Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e730
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 51 070 421 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N°
du 9 avril 2024
N° RG 22/01772
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHRD
[U] [P]
c/
1) Catherine MAIZIERE
2) [Z] [R]
3) SCP BEAUGRAND
[R] ELOY
Formule exécutoire le :
à :
Me Xavier PREZ
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 9 AVRIL 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS.
Madame [U] [P], née le [Date naissance 6] 1949, à [Localité 10] (AISNE), de nationalité française, sans profession, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 1],
Représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS,
INTIMES :
1) Maître Catherine MAIZIERE, avocat au barreau de LAON,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS (SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES),
2) Maître [Z] [R], huissier de justice, exerçant
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), postulant et par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
3) la SCP BEAUGRAND [R] ELOY, au capital de 510 704,21 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le n° 393.345.947, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), postulant et par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 et signé par Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 3 octobre 2006, Madame [U] [P] a acquis une maison en état futur d'achèvement dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10], auprès de SCI ACR, ayant pour gérant Monsieur [F].
La maison ne lui ayant pas été livrée en raison de nombreuses malfaçons, par jugement rendu le 8 juin 2010, le tribunal de grande instance de LAON a prononcé la résolution judiciaire de la vente et condamné la SCI ACR à payer à Madame [U] [P] la somme de 148.000 euros augmentée des intérêts courus depuis le 1er décembre 2006 sur la somme de 97.300 euros et depuis le 1er février 2007 sur la somme de 50.700 euros au titre du remboursement du prix de vente, outre 27.583,52 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement a été publié à la conservation des hypothèques par Maître Catherine MAIZIERE, qui a adressé à Maître [Z] [R], huissier de justice, la copie exécutoire, aux fins d'exécution.
Monsieur [H] [F] a été placé en liquidation judiciaire le 5 septembre 2012 et, par décision du juge-commissaire du 19 février 2014, la créance chirographaire de Madame [U] [P] a été admise au passif de la procédure collective pour un montant de 178.404,92 euros.
Par courrier du 17 mars 2015, le liquidateur a informé Madame [U] [P] de l'insuffisance d'éléments d'actifs permettant le règlement de la créance.
Par acte authentique du 18 octobre 2012, Maître [C] [G], notaire a vendu la maison appartenant à la SCI ACR au profit de Monsieur [S] moyennant le prix de 100.000 euros.
Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2016, Madame [U] [P] a fait assigner Maître [G] en responsabilité et en paiement devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR- MER, lui reprochant d'avoir distribué le prix de vente de la maison entre le trésor public et la SCI ACR, malgré l'existence de la publication du jugement rendu au profit de Madame [U] [P].
Par jugement rendu le 13 février 2018, le tribunal de grande instance de BOULOGNE- SUR-MER a débouté Madame [U] [P] de sa demande en paiement, considérant que celle-ci était assistée d'un avocat et d'un huissier de justice, qui seraient seuls responsables de cette situation pour ne pas l'avoir utilement conseillée d'inscrire une hypothèque judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 26 juin 2019, Madame [U] [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de COMPIÈGNE Maître Catherine MAIZIERE, avocat au barreau de LAON, et Maître [Z] [R], huissier de justice, afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle et obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de délocalisation de Maître MAIZIERE au visa de l'article 47 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de REIMS.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge de la mise en état, saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [P], a constaté son incompétence et déclaré Madame Catherine MAIZIERE et Monsieur [Z] [R] irrecevables en leurs demandes incidentes.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de REIMS a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré l'action de Madame [P] irrecevable comme étant prescrite