Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be699851e0008f1e718
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 93 249 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT N°151 N° RG 22/01757 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSYR MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES C/ [S] [H] [Y] [S] [Y] et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTE : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES N° SIRET 775 715 683 [Adresse 28] [Localité 26] ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS : Madame [L] [S] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légale de ses enfants mineurs : [K], [X] et [M] [H] demeurant ensemble au [Adresse 14] Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 29] [Adresse 20] [Localité 18] Madame [W] [H] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 30] [Adresse 10] [Localité 19] ayant tous les trois pour avocat postulant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Monsieur [U] [Y] 14 août 1975 à [Localité 19] [Adresse 23] [Localité 15] Madame [VI] [S] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 19] [Adresse 23] [Localité 15] ayant tous deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 17] [Adresse 23] [Localité 15] Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 17] [Adresse 23] [Localité 15] Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] [Adresse 25] [Localité 15] Madame [J] [T] épouse [Y] né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 19] [Adresse 25] [Localité 15] Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 31] [Adresse 27] [Localité 16] ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dite CRAMA sous appellation commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE N° SIRET 383 844 693 [Adresse 11] [Localité 21] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS Mutuelle AESIO venant aux droits de la mutuelle ADREA [Adresse 22] [Localité 24] défaillante bien que régulièrement assignée MUTUELLE ADREA [Adresse 13] [Localité 24] défaillante bien que régulièrement assignée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE [Adresse 33] [Localité 17] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Mme Anne VERRIER, Conseiller M. Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ : Un accident de la circulation est survenu le [Date décès 8] 2017 sur le territoire de la commune de [Localité 32], dans le Finistère, lorsqu'un véhicule Chrysler assuré auprès de Groupama conduit par [R] [H] et un véhicule Seat assuré à la Mutuelle de Poitiers conduit par [I] [Y] se sont frontalement percutés vers 05h30/05h40 sur la route départementale. Les deux conducteurs sont décédés des suites de cet accident. Par actes du 4 avril 2018, [L] [S] veuve [H] agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K], [X] et [M] [H], ainsi que [C] et [W] [H], ont fait assigner la Mutuelle de Poitiers, la mutuelle Adrea et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la CPAM 29) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers afin d'obtenir une provision sur l'indemnisation à leur revenir, ou subsidiairement l'institution d'une expertise en accidentologie. Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder [G] [F], qui a déposé son rapport le 12 mars 2019. Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés, de nouveau saisi par les consorts [H], a condamné la Mutuelle de Poitiers à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice respectif, soit -à [L] [S] -au titre de son préjudice économique : 150.000 euros -au titre des frais funéraires : 3.000 euros -au titre de son préjudice d'affection : 20.000 euros -à chacun des trois enfants mineurs : 20.000 euros -à [C] [H] : 15.000 euros au titre de son préjudice moral -à [W] [H] : 9.000 euros en réparation de son préjudice d'affection. Les consorts [H] ont fait assigner par actes du 6 juin 2019 la Mutuelle de Poitiers devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin de voir liquider leur préjudice consécutif au décès de [R] [H]. [U] [Y], [VI] [S] épouse [Y], [O] [Y], [A] [Y], [B] [Y], [J] [T] épouse [Y] et [Z] [S] (les consorts [Y]/[S]) sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 1er mai 2020 pour obtenir de la Mutuelle de Poitiers l'indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de [I] [Y] dans l'accident. Les instances ont été jointes. La Mutuelle de Poitiers a assigné par acte du 23 mars 2021 en intervention forcée la compagnie Groupama Loire Bretagne, et les instances ont été jointes le 6 mai 2021. Elle a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Poitiers, a : * condamné la Mutuelle de Poitiers assurances à verser à [L] [S] veuve [H], provisions déduites, ¿ s'agissant de ses préjudices personnels : .au titre des frais funéraires :405,12 euros .au titre de son préjudice d'affection : 5.000 euros .au titre de son préjudice économique : 528.706 euros ¿ au titre des préjudices de son enfant mineur [K] [H] .préjudice d'affection : 5.000 euros .préjudice économique : 48.810,80 euros ¿ au titre des préjudices de son enfant mineur [X] [H] .préjudice d'affection : 5.000 euros .préjudice économique : 55.578,60 euros ¿ au titre des