Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be699851e0008f1e712
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 99 946 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N°150 N° RG 22/01689 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSRZ [O] [V] C/ [K] S.A. MMA IARD S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01689 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSRZ Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES. APPELANTS : Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] (16) [Adresse 7] [Localité 6] Madame [R] [V] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (93) [Adresse 7] [Localité 6] ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Maître [U] [K] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] (59) [Adresse 8] [Localité 6] S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 10] S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX [Adresse 9] [Localité 3] ayant tous les trois pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [P] [V] épouse [O] et [X] [O] ont contracté en 2008 auprès du Crédit Maritime Mutuel des emprunts destinés à couvrir une partie du prix d'acquisition d'une maison d'habitation au [Localité 12]. Ayant rencontré des difficultés pour vendre un bien dont le prix devait compléter le financement de l'opération, ils ont ultérieurement obtenu de la banque le report d'échéances ainsi que deux autres crédits, dont un prêt-relais, portant leur endettement à 2.658.400 euros. Se prévalant de manquements dans le remboursement des échéances de ces concours, le Crédit Maritime Mutuel a, après vaine mise en demeure, notifié aux emprunteurs la déchéance du terme de ses prêts et leur a fait délivrer par acte du 31 mai 2013 un commandement de payer valant saisie immobilière. Les époux [O], assistés de [U] [K] avocat au barreau de Bordeaux, ont alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 7 juin 2013 en sollicitant à titre principal la nullité du commandement et subsidiairement des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire assortissant leurs emprunts. Le Crédit Maritime a de son côté fait assigner les époux [O] devant le même juge de l'exécution selon acte du 2 août 2013 aux fins de vente judiciaire de leur immeuble. Les deux instances ont été jointes, et par jugement d'orientation du 12 septembre 2013, le juge de l'exécution a débouté les époux [O] de leur demande d'annulation des poursuites de saisie et de leur demande subsidiaire de délais, et a fixé la date de la vente du bien. Les époux [O], toujours assistés de Me [K], ont relevé appel de ce jugement, que la cour d'appel de Bordeaux a confirmé par arrêt du 15 janvier 2014. L'immeuble a été vendu au prix d'1.166.000 euros selon jugement d'adjudication du 27 mars 2014. Assistés d'un autre conseil, les époux [O] avaient une semaine auparavant fait assigner le Crédit Maritime devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir juger irrégulier le taux effectif global stipulé aux deux actes de prêt et condamner le prêteur à leur verser 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation du manquement au devoir de conseil qu'ils lui imputaient. Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal judiciaire a rejeté ces demandes comme irrecevables au vu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation ayant statué sur le montant de la créance de la banque, en indiquant que le principe de concentration des moyens impliquait, pour les débiteurs, de soumettre au juge de l'exécution les contestations afférentes au taux effectif global et les demandes de dommages et intérêts formulées envers le prêteur, en ce que la créance qui était susceptible de leur être reconnue de ces chefs en cas de succès avait vocation à se compenser avec la créance du prêteur et donc à modifier la créance à fixer dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Le 8 janvier 2016, Monsieur [O] écrivait à maître [U] [K] pour lui demander de régulariser une déclaration de sinistre, au motif qu'elle leur avait fait perdre une chance de faire valoir des arguments de défense qui auraient peut-être permis d'éviter la vente à vil prix de leur maison d'habitation. Par arrêt du 23 mai 2018, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal judiciaire du 3 décembre 2015 en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes au titre du taux effectif global des prêts au motif qu'il appartenait aux époux [O] s'ils entendaient remettre en cause le taux effectif global de leurs emprunts, de le faire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution. Il a infirmé le jugement en ce qu'il avait aussi déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de conseil, et l'a rejetée comme mal fondée. Les époux [O] ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable le 7 octobre 2020. Monsieur et madame [O] ont fait assigner par actes des 28 et 29 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux [U] [K] et la société de courtage des barreaux (SCB) afin d'obtenir réparation de la perte de chance d'avoir évité la vente de leur maison à vil prix qu'ils disaient subir en raison de la faute commise selon eux par l'avocat chargé de les assister. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a renvoyé la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Saintes selon jugement du 22 septembre 2020 par application de l'article 47 du code de procédure civile en raison de la qualité d'auxiliaire de justice devant lui de maître [K]. Les époux [O] ont attrait par acte du 20 novembre 2020 devant ledit tribunal judiciaire de Saintes la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de [U] [K]. Me [K], la MMA et la société SCB ont, sous la même constitution, argué l'action des demandeurs d'irrecevabilité pour cause de prescription au motif, fondé sur l'article 2225 du code civil, qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la fin de la mission de l'avocat. Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a : * déclaré les époux [O]/[V] irrecevables à agir contre Me [U] [K] * constaté que l'appel en garantie formé par les époux [O] contre la société de courtage des barreaux s'en trouvait sans objet * condamné les époux [O] à payer in solidum à Me [K], la société MMA et la société de courtage des barreaux la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles * condamné les époux [O] aux entiers dépens * rejeté le surplus des demandes. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu qu'en application de l'article 2225 du code civil, le point de départ du délai de prescription en matière d'action en responsabilité contre un avocat courait à compter de la date de la fin de sa mission ; que cette fin de mission se situe au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l'instance à laquelle l'avocat avait reçu mission d'assister son client ; qu'en l'espèce, c'est au 27 mars 2014, jour de reddition du jugement d'adjudication sur saisie immobilière, que la mission avait pris fin ; que l'action introduite par assignation du 28 novembre 2019 était ainsi tardive et, partant, irrecevable. Les époux [O] ont relevé appel de cette décision le 5 juillet 2022. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 3 novembre 2023 par les époux [O] * le 30 octobre 2023 par Mme [K], la MMA et la SCB. Les époux [O]/[V] demandent à la cour de réformer le jugement et : ¿ sur la forme : -de juger recevable et fondée leur action en ce qu'elle n'est frappée d'aucune prescription quinquennale puisque .à titre principal : ce ne sera que la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 23 mai 2018 qui indiquera qu'il était nécessaire de remettre en cause le taux effectif global de leurs prêts dans le cadre de l'instance initiée par Me [K] .à titre subsidiaire : aucune fin de mission expresse n'a jamais été rédigée par l'avocat, seul le client l'ayant notifiée en date du 8 janvier 2016 .à titre très subsidiaire : en cas d'absence de fin de mission expressément stipulée, la date à prendre en considération est le 27 mars 2015, soit celle correspondant à une année après que le jugement est passé en force de chose jugée .à titre infiniment subsidiaire , s'agissant d'une assistance également juridique, sur le point de départ tiré de la connaissance des faits permettant d'exercer son droit, à savoir le 23 mai 2018, date dudit arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux -de mettre hors de cause la société de courtage des barreaux ¿ sur le fond : -de juger que Me [K], conformément à son obligation de conseil, aurait dû intégrer dans son assignation initiale les demandes tirées de l'irrégularité du taux effectif global des prêts contractés ainsi que des manquements de l'organisme de crédit à ses obligations liées à son devoir d'information et de conseils -de juger que, conformément aux principes de concentration des moyens et d'autorité de la chose jugée, ces demandes ont été déclarées irrecevables dans le cadre de la seconde instance initiée après la vente judiciaire du bien litigieux -de juger que maître [K] a commis une faute dans l'exercice de son mandat engageant sa responsabilité et les privant d'une chance de ne pas perdre leur logement -de condamner Me [K] au paiement des sommes suivantes : .1.279.649,66 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance .3.999,46 euros en remboursement des honoraires/débours .100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral -de juger que ces condamnations seront relevées et garanties par la MMA -de juger que ces sommes produiront intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Saintes -de débouter les intimés de toutes demandes contraires à leurs présentes écritures -de condamner Me [K] aux entiers dépens, ainsi qu'à leur payer 9.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [O] demandent à la cour de mettre hors de cause la SCB, simple courtier. Ils soutiennent au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016 publié au bulletin que le point de départ de la prescription de leur action courait à compter du 23 mai 2018, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant indiqué qu'il leur appartenait de formuler dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution leurs contestations du taux effectif global et leur demande en réparation du préjudice consécutif au manquement du prêteur à son devoir de conseil. Ils indiquent que Me [K] avait une mission générale d'assistance, et que le seul acte qui y ait mis fin est le courrier de M. [O] du 8 janvier 2016, et ils contestent que la mission ait pris fin quand ils eurent mandaté un autre avocat, faisant valoir que chacun des avocats était désigné pour une action distincte. Ils considèrent que le courriel adressé le 25 février 2014 par Me [U] [K] à l'avocat postulant pour lui conseiller de transmettre son dossier à l'autre avocat, Me VIGNÉ, selon eux non suivi d'effets, établit qu'elle n'avait pas mis fin à sa mission, et corrobore que cette fin se situe en 2016. À titre subsidiaire, ils soutiennent en référence à l'article 420 du code de procédure civile que la mission de l'avocat prend fin une année après que le jugement est passé en force de chose jugée, de sorte que la prescription a commencé à courir le 27 mars 2015 un an après le jugement d'adjudication, et que l'action introduite le 28 novembre 2019 n'est donc pas prescrite. Ils font valoir à cet égard que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la mission de l'avocat ne s'arrête pas au jour où le jugement d'adjudication est rendu, alors que d'autres diligences lui incombent au titre de l'exécution de ce jugement jusqu'à sa publication, ainsi en cas de d'annulation de la vente, ou de réitération des enchères. À titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que Me [K] s'étant engagée le 24 juin 2013 à vendre amiablement le bien, exerçait en sus de sa mission judiciaire une mission juridique et qu'à ce titre, le point de départ de la prescription se situe en application de l'article 2224 du code civil à la date où les clients ont eu connaissance de sa carence, soit au 23 mai 2018, date de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Sur le fond, ils soutiennent que Me [K] a commis une faute professionnelle manifeste en ne soulevant pas devant le juge de l'exécution, comme le principe de concentration des moyens exigeait de le faire, de contestation sur la régularité du taux effectif global et sur le manquement du prêteur à son devoir de conseil envers eux. Exposant l'état du droit sur la régularité du taux effectif global et sur les obligations incombant au prêteur de deniers, ils affirment que le préjudice de perte de chance qu'ils subissent est certain, et la chance perdue très sérieuse, car le commandement de payer aurait été certainement annulé par le juge de l'exécution, et la vente ainsi évitée. Ils chiffrent à 90% la chance perdue d'éviter la vente de leur bien à vil prix. Ils réclament aussi remboursement des honoraires et débours qu'ils ont exposés. Ils détaillent leur préjudice moral. [U] [K], la compagnie MMA et la société de courtage des barreaux SCB demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris. Pour le cas où la cour jugerait toutefois l'action recevable, ils demandent alors de débouter les époux [O]. En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation in solidum des appelants aux dépens et à leur verser 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCB prend acte de ce que les appelants demandent sa mise hors de cause, et s'interroge sur les motifs qui les ont fait l'intimer. Elle sollicite une indemnité de procédure. Me [K] et son assureur approuvent le tribunal d'avoir fait application de l'article 2245 du code civil, et ils réfutent la lecture de la jurisprudence qu'y opposent les appelants. Ils soutiennent que la mission reçue des époux [O] a pris fin avec le jugement d'adjudication en mars 2014, où à leur demande Me [K] transmit son dossier à leur nouvel avocat, Me VIGNÉ. Ils observent que les appelants ont eux-mêmes écrit que Me VIGNE était leur nouvel avocat. Ils récusent l'existence d'une seconde mission, juridique, en indiquant que l'assistance qui avait été certes été évoquée en cas de vente amiable du bien s'est avérée sans objet puisque l'immeuble a été adjugé à la barre du tribunal, et ils ajoutent que c'est en tout état de cause une faute dans l'exécution de sa mission judiciaire qui est reprochée à l'avocate. Les MMA font valoir que les époux [O] n'ont pas à son encontre plus de droits qu'ils n'en ont contre son assurée, et que leur demande est également prescrite envers elle. À titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes d'indemnisation en contestant l'existence même d'une faute aux motifs qu'il était vain d'invoquer des arguments dénués de toute portée qui eussent été immanquablement rejetés, faisant valoir que la cour d'appel de Bordeaux a indiqué dans son arrêt que la banque n'était tenue d'aucune mise en garde envers les époux [O],et que leur critique du taux effectif global reposait sur l'analyse ni contradictoire ni probante d'une officine dont les raisonnements ne sont pas suivis par les juridictions. À titre plus subsidiaire, ils soutiennent qu'aucune chance d'éviter la vente du bien n'a été perdue, car même si les griefs des époux [O] envers le prêteur avaient été accueillis, leur dette n'aurait aucunement été annulée, mais seulement réduite, et l'immeuble aurait quand même dû être vendu. L'ordonnance de clôture est en date du 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est pris acte que les époux [O] demandent à la cour de mettre hors de cause la société de courtage des barreaux, qu'ils ont intimée. Le régime de prescription de la responsabilité de l'avocat recherché par son client diffère selon qu'il exerçait dans le cadre de leur relation contractuelle une activité judiciaire ou une activité juridique, le point de départ du délai, dans les deux cas quinquennal, de prescription de l'action en responsabilité se situant pour l'activité judiciaire, par application de l'article 2225 du code civil, à la date de la fin de sa mission, et pour l'activité juridique, par application de l'article 2224, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort des productions que [U] [K] a été chargée par les époux [O] de les assister et de les représenter devant le juge de l'exécution de première instance puis d'appel de Bordeaux dans le cadre des procédures, jointes, afférentes à la saisie immobilière poursuivie à leur encontre par le Crédit maritime mutuel du littoral Sud-Ouest, l'une initiée par eux-mêmes en nullité du commandement de saisie et l'autre initiée par le prêteur en fixation de la créance et de la vente. C'est au seul titre de cette activité judiciaire que M. et Mme [O] recherchent la responsabilité de [U] [K], pour ne pas avoir formulé à l'occasion de cette instance des prétentions -en nullité du taux effectif global des prêts et en responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de conseil- et leur avoir ainsi fait perdre une chance d'éviter la vente forcée de leur bien, ou à tout le moins sa vente à vil prix. Aucun grief n'est articulé par les demandeurs contre [U] [K] au titre d'une faute qu'elle aurait aussi selon eux commise dans le cadre d'une activité juridique. La réalité même, contestée par l'intéressée, d'une telle mission juridique n'est pas établie. La preuve de son existence ne résulte pas de ce que [U] [K] évoquait dans un courrier (cf pièce n°32) du 24 juin 2013 à [X] [O] dont l'objet explicite était de faire le point de la procédure devant le juge de l'exécution de Bordeaux, la perspective que les époux [O] lui 'confient également à titre accessoire et néanmoins connexe de sa mission judiciaire un mandat de mise en vente de leur immeuble', et 'd'une manière générale et toujours dans le même but, (leur ait) proposé de gérer vos intérêts auprès des divers agences afin d'aboutir à la réalisation d'une vente amiable avant l'achèvement de la procédure de saisie immobilière actuellement en cours', s'étant agi de propositions, qualifiées telles, pour lesquelles maître [K] leur demandait, s'ils les agréaient, de lui confirmer leur accord en ce sens en lui retournant le double du présent courrier daté et signé en ayant fait précéder leur signature de la mention 'Bon pour accord', ce qui n'est pas démontré avoir jamais été fait. Aucune preuve ou indice de l'existence d'une mission juridique n'étant rapporté, et l'action en responsabilité exercée par les appelants n'articulant aucun grief tiré de l'exécution d'une mission juridique par [U] [K], le régime de prescription de l'article 2224 du code civil ne s'applique pas à la présente action, qui est régie par l'article 2224 du code civil, dont, sur question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a dit dans sa décision n°2023-1061 du 28 septembre 2023 qu'il était conforme à la Constitution. Selon l'article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Selon l'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice,y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission. Il est de jurisprudence assurée qu'il résulte de la combinaison de ces trois textes que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat , au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé à cette date (cf Cass. 1° civ. 14.06.2023 P n°22-17520). Ce sont ces principes qui gouvernent l'appréciation en l'espèce de la recevabilité de l'action exercée contre [U] [K] par les époux [O], qui ne sont pas fondés à soutenir subsidiairement que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité se situerait au plus tôt à la date de reddition de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 mai 2018 parce que c'est cet arrêt qui aurait porté à leur connaissance les faits permettant d'exercer leurs droits, ni, subsidiairement, au 27 mars 2015, un an après que le jugement d'adjudication serait passé en force de chose jugée. Il ressort clairement des productions que la décision ayant terminé l'instance pour laquelle [U] [K] avait reçu des époux [O] mission de les représenter et de les assister est le jugement d'adjudication sur saisie immobilière du juge de l'exécution de Bordeaux du 27 mars 2014. En vertu des article R.322.50 et R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution, une surenchère pouvait être formée dans les dix jours du jugement d'adjudication. En vertu de l'article R.322.60 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant. Seul le jugement d'adjudication qui statuer sur une contestation est susceptible d'appel. Il résulte des propres explications des appelants, selon lesquelles leur bien a été vendu 1.166.000 euros, prix énoncé au jugement du 27 mars 2014, qu'il n'y a pas eu de surenchère. Ce jugement ne statuant pas sur une contestation, il n'était pas susceptible d'appel. Les époux [O] ne sont pas fondés à prétendre que la mission d'assistance et de représentation qu'ils lui avaient confiée n'aurait pas pris fin avec ce jugement, les formalités postérieures afférentes à la notification du jugement, au paiement du prix et à la publication au service de la publicité foncière dont ils tirent argument à l'appui de cette affirmation, contestée, n'incombant aucunement à l'avocat du débiteur saisi, et la question de la place pour une assistance et/ou une représentation du débiteur saisi dans le cadre d'une surenchère ou d'un contentieux du déguerpissement ne s'étant pas posée en l'espèce en l'absence de survenance de ces éventualités. La décision qui terminait l'instance pour laquelle ils avaient donné mandat à [U] [K] de les assister et représenter était donc définitive depuis plus de cinq années lorsque les époux [O] l'ont fait assigner en responsabilité, le 29 novembre 2019. Il n'est pas justifié de la poursuite d'une quelconque relation entre M. et Mme [O] et [U] [K] après l'audience du 27 mars 2014 à l'issue de laquelle elle les informa de l'effectivité de l'adjudication intervenue le jour-même. Les productions démontrant que les époux [O] avaient concomitamment confié la défense de leurs intérêts à un 'nouvel avocat' selon la formule même de M. [X] [O] dans sa lettre du 8 janvier 2016 à Me [K] lui notifiant qu'il entendait invoquer sa responsabilité et l'invitant à procéder à une déclaration de sinistre et à lui en justifier (cf sa pièce n°16), et selon les énonciations de leur assignation introductive de la présente instance où ils indiquent avoir alors mandaté un 'nouveau conseil' pour agir contre le prêteur (cf leur pièce n°31, pages 5 et 6), un autre avocat ayant, de fait, fait délivrer pour le compte des époux [O] quelques jours avant l'audience d'adjudication une assignation au Crédit maritime mutuel devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour contester le taux effectif global des prêts et invoquer le manquement du prêteur à son devoir de conseil, et les ayant assistés dans cette instance puis dans l'instance d'appel consécutive à la décision ayant jugé ces demandes irrecevables (leurs pièces n°14 et 17). La pièce n°1 produite par l'intimée accrédite ce changement de conseil en février 2014 puisqu'elle en fait état dans le courriel du 25 février 2014 qu'elle adressait à l'avocat qui avait assuré devant la cour d'appel de Bordeaux la postulation dans l'instance d'appel du jugement d'orientation du 13 septembre 2013 qu'elle avait conduite pour les époux [O], et qui venait d'aboutir à l'arrêt du 15 janvier 2014 confirmant le rejet des contestations des débiteurs saisis, Me [K] y indiquant que M. [O] lui avait écrit qu'il avait chargé maître Paul-André VIGNÉ de le représenter et invitant son confrère à se rapprocher de cet avocat pour lui transmettre directement le dossier s'il se confirmait bien qu'il intervenait, ce qui était bien le cas puisque c'est Me VIGNÉ qui assigna quelques jours plus tard la banque devant le tribunal pour le compte des époux [O]/ [V] par acte du 20 mars 2014 (cf pièce n°14, page 3). Le courrier du 8 janvier 2016 n'a pas interrompu le cours de la prescription, ni ne peut être vu comme prouvant la persistance d'une mission après le jugement d'adjudication. L'action des époux [O] contre Mme [K] est ainsi prescrite et, comme telle, irrecevable. Le jugement, qui en a décidé ainsi, sera confirmé. Il le sera aussi en ce qu'il a constaté que l'appel en garantie formé par les époux [O] contre la société de courtage des barreaux s'en trouvait sans objet Il le sera également en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [O] succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à leur charge en cause d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONSTATE que les époux [O] sollicitent la mise hors de cause de la société de courtage des barreaux qu'ils ont intimée CONFIRME le jugement déféré ajoutant : REJETTE toutes prétentions autres ou contraires CONDAMNE in solidum [P] [V] épouse [O] et [X] [O] aux dépens d'appel REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162be699851e0008f1e712
Données disponibles
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