Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be699851e0008f1e71c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 476 403 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT N°144 N° RG 22/01806 N° Portalis DBV5-V-B7G-GS4Q S.A. MAAF ASSURANCES SA C/ [K] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort APPELANTE : S.A. MAAF ASSURANCES N° SIRET : 542 073 580 [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de NIORT INTIMÉ : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (31) [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sandra BELLIER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS M. [K], né le [Date naissance 2] 1958, a été blessé dans un accident de la circulation le 30 juillet 1999. Il a perdu le contrôle de son véhicule assuré auprès de la société Maaf. Il bénéficiait d'une assurance conducteur selon contrat souscrit le 4 juin 1999. Son préjudice corporel a fait l'objet d'une indemnisation amiable le 17 juin 2002. Son état de santé s'est aggravé. Il a subi un nouvel examen aux termes duquel le taux de déficit fonctionnel permanent est passé de 15 à 20%. La société MAAF par courrier du 3 mai 2017 a offert à M. [K] la somme de 4764,03 euros au titre de la garantie corporelle du conducteur, offre qui tenait compte tenant compte du plafond contractuel de 100 000 F et de la somme de 68 750 francs déjà réglée. Par acte du 30 janvier 2019, M. [K] a assigné la société Maaf devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son préjudice corporel. Il a demandé avant dire droit qu'une expertise fût ordonnée, à titre subsidiaire, la liquidation de ses préjudices. La société Maaf a conclu au débouté. Par jugement du 7 mars 2022 , le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit : -dit que la MAAF est tenue, en exécution du contrat d'assurance du 3 juin 1999, à indemniser conformément au droit commun l'aggravation des préjudices corporels subis par M. [K] du fait de l'accident du 30 juillet 1999 ; avant-dire droit, -ordonne une mission d'expertise confiée à M. Le Docteur [L] [E], inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse ... Le premier juge a notamment retenu que : - sur la détermination du contrat d'assurance applicable Sauf s'il est autrement stipulé dans la police d'assurance, un assureur garantit l'assuré des conséquences des sinistres survenus au cours de la période de garantie. Un nouveau contrat souscrit postérieurement à un précédent sinistre n'a pas vocation à s'appliquer aux conséquences de ce sinistre qui demeure régi par les clauses du contrat alors applicable. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'accident M. [K] bénéficiait du contrat souscrit le 3 juin 1999. Ce contrat et lui seul a vocation à régir les modalités d'indemnisation du sinistre que ce soit l'indemnisation initiale ou les éventuelles aggravations. - sur le contenu du contrat La société Maaf produit des Conditions Générales datées de 1993, n'établit pas que M. [K] en a eu connaissance et les a acceptées. Elle ne peut les opposer pour limiter le droit à indemnisation. M. [K] produit quant à lui des Conditions Particulières datées du 3 juin 1999 qui font état d'une 'garantie dommages corporels de conducteurs niveau I'. Dès lors que le contrat stipule une garantie dommages corporels du conducteur, cette garantie sera évaluée conformément au droit commun. Une expertise sera ordonnée pour décrire et quantifier le préjudice né de l'aggravation. LA COUR Vu l'appel en date du 15 juillet 2022 interjeté par la SA Maaf assurances Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024 , la société Maaf a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L. 131-1 du code des assurances Vu les pièces produites aux débats, -INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 07 mars 2022 en ce qu'il a : dit que la MAAF est tenue, en exécution du contrat d'assurance du 3 juin 1999, à indemniser conformément au droit commun l'aggravation des préjudices corporels subis par M. [K] du fait de l'accident du 30 juillet 1999 ; et avant-dire droit, ordonné une mission d'expertise ... STATUANT A NOUVEAU, - - JUGER que MAAF ASSURANCES est tenue d'indemniser Monsieur [K] en exécution du contrat d'assurance du 4 juin 1999, en ce compris les conditions générales du contrat, Avant dire droit, ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [K] selon la mission suivante : -Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier : les rapports d'expertise précédents ; tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée ; -Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, -Décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation (2017) de la dernière expertise ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l'accident ; -Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime, et de la gêne alléguée ; Préciser si la modification de l'état éventuellement constaté est temporaire ou définitive, c'est-à-dire non améliorable par une thérapeutique adaptée ; Dire si l'évolution constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique ; En cas d'évolution constatée imputable à l'accident : Proposer une nouvelle date de consolidation ; Préciser l'éventuel taux d'invalidité permanente Indiquer quel était le taux précédent ; le fixer selon le barème contractuel applicable au litige dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes ; En déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation ; Évaluer les éventuels besoins en assistance tierce personne depuis la date de l'aggravation (2017) jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ; Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif. -CONDAMNER Monsieur [M] [K] à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [M] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS AVODèS en application de l'article 699 du code de procédure civile. -DEBOUTER Monsieur [K] de toute demande plus ample ou contraire A l'appui de ses prétentions, la société Maaf soutient en substance que : -Elle demande la confirmation du jugement sur la détermination du contrat applicable. -Seul le contrat souscrit le 4 juin 1999 a vocation à régir les modalités d'indemnisation du sinistre. -L' assurance des dommages corporels du conducteur ne relève pas de l'obligation légale d'assurance, constitue une assurance facultative. Elle s'exerce dans la limite des préjudices définis et des montants indiqués dans la police. Les sommes assurées sont fixées par le contrat. -Elle demande l'infirmation du jugement sur le contenu du contrat, l'application des Conditions Générales. -M. [K] a produit lui-même les Conditions Particulières, conditions qui font référence aux Conditions Générales. -Elles font corps avec les conditions particulières dont il a conservé un exemplaire. -Les garanties souscrites ont été appliquées en 2002. M. [K] les a acceptées en 2002, en avait nécessairement connaissance. -L' indemnisation acceptée n'était pas fondée sur le droit commun, mais sur les conditions générales. -Il ne peut bénéficier d'une indemnisation poste par poste mais seulement de l'indemnisation contractuelle. La mission de l' expert doit tenir compte du contrat. -Elle s'est conformée à ses obligations d'information, de conseil, de mise en garde. M. [K] était en possession des Conditions Particulières , les a produites. Elles définissent clairement ce qui est garanti. -En 1999, le formalisme était moindre. -Il était libre de souscrire une autre assurance facultative. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023 , M. [K] a présenté les demandes suivantes : Plaise à la Cour d'appel de POITIERS de : Vu notamment les articles 1103 et 1109 du code civil, L112-2 du code des assurances, L122-4 du code des assurances, 1190 du code civil, L133-2 du code de la consommation JUGER INFONDES l'appel formé ainsi que l'intégralité des demandes fins et moyens formulés en appel par la MAAF ASSURANCES -DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de l'intégralité des demandes fins et moyens formulés en appel JUGER QU'IL Y A LIEU DE CONFIMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 07 mars 2022 en toutes ses dispositions, Par conséquent :-- JUGER que la MAAF ASSURANCES est tenue, en exécution du contrat d'assurance du 3 juin 1999, à indemniser conformément au droit commun de l'aggravation des préjudices corporels subis par Monsieur [M] [K] du fait de l'accident du 30 juillet 1999 -CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 07 mars 2022 en ce qu'il a, avant-dire droit, ordonné une mission d'expertise confiée à M. Le Docteur [L] [E], inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse et dit que l'expert aura pour mission de : -CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 07 mars 2022 en ce qu'il a condamné la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et à payer à Monsieur [K] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, -CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire sera réenrôlée par la partie la plus diligente ou d'office par le juge de la mise en état. Y AJOUTANT :-- -CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [K] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué prise en la prise en la personne de Maître Jérôme CLERC en application de l'article 699 du code de procédure civile. -DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de toute demande plus ample ou contraire A TITRE SUBSIDAIRE : Si par extraordinaire, la Cour d'appel s'estimait saisie de l'intégralité du litige JUGER que la MAAF ASSURANCES est également tenue, en exécution de l'assurance dommages corporels du conducteur du contrat n° 31501475 U 005 contrat auto référence A0611 M avec effet depuis le 1er janvier 2015, à indemniser conformément au droit commun l'aggravation des préjudices corporels subis par M. [K] du fait de l'accident du 30 juillet 1999 JUGER que la MAAF ASSURANCES a manqué à son obligation d'information, de mise en garde et de conseils vis-à-vis de Monsieur [M] [K] JUGER que ces manquements à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseils ont fait perdre à Monsieur [M] [K] une chance de s'assurer en qualité de conducteur dans le cadre d'une assurance de type indemnitaire permettant de couvrir tous les dommages corporels du conducteur selon le droit commun. JUGER que cette perte de chance est de 99% des préjudices qui seront évalués selon une expertise permettant d'évaluer les préjudices subis selon le droit commun afin d'évaluer le montant des dommages et intérêts dûs par la MAAF -CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 07 mars 2022 en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise et confirmer tous les chefs de la mission d'expertise ordonnée par ce jugement -REJETER les demandes de la MAAF Assurances visant à modifier les chefs de la mission d'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 07 mars 2022 -SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur le montant des indemnisations dues conformément au droit commun par la MAAF ASSURANCES, en exécution du contrat d'assurance souscrit le 3 juin 1999 ainsi que sur celles dues au titre du contrat d'assurance du 1er janvier 2015, en aggravation des dommages corporels dus à l'accident de la circulation le 30 07 1999, dont Monsieur [M] [K] a été victime, en qualité de conducteur ainsi que sur le montant des indemnisations dues au titre des préjudices causés par le manquement à l'obligation d'information, de mise en garde et de conseils de M. [K] A l'appui de ses prétentions, M. [K] soutient en substance que : - Le contrat du 3 juin 1999 n'est pas le seul contrat applicable - C'est à l'assureur de prouver l'acceptation des Conditions Générales, que les clauses ont été portées à la connaissance de l'assuré et ont été acceptées avant la conclusion du contrat. - L'article 1119 est applicable à tous les contrats. - Les Conditions Particulières ne font pas corps avec les Conditions Générales. La numérotation des Conditions Particulières le démontre. Aucune clause de renvoi à des conditions générales n'y figure. - Subsidiairement, il est bénéficiaire de deux contrats applicables au litige : celui en vigueur à la date de l'accident, celui en vigueur à la date de la consolidation. Il bénéficie d'un cumul de contrats, d'un cumul d'assurances. - Comme l'assureur n'établit pas qu'il a accepté les Conditions Générales avant la souscription des deux contrats, les préjudices doivent être évalués conformément au droit commun. Il demande la confirmation du jugement s'agissant de la mission de l'expert. - Subsidiairement, il se prévaut d'un manquement aux obligations d'information, de conseil, de mise en garde. Il a perdu une chance de souscrire une assurance couvrant l'intégralité des préjudices. L' expertise reste justifiée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 . SUR CE - sur l'objet de l'appel La société Maaf demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle était tenue d'indemniser M. [K] conformément au droit commun et non conformément aux stipulations contractuelles figurant dans les conditions générales du contrat souscrit le 4 juin 1999. M. [K] demande la confirmation du jugement, jugement qui a retenu que le seul contrat d'assurance applicable était celui souscrit le 4 juin 1999, que les conditions générales lui étaient inopposables. - sur l'opposabilité des conditions générales Il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales afférent aux garanties souscrites a été remis à l'assuré, qu'il en a pris connaissance et les a acceptées avant de contracter. La fiche personnalisée d'assurance ou conditions particulières produite se réfère au contrat auto référence du 18 octobre 1993 souscrit par M. [K] le 4 juin 1999. Elle énumère les garanties convenues et notamment : Vous bénéficiez de la garantie dommages corporels du conducteur niveau 1. Il est certain que la fiche produite n'est pas signée du souscripteur. L' emplacement prévu pour la signature est vierge. Le fait que les conditions générales ont été produites par M. [K] ne démontre en rien qu'il en a eu connaissance avant la souscription. Il fait observer à juste titre que les conditions particulières contrairement à ce qui est prétendu par l'assureur ne sont pas intégrées aux conditions générales, que cela ressort de la fiche personnalisée, fiche se résumant à un document d'une page recto-verso (1/ 1). En l'absence de limites contractuelles opposables, le tribunal a retenu à bon droit que la garantie dommages corporels devait être calculée selon le droit commun, qu'elle ne saurait en conséquence être limitée par les montants garantis contractuels. Pour les mêmes raisons, la mission de l'expert doit s'exercer conformément aux règles de liquidation du préjudice corporel de droit commun. Il est de jurisprudence confirmée que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Le fait que M. [K] a accepté l'indemnisation qui lui a été proposée le 17 juin 2002 ne vaut pas renonciation univoque à se prévaloir en connaissance de cause de l'inopposabilité des conditions générales litigieuses. Le jugement sera donc confirmé en totalité. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Maaf. Il est équitable de la condamner à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort - confirme le jugement entrepris Y ajoutant : - déboute les parties de leurs autres demandes - condamne la société Maaf Assurances aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clerc - condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [M] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle L. 131-1 du code des assurancesarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile quearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be699851e0008f1e71c
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- Texte intégral
- Résumé officiel