préjudices de son enfant mineur [M] [H] .préjudice d'affection : 5.000 euros .préjudice économique : 65.512,70 euros * débouté les consorts [Y]/[S] de leurs demandes d'indemnisations dirigées contre la compagnie Groupama Bretagne - Pays de Loire * dit que l'appel en garantie de la Mutuelle de Poitiers par Groupama était sans objet * condamné la Mutuelle de Poitiers à verser en réparation de leur préjudice d'affection .25.000 euros à [VI] [S] épouse [Y] .25.000 euros à [U] [Y] .12.000 euros à [A] [Y] .12.000 euros à [O] [Y] .10.000 euros à [J] [T] épouse [Y] .10.000 euros à [B] [Y] .10.000 euros à [Z] [S] * condamné la Mutuelle de Poitiers à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile .3.000 euros à [L] [S] veuve [H] .3.000 euros aux consorts [Y]/[S] .1.000 euros à la compagnie Groupama * déclaré la décision commune à la CPAM 29 et à la Mutuelle Adrea * condamné la Mutuelle de Poitiers aux dépens * ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance : -que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquaient -qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ni une contre-expertise -que le droit à indemnisation des consorts [H] par la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule conduit par [E] [Y] était entier, en l'absence de faute de conduite avérée de leur auteur [R] [H] venant limiter ou exclure leur droit à réparation, les constatations et conclusions des enquêteurs et les analyses de l'expert judiciaire, non utilement contredites, ayant démontré qu'il était demeuré dans sa voie de circulation où le véhicule de [I] [Y] était venu le percuter après avoir dévié de sa route, et aucun excès de vitesse ni défaut de maîtrise n'étant par ailleurs démontré de sa part -que ses ayants-droit devaient être indemnisés de leurs préjudices par la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule conduit par [I] [Y] -qu'en l'absence de comparution de la CPAM 29, il ne pouvait être tenu compte que de l'état de débours qu'elle avait notifié à Mme [S] le 24 janvier 2020 faisant état du versement de 3.415 euros au titre d'un capital décès et de 1.634,50 euros au titre des frais funéraires pris en charge, soit au total 5.049,50 euros à déduire -que la provision allouée en référé aux consorts [H] venait en déduction de l'indemnisation de leur préjudice d'affection respectif -que leur préjudice économique respectif s'évaluait au vu du revenu annuel net du ménage avant le décès de M. [H] soit en 2016 capitalisé selon le taux de rente viagère d'un homme âgé de 40 ans, en tenant compte de la part d'auto-consommation du défunt et de chaque enfants, toutes quatre estimées à 15%, les trois enfants mineurs étant indemnisés par voie de capitalisation selon le barème publié le 28 novembre 2017 par la Gazette du Palais jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire respectif et la veuve recevant le solde -que les consorts [Y] devaient être déboutés de leur action contre la société Groupama, assureur du véhicule conduit par [R] [H], leur auteur [I] [Y] ayant commis des fautes en lien direct de causalité avec l'accident ayant pour effet d'exclure la réparation de leur préjudice, en n'étant pas resté maître de son véhicule venu percuter l'autre sur sa voie de circulation après s'être déporté, et en conduisant sous imprégnation alcoolique ayant facilité sa perte de contrôle -que faute de justifier en avoir informé le Fonds de garantie automobile, la compagnie Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule conduit par [I] [Y], était irrecevable à opposer aux consorts [Y] son exception de non-garantie -qu'elle devait les indemniser de leur préjudice d'affection respectif consécutif au décès de M. [Y]. La Mutuelle de Poitiers assurances a relevé appel le 11 juillet 2022 en intimant [L] [S] veuve [H], [K] [H], [X] [H], [M] [H], [VI] [S] épouse [Y], [U] [Y], [A] [Y], [O] [Y], [J] [T] épouse [Y], [B] [Y] et [Z] [S], la compagnie Groupama Loire Bretagne, la CPAM 29 et la mutuelle Adrea. Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par les consorts [Y] d'un incident en radiation pour défaut d'exécution, et avisé par les consorts [H] que la CPAM 29 s'avérait leur avoir servi des prestations devant venir en déduction des sommes que la Mutuelle de Poitiers devait leur verser, a : -pris acte que les consorts [Y]/[S] indiquaient que les causes du jugement entrepris les concernant avaient en définitive été exécutées et qu'ils ne maintenaient donc pas leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour -autorisé la Mutuelle de Poitiers à séquestrer sur le compte du bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers ouvert dans les livres de la Carpa du Grand Ouest la somme de 547.010,30 euros correspondant à une partie des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [H] par le jugement entrepris. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 8 février 2023 par la Mutuelle de Poitiers * le 3 avril 2023 par les consorts [Y] * le 9 janvier 2023 par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire (Groupama Loire-Bretagne) * le 9 novembre 2022 par les consorts [H]. La Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour de la dire bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et par conséquent ¿ à titre principal : de débouter les consorts [Y] et les consorts [H] de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre ¿ à titre subsidiaire : d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de recueillir l'avis d'un technicien spécialisé en accidentologie sur les causes de la collision et sur les responsabilités encourues ¿ à titre surabondant : -de ramener les demandes formulées par les consorts [H] et les consorts [Y] au titre du préjudice d'affection à de plus justes proportions -de fixer le préjudice économique de Mme [L] [S] en son nom propre à 177.845,83 euros -de rejeter le surplus des demandes formulées par les consorts [H] et par les consorts [Y] -de les condamner aux entiers dépens. Elle soutient que c'est M. [H] qui est venu percuter M. [Y] dans sa voie de circulation, commettant ainsi une faute de conduite directement à l'origine de l'accident, de sorte que ce n'est pas elle qui doit en réparer les conséquences dommageables. Elle affirme que M. [H] était en retard pour embaucher ; qu'il roulait très vite, alors que la forte pluie et la chaussée glissante commandaient pourtant de réduire sa vitesse à 80 km/h. Elle cite les témoignages de l'automobiliste dépassé par M. [H] une minute environ avant l'accident, et ceux d'autres témoins ; elle rappelle que les enquêteurs ont constaté que l'aiguille du compteur de vitesse de la Chrysler était bloquée sur 220 Km/h. Elle considère que l'excès d'alcool avéré chez M. [Y] n'est pas en lien de causalité avéré avec l'accident. Elle critique les conclusions du cabinet ECA2R et celles de l'expert judiciaire, en soutenant qu'elles sont réfutées par les analyses de M. [N] dans son rapport, selon lequel le cliché additionnel du véhicule Chrysler produit lors des opérations de M. [F] témoignant d'un déport significatif du bloc avant vers la droite et donc d'un effort mécanique venant de la gauche, et son exploitation situationnelle, démontrent que le centre de gravité s'est déplacé de la droite en allant vers la commune de [Localité 32], de sorte que la collision s'est inévitablement produite dans la voie de circulation du véhicule Seat conduit par M. [Y]. Elle fait état d'erreurs et incohérences dans le rapport d'expertise judiciaire. Elle sollicite subsidiairement une nouvelle expertise. Elle discute subsidiairement le montant des indemnisations sollicitées par les consorts [H] au titre de leur préjudice d'affection. Elle indique ne pas remettre en cause leur chiffrage du préjudice économique, mais s'oppose à l'application du barème de la Gazette du Palais de 2020 et demande que les sommes versées par la CPAM 29 soient déduites. Elle maintient être en droit d'opposer aux consorts [Y] la clause d'exclusion stipulée au contrat en cas d'accident survenu sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique, en affirmant que la jurisprudence autorise un assureur à s'affranchir du respect du formalisme de l'article R.421-5 du code des assurances dans l'hypothèse où un conducteur, victime de sa propre faute, tentait de mobiliser la garantie de l'assureur de son véhicule en lui reprochant de ne pas avoir respecté ce texte, faisant valoir que l'article R.211-8, 1° du code des assurances dispose que la garantie légale ne s'applique pas aux dommages subis par la personne conduisant le véhicule. Les consorts [Y] demandent à la cour : ¿ à titre principal : -d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes contre la Crama -en conséquence, de condamner la Crama Bretagne-Pays de Loire à verser en réparation du préjudice d'affection .à M. [U] [Y] : 40.000 euros .à Mme [VI] [Y] : 40.000 euros .à [A] [Y] : 25.000 euros .à [O] [Y] : 25.000 euros .à [J] [Y] : 20.000 euros .à [Z] [S] : 20.000 euros -de juger que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal en vigueur au jour de l'arrêt, à compter du 17 juillet 2018 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif ¿ à titre subsidiaire : -de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle de Poitiers à les indemniser -de l'infirmer pour le surplus et -de condamner la Mutuelle de Poitiers à verser en réparation du préjudice d'affection .à M. [U] [Y] : 40.000 euros .à Mme [VI] [Y] : 40.000 euros .à [A] [Y] : 25.000 euros .à [O] [Y] : 25.000 euros .à [B] [Y] : 20.000 euros .à [J] [Y] : 20.000 euros .à [Z] [S] : 20.000 euros -de juger que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal en vigueur au jour de l'arrêt, à compter du 17 juillet 2018 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif ¿ à titre éminemment subsidiaire : d'ordonner une expertise en accidentologie ¿ en toute hypothèse : -de débouter la Crama de toutes ses demandes -de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision commune à la CPAM 29 et à la Mutuelle de Poitiers en qualité de sécurité sociale et mutuelle de M. [Y] -de condamner toute partie succombante à leur verser 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils maintiennent que les causes de l'accident restent inconnues, faisant valoir que le rapport d'expertise unilatéral de M. [P] du cabinet ECA2R mandaté par la Crama n'est pas convaincant, et que l'expertise judiciaire est empreinte d'erreurs, de contradictions et d'incohérences et assise sur des données erronées du rapport des gendarmes. Ils soutiennent que les analyses de M. [N] retenant une vitesse excessive de [R] [H] sont fiables, et corroborées par le fait que M. [H] était en retard pour embaucher le jour des faits et qu'il a certainement roulé à vive allure. En présence de circonstances indéterminées, ils font valoir que c'est l'assureur du véhicule avec lequel leur auteur est entré en collision qui doit réparer leur préjudice. Ils justifient leur demande en doublement du taux de l'intérêt par l'affirmation que la Crama a manqué à son obligation légale de leur présenter une offre d'indemnisation dans les huit mois suivant l'accident. Subsidiairement, ils demandent confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle de Poitiers à les indemniser, et lui réclament alors des intérêts au double du taux légal en indiquant qu'elle ne leur a pas fait d'offre dans les huit mois de l'accident. Ils font valoir à cet égard que l'assureur est irrecevable à leur opposer une exclusion de garantie faute d'avoir respecté l'article R.421-5 du code des assurances en en avisant le Fonds de garantie ; ils ajoutent que la Mutuelle de Poitiers, qui affirme que l'accident a été causé par M. [H], ne démontre pas que l'imprégnation alcoolique de [I] [Y] serait en relation de causalité avec l'accident ; et que la police d'assurance couvre les conséquences de l'accident même si le conducteur en est responsable. La CRAMA Bretagne-Pays de Loire (Groupama Loire-Bretagne) demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la Mutuelle de Poitiers de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle récuse les critiques portées contre le rapport d'expertise judiciaire, en le jugeant probant et cohérent avec les constatations des enquêteurs. Elle fait valoir en réponse au moyen de la Mutuelle de Poitiers que le technicien avait bien disposé du cliché additionnel du véhicule Chrysler dont il est tiré argument. Elle affirme que M. [Y] avait commis plusieurs fautes de conduite en relation directe de causalité avec l'accident. Elle soutient qu'un taux d'alcool plus de quatre fois supérieur au maximum légal autorisé pour conduire amoindrit nécessairement la vigilance et les réflexes du conducteur. Elle fait valoir que s'il subsiste un doute sur la vitesse à laquelle roulait M. [H], il n'y en a aucun sur le fait que M. [Y] roulait bien au-dessus de la vitesse maximale autorisée par temps de pluie de 80 km/h. Elle en infère que les consorts [Y] ne peuvent lui demander réparation de leur préjudice. Les consorts [H] demandent à la cour de confirmer le jugement s'agissant du droit à indemnisation et des sommes allouées au titre des préjudices moraux et frais funéraires, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la Mutuelle de Poitiers * à verser à [L] [S] veuve [H] -en réparation de son propre préjudice économique : (728.194,44 - 350.860,17 - 3.415) = 373.919,27 euros après déduction de la créance de la CPAM 29 -en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, au titre de leur préjudice économique respectif, déduction faite de la créance de la CPAM .pour [K] [H] : (68.592,77 - 57.932,49) = 10.660,28 euros .pour [X] [H] : (78.463,97 - 72.592,52) = 5.871,45 euros .pour [M] [H] : (93.170,13 - 65.625,12) = 27.545,01 euros * aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils maintiennent que [R] [H] n'a commis aucune faute de conduite avérée et qu'il a été percuté dans sa voie de circulation, où il roulait normalement. Ils soutiennent que les conclusions de l'expert judiciaire et de l'expert mandaté par Groupama concordent, avec les constatations des enquêteurs, pour retenir que l'accident a été causé par [I] [Y], qui circulait à une vitesse excessive et en état d'imprégnation alcoolique et a perdu le contrôle de sa voiture avant de venir percuter celle de M. [H] dans la voie où celui-ci roulait. Ils récusent l'affirmation des consorts [Y], reprise par la Mutuelle de Poitiers, sur un prétendu retard pour embaucher de M. [H] le jour des faits, et réfutent les témoignages invoqués à l'appui de cette thèse. Ils s'opposent à l'organisation d'une nouvelle expertise. Ils sollicitent confirmation des condamnations prononcées à leur profit au titre du préjudice d'affection. Ils contestent l'évaluation par le tribunal de leur préjudice économique, en demandant que la part d'autoconsommation de [R] [H] soit fixée à 10 %, et qu'il soit fait application du barème publié par la Gazette du Palais en 2020. Ils soutiennent n'avoir pas eu communication de l'état complet de débours de la CPAM 29, et demandent à la cour de déduire de leur créance les sommes qu'elle a versées. La CPAM du Finistère et la Mutuelle AESIO venant aux droits de la Mutuelle Adrea, respectivement assignées par acte du 9 septembre 2022 et du 23 août 2022, l'un et l'autre délivré à personne habilitée, ne comparaissent pas. L'ordonnance de clôture est en date du 4 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur le droit à indemnisation par la Mutuelle de Poitiers des consorts [H] Il n'existe pas de discussion sur l'application au litige de la loi du 5 juillet 1985, s'agissant d'un accident entre deux véhicules à moteur dont l'implication est avérée. L'article 4 de cette loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis Il ressort des éléments recueillis par les enquêteurs, et notamment du témoignage de deux automobilistes arrivés sur les lieux alors que les véhicules encastrés l'un dans l'autre fumaient encore, ainsi que de leurs constatations et relevés, que l'accident s'est produit le [Date décès 8] 2017, entre 05h30 et 05h40, de nuit, par temps de légère pluie, hors agglomération, sur la route départementale 69 entre [Localité 32] et [Localité 15], par choc frontal entre la Seat 'Ibiza' que conduisait [I] [Y] et le Chrysler 'Grand Voyager' que conduisait [R] [H]. Les deux véhicules ont été retrouvés encastrés, au milieu de la chaussée. Les gendarmes consignent n'avoir constaté aucune trace de freinage et aucune trace de ripage sur la chaussée. Leurs clichés photographiques montrent la présence de débris au sol et de traces d'huile sur la chaussée, et le point de choc à l'avant de chacun des deux véhicules. La vitesse respective à laquelle roulaient les deux conducteurs ne peut être reconstituée de façon fiable, les compteurs kilométriques étant bloqués sur un chiffre faussé par le choc ; l'analyse des déformations subies par les deux véhicules ayant conduit l'expert judiciaire à estimer la vitesse cumulée au moment du choc entre 180 et 200 km/h mais sans élément permettant de la répartir entre les deux voitures ; et le témoignage de l'automobiliste [V] [D] qui relate avoir été dépassé par le Chrysler à l'entrée de la portion de route à double voie peu avant d'entendre un bruit de choc devant lui et de le voir encastré dans une autre voiture présentant des incohérences, relevées par l'expert judiciaire et recensées par le premier juge, qui empêchent d'y prêter foi. L'expert judiciaire, auquel ne pouvaient être présentés les véhicules impliqués, détruits entre-temps, a analysé les photographies que les enquêteurs en avaient pris le lendemain de l'accident -dont le cliché additionnel dont la Mutuelle de Poitiers fait état-, et y constate, ce qu'illustrent ces clichés annexés à la page 5 de son rapport, que s'agissant de la Seat conduite par [I] [Y] (le véhicule A) son bloc avant, enfoncé dans la collision, a plus reculé du côté gauche que droit, en faisant reculer le pied gauche et écrasant le bas de caisse arrière gauche, ce dont il infère que le choc à l'avant a été prédominant à gauche, et que s'agissant du véhicule Chrysler conduit par [R] [H] (le véhicule 'B'), le déport du bloc avant vers la droite démontre que le choc avant n'est pas un choc pleine face. Il en déduit que deux scénarios s'en trouvent exclus, -celui d'un choc purement frontal puisque les déformations ne sont pas symétriques par véhicule alors que dans une telle hypothèse d'un choc frontal, leur position après choc serait nécessairement face à face -et celui d'un choc avec chevauchement de la ligne médiane par l'un des deux véhicules ou par les deux, qui aurait alors eu pour conséquence un enfoncement du véhicule B sur sa partie gauche en déportant le bloc sur la gauche et un rebond des véhicules A et B vers leur bas-côté droit dans le sens de leur circulation et que le scénario cohérent avec ces constatations est que le véhicule B roulait dans sa voie de circulation, que le véhicule A, en perte d'adhérence sur la voie opposée -pour un motif inconnu, est venu percuter le véhicule B, et a pivoté dans le sens horaire pour se retrouver perpendiculaire à la chaussée en repoussant le véhicule A sur la ligne médiane. Ces conclusions argumentées sont en cohérence avec les constatations et relevés des enquêteurs, que la Mutuelle de Poitiers argue d'erreurs sans preuve ni indice. Elles ne sont pas réfutées par le rapport critique, produit par voie de dire, du technicien dont la Mutuelle de Poitiers s'est attaché les services, qui dénature le rapport des enquêteurs en écrivant (page 25) qu'ils n'auraient pas précisé l'existence de traces ni l'absence de traces de ripage et que les clichés montrent qu'il en existait certainement, alors que le procès-verbal énonce clairement en sa première page en 'constatations': 'nous ne constatons aucune trace de freinage et aucune trace de ripage sur la chaussée' ; qui fonde son raisonnement sur la fiabilité absolue du témoignage de M. [D] dont les déclarations sont pourtant empreintes d'incohérences manifestes restées inexpliquées ; qui récuse des éléments avérés tels l'existence d'une légère courbe, confirmée par photos, croquis et témoins ; et qui, pour les besoins de sa démonstration, exprimée avec un parti-pris manifeste qu'illustre la véhémence de sa formulation, affirme sans l'établir la fausseté 'de grande amplitude' des relevés métrés des gendarmes, et se refuse à tenir compte de la déformation du côté droit du véhicule Seat conduit par M. [Y] au seul motif (cf p.23) qu'elle pourrait être postérieure à l'accident car causée par le dépanneur venu enlever la voiture de la chaussée, alors qu'il n'existe ni preuve ni indice d'une telle interférence, que l'expert judiciaire exclut en indiquant que la manoeuvre d'un dépanneur pour saisir le véhicule et le hisser sur son plateau ne pouvait, compte-tenu de sa position après le choc, entraîner éventuellement qu'un allongement mais pas une contrainte ni un écrasement(rapport p.8). Les analyses de l'expert judiciaire sont appuyées sur les constatations; elles sont circonstanciées ; en ce qu'elles retiennent que le choc n'est pas 'pleine face' elles ne sont en réalité pas contredites, au-delà d'une querelle de termes, par l'expert mandaté par la Mutuelle de Poitiers, qui admet qu'il n'est 'pas axial' (rapport p. 29) ; et elles concluent de façon convaincante que le choc entre les deux voitures s'est produit dans la voie où circulait M. [H]. Elles seront retenues, sans qu'il y ait lieu de recourir à la mesure de contre-expertise que sollicite la Mutuelle de Poitiers. Par ailleurs, aucun élément n'établit que [R] [H] aurait commis une faute de conduite, qu'il s'agisse d'un déport sur la voie adverse que rien n'établit et que l'expertise judiciaire exclut ; d'un défaut de maîtrise que rien ne prouve ni n'accrédite ; ou d'un excès de vitesse que rien ne vient démontrer, l'expert judiciaire [F] comme les deux experts-conseils [P] et [N] s'accordant tous sur l'impossibilité de reconstituer les vitesses respectives, et les 'rumeurs' relatées dans deux attestations selon lesquelles M. [H] aurait été en retard pour embaucher et aurait donc circulé à vive allure ne reposant sur rien et ne pouvant fonder une analyse des causes de l'accident, étant ajouté que l'heure de 05h44 qui nourrit certaines suppositions des consorts [Y] n'est pas celle de l'accident mais celle à laquelle les secours ont été alertés par un témoin, plusieurs minutes après l'accident ainsi qu'il ressort des déclarations des deux automobilistes arrivés les premiers sur les lieux. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que le droit à réparation des ayants-droit de [R] [H] par la Mutuelle de Poitiers, assureur du conducteur adverse, était entier. * sur le montant de l'indemnisation des consorts [H] Les consorts [H] -qui justifient chacun de leur qualité et intérêt à agir- sont fondés à solliciter l'infirmation des chefs de jugement qui ont liquidé leur préjudice, d'une part pour l'actualiser, compte-tenu de l'appel adverse, en appliquant le barème édité par la Gazette du Palais en 2020 au lieu de celui appliquée en première instance, et d'autre part pour tenir compte des sommes que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère leur a versées, et qui doivent venir en déduction des condamnations à prononcer. ¿ le préjudice d'affection L'évaluation à 25.000 euros du préjudice d'affection de l'épouse est pertinente et adaptée et sera confirmée, y compris en ce que la provision de 20.000 euros allouée en référé a été déduite de la condamnation, prononcée pour le solde de 5.000 euros. L'évaluation à 25.000 euros du préjudice d'affection de chacun des trois enfants mineurs [K], [X] et [M], respectivement âgés de 11, 9 et 6 ans au moment du décès de leur père dans l'accident, est pertinente et adaptée, et sera confirmée, y compris en ce que la provision de 20.000 euros allouée à chacun par le juge des référés a été déduite de la condamnation, prononcée pour le solde de 5.000 euros à chacun, versé à leur représentante légale. L'évaluation à 15.000 euros du préjudice d'affection de M. [C] [H], père de [R] [H], avec lequel les liens étaient forts, est pertinente et adaptée et sera confirmée, de sorte qu'en l'état de l'allocation de cette somme à l'intéressé par le juge des référés à titre de provision, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas prononcé à ce titre de condamnation. L'évaluation à 9.000 euros du préjudice d'affection de Mme [W] [H], soeur de [R] [H], avec lequel les liens étaient forts, est pertinente et adaptée et sera confirmée, de sorte qu'en l'état de l'allocation de cette somme à l'intéressée par le juge des référés à titre de provision, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas prononcé à ce titre de condamnation. ¿ le préjudice matériel (frais funéraires) Il n'existe pas de discussion sur l'allocation à Mme [S] veuve [H] d'une somme de 405,12 euros à ce titre, la dépense de 5.039,62 euros étant justifiée et la CPAM 29 en ayant pris en charge 1.634,50 euros, et 3.000 euros ayant été alloués en référé à titre de provision. ¿ le préjudice économique Au vu d'un revenu annuel du ménage de 49.086 euros en 2016, dernière année pleine avant le décès de [R] [H], et compte-tenu d'une part d'auto-consommation du défunt pertinemment fixée par le premier juge à 15% soit 7.362,90 euros, ce qui, déduction faite des revenus propres de Mme [S] pour 17.544 euros, détermine une perte annuelle de revenus du fait de l'accident de (49.086 - 7.362,90 - 17.544) = 24.179,10 euros, le préjudice économique de Mme [S] veuve [H] et de chacun des trois enfants s'établit, au vu du taux de rente viagère pour un homme de 40 ans -âge de la victime au jour du décès- chiffré par le barème publié en 2020 par la gazette du Palais -qui est un outil adapté dans sa version avec un taux de 0%- à, pour le préjudice viager du foyer, (40,052 x 24,179,10) = 968.421,31 euros. S'agissant du préjudice économique temporaire de chacun des enfants, leur représentante légale est fondée à soutenir que la part d'auto-consommation de chacun des trois mineurs, âgés de 11, 9 et 6 ans, doit être fixée non à 15% comme l'a retenu le premier juge, ce qui, en dehors de circonstances particulières ici ni établies ni invoquées, excède la part usuelle de dépenses pour un enfant dans une telle tranche d'âge, mais à 10% chacun, ce qui détermine, par capitalisation arrêtée à l'âge de 25 ans .pour [K] [H] (4.908,60 euros x 13,974) = 68.592,77 euros .pour [X] [H] (4.908,60 euros x 15,985) = 78.643,97 euros .pour [M] [H] (4.908,60 euros x 18,981) = 93.170,13 euros. S'agissant du préjudice économique de Mme [S] veuve [H], il s'établit en retranchant du préjudice du foyer le préjudice économique de chaque enfant soit ( 968.421,31 - 68.592,77 - 78.463,97 - 93.170,13) = 728.194,44 euros. Mme [S] justifie par l'état définitif de débours de la CPAM 29 (sa pièce n°17) que l'organisme social a versé à elle-même et à chacun des trois enfants mineurs des prestations dont elle demande à bon droit qu'elles viennent en déduction de leur créance respective, savoir : * pour [L] [S] veuve [H] : un capital décès de 3.415 euros et une rente dont les arrérages échus et le capital représentatif s'élèvent au total à 350.865,17 euros, de sorte que l'indemnisation que la Mutuelle du Poitiers doit lui verser s'établit à (728.194,44 - 3.415 - 350.860,17) = 373.919,27 euros * pour [K] [H] : une rente dont les arrérages échus et le capital représentatif s'élèvent au total à 57.932,49 euros, de sorte que l'indemnisation que la Mutuelle du Poitiers doit lui verser s'établit à (68.592,77 - 57.932,49) = 10.660,28 euros * pour [X] [H] : une rente dont les arrérages échus et le capital représentatif s'élèvent au total à 72.592,52 euros, de sorte que l'indemnisation que la Mutuelle du Poitiers doit lui verser s'établit à (78.463,97- 72.592,52) = 5.871,45 euros * pour [M] [H] : une rente dont les arrérages échus et le capital représentatif s'élèvent au total à 65.625,12 euros, de sorte que l'indemnisation que la Mutuelle du Poitiers doit lui verser s'établit à (93.170,13 - 65.625,12) = 27.545,01 euros le jugement déféré étant réformé en ce sens. * sur le droit à indemnisation des consorts [Y] ¿ à l'encontre de la Crama Bretagne - Pays de Loire Les consorts [Y], respectivement père, mère, frères, grand-père et grand-mère de [I] [Y], justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir en indemnisation du préjudice subi du fait de son décès dans l'accident litigieux. Ils sollicitent à titre principal indemnisation à l'encontre de la Crama Loire Bretagne, en affirmant que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et qu'en qualité d'assureur du véhicule Chrysler 'Grand Voyager' conduit par [R] [H], elle doit réparer leur préjudice en application de la loi du 5 juillet 1985. L'article 4 de cette loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, il ressort des éléments de l'enquête éclairés par les conclusions convaincantes de l'expert judiciaire que le véhicule conduit par [R] [H] a été percuté dans sa voie de circulation par celui que conduisait [I] [Y], qui en a donc perdu le contrôle. Il est par ailleurs établi par le résultat du prélèvement opéré par les gendarmes sur le jeune homme que [I] [Y] circulait avec un taux d'alcool dans le sang d'1,08 gramme par litre, plus de quatre fois supérieur au maximum autorisé au volant. [I] [Y] a ainsi commis un défaut de maîtrise, nécessairement causé au moins pour partie par la baisse de conscience, de vigilance et de réactivité induite par son importante imprégnation alcoolique, qui est directement à l'origine de l'accident et qui exclut entièrement son droit à indemnisation et, partant, celui de ses ayants-droit, le jugement étant confirmé en ce qu'il en a décidé ainsi, et en ce qu'il a dit que la demande subsidiaire de garantie formulée par la Crama Bretagne - Pays de Loire s'en trouvait sans objet. ¿ à l'encontre de la Mutuelle de Poitiers Le véhicule conduit par [I] [Y] était assuré à la Mutuelle de Poitiers en vertu d'une police 'multirique automobile' comportant une garantie 'dommages corporels du conducteur'. Les consorts [Y], pour le cas, advenu, où leur demande d'indemnisation par la Crama Bretagne - Pays de Loire serait rejetée, sollicitent réparation de leur préjudice auprès de la Mutuelle de Poitiers sur le fondement de l'article 14 de cette police. Qui stipule : 'En cas d'accident dont vous êtes ou non responsable, survenu lors de la conduite du véhicule assuré et sous réserve qu'il en soit la cause directe et certaine [....], nous vous indemnisons, ou nous indemnisons vos ayants droit en cas de décès, des préjudices résultant des dommages corporels que vous avez subis si cette garantie a été retenue dans vos Conditions particulières'. Il n'est pas discuté que cette garantie avait été retenue dans les conditions particulières La Mutuelle de Poitiers reprend devant la cour son moyen de refus de garantie, rejeté par le premier juge, tiré de la clause d'exclusion stipulée dans cet article 14 des conditions générales du contrat d'assurance, en ce qu'il stipule : 'Nous ne garantissons pas, outre les exclusions prévues à l'article 36 : [...] ° en cas d'accident survenu sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, cette exclusion ne s'applique que si l'accident est en relation avec l'état du conducteur-, [...]'. Elle fait valoir que M. [Y] avait 1,08 gramme d'alcool par litre de sang, et que l'accident est en relation avec cette imprégnation. Les consorts [Y] font valoir que l'article R.421-5 du code des assurances prévoit que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non- assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. La Mutuelle de Poitiers ne discute pas l'applicabilité de ce texte à une position de non-assurance fondée sur une clause d'exclusion. L'assureur qui n'a pas respecté les exigences d'information requises par ce texte est irrecevable à opposer une exception de non-garantie aux victimes, sans que celle-ci aient à rapporter la preuve d'un grief. La Mutuelle de Poitiers ne prouve ni d'ailleurs ne prétend avoir informé le Fonds de garantie de la non-assurance qu'elle opposait aux consorts [Y] en vertu de la clause d'exclusion stipulée à l'article 14 du contrat, et il est inopérant, pour elle, de faire valoir qu'elle avait avisé de son refus de garantie les consorts [Y] eux-mêmes, ce qui était la moindre des choses. Contrairement à ce que soutient la compagnie appelante, la faute commise par le conducteur assuré ne la dispense pas de se conformer aux exigences de l'article R.421-5 du code des assurances, qui a pour objet d'aviser le Fonds de garantie qu'il est susceptible de devoir intervenir, ni n'est de nature à faire écarter l'irrecevabilité que sanctionne sa méconnaissance. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que la Mutuelle de Poitiers était irrecevable à opposer une exclusion de garantie aux consorts [Y], et en ce qu'il l'a jugée tenue de les indemniser du préjudice que leur a causé le décès dans l'accident de [I] [Y]. Les consorts [Y] font appel incident du jugement du chef du montant de l'indemnisation qu'il leur a allouée au titre de leur préjudice d'affection, et sollicitent pour [U] [Y] et [VI] [Y] 40.000 euros chacun, pour [O] et [A] [Y] 25.000 euros, et pour [B] [Y], [J] [Y] et [Z] [S] 20.000 euros chacun. Les indemnités allouées par le tribunal de 25.000 euros aux père et mère, 12.000 euros aux frères et 10.000 euros aux grands-parents sont adaptées, et le jugement sera confirmé de ce chef. Les consorts [Y] demandent à la cour sur le fondement de l'article L .211-13 du code des assurances auquel renvoie l'article L.211-20, de juger que les sommes qui leur sont allouées porteront intérêt au double du taux légal en vigueur au jour de l'arrêt, à compter du 17 juillet 2018 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif. La Mutuelle de Poitiers, qui ne répond pas sur cette prétention, ne prouve ni ne prétend avoir formulé à l'intention de chacun des consorts [Y] une offre d'indemnisation dans les délais impartis à l'article L.211-9 du code des assurances. Il sera donc fait droit à la demande en doublement du taux de l'intérêt légal. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés. La Mutuelle de Poitiers succombe devant la cour et supportera donc les dépens d'appel. Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure aux consorts [H], aux consorts [Y] et à la Crama Bretagne - Pays de Loire PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans la limite des appels : DIT n'y avoir lieu à nouvelle expertise CONFIRME le jugement entrepris, sauf quant au montant des indemnités allouées aux consorts [H] en réparation de leur préjudice économique statuant à nouveau de ce chef : CONDAMNE la société la Mutuelle de Poitiers à payer à titre d'indemnisation de leur préjudice économique respectif consécutif au décès de [R] [H] dans l'accident survenu le [Date décès 8] 2017, compte-tenu des sommes versées par la CPAM du Finistère, et déduction faite des provisions reçues : *à [L] [S] veuve [H] personnellement : 373.919,27 euros *à [L] [S] veuve [H] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs -pour [K] [H] : 10.660,28 euros -pour [X] [H] : 5.871,45 euros -pour [M] [H] : 27.545,01 euros ajoutant : DIT que les indemnités revenant aux consorts [Y] mises à la charge de la Mutuelle de Poitiers sont dues avec intérêts au double du taux légal en vigueur au jour de l'arrêt, à compter du 17 juillet 2018 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif REJETTE toutes demandes autres ou contraires RAPPELLE que le présent arrêt est commun à la CPAM du Finistère et à la Mutuelle AESIO venant aux droits de la Mutuelle Adrea CONDAMNE la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens d'appel LA CONDAMNE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile * 3.000 euros à Mme [S] veuve [H] * 3.000 euros aux consorts [Y], ensemble * 2.000 euros à la Crama Bretagne - Pays de Loire ACCORDE à maître MICHOT, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 des conditions générales du contratarticle 14 du contratarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle L.211-9 du code des assurances.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162be699851e0008f1e718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel