janvier 2020, le permis de construire accordé le 18 octobre 2019, le permis refusé et retiré le 14 janvier 2020. Par courrier du 24 février 2020, la société AD demandait paiement de ses honoraires. Par courrier du 2 mars 2020, la SCI mettait en demeure la société AD de se conformer ' à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement et ce dans le délai de trois semaines à compter de la première présentation de la présente. A défaut, nous n'aurons d'autre choix que de prononcer la résiliation du contrat. Par courrier du 6 mars 2020, la société AD estimait que les missions hors dossier du permis de construire avaient été accomplies et réussies. Elle estimait avoir réagi avant l'échéance imposée pour lui remettre un permis modificatif validé par [N], bureau de contrôle mandaté par vos soins seulement après le dépôt du dossier de permis initial. Nous acceptons de nous 're-conformer à nos obligations en préparant un nouveau permis de construire incluant naturellement les pièces complémentaires demandées et validées'. Par courrier du 22 mai 2020, la société AD a saisi le conseil régional de l'ordre des architectes. Par courrier du 24 novembre 2020 , l' avocat de la SCI a écrit à l'ordre: 'Je sollicite votre arbitrage s'agissant des factures émises par la sarl AD en ce que les prestations accomplies par la sarl AD ne sont d'aucune utilité à la SCI des lors que le permis de construire n'a pas été obtenu et que le dossier doit être repris dans son intégralité au regard des nouvelles obligations à compter du 1 er janvier 2020 tenant à la réalisation d'impact sur le centre-ville. En conséquence, la SCI sollicite de votre ordre qu'il confirme les manquements dans le cadre de la mission confiée et procède à l'annulation de l'intégralité des factures émises'. Par courrier recommandé du 26 mars 2021, la SCI écrivait à la société AR, faisait valoir qu'elle accepterait de renoncer à son action en justice aux fins de restitution des honoraires et indemnisation de ses préjudices et des préjudices du locataire si celle-ci lui restituait les 12 500 euros versés. Par assignation du 4 novembre 2021, la SCI Micher et la société BricoGémo ont assigné la société AD aux fins de voir : -prononcer la résiliation du contrat -condamner la société AD à verser à la SCI la sommes de .12 500 euros au titre du remboursement des factures indues -condamner la société AD au paiement des sommes de .1725 euros au titre de l' adaptation du dossier d'implantation devant la CDAC .5000 euros au titre de la résistance abusive .3500 euros,142,13 euros au titre des frais supplémentaires liés à l'étude d'impact, .17 330 euros au titre de la mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques supplémentaires -condamner la société AD à payer à la société BricoGemo la somme de .25 000 euros au titre du surcoût de loyer imposé au locataire La société AD n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022 , le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit : '-déclare la SARL ARCHITECTURE DIMENSION responsable des dommages causés à la SCI MICHER -condamne la SARL ARCHITECTURE DIMENSION à payer à la SCI MICHER les sommes de -2 360 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, en remboursement du trop-perçu au titre des factures -5 367,13 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision - 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile' Le premier juge a notamment retenu que : -sur la demande de résiliation du contrat Le contrat du 21 novembre 2019 inclut une mission complète : conception, direction des travaux, assistance à réception. Le permis accordé le 18 octobre 2019 été retiré le 14 janvier 2020. Le préfet a exercé son contrôle de légalité. La commission contre les risques d'incendie avait relevé 7 anomalies et émis un avis défavorable. Le projet déposé par la société AD était non-conforme aux règles prévues pour les établissements recevant du public. Cela établit un manquement contractuel, manquement ayant entraîné le retrait du permis puis le refus du permis modificatif du 20 février 2020. La responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est engagée. -sur les préjudices -préjudices subis par la SCI Seules les missions antérieures au dossier du permis pourront être rémunérées La SCI indique avoir versé 12 500 euros HT. 10 140 euros HT sont dus ( études préliminaires 2704 euros HT, Avant Projet Sommaire 2704 euros HT, Avant Projet Détaillé 4732 euros HT). La société AD sera condamnée à restituer la somme de 2360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021. La SCI justifie avoir déposé un nouveau dossier auprès de la CDAC pour un coût de 1725 euros HT , avoir exposé des frais supplémentaires de reprographie pour un coût de 142,13 euros, avoir dû réaliser une analyse d'impact du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2020 pour un montant de 3500 euros HT. Ces dommages sont prévisibles et en lien avec les manquements contractuels de la société AD. La demande d'indemnisation au titre des panneaux photovoltaïques sera rejetée. La preuve de l'inadéquation du précédent projet n'est pas rapportée. Aucune surface n'est mentionnée sur le premier devis du 5 novembre 2019. La résistance de la société AD n'était pas abusive dès lors qu'une partie des prestations réalisées était due. Les dommages et intérêts seront donc fixés à la somme de 5367,13 euros. -préjudices subis par la sarl La demande est recevable. La SCI indique que le montant de son prêt va augmenter, que ce coût va être répercuté sur le locataire. Elle ne produit pas de prêt, ne démontre un lien causal entre l'augmentation du coût du projet et les manquements de l'architecte. La demande d'indemnisation sera rejetée. LA COUR Vu l'appel en date du 17 juin 2022 interjeté par la SCI Micher et la société BricoGémo Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16 mars 2023, la SCI Micher et la société BricoGemo ont présenté les demandes suivantes : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées, Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 212 et suivants du Code de la Construction, Vu le contrat régularisé le 21 novembre 2019, Vu la décision du Conseil de l'Ordre des Architectes en date du 7 octobre 2020, Vu la saisine du Conseil de l'Ordre des Architectes par la SCI MICHER suivant correspondance de Maître [L], ès qualité de Conseil de la SCI MICHER en date du 24 novembre 2020, -DÉCLARER recevables les demandes présentées par la SCI MICHER, en ce que celle-ci a saisi le Conseil de l'Ordre des Architectes, En tout état de cause, JUGER abusive la clause imposant la saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes, -CONFIRMER le Jugement en ce que le contrat régularisé entre la SCI MICHER et la Société ARCHITECTURE DIMENSION (AD) a été résilié aux torts de la SARL AD,, Pour le surplus, -RÉFORMER le Jugement dont appel, Statuant à nouveau, -DÉCLARER recevable l'ensemble des demandes formulées par la SCI MICHER et la SARLBRICOGEMO à l'encontre de la SARL A D en cause d'appel, -CONDAMNER la SARL A D à rembourser à la SCI MICHER les honoraires perçus pour la somme de 12.500 € HT, -CONDAMNER la Société A D à payer au bénéfice de la SCI MICHER les sommes de 38.058 € au titre des intérêts supplémentaires s'agissant du prêt CREDIT AGRICOLE, 93.697 € au titre des intérêts supplémentaires s'agissant du prêt CREDIT COOPERATIF, 118.080 € au titre du surcoût du loyer supporté, -CONDAMNER la Société A D à payer au bénéfice de la SARL BRICOGEMO les sommes de 3.462,13 € au titre du coût du dossier étude d'impact centre-ville, 1.867,13 € au titre de l'étude d'impact centre ville, 3.500 € HT au titre de la nouvelle demande du CDAC, 17.330 € au titre du coût supplémentaires des panneaux photovoltaïques, 4.835 € au titre du surcoût des intérêts s'agissant du prêt relatif aux panneaux photovoltaïques, 1.009 € au titre de l'augmentation des intérêts s'agissant du financement des besoins en fonds de roulement, 4.088 € s'agissant de l'augmentation du taux d'intérêt au titre du financement du stock, 5616 € au titre de l'augmentation du taux d'intérêt s'agissant du financement des aménagements de son activité, -CONDAMNER la société A D au paiement d'une somme de 25 000 € au titre de la perte de chance, En conséquence, -DÉBOUTER la SARL A D de l'intégralité des demandes présentées à leur encontre Y ajoutant, -CONDAMNER la Société A D à payer tant à la SCI MICHER qu'à la SARL BRICOGEMO une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -CONDAMNER la Société A D aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs prétentions, la SCI Micher et la société BricoGemo soutiennent en substance que : -sur la recevabilité des demandes La SCI a saisi le conseil de l'ordre le 24 novembre 2020. Elle lui demandait de confirmer les manquements du maître d'oeuvre, l' annulation de l' intégralité des factures. Il importe peu que le conseil de l'ordre ne se soit pas prononcé. -Le tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement délictuel. -sur les manquements de l'architecte La commission de sécurité a émis un avis défavorable le 1er 10 2019. Le préfet avait relevé un défaut de cohérence des surfaces déclarées, l'absence de mention du projet d'extension sur les places de stationnement, l'absence de consultation permettant de s'assurer d'une desserte suffisante du projet par les réseaux existants. -Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute. -Les préjudices ont été mal appréciés. -Les demandes sont recevables en appel. Elles sont l'accessoire, la conséquence, le complément des demandes formées en première instance. Le préjudice a été affiné. -La législation a changé. Depuis le 1er janvier 2020, il est nécessaire de joindre au plan un dossier d'étude d'impact. - les préjudices de la SCI Les honoraires versés se sont élevés à 12 500 euros HT. Le tribunal a limité la restitution à 2360 euros. Les sommes acquittées au titre des 3 phases l'ont été en pure perte. La restitution partielle des honoraires n'est pas justifiée. Les postes constituant le préalable du dépôt forment un tout indivisible. -Le coût du bâtiment est passé de 700 000 à 1 000 000 euros. -Elle demande les intérêts supplémentaires payés ou à payer au titre des prêts souscrits. - les préjudices de la sarl Le loyer a dû ou devra être augmenté du fait du renchérissement du projet. Le loyer devait permettre de financer l'opération. L'étude d'impact supplémentaire coûte 1867,13 euros. Il a fallu déposer un nouveau dossier auprès de la CDAC. La réglementation a changé. Cela a un impact sur le nombre des panneaux photovoltaïques. La surface des panneaux à mettre en oeuvre est accrue. Elle doit emprunter 75 000 euros au taux d'intérêt de 1,64 % au lieu de 42 000 au taux de 0,90%. La somme de 17 730 euros correspond au coût supplémentaire exposé du fait des panneaux. -Les préjudices sont accrus du fait de l'évolution des taux d'intérêt. -La société BricoGemo a subi une perte de chance d'assurer son développement économique. Elle se prévaut d'une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable qu'elle chiffre à 25 000 euros. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, la société A D a présenté les demandes suivantes : Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu le contrat d'architecte Vu l'assignation délivrée Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES, -REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 13 mai 2022 en toutes ses dispositions Statuant de nouveau -Déclarer irrecevables les demandes présentées par la SCI MICHER faute de respect du préalable de conciliation imposé par le contrat, -Déclarer irrecevables les demandes présentées par la SARL BRICOGEMO en l'absence de qualité pour agir, -Déclarer irrecevables les demandes présentées par la SARL BRICOGEMO comme ayant été non présentées en première instance, et constituant donc des prétentions nouvelles en appel -Déclarer irrecevables les demandes présentées par la SCI Micher comme ayant été non présentées en première instance, et constituant donc des prétentions nouvelles en appel -Déclarer irrecevables les demandes présentées au titre : desurcoûts d'intérêts s'agissant d'un prêt relatif aux panneaux photovoltaïques, de l'augmentation des intérêts s'agissant du financement des besoins en fonds de roulement de la SARL BRICOGEMO, de l'augmentation du coût d'intérêt s'agissant du financement du stock de la SARL BRICOGEMO, du financement des aménagements de l'activité de la société BRICOGEMO, d'une prétendue perte de chance. Par conséquent, -Débouter la Société MICHER et la Société BRICOGEMO de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la SARL ARCHITECTURE DIMENSION, -Condamner solidairement la Société MICHER et la Société BRICOGEMO à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens A l'appui de ses prétentions, la société AD soutient en substance que : -Les demandes sont irrecevables dès lors que la SCI n'a pas respecté la clause de saisine de l'ordre des architectes. -C'est une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. -C'est elle qui avait saisi le conseil de l'ordre le 22 mai 2020 d'un autre litige qui portait sur sa demande de recouvrement d'honoraires. -L'assignation délivrée avait pour fins la résiliation du contrat d'architecte et l'indemnisation. -Le conseil de l'ordre n'a émis un avis que sur la demande de recouvrement d' honoraires le 7 octobre 2020. -Aucune suite n'a été donnée au courrier du 24 novembre 2020. -La sarl n'a pas contracté avec elle, n'a pas qualité à agir. -Subsidiairement, les demandes sont mal-fondées. L'architecte a déposé le permis de construire. L'architecte a une obligation de moyen, a mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait. Il convient de distinguer règles impératives et règles permissives pour lesquelles un pouvoir d'appréciation existe. -Aucune règle impérative du code de l'urbanisme n'a été méconnue. -La commission de sécurité apprécie de manière souveraine les incidences et les caractéristiques du projet. -Le maire étant dans une situation de compétence liée, aurait dû refuser le permis. -L'architecte n'a pas commis une erreur manifeste. -Le maître de l'ouvrage ne lui a pas permis de poursuivre raisonnablement sa mission. -Il n'est pas privé de son droit à honoraires ni n'engage sa responsabilité du seul fait que le permis est refusé. Il a été déposé avec diligence. Le refus du permis ne lui est pas imputable. Le permis avait été accordé. L'architecte s'est adjoint les services d'un bureau de contrôle , a indiqué au maître de l'ouvrage qu'il se mettait à sa disposition pour déposer un nouveau dossier. -Le retrait est intervenu le 14 janvier 2020, 7 jours seulement après que le pétitionnaire a été informé. -La faute de l'architecte n'est pas prouvée. Le retrait est motivé uniquement par l'avis de la commission contre les risques d'incendie qui a demandé le dépôt d'un nouveau permis répondant aux 7 réserves. -Le bureau [N] a été mandaté pour répondre, réaliser des compléments. -Elle lui a demandé le 6 janvier 2020 une étude conforme aux exigences du SDIS, aux attentes du maître d'ouvrage et de la mairie. -Elle a transmis un dossier complet le 10 janvier, dossier complété en fonction des observations du bureau de contrôle. -Ce n'est pas ce nouveau dossier qui a conduit au refus d'autorisation. -Le maire a retiré son arrêté. Le permis modificatif était exclu dès lors que le permis initial avait été retiré. -Le contenu du second dossier n'a pas été apprécié. Il avait été complété pour répondre aux interrogations des services étatiques. -Le maître de l'ouvrage n'a pas déposé une nouvelle demande, s'est entêté. -Elle conteste toute résiliation à ses torts. -Le contrat prévoit la résiliation pour faute de l'architecte et sans faute de l'architecte. Dans les deux cas, il a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées au jour de cette résiliation, aux intérêts moratoires. -La résolution est impossible pour les contrats successifs. Seule la résiliation est possible. Ce qui a été facturé a été réalisé. Les prestations réalisées ne font l'objet d'aucune critique utile. -Subsidiairement, le dispositif des conclusions d'appel ne précise pas qui est demandeur du préjudice lié à une perte de chance. Les demandes nouvelles sont irrecevables. -Subsidiairement, elles sont mal fondées. Les préjudices sont sans lien causal avec les fautes. Le maître de l'ouvrage est en grande partie responsable de son préjudice. L'architecte a réagi pour lui permettre de déposer un nouveau dossier conforme. Il a été empêché de réaliser la mission qui lui était confiée. La SCI n'a pas cherché à contester la décision de retrait du maire, ni le rejet du permis modificatif. Elle peut tout au plus se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir un permis dans un délai plus bref. Elle ne prouve pas la date effective des autorisations données. Elle ne justifie pas du coût du projet alors qu'il demande le surcoût. La surface des panneaux photovoltaïques n'était pas mentionnée sur le premier devis. -La préfecture avait indiqué le 7 octobre 2019 que la modification du permis était limitée à la sécurité incendie, qu'il n'était pas nécessaire de re-déposer le dossier en CDAC. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023. SUR CE -sur la recevabilité des conclusions notifiées par la société AD le 22 novembre 2023 La société AD a notifé des conclusions la veille de l'ordonnance de clôture. La SCI et la société BricoGemo demandent qu'elles soient déclarées irrecevables au regard de leur tardiveté. Il résulte de la comparaison des conclusions du 22 novembre 2023 et du 16 décembre 2022 que les modifications sont présentées de manière formellement distinctes, qu'aucun moyen nouveau n'est développé. Les appelants ne démontrent, ni ne soutiennent qu'une réponse à ces conclusions s'imposait. La demande d'irrecevabilité sera donc rejetée. -sur l'objet de l'appel La société AD ne s'était pas constituée en première instance. Elle conteste la recevabilité des demandes, subsidiairement ses fautes. Les appelantes contestent l'appréciation qui a été faite de leurs préjudices. -sur la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre La société AD conclut à l'irrecevabilité de l'action de la SCI faute de saisine préalable du conseil de l'ordre. La SCI soutient avoir saisi le conseil de l'ordre, avoir assigné la société AD faute de réponse du conseil de l'ordre. Les clauses imposant la saisine préalable à toute action contentieuse d'un organe de nature à rendre un avis ou mener une conciliation ou une médiation constituent une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Le défaut de mise en oeuvre d'une telle clause ne peut être régularisé en cours de procédure. En l'espèce, le contrat d'architecture comprend un article G 10 intitulé : litiges. 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat , les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.' Il ressort des productions que la SCI a été destinataire le 7 octobre 2020 d'un courrier du conseil de l'ordre intitulé : opération d'extension et de réaménagement d'une surface commerciale à Gemozac (17). 'Nous revenons vers vous dans le cadre du litige vous opposant à la société AD. Suite à l'instruction de ce dossier, nous vous informons que le conseil de l'ordre ne soutient pas la demande de paiement des honoraires de cette dernière et cela au vu du motif du retrait du permis de construire. Pour votre parfaite information, nous avons invité AD à poursuivre sa mission afin de vous proposer une nouvelle demande de permis pouvant être acceptée.' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2020, le conseil de la SCI a écrit au conseil de l'ordre, sollicité son arbitrage s'agissant des factures émises, la confirmation des manquements, l'annulation de l'intégralité des factures. Il est constant que le conseil de l'ordre n'a pas répondu à ce courrier. Au regard du délai qui a séparé l'envoi du courrier et la délivrance de l'assignation au fond, soit près d'une année, la SCI démontre s'être conformée à ses obligations contractuelles et avoir sollicité l'avis du conseil de l'ordre. L'action est donc recevable. -sur la qualité à agir de la sarl La sarl tiers au contrat d'architecture conclu par la SCI avec la société AD se prévaut des fautes commises par l'architecte pour exercer une action extra-contractuelle en indemnisation des préjudices subis. L'action est également recevable. -sur les fautes de l'architecte La société AD conteste avoir commis des fautes. Elle soutient avoir une obligation de moyens qu'elle a respectée, n'avoir méconnu aucune règle impérative du code de l'urbanisme, avoir été diligente. Elle rappelle que le permis avait été accordé, considère qu'elle a été empêchée de poursuivre raisonnablement sa mission. Il est de jurisprudence confirmée que l'architecte doit tenir compte de toutes les règles d'urbanisme applicables au projet et avertir son client de leur impact. Il est au demeurant le constructeur tenu à titre exclusif au respect de telles règles étant rappelé que son concours est obligatoire pour les constructions soumises à autorisation. Il demeure responsable si le permis obtenu est ensuite annulé. S'il est effectivement tenu d'une obligation de moyens, il doit concevoir un projet réalisable, est tenu du respect des normes obligatoires, doit respecter l'ensemble des règles d'urbanisme applicables. Le contrat d'architecte produit distingue classiquement la phase I : mission diagnostic, esquisse, avant-projet sommaire (APS) la phase II: mission conception et travaux. L'article G 6.2.1 relatif à l'exécution du contrat stipule que l'architecte sert les intérêts du maître de l'ouvrage dès lors qu'ils ne sont pas en contradiction avec la loi, l'intérêt général et les règles de sa profession et qu'il vérifie le respect des différentes réglementations liées à l'opération. Pages 6 et 7 du contrat, il est indiqué que la mission inclut les 'règles et contraintes applicables à l'opération '. Le contrat stipule : 'Cette prestation a pour objet de vérifier la faisabilité réglementaire de l'opération envisagée. Le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre établissent la liste des différents organismes détenteurs d'informations ou qui seront appelés à délivrer un avis. Le maître d'oeuvre collecte auprès de ces organismes les informations réglementaires applicables à l'opération envisagée. (...) Au regard de la réglementation applicable, il étudie la possibilité d'adapter le bâtiment et ses accès à sa nouvelle fonction (sécurité incendie, services sanitaires, accessibilité handicapés, stationnement, etc...)'. L'article G 3.1.1.4 du contrat indique qu'à l'issue des analyses réglementaires, urbanistiques,. architecturales, et techniques, l'architecte établit un rapport permettant de renseigner le maître de l'ouvrage notamment sur l'éventuelle nécessité de confier des études complémentaires d'investigation à l'architecte ou à des spécialistes. La phase II comprend les études d'Avant Projet Définitif (APD). Il est de nouveau indiqué que l'architecte vérifie le respect des différentes réglementations liées à l'opération. La mission dossier de permis de construire DPC est définie en page 9. L'architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme suivant la réglementation en vigueur. Il assiste le maître de l'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il dépose le dossier de demande d'autorisation auprès des services instructeurs. Postérieurement au dépôt, il assiste le maître de l'ouvrage à sa demande dans ses rapports avec l'administration. Il résulte du procès-verbal établi par la commission de sécurité qu'elle a listé 7 anomalies, demandé qu'un nouveau dossier de permis soit déposé, dossier complété par une notice de sécurité et des plans exploitables. Les 7 anomalies sont les suivantes : 1 les réserves ne sont pas correctement isolées 2 les portes des dégagements ne s'ouvrent pas dans le sens de l'évacuation 3 aucune certitude sur le respect de l'instruction technique n° 246 relatif au désenfumage 4 il n'est pas fait mention de l'extension de l'installation des RIA 5 la notice de sécurité ne fait pas mention de la toiture photovoltaïque qui est visible sur les plans 6 aucun organisme agréé n'est mentionné pour réaliser le suivi des travaux afin d'établir le RVRAT 7 la défense extérieure contre l'incendie n'est pas conforme au RDDECI Aux réserves émises par la commission s'ajoutent les remarques de la préfecture le 11 décembre 2019. Celle-ci ne s'est pas limitée à relever que le permis ne pouvait être accordé au regard de l'avis défavorable de la commission. Elle invoque les incohérences de surfaces entre le dossier soumis à la CDAC et le dossier de permis, l'absence d'étude relative à l'incidence du projet sur les places de stationnement, la desserte par les réseaux existants, la protection incendie. La SCI fait valoir à juste titre que ces reproches établissent que l'architecte a mal instruit le dossier, n'a manifestement pas anticipé sur les attentes prévisibles de la commission. Si un permis modifié a été préparé avec le concours de la société [N], c'est à l'initiative de la sarl et non de l'architecte. La société AD a attendu le 9 janvier 2020 pour transmettre une notice de sécurité pour lecture et validation au bureau technique [N] . La société [N] la renvoie le jour même 'avec spécifié en rouge les éléments à vérifier et compléter avant dépôt.' Ces éléments démontrent que la notice de sécurité a été élaborée 'in extremis' alors qu'elle aurait dû être élaborée en amont , avant même la saisine de la commission de sécurité. La société AD ne s'explique pas sur les manquements et incongruités relevés par la commission de sécurité et la préfecture. Elle n'a pas pris l'initiative de conseiller des études complémentaires au maître de l'ouvrage alors que le contrat qu'elle a rédigé le prévoit . Elle ne pouvait ignorer que l'avis de la commission de sécurité liait le maire , cet avis ayant été sollicité avant délivrance du permis. Elle ne justifie pas avoir collecté les informations réglementaires applicables à l'opération envisagée. Il entrait manifestement dans ses obligations de connaître la réglementation applicable et s'y conformer. Le défaut de notice, les reproches faits à ses plans décrits comme non exploitables, la formulation de 7 réserves démontrent de nombreux manquements à ses obligations. Contrairement à ce qu'elle affirme , la société AD ne justifie pas avoir déposé avant le 10 janvier un dossier de permis de construire répondant aux réserves émises par la commission de sécurité. Le cabinet [N] avait listé le 9 janvier des éléments à vérifier et compléter. La société AD ne justifie pas avoir vérifié et complété. Les griefs de la commission de sécurité n'étaient pas limités au défaut de notice de sécurité. Le fait que le permis modifié était exclu dès lors que le permis initial a été retiré, que le maire a retiré son permis le 14 janvier 2020 alors que la SCI a été invitée à produire ses observations le 6 janvier sont sans lien avec les fautes précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle pour faute de l'architecte était engagée. -sur la résiliation du contrat La SCI avait demandé en première instance au tribunal de prononcer la résiliation du contrat, demande sur laquelle il ne s'est pas prononcé. Elle demande la confirmation du jugement en ce que le contrat a été résilié aux torts de la société AD. Dans la mesure où la cour n'est pas saisie d'une demande de réparation d'une omission de statuer et où la résiliation n'a pas été prononcée par les premiers juges, la cour ne peut se prononcer sur la résiliation du contrat d'architecture, demande dont elle n'est pas saisie. -sur la demande de restitution des honoraires Le tribunal a limité la restitution des honoraires à la somme de 2360 euros. La SCI demande la restitution de l'intégralité des honoraires versés, soit 12500 euros HT. Elle soutient devoir reprendre le dossier en totalité. La société SA soutient que ses prestations ont été correctement exécutées à la seule exception du dossier du permis de construire. Il résulte des productions que l'annulation du permis de construire oblige le pétitionnaire à redéposer un permis. La SCI est fondée au regard des fautes commises par l'architecte mandaté à faire appel à un autre maître d'oeuvre. Il est certain que les prestations déjà réalisées au titre des études préliminaires, de l'avant-projet sommaire et de l'avant projet détaillé ne pourront être utilisées et que le maître de l'ouvrage sera dans l'obligation de re-financer ces prestations et cela indépendamment de l'évolution de la réglementation depuis l'annulation du permis. La SCI démontre donc que les prestations réalisées avant et après le dépôt du permis de construire ne lui sont d'aucune utilité. Elle est fondée à demander paiement de la somme de 12 500 euros HT correspondant aux honoraires réglés inutilement. Le jugement sera infirmé de ce chef. -sur les dommages et intérêts -sur la recevabilité La recevabilité des demandes formées par la SCI et par la société Bricogemo en appel est contestée. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes formées par les appelantes sont l'accessoire, le complément des demandes formées devant le tribunal .Elles sont recevables -sur le fond La SCI demande : -les intérêts supplémentaires s'agissant du prêt crédit agricole chiffrés à 38 058 euros. -les intérêts supplémentaires s'agissant du prêt crédit coopératif chiffrés à 93 697 euros. -le surcoût du loyer supporté chiffré à la somme de 118 080 euros. Elle assure que les besoins de financement sont passés de 700 000 à 1.000 000 euros dont 100 000 financés par la SCI compte tenu des contraintes non respectées par l'architecte, contraintes qui sont à l'origine de l'augmentation du coût des travaux. Elle produit des accords de financement, des tableaux comparatifs de calcul de prêt permettant de connaître les intérêts cumulés en fonction du montant du prêt et du taux d'intérêt. Elle estime que l'augmentation de l'enveloppe financière et l'augmentation du taux d'intérêt sont imputables aux fautes de l'architecte. La société BricoGemo demande les surcoûts d'intérêt au titre de : -prêt relatif aux panneaux photovoltaïques ( 4835 euros), -financement des fonds en besoin de roulement (1009 euros) , -financement du stock (4088 euros), -financement des aménagements de l'activité ( 5616 euros) -une perte de chance estimée à 25 000 euros . -le coût supplémentaire des panneaux photovoltaïques ( 17 330 euros) -le coût d'une nouvelle demande auprès de la CDAC (3500 euros) -le coût de l' étude d'impact (1867,13 euros) -le coût du dossier d'étude d'impact ( 3462,13 euros) . Les préjudices demandés portent sur les frais, les surcoûts engendrés par la reprise du dossier d'extension. La société AD fait valoir que les préjudices ne sont pas démontrés, qu'il n'est pas établi qu'un dossier ait été re-déposé, que le coût des travaux s'ils ont été réalisés n'est pas justifié. Les pièces produites sont des devis, des offres de prêts, des simulations, des prévisionnels. Elles ne démontrent pas que le projet d'extension ait été re-déposé , mené à son terme , du moins engagé alors que la cour se prononce en 2024. La mise en demeure qui a précédé l'assignation portait exclusivement sur la restitution des honoraires. Le montant des demandes d'indemnisation formées en première instance démontre que les frais de dépôt d'un nouveau dossier étaient alors abordables et sans commune mesure avec les sommes qui sont demandées en appel. La SCI et la sarl ont choisi de différer leur projet d'aménagement . Elles ne démontrent pas que les surcoûts liés aux changements de réglementation, à l'évolution des taux d'intérêt qui constituent l'essentiel des préjudices sollicités soient en relation causale avec les fautes imputables au maître d'oeuvre. La perte de chance demandée par la société BRICOGEMO n'est pas plus établie. Les appelantes seront donc déboutées de leurs demandes d'indemnisation. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société AD. Il est équitable de la condamner à payer aux appelantes la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -dit recevables les conclusions signifiées par la société Architecture Dimension le 22 novembre 2023 -dit ne pas être saisie d'une demande au titre de la résiliation du contrat d'architecture -dit recevable l'action exercée par la SCI Micher et par la sarl Brico Gemo à l'encontre de la société Architecture Dimension -dit recevables les demandes d'indemnisation formées par la SCI Micher et la sarl BricoGemo -confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : -condamné la SARL ARCHITECTURE DIMENSION à payer à la SCI MICHER les sommes de -2 360 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, en remboursement du trop-perçu au titre des factures - 5 367,13 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision Statuant de nouveau sur les points infirmés : -condamne la sarl Architecture Dimension à payer à la SCI Micher la somme de 12 500 euros HT au titre des honoraires réglés -déboute la SCI Micher et la société Brico Gemo de leurs demandes de dommages et intérêts Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la sarl Architecture Dimension aux dépens d'appel -condamne la sarl Architecture Dimension à payer à la SCI Micher et la société BricoGemo la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile .article 565 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be699851e0008f1e70e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel