Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e72e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT N°146 N° RG 23/02525 N° Portalis DBV5-V-B7H-G5L4 [U] [P] C/ S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le 9 avril 2024 aux avocats Copie gratuite délivrée Le 9 avril 2024 aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 08 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTS : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (86) [Adresse 5] [Localité 10] ayant pour avocat postulant et plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS Madame [B] [P] épouse [U] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 9] (86) [Adresse 5] [Localité 10] ayant pour avocat postulant et plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat barreau de POITIERS INTIMÉES : S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, et pour avocat plaidant Me Carole PHERIVONG, avocats au barreau de POITIERS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 3] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, et pour avocat plaidant Me Carole PHERIVONG, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Les époux [U] ont confié à la société Les Maisons Patrick Martin la construction d'une maison située à [Localité 10] selon contrat de construction de maison individuelle du 11 décembre 2001. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 8 novembre 2002. Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelle du Mans, assureur dommages-ouvrage le 21 mai 2004, indiquaient avoir constaté un affaissement de la chape en plusieurs endroits. L'assureur a refusé sa garantie le 14 septembre 2004 au motif que les désordres étaient de nature esthétiques. Il constatait des fissures au niveau des chevrons sous 3 angles, un affaissement de la dalle béton et de la chape ciment, une fissure de surface des carreaux. Les époux [U] ont effectué une seconde déclaration de sinistre le 28 mars 2007. Par courrier du 30 juillet 2007, l'assureur a accepté de prendre en charge des réparations pour un montant de 2473,97 euros, correspondant au remplacement des carreaux fissurés et au traitement de la liaison plinthes-carrelage. Le cabinet Saretec imputait les désordres à un phénomène de retrait de la chape d'enrobage. Les époux [U] ont fait une troisième déclaration de sinistre le 16 avril 2012. Ils indiquaient que l'affaissement de la chape s'était encore aggravé, qu'il se concentrait auparavant dans la salle à manger, touchait au jourd'hui l'ensemble de la maison. L'assureur a refusé sa garantie le 1er juin 2012 au motif que les dommages affectaient le carrelage, élément d'équipement dissociable relevant de la garantie biennale . Le 22 octobre 2018, les maîtres de l'ouvrage ont fait une déclaration de sinistre sécheresse à leur assureur multirisques-habitation, la société Mutuelle de Poitiers assurances. Cette dernière a refusé sa garantie le 28 février 2019, indiqué que les désordres n'étaient pas imputables à la sécheresse. L'expert désigné indiquait que 'la sécheresse n'est pas la cause des désordres, ne serait-ce parce que la variation hydrique du sol aurait atteint d'abord les fondations avant de se propager à l'intérieur du pavillon.' Les époux [U] ont mandaté un commissaire de justice aux fins de constat le 18 mars 2022. Il a constaté des fissures extérieures et intérieures. Le 15 décembre 2022, les époux [U] ont de nouveau déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage. Un refus leur a été notifié le 4 janvier 2023, refus réitéré le 30 janvier 2023. Par actes des 10 et 11 juillet 2023, les époux [U] ont assigné les sociétés Mutuelle de Poitiers assurances, MMA venant aux droits de la société Mutuelle du Mans devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Les sociétés Mutuelle de Poitiers Assurances, MMA ont conclu au rejet. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande des époux [U]. Le premier juge a notamment retenu que : Les époux [U] rapportent la preuve de désordres notamment des fissurations affectant l'ensemble de l'immeuble. Le délai de mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage suit celui de la responsabilité décennale. Le refus de garantie a été connu le 1er juin 2012. A cette date, les assurés avaient connaissance de l'aggravation des désordres, de l'insuffisance éventuelle des travaux de reprise effectués en 2007. En toute apparence, le délai pour agir au titre de l'assurance dommages-ouvrage a expiré le 1er juin 2017. A la date du 1er juin 2012, ils savaient que la sécheresse était pour partie la cause des désordres dénoncés le 16 avril 2012,ce qui a amené l'assureur dommages-ouvrage à refuser sa prise en charge. Le délai pour intenter une action en responsabilité s'est éteint le 1er juin 2017. Les actions fondées sur l'article L.114-1 du code des assurances étaient prescrites le 28 février 2021 pour l' assureur-habitation qui a refusé sa garantie le 28 février 2019, 1er juin 2014 pour l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie le 1er juin 2012. La demande d'expertise étant formulée en vue d'une action au fond qui sera en toute apparence prescrite sera donc rejetée. LA COUR Vu l'appel en date du 16 novembre 2023 interjeté par les époux [U] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 7 février 2024 , les époux [U] ont présenté les demandes suivantes : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1147 ancien du Code Civil (article 1231-1), L 242-1 du Code des Assurances, L. 121-1 du Code des Assurances, l'annexe II de l'article A 242-1 du Code des Assurances, les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats et produites à l'appui de la présente assignation, -Infirmer l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 08 novembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande des époux [U] et condamné ces derniers à verser à la SA MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance. En conséquence et statuant de nouveau, -Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission : De convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception. Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Se rendre sur les lieux du litige. Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes. En déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes. Déterminer les travaux nécessaires ou les solutions techniques propres à remédier aux désordres. Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues. Evaluer les préjudices subis. -Condamner la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MUTUELLE DE POITIERS à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel A l'appui de leurs prétentions, les époux [U] soutiennent en substance que : - sur l'indivisibilité du litige Le litige n'est pas indivisible. A titre subsidiaire, une déclaration d'appel a été régularisée contre la société Mutuelle de Poitiers - sur le motif légitime Le juge des référés n'a pas à trancher les conditions de mise en oeuvre de l'action qu'une partie pourrait ultérieurement engager. L' existence d'un litige potentiel, d'un intérêt probatoire suffit. Les demandeurs à l'expertise n'ont pas à préciser leurs fondements juridiques. Les sociétés MMA n'ont pas produit leurs conditions générales. Les prescriptions biennale, générale sont inopposables. L'existence d'un manquement à l'obligation pré-contractuelle de préfinancement des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres relève du juge du fond. L'assureur a une obligation de résultat. Les désordres constatés en 2007,2007, 2012 se sont aggravés par la suite. De nouveaux désordres sont apparus à l'extérieur et à l'intérieur. Le point de départ du délai ne peut être que le dépôt du rapport d'expertise. Seule une expertise permettra de savoir si l'assureur dommages-ouvrage a manqué à ses obligations, si les experts qu'il a mandatés ont manqué à leur devoir de conseil. La persistance et l' aggravation des désordres sont inexpliquées. Le point de départ de la prescription, la discussion relative à la prescription relèvent du juge du fond. Si la dernière déclaration de sinistre est postérieure au délai décennal, la règle est différente lorsque les désordres sont qualifiés d' évolutifs, de futurs . Seule une expertise judiciaire pourra apporter les éléments techniques nécessaires. Les époux [U] pourraient en outre se prévaloir d'un manquement de l'assureur au devoir de loyauté, à l'obligation d' information, de conseil. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 8 février 2024, les sociétés MMA ont présenté les demandes suivantes : Statuant sur l'appel interjeté 16 novembre 2023 par Monsieur et Madame [U] de l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 par juge des référés du Tribunal judiciaire de POITIERS, enregistré le 17 novembre 2023 sous le n° de rôle 23/02525 Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile, À titre principal : -Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [U] sur le fondement des dispositions de l'article 553 du Code de procédure civile. -Condamner les époux [U] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. À titre subsidiaire : -Confirmer l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions. -Débouter Monsieur et Madame [U] de leurs demandes, fins et conclusions contraires. -Condamner les époux [U] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. À titre très subsidiaire : Donner acte à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ses protestations et réserves les plus expresses quant à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens restant expressément réservés au fond. -Compléter la mission comme indiqué au point ci-après : -Procéder à la description et au relevé précis et détaillé des désordres allégués par Monsieur et Madame [U], en précisant leur date d'apparition, leur importance et leur gravité. Dire si les désordres allégués par Monsieur et Madame [U] dans l'assignation sont la continuité des désordres déclarés en 2007 et pour lesquelles la société MMA IARD a financé les travaux de réfection. -Donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer les causes et la nature des désordres constatés, en précisant si ces causes portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution ou encore à toutes autres causes, et dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité de chacune d'elles. -Décrire les travaux à réaliser nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût, préciser la durée d'exécution des travaux préconisés. -Condamner les époux [U] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leurs prétentions, les sociétés MMA soutiennent en substance que : -L'appel est irrecevable car les appelants n'ont dirigé leur appel que contre l'assureur dommages-ouvrage. -Les demandes se heurtent aux délais biennal, quinquennal, décennal. -L' expertise est inutile. -Le juge des référés doit refuser l' expertise lorsque l'action au fond est manifestement prescrite -L' action est vouée à l'échec. -La contestation de refus de garantie est prescrite. Le 1er juin 2012, les désordres affectaient uniquement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, des carreaux. -Elles produisent les conditions particulières. Les assurés ont reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales.Il n'est pas nécessaire de regarder les conditions générales. -Les époux [U] les ont assignées le 11 juillet 2023 alors que le refus de couverture a été notifié le 1er juin 2012. -L' action en responsabilité contractuelle est prescrite. Ils ont eu connaissance de l' inefficacité alléguée des travaux le 16 avril 2012. -La déclaration de sinistre du 15 décembre 2022 est tardive. -La garantie décennale expirait le 8 novembre 2012. -Subsidiairement, si une expertise était ordonnée, il conviendra de modifier la mission de l'expert. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2024 SUR CE - sur la recevabilité des conclusions notifiées par les époux [U] le 7 février 2024 Les conclusions notifiées le 7 février par les appelants répondent au moyen tiré de l' irrecevabilité de l'appel soulevé par les sociétés MMA. Elles sont pour le reste identiques aux conclusions antérieures. Elles ont été notifiées la veille de la clôture, n'appellent pas de réponse, sont recevables. - sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Les époux [U] ont demandé par conclusions 15 février 2024 la révocation de l'ordonnance de clôture afin de rendre recevables les dernières conclusions et une pièce, conclusions qui font état de l'appel qu'ils ont interjeté contre la société Mutuelle de Poitiers. Il n'est pas justifié d'un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile. La demande sera donc rejetée. - sur l'indivisibilité de l'appel Lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée en première instance, la cour doit pour faire application de l'article 552 du code de procédure civile caractériser l' existence d'une solidarité ou indivisibilité entre les parties. Les époux [U] avaient assigné l'assureur multi-risques habitation et l'assureur dommages-ouvrage devant le premier juge. En appel, ils ont choisi de n' intimer que les sociétés MMA à l'exclusion de la société Mutuelle de Poitiers. Les époux [U] sont parfaitement libres de limiter leur appel aux sociétés MMA. Le premier juge a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée à l'encontre des deux assureurs. Les motifs de ce rejet importent peu. L'appel est recevable. - sur l'existence d'un motif légitime L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La procédure n'est pas limitée à la conservation des preuves, peut tendre à leur établissement. Il s'agit de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès ultérieur. Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 , le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. Le litige est susceptible d'opposer des assurés à leur assureur dommages-ouvrage, assureur qui aurait refusé sa garantie à tort le 1er juin 2012, aurait sous-estimé les travaux nécessaires, n'aurait pas financé les travaux nécessaires et suffisants lorsqu'il a accepté de les garantir le 30 juillet 2007. Le premier juge a rejeté la demande d'expertise au motif que les actions susceptibles d'être exercées lui paraissaient toutes prescrites dès lors que la garantie décennale avait expiré le 8 novembre 2012, qu'aucune action n'avait été engagée dans le délai biennal, délai qui avait couru selon lui à compter des décisions des 28 février 2019, 1er juin 2012, ni dans le délai quinquennal de droit commun ayant couru selon lui à compter du 1er juin 2012. Les époux [U] font valoir qu'il ne sont pas tenus de préciser le fondement juridique de leur action au stade des référés, que la discussion relative à la prescription, son point de départ, sa durée, son opposabilité relève du juge du fond. Ils soutiennent que l'opposabilité de la prescription biennale comme générale n'est pas certaine faute de production des conditions générales. Ils estiment que l'expertise est indispensable pour établir la nature et la gravité des désordres affectant l'immeuble, que le dépôt du rapport d'expertise peut constituer le point de départ d'une action en responsabilité. L'action envisagée contre l'assureur dommages-ouvrage exige la démonstration que des désordres de nature décennale existaient avant le 8 novembre 2012. L'assureur dommages-ouvrage avait admis des désordres de nature décennale courant juillet 2007, les a déniés le 1 er juin 2012, quelques mois avant l'expiration du délai de garantie le 8 novembre 2012. La déclaration de sinistre ultérieure a été faite à l'assureur multi-risques-habitation le 22 octobre 2018. L'expert mandaté par cet assureur a quant à lui exclu tout lien entre les fissures et un phénomène de sécheresse, a évoqué un retrait de la chape, un tassement des fondations. Les maîtres de l'ouvrage indiquent que les fissures continuent d'évoluer (internes et externes), qu'ils n'ont pas d'explication sur les causes. La garantie décennale a expiré le 8 novembre 2012. Les décisions du 30 juillet 2007 et du 1er juin 2012 de l'assureur dommages-ouvrage peuvent sembler contradictoires. L'expert mandaté par l'assureur Mutuelles de Poitiers assurances a exclu la sécheresse comme cause des désordres constatés. Au vu des éléments précités, la demande d'expertise judiciaire est justifiée. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge des parties. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort - dit recevables les conclusions déposées le 8 février 2024 - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 8 février 2024 - dit l'appel interjeté par les époux [U] recevable - infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour : Statuant de nouveau - ordonne une expertise judiciaire, - désigne M. [Y] [O] département de la Vienne, [Adresse 11] [Localité 9] , tél. [XXXXXXXX02] à défaut d'accord, M. [N] [C] [Adresse 4] , tél. [XXXXXXXX01] - prendre connaissance des pièces des parties ; se rendre [Adresse 5] en présence des parties représentées ou appelées ; - relever tous désordres ou malfaçons affectant l'immeuble - indiquer la nature des désordres, leur importance, leur date d'apparition, leur évolution ; en rechercher la ou les causes . - dire si les désordres constatés sont en lien avec les désordres signalés en 2004,2007,2012,2018, 2022 - dire s'ils rendent l'immeuble en tout ou partie impropre à son usage et à sa destination. - fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et vices constatés, notamment le préjudice de jouissance pouvant résulter des travaux de remise en état ; - indiquer si des travaux urgents sont nécessaires - d' une manière générale apporter tous éléments techniques ou de fait de nature à éclairer la juridiction ; - DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties. - DIT que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif. - DIT que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature juridique. - DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe de la cour , dans le délai de rigueur de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée). - DIT qu'il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier conformément à l'article 8 du décret du 24 décembre 2012 entré en application le l er février 2013 de l'envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s'effectuer par la mention suivante à la fin du rapport d'expertise : " Un exemplaire du présent rapport, accompagné de la demande d'honoraires, est adressé au: parties (avec indication précise de la date) par lettre recommandée avec accusé de réception". - DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse - DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ; - PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord - DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse et argumentée - DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitif avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation - DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le président de la chambre civile de la cour d'appel ou son délégué - FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par les époux [U] avant le 9 mai 2024 auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers - DIT qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile - DÉSIGNE M. Orsini, conseiller à la cour d'appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d'expertise ; - DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert Y ajoutant : - déboute les parties de leurs autres demandes - laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont exposés - condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer aux époux [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 232 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 553 du Code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile .article 803 du code de procédure civile.article 552 du code de procédure civile caractériarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurances étaient prescrarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be799851e0008f1e72e
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