Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be699851e0008f1e714
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 20 034 993 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT N°142 N° RG 22/01698 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSTG SA MILESI VERNIS C/ S.A.S. MALVAUX ORIGIN S.A.R.L. APLILAQ S.A.S. CHALETS FABRE et autres (...) Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES APPELANTE : SA MILESI VERNIS [Adresse 3] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marjorie GARY-LAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. MALVAUX ORIGIN anciennement dénommée MALVAUX INDUSTRIES N° SIRET : 781 303 607 [Adresse 5] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. APLILAQ N° SIRET : 344 473145 [Adresse 2] S.A. MAAF ASSURANCES N° SIRET : 542 073 580 [Adresse 8] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES S.A. ALLIANZ N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.S. CHALETS FABRE N° SIRET : 305 154 700 [Adresse 10] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Olivier RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS La société Chalets Fabre est spécialisée dans la construction à ossature bois et charpente. Elle a commandé à la société Malvaux Origin (Malvaux) des panneaux de contreplaqué, panneaux qui constituent la sous-toiture des terrasses des chalets. Courant mai 2014, la société Chalets Fabre a décidé de changer la teinte des panneaux, opté pour une teinte grise. La société Malvaux a fait appel à la société Aplilaq, sous-traitant qui a réalisé la finition. La société Aplilaq s'est fournie auprès de la société Milesi Vernis (Milesi). Le 20 février 2015, la société Chalets Fabre a constaté la détérioration des plafonds des terrasses sur son parc d'exposition. Une solution réparatoire a été cherchée. Il a été décidé d'ajouter une couche de lasure protectrice Hydrocom. La société Malvaux a repris 396 panneaux déjà livrés, a livré 676 nouveaux panneaux teintés gris hydrocom. Courant novembre 2015, des moisissures ont été constatées sur de nombreux sites. Elles affectaient les panneaux teintés gris comme les panneaux teintés blanc, nouvelle couleur retenue en 2016. La société Chalets Fabre a averti la société Malvaux le 27 novembre 2015 Cette dernière a déclaré un sinistre à la société Allianz. Une expertise amiable était diligentée par le cabinet Equad désigné par la société Allianz, expertise étendue aux sociétés Milesi et Aplilaq. Par assignation du 13 avril 2017, la société Chalets Fabre a assigné la société Malvaux devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Elle rappelait dans l'assignation que la société Malvaux lui avait versé 18 626,28 euros au titre de dommages spécifiques supportés. Par assignation du 29 mai 2017, la société Malvaux a assigné les sociétés Allianz, Aplilaq, Milesi afin que les opérations d'expertise leur soient étendues. L'expertise était ordonnée le 17 juillet 2017. M. [I] a déposé son rapport le 10 juillet 2020. Par acte du 2 février 2021, la société Chalets Fabre a assigné la société Malvaux devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins d'indemnisation de ses préjudices, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire, sur le fondement de la défectuosité des produits utilisés, du manquement au devoir de conseil. Elle a demandé sa condamnation à lui payer les sommes de -200 349,43 euros en réparation du préjudice subi -100 000 euros en réparation du préjudice de perte de réputation et d'image. Par actes du 19 mars 2021 en intervention forcée, la société Malvaux a appelé dans la cause la société Allianz, son assureur, les sociétés Aplilaq et Milesi. La société Maaf, assureur de la société Aplilaq, est intervenue volontairement à la procédure. La société Malvaux a conclu au débouté sur le fondement des articles 1641, anciens articles 1147 et 1382 du code civil. A titre subsidiaire, elle a demandé que sa condamnation fût limitée à 75% du préjudice fixé, que la somme de 18 626,28 euros soit déduite du préjudice. Elle a demandé la condamnation de la société Allianz à la garantir. Elle a demandé la condamnation in solidum des sociétés Aplilaq, Maaf , Milesi à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 85 394,68 euros en réparation de ses préjudices propres ( 4128,40 + 18 266,28 + 63 000 ). Elle excluait tout devoir de conseil entre professionnels de même spécialité. Elle estimait que le vice n'était pas suffisamment grave pour relever de la garantie du vice caché, qu'un nettoyage, la pose d'un fongicide, d'un vernis permettaient de faire disparaître les moisissures. Elle considérait que le risque sanitaire n'existait pas. Elle estimait que les préjudices n'étaient pas justifiés. La société Milesi a demandé au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société Malvaux le 19 mars 2021, subsidiairement, a conclu au débouté. Les sociétés Aplilaq et Maaf ont conclu au débouté des demandes formées par la société Malvaux , subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité à 20 %. La société Allianz a conclu au débouté, s'est prévalue d'une exclusion de garantie, subsidiairement, a demandé la condamnation des sociétés Aplilaq, Maaf et Milesi à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par jugement du 19 mai 2022 rectifié le 7 juillet 2022 , le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit : ' -déboute la SAS MILESI VERNIS de sa demande de nullité de l'assignation de la SAS MALVAUX du 19 mars 2021, -déclare recevable l'intervention volontaire de MAAF ASSURANCES assureur de la SARL APLILAQ, -constate qu'il n'existe dans les pièces fournies, aucune trace d'accord intervenu entre les parties, -dit que la SAS MALVAUX est responsable des dommages survenus sur les panneaux, -condamne à titre principal la SAS MALVAUX à payer à la SAS CHALETS FABRE les sommes de 200.349,43 € HT pour la réparation des panneaux moins les 18.626,28 € déjà reçus de la part de la SAS MALVAUX soit 181.723,15 €, 50.000 € au titre du préjudice de réputation et perte d'image, 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure. -condamne la société APLILAQ et son assureur la MAAF à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 25 % de la condamnation en principal -condamne la SAS MILESI VERNIS à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 75 % de la condamnation en principal, -condamne donc in solidum à hauteur de leur part de responsabilisé respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à payer à la SAS CHALETS FABRE les sommes de -181 723,15 € -50.000 € au titre du préjudice de réputation et perte d'image, -7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -condamne in solidum à hauteur de leur part de responsabilisé respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à payer à la SAS MALVAUX les sommes de : -18.626,28 € pour la somme qu'elle a versée à CHALETS FABRE, -1.518,40 € au titre des reprises d'APLILAQ, -5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -déboute la SAS MALVAUX de sa demande d'indemnisation de la perte la SAS CHALETS FABRE de sa clientèle -dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ' Le premier juge a notamment retenu que : - sur la nullité de l'assignation de la société Milesi La société Milesi n'établit pas le grief causé par le défaut d'exposé des moyens en fait et en droit. - sur l'accord entre les parties Aucun accord n'est établi entre les sociétés Chalets Fabre et Malvaux. - sur la garantie des vices cachés L' apparition des moisissures est postérieure à la vente. Le défaut n'existait pas au moment de la vente. - sur le défaut des produits vendus Il résulte des investigations expertales que les panneaux qui contiennent de la colle phénolique proviennent de la société Joubert, qu'ils ont été recouverts d'une lasure appliquée par la société Aplilaq. L'article 1245-3 du code civil dispose qu' un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Les plaques fournies par la société Malvaux présentent bien un défaut. Selon l'article 1245, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. La société Malvaux est responsable des dommages subis par les plaques de contreplaqué. La société Aplilaq a appliqué la teinte sur les plaques de contreplaqué utilisées en sous-face de toiture de terrasse. Elle avait connaissance de la destination des plaques, a noté sur les factures 'sous-toit '. De plus, en tant que professionnelle de la peinture, elle devait s'informer de la destination des plaques et utiliser les produits adaptés à l'usage souhaité. L'expert relève que certains produits n'étaient destinés qu'à un usage intérieur. La société Aplilaq en utilisant une lasure déconseillée sur les supports alcalins a commis une faute à l'origine des préjudices subis. Il n'est pas démontré que la société Milesi, fournisseur, avait été informée de la destination pour les premiers panneaux qui représentent 25 % du sinistre (487 sur 1958 panneaux). En revanche, après les premiers désordres, la société Aplilaq a appelé la société Milesi pour trouver une solution technique. La société Milesi a fait des tests, a proposé de nouvelles formules, n'a pu régler le problème, ne pouvait ignorer la destination des panneaux. La société Milesi ,sachant des lasures, sera retenue responsable pour les panneaux endommagés à partir de février 2015 qui correspondent à 75 % du total (1471 panneaux). La société Malvaux est fondée à être garantie par la société Aplilaq à hauteur de 25 % des conséquences du sinistre, par la société Milesi à hauteur de 75 %. La société Maaf, assureur de la société Aplilaq ne conteste pas sa garantie. L' exclusion de garantie soulevée par la société Allianz, assureur de la société Malvaux s'applique. En revanche, la garantie RC après livraison couvre les préjudices immatériels. La société Allianz sera relevée indemne par les sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi. - sur les préjudice subis - la société Chalets Fabre Le coût du remplacement des plaques s'élève à 181 723,15 euros HT La société a subi un préjudice de réputation et d'image qui sera fixé à 50 000 euros La société Malvaux est fondée à demander la condamnation des sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi à lui payer - l' indemnité versée à la société Chalets Fabre de 18 626,28 euros, - le coût des reprises infructueuses justifié à hauteur de 1518,40 euros HT. - sur la perte de clientèle subie de la société Malvaux Le préjudice demandé au titre de la perte de marge brute n'est pas justifié, La société Malvaux avait une obligation de résultat à l'égard de la société Chalets Fabre. Par jugement rectificatif du 7 juillet 2022, le tribunal a dit qu'il convenait de condamner la société Allianz à relever indemne la société Malvaux de sa condamnation au titre du préjudice de réputation et d'image subi par la société Chalets Fabre, de condamner in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés Aplilaq Maaf, Milesi à garantir la société Allianz. LA COUR Vu les appels en date des 5 et 7 juillet 2022 interjetés par la SA Milesi Vernis, par la société Malvaux Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023, la société Milesi Vernis a présenté les demandes suivantes : Vu les pièces produites, Vu l'article 56 du Code de procédure civile, -INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINTES le 19 mai 2022, Statuant de nouveau : In limine litis, -PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par la société MALVAUX INDUSTRIES le 19 mars 2021, faute d'exposé des moyens de droit et de fait, A titre subsidiaire, -DECLARER irrecevable la demande formulée par la société CHALETS FABRE pour la première fois en cause d'appel contre la société MILESI VERNIS, -DEBOUTER la société MALVAUX et la société CHALETS FABRE de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MILESI VERNIS, A titre infiniment subsidiaire, -DEBOUTER la SAS CHALETS FABRE de l'ensemble de ses demandes et par voie de conséquence la SAS MALVAUX de sa demande en garantie à l'encontre de la SA MILESI VERNIS, En tout état de cause, -CONDAMNER la société MALVAUX ou toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, -CONDAMNER la société MALVAUX ou toute partie succombante aux entiers dépens de la présente instance. A l'appui de ses prétentions, la société Milesi Vernis soutient en substance que : - sur la nullité de l'assignation L'article 56, 2 ° du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit. L'assignation délivrée par la société Malvaux ne contient aucun exposé des moyens. Le fondement de la condamnation demandée de la société Milesi Vernis n'est pas indiqué. Le tribunal a rejeté sa demande à tort. Cela lui fait nécessairement grief. Elle est contrainte d'envisager l'intégralité des fondements possibles. Les conclusions postérieures ne sont pas plus claires. - sur l'irrecevabilité des demandes de la société Chalets Fabre à son encontre La société Chalets Fabre conclut pour la première fois en appel contre elle. Elle n'avait pas formé de demande directe contre elle, ni d'ailleurs contre les sociétés Aplilaq, Maaf en première instance. Elle n'avait dirigé ses demandes qu'à l'encontre de la société Malvaux. Est irrecevable une prétention formulée par une partie à l'encontre d'une autre partie contre laquelle elle n'avait pas conclu en première instance. - sur le fond La société Milesi fabrique peintures et vernis. Bien que non responsable, elle a été condamnée in solidum à hauteur de 75% du préjudice. La société Chalets Fabre doit démontrer une faute. - L'expertise ne permet pas de connaître les conditions de mise en oeuvre, le respect des préconisations d'usage. L' expertise judiciaire n'a pas permis d'identifier la cause des désordres. L'expert a seulement émis une hypothèse sur l' interaction entre la colle utilisée pour assembler les panneaux et les lasures utilisées. Si les lasures sont déconseillées sur les supports alcalins, aucun reproche n'est formulé sur ses produits qui n'ont pas été analysés. La cause des dommages n'est pas identifiée de manière certaine. - La société Milesi n'avait pas connaissance de la destination des panneaux , ni de la composition exacte des panneaux , de la présence de colle phénolique depuis 2015. - Si la cause des désordres est la combinaison colle-lasure, la société Milesi ne le savait pas. L' expert a dit à tort que les produits Milesi n'étaient pas faits pour un usage extérieur. - Le tribunal lui reproche de ne pas avoir trouvé de solution. Le fait de ne pas avoir trouvé un produit efficace pour remédier aux désordres n'est pas une faute. Elle n'avait pas d'obligation de résultat. Elle conteste le partage de responsabilité. - Le jugement semble retenir le fondement des produits défectueux , la société Chalets Fabre aussi. Le défaut de sécurité affectant le produit incorporé (vernis ou peinture ) n'est pas établi. L' aspect inacceptable, l'atteinte à la destination ne sont pas établis. C'est le producteur qui répond de la défectuosité. - sur les préjudices L' expert n'a pas envisagé des solutions moins coûteuses que le remplacement. Le nettoyage, l'application d'un produit fongicide, une peinture auraient suffi. Le préjudice d'image de la société Chalets Fabre estimé à 50 000 euros n'est absolument pas justifié. Il est justifié d' un seul courrier d'un propriétaire mécontent. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, la société Chalets Fabre a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1245 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, Déclarer les sociétés MALVAUX et MILESI VERNIS mal fondées en leur appel et la société APLILAQ en son appel incident ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions ; -Les en débouter ; Il est demandé à la Cour d'appel de Poitiers de : -Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires, en ce qu'il a : -débouté la SAS MILESI VERNIS de sa demande de nullité de l'assignation de la SAS MALVAUX du 19 mars 2021 ; -déclaré recevable l'intervention volontaire de MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL APLILAQ ; -constaté qu'il n'existe aucune trace d'accord intervenu entre les parties ; -dit que la SAS MALVAUX est responsable des dommages survenus sur les panneaux ; -condamné à titre principal la SAS MALVAUX à lui payer les sommes de 200.349,43 € pour la réparation des panneaux, de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure ; -condamné la société APLILAQ et son assureur la MAAF à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 25 % de la condamnation en principal -condamné la SAS MILESI VERNIS à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 75 % de la condamnation en principal ; -condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilisé respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à lui payer la somme de : -200.349,43 € pour la réparation des panneaux - 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - les a condamnées à payer la SAS MALVAUX la somme de : -18.626,28 € pour la somme qu'elle a versée à CHALETS FABRE -1.518,40 € au titre des reprises d'APLILAQ - 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -débouté la SAS MALVAUX de sa demande d'indemnisation de la perte la SAS CHALETS FABRE de sa clientèle ; -dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, -condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS, aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme totale de 160.59 €, dont 26.77 Euros de TVA, dont 100.37 € TTC au titre de l'instance principale qui ont été avancés par la SAS CHALETS FABRE et 60.22 € TTC au titre de l'instance d'appel en garantie qui ont été avancés par la SAS MALVAUX ORIGIN ; -Recevant la société CHALETS FABRE en son appel incident ainsi qu'en ses demandes fins et conclusions déclarée fondée ; Y faisant droit ; -Infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de SAINTES en ce qu'il a : -déduit du montant de 200.349,43 €, la somme de 18.626,28 € ; -condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCE et MILESI VERNIS à payer à la SAS CHALETS FABRE la somme de 50.000 euros au titre du préjudice de réputation et d'image ; Et statuant à nouveau : Dire n'y avoir lieu de déduire un montant 18.626,28 € du montant de la condamnation principale, de 200.349,43 €, de la SAS MALVAUX ; -Condamner à titre principal la SAS MALVAUX à payer à la SAS CHALETS FABRE la somme de 200.349,43 € HT pour la réparation des panneaux ; -Condamner in solidum à hauteur de leur responsabilité respective les sociétés APLILAQ,MAAF ASSURANCE et MILESI VERNIS à payer à la SAS CHALETS FABRE la somme de 100.000 euros au titre du préjudice de réputation et d'image ; En toute hypothèse : -Condamner la société MALVAUX ORIGIN à payer à la société CHALETS FABRE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société MALVAUX ORIGIN à régler les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. A l'appui de ses prétentions, la société Chalets Fabre soutient en substance que: -Elle utilise depuis des années des panneaux en contreplaqué tout peuplier teinté de classe 3 pour une utilisation en milieu humide et/ou extérieur abrité pour les sous-faces de toitures des terrasses de ses chalets. En 2014, elle a décidé de changer la teinte des panneaux, a commandé les panneaux à la société Malvaux qui lui a adressé des fiches techniques qui précisaient que les panneaux convenaient pour une utilisation en milieu extérieur -Aucune des parties ne conteste le défaut des produits vendus. -Elles se rejettent la responsabilité. - sur la recevabilité des demandes formées contre la société Milesi Elle avait formé une demande d'indemnisation en première instance La demande formée en appel tend aux mêmes fins. Elle conteste le quantum qui lui a été alloué - sur la défectuosité des panneaux Il résulte de l'expertise que la lasure utilisée pour traiter les panneaux est incompatible avec les supports contenant de la colle phénolique. Cette défectuosité a porté atteinte aux panneaux. Les champignons portent atteinte à la destination et à la santé des usagers. La société Malvaux se définit comme un 'fabricant français de panneaux et de contreplaqués', pas comme un fournisseur. Elle fabrique un produit final en assemblant et incorporant des matières. La qualité du contreplaqué n'est pas en cause. Est en cause le traitement appliqué au vu de l'utilisation désirée. -La défectuosité est imputable à la société Malvaux qui a mis au point la nouvelle teinte et a fabriqué le produit final, à la société Milesi qui a fourni le vernis, à la société Aplilaq qui a posé le vernis. -L' expert a estimé que le nettoyage était insuffisant, qu'il traite les effets sans éliminer la cause de la formation des désordres. -Subsidiairement, elle a fondé ses demandes sur les vices cachés, le défaut de conseil. Le vice affectant les panneaux pré-existait à la vente. Le désordre est réel. Il y a atteinte à la destination. Cela peut altérer la santé de certains usagers. L' expert a prescrit le traitement ou le remplacement de la totalité des faux plafonds. L' incompatibilité lasure, colle, plis du peuplier est un vice interne. Les matériaux utilisés sont incompatibles. -Le défaut de conseil est caractérisé. La société Malvaux connaissait l' usage, devait s'assurer de la compatibilité. - sur l'appel incident La somme de 18 626,28 euros correspond au remboursement de frais exposés du fait de panneaux défectueux. Elle n'a pas à être soustraite. Les panneaux déjà posés avaient été doublés avec de nouveaux panneaux rectifiés. Ils ne pouvaient être repris. -Elle a dû faire face à de nombreuses plaintes, a subi un préjudice de réputation et d'image qu'elle chiffre à 100 000 euros. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023 , la société Malvaux Origin a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 1641 du Code civil, vu les articles 1147 ancien et 1382 ancien du Code civil ; Déclarer la société MALVAUX ORIGIN bien fondée en son appel ; Déclarer la société MILESI VERNIS mal fondée en son appel ; A titre principal -Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MILESI VERNIS de sa demande de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée contre elle; -Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 19 mai 2022 en ce qu'il a : -dit que la SAS MALVAUX ORIGIN est responsable des dommages survenus sur les panneaux -constaté qu'il n'existe dans les pièces aucune trace d'accord intervenu entre les parties, -condamné la société MALVAUX ORIGIN à payer à la société CHALETS FABRE la somme de 200.349,43 € HT pour la réparation des panneaux moins les 18.626,28 € déjà reçus de la part de la SAS MALVAUX ORIGIN soit 181.723,15 € outre 50.000 € au titre du préjudice de réputation et de perte d'image, 7.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'Appel de : -Débouter la société CHALETS FABRE de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société MALVAUX ORIGIN ; -Confirmer le jugement en ce qu'il a : -condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à payer à la SAS CHALETS FABRE les sommes de 200.349,43 € pour la réparation des panneaux moins les 18 626,28 € déjà reçus de la part de la SAS MALVAUX ORIGIN soit 181.723,15 € -50.000 € au titre du préjudice de réputation et perte d'image, -7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner SAS CHALETS FABRE au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, -Limiter la condamnation de la société MALVAUX ORIGIN à 75% du montant du préjudice indemnisable retenu et en tout état de cause, déduire la somme de 18.626,28 € HT de toute condamnation prononcée à son encontre ; Et en cas de condamnation de la société MALVAUX ORIGIN, sur les appels en garantie : À l'encontre d'ALLIANZ Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la SAS MALVAUX de voir : -Condamner la SA ALLIANZ dans la limite de ses obligations contractuelles à la garantir de toute condamnation à son encontre ; -Condamner la SA ALLIANZ dans la limite de ses obligations contractuelles à relever indemne la SAS MALVAUX ORIGIN de la condamnation au paiement à la société CHALETS FABRE de la somme de 50.000 € au titre du préjudice de réputation et d'image ; Statuant à nouveau ; -Condamner la société ALLIANZ dans la limite de ses obligations contractuelles à la garantir de toute condamnation à son encontre au profit de la société CHALETS FABRE ; -Débouter la Société ALLIANZ de toutes demandes à son encontre À l'encontre d'APLILAQ, MAAF ASSURANCE et MILESI VERNIS -Infirmer le jugement en ce qu'il a porté la condamnation de la société APLILAQ et de son assureur MAAF à relever indemne la société MALVAUX à hauteur de 25% de la condamnation en principal et en outre, porté la condamnation de la société MILESIS VERNIS à relever indemne la société MALVAUX à hauteur de 75% de la condamnation en principal ; Statuant à nouveau : -Condamner in solidum la société APLILAQ, la société MAAF ASSURANCES (celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles), la société MILESI VERNIS (celle-ci dans la limite de 75% du total), à la garantir de toute condamnation à son encontre ; -Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à payer à la SAS MALVAUX ORIGIN les sommes de 18.626,28 € pour la somme qu'elle a versée à CHALETS FABRE, 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, L'infirmer en ce qu'il a : -fixé l'indemnité à revenir à la société MALVAUX ORIGIN au titre des reprises d'APLILAQ à la somme de 1 518,40 €, -débouté la société MALVAUX ORIGIN de sa demande d'indemnisation de la perte de la SAS CHALETS FABRE de sa clientèle ; Statuant à nouveau, -Condamner in solidum la société APLILAQ, la société MAAF ASSURANCES (celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles), la société MILESI VERNIS (celle-ci dans la limite de 82.784,68 €), à lui payer la somme de 85.394,68 € à titre de dommages-intérêts ; -Débouter les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société MALVAUX ORIGIN ; -Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilisé respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS,aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme totale de 160.59 euros, outre l' article 700 du CPC à hauteur de 5.000 € ; -Condamner les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS in solidum, à la garantir de toute condamnation au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens en cause d'appel -Au contraire, condamner in solidum les sociétés ALLIANZ, APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. A l'appui de ses prétentions, la société Malvaux soutient en substance que : -Elle n'a aucune responsabilité. Aucun vice n' affecte les panneaux qu'elle a commercialisés. Elle demande la confirmation du jugement qui a exclu le vice et a retenu que les produits étaient défectueux. -Elle est fournisseur, non producteur, a communiqué à l'expert l'identité des producteurs: les sociétés Aplilaq, Milesi. -La société FBCA avait préconisé un nettoyage, un produit fongicide et l'application du vernis teinté. Des propriétaires ont repeint, ce qui a été suffisant. -Le risque sanitaire n'existe pas. Les moisissures affectent une sous-couche de toiture de terrasse à l'air libre. -Les sommes demandées correspondent au coût des réparations alors qu'un nettoyage simple suffisait. -En décembre 2015, les sociétés Chalets Fabre et Malvaux se sont accordées sur l' impossibilité de reprendre les 396 panneaux gris déjà posés. La somme de 18 626,28 euros a été virée le 4 décembre 2015. Cela concernait 487 panneaux sur 1958 panneaux, soit 25 % des panneaux livrés. Il faut limiter les demandes à 75 % des réparations. -La demande formée par la société Chalets Fabre au titre du préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation est une demande forfaitaire La décision du tribunal n'est pas justifiée, est manifestement forfaitaire. -Elle réitère sa demande à être garantie par son assureur. Les travaux de reprise des chalets ne sont pas exclus de garantie La garantie couvre les dommages matériels et immatériels survenant après livraison et causés aux tiers par un vice propre ou un défaut de sécurité des produits livrés. -Le tribunal a fait partiellement droit à ses demandes de garantie. La société Aplilaq connaissait l'usage ainsi que l'établissent les factures. Elle devait appliquer un produit adapté aux panneaux. Elle a proposé d' autres produits en vain, aurait dû l' alerter sur la colle. Des composants des lasures fournies sont destinés à un usage intérieur. L' expert désigné par la société Aplilaq avait reconnu l'inadaptation du produit posé. Elle est spécialiste du bois, non des peintures et lasures. Elle a seulement validé la teinte. L' adéquation à l'usage relevait des sociétés Aplilaq et Milesi. Il n'y a pas lieu de limiter la responsabilité de la société Aplilaq à 25 %. La société Milesi a participé aux discussions à la demande de la société Aplilaq. Il est possible qu'elle n'ait pas été informée pour les premiers panneaux. Il en va différemment pour les livraisons corrigées. Elle demande la condamnation de la société Milesi à la garantir à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre. - sur les préjudices propres - Des travaux de reprise ont été réglés inutilement pour 4128, 40 euros HT. Le tribunal les a limités à tort à 1518,40 euros. -Le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte des marchés de la société Chalets Fabre. Le préjudice est la perte de marge annuelle de 63 000 euros Le préavis pouvait être d'une année compte tenu de l' ancienneté des relations. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 novembre 2022 , les sociétés Aplilaq et Maaf ont présenté les demandes suivantes : Déclarer recevables les appels formés par les sociétés MALVAUX et MILESI. Déclarer recevable l'appel incident formé par la SARL APLILAQ. Vu les dispositions des articles 231-1 et suivants du Code Civil. Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Saintes du 17 juillet 2017, Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire le 10 juillet 2020, les éléments du dossier, En conséquence, et statuant à nouveau, -Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 19 Mai 2022. A titre principal, -Débouter la société MALVAUX de ses demandes formulées à l'encontre de la société APLILAQ et de la MAAF. A titre subsidiaire, -Limiter la part de responsabilité de la société APLILAQ à 20 %, En tout état de cause, -Condamner la société MALVAUX à verser à la société APLILAQ la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise. A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Aplilaq et Maaf soutiennent en substance que : -Les bons de commande, les factures sont des 31 mai, 31 octobre, 31 décembre 2014. -La teinte utilisée a été fournie par la société Milesi, a été validée par la société Malvaux. -Les désordres sont constatés, les causes sont incertaines. -La mention sous-toit figurant sur les factures ne signifie rien (intérieur ou extérieur). -La teinte n'a qu'une fonction esthétique. C'est la classification du bois qui compte. -Le tribunal a estimé qu'elle connaissait la destination ou devait la connaître, qu'elle avait utilisé une lasure déconseillée. -Elle ignorait la destination, n'a pas été informée par son cocontractant. -Il n'est pas démontré que la lasure soit à l'origine du sinistre. -Elle n'était pas en charge de la conception des travaux. -Toutes les sociétés sont des professionnelles. -Elle conclut à la limitation de sa responsabilité à 20 % . -Les préjudices de réputation et de perte d'image de la société Chalets Fabre ne sont pas établis. -Le préjudice de la société Malvaux en lien avec la rupture contractuelle avec la société Chalets Fabre n'est pas démontré. -L'ancienneté de la relation, la rupture du courant d'affaires ne sont pas démontrées. La société Malvaux devait solliciter un préavis. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, la société Allianz a présenté les demandes suivantes : Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, A titre principal, -Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES en ce qu'il a : -dit que la SAS MALVAUX est responsable des dommages survenus sur les panneaux, -condamné à titre principal la SAS MALVAUX à payer à la SAS CHALETS FABRE la somme de 181 723,15 €, outre la somme complémentaire de 50 000 € au titre du préjudice de réputation et perte d'image, 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, -condamné la société APLILAQ et de son assureur la MAAF à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 25 % de la condamnation en principal -condamnéla SAS MILESI VERNIS à relever indemne la SAS MALVAUX à hauteur de 75 % de la condamnation en principal, -condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité respective les sociétés APLILAQ, MAAF ASSURANCES et MILESI VERNIS à payer : A la SAS CHALETS FABRE la somme de : -181 723,15 euros pour la réparation des panneaux - 50.000 € au titre du préjudice de réputation et perte d'image - 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Statuant à nouveau, -Débouter la SAS CHALETS FABRE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS MALVAUX et par voie de conséquence des demandes en garantie à l'encontre de la SA ALLIANZ. À titre subsidiaire, -Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES en toutes ses dispositions. En tout état de cause, -Débouter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la SA ALLIANZ. Dire et juger qu'entre la SAS MALVAUX et son assureur la SA ALLIANZ une franchise de 5 000 € est applicable. -Condamner la SAS CHALETS FABRE et/ou la société APLILAQ et/ou son assureur la MAAF et/ou la SAS MILESI VERNIS à payer à la SA ALLIANZ la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction est sollicitée au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, la société Allianz soutient en substance que : -Le coût de remplacement de la prestation est exclu des garanties mobilisables. L' expert a constaté que des moisissures affectaient de nombreux faux plafonds quel que soit le site d'implantation ou le climat. -Les moisissures sont des champignons lignicoles pouvant décolorer le bois. Ils ne provoquent aucune dégradation d'ordre physico-mécanique. -La cause des désordres est la présence de la colle phénolique dans les composants des contreplaqués. Les lasures sont déconseillées sur les supports alcalins. Les lasures ont été appliquées par la société Aplilaq et fournies par la société Milesi. Son assurée n'est pas responsable. -Le désordre est esthétique. Le risque sanitaire n'existe pas -Subsidiairement, la société Aplilaq connaissait la destination des panneaux. Les sociétés Aplilaq et Milesi avaient une obligation de résultat à l'égard de son assurée. L'entrepreneur de peinture est responsable du choix des produits et de leur marque. L' adéquation des peintures avec le support bois relève de l'entrepreneur et du fournisseur. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a relevée indemne. - sur le quantum des demandes de la société Chalets Fabre Le changement intégral des panneaux n'est pas la seule solution, a été contesté. Il convient de tenir compte de la somme de 18 626,28 euros déjà réglée. Les préjudices d'image et de réputation ne sont pas justifiés. - sur la garantie Elle se prévaut d'une clause d'exclusion énoncée à l'article 10. Le coût de remplacement de la prestation est exclu. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2023 . SUR CE - sur la nullité de l'assignation du 19 mars 2021 délivrée par la société Malvaux à l'encontre de la société Milesi L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité ... 2° un exposé des moyens en fait et en droit. La société Milesi soutient subir un grief du fait du laconisme de l'assignation du 19 mars 2021 , assure n'avoir pu connaître de manière précise ni les faits ni le fondement juridique qui sous-tendent la demande de condamnation formée à son encontre. Elle prétend que la demande n'est qualifiée ni en fait ni en droit, que les conclusions postérieures ne sont pas plus qualifiées. Elle assure avoir conclu en fonction du rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas mis en évidence de manière certaine la cause des désordres. La société Malvaux conteste le grief allégué, rappelle que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, qu'elle avait déposé des conclusions au fond qualifiées en droit, relève que la société Milesi a participé aux opérations d'expertise, était parfaitement au fait des demandes formées à son encontre, a conclu au fond avant même que la société Malvaux n'ait elle-même conclu. L'article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité , même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte de l'assignation du 19 mars 2021 que la société Malvaux rappelle avoir été assignée par la société Chalets Fabre sur les fondements de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire, de la responsabilité au titre des produits défectueux, à titre plus subsidiaire au titre du manquement contractuel au devoir de conseil. Elle indique assigner en intervention forcée la société Aplilaq, son sous-traitant, la société Milesi, fournisseur de la société Aplilaq, précise que l'action exercée est une action en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. La société Milesi savait qu'une action en garantie était exercée à son endroit et était informée des fondements juridiques des demandes principales. L'exposé des moyens en fait et en droit est certes concis mais suffisant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation du 19 mars 2021 formée par la société Milesi, qui a été à même de se défendre sur cet appel en garantie. - sur la recevabilité des demandes formées par la société Chalets Fabre contre la société Milesi, La société Milesi fait valoir que la société Chalets Fabre n'avait pas formé de demande de condamnation à son encontre en première instance, que les demandes formées en appel sont irrecevables. La société Chalets Fabre soutient que la demande n'est pas nouvelle, qu'elle avait formé une demande d'indemnisation, que son appel incident est limité au quantum des condamnations. L'article 564 du code de procédure civile dispose: à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il résulte du jugement que la société Chalets Fabre en première instance n'avait dirigé ses demandes que contre la société Malvaux. Le tribunal a condamné outre la société Malvaux, les sociétés Aplilaq, Maaf et Milesi à lui payer les sommes de 181 723, 15 euros, 50 000 euros au titre du préjudice immatériel, une indemnité de procédure bien que cela ne lui fût pas demandé. La demande de confirmation du jugement formée par la société Chalets Fabre en ce qu'il a condamné la société Milesi à l'indemniser de ses préjudices est donc irrecevable car nouvelle en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Milesi à indemniser la société Chalets Fabre de ses préjudices. - sur l'objet de l'appel Les sociétés Malvaux, Aplilaq, Milesi estiment que les désordres ne leur sont pas imputables. La société Chalets Fabre conteste le chiffrage des préjudices. Le tribunal a condamné les sociétés Malvaux, Aplilaq, Maaf , Milesi à lui payer les sommes de : -181 723,15 euros au titre de la réparation des panneaux -50 000 euros au titre du préjudice de réputation et perte d'image. Il a dit que la société Aplilaq devait relever indemne la société Malvaux à hauteur de 25 %, la société Milesi à hauteur de 75 %. La société Chalets Fabre demande que le préjudice matériel soit fixé à 200 349,43 euros, le préjudice de réputation à 100 000 euros. Elle conteste la déduction opérée de la somme de 18 626,28 euros. La société Malvaux demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée, estime que les sociétés Aplilaq et Milesi sont seules responsables des désordres. A titre subsidiaire, elle demande que sa condamnation soit limitée à 75 % du préjudice indemnisable, la garantie de l'assureur Allianz, la garantie des sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi. Elle demande la condamnation des sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi à l'indemniser de ses préjudices évalués à 85 394,68 euros, préjudices qui ont été selon elle sous-estimés. Le tribunal l'a déboutée de son préjudice commercial, a condamné les sociétés Aplilaq, Maaf, Milesi à lui payer les sommes de -18 626,28 euros au titre de la somme déjà versée à la société Chalets Fabre -1518,40 euros au titre des travaux de reprise d'Aplilaq. La société Aplilaq et la société Maaf demandent l'infirmation du jugement qui les a condamnées. A titre subsidiaire, elles demandent que leur part de responsabilité soit limitée à 20%. La société Milesi demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée. La société Allianz conclut à l'infirmation du jugement, soutient que sa garantie est exclue. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement rectifié. - sur les acteurs Il résulte des productions les éléments suivants: -La société Chalets Fabre est un fabricant de chalets. Elle a acheté des panneaux de contreplaqué à la société Malvaux, a souhaité modifier la teinte, a demandé la finition correspondante. -La société Malvaux est un fabricant spécialisé dans la fabrication des contreplaqués techniques. Elle n'a pas fabriqué les panneaux objet du litige, les a achetés, les a fait teindre par son sous-traitant, la société Aplilaq. Elle a rédigé des fiches techniques , fiches qui précisent que les panneaux sont conçus pour une utilisation en milieu extérieur, mentionnent la colle utilisée, colle phénolique. -La société Aplilaq, sous-traitant de la société Malvaux a réalisé et posé la finition demandée par la société Malvaux. Elle s'est fournie auprès de la société Milesi. Elle a fait des tests, a demandé conseil à la société Milesi. -La société Milesi fabrique des peintures et vernis. Elle est le fournisseur de la société Aplilaq. Elle a été avertie des désordres, a donné son avis, a fait des tests, conseillé sa cliente. - sur les désordres et leurs causes Les désordres se traduisent par des moisissures sur de nombreuses plaques de contreplaqué constituant les faux plafonds d'auvent des chalets. Les moisissures sont présentes quel que soit le site ou le climat. Elles ont également été constatées par l'institut Forêt Cellulose Bois (FCBA) qui a été consulté par la société Allianz, a décrit des moisissures de genre Cladosporium. Il précise que les moisissures sont des champignons naturellement présents dans l'atmosphère sous forme de spores, qu'elle se développent sur des supports bois humides. Le FBCA précise que les champignons apparaissent sous forme de taches de différentes couleurs, n'altèrent pas les propriétés mécaniques du bois. Les analyses menées par l'expert judiciaire ont démontré que les moisissures se développent sur les panneaux constitués de 5 plis de peuplier, panneaux assemblés à la colle phénolique et recouverts d'une lasure. Les panneaux altérés sont donc les panneaux assemblés avec de la colle phénolique et ayant reçu une finition posée par la société Aplilaq. L'expert judiciaire conclut à l'incompatibilité de la finition et de la colle phénolique. - sur la défectuosité du produit La responsabilité du producteur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux. L'ancien article 1386-1 dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Le juge est tenu d'examiner d'office l'applicabilité du régime de responsabilité du fait des produits défectueux du moment qu'il résulte de ses constatations que ce régime pourrait être applicable. Pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Le défaut de sécurité est contesté par la société Malvaux qui fait valoir que les moisissures affectent des terrasses à l'air libre, que le risque sanitaire n'existe pas, rappelle que les moisissures sont présentes dans l'atmosphère. Si l'expert judiciaire a évoqué un risque sanitaire, il n'est pas démontré ni soutenu que des usagers des chalets, du personnel, des tiers soient tombés malades du fait des moisissures prése
Articles de loi cités
article 1642 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 114 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1245-3 du code civil dispose quarticle 565 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be699851e0008f1e714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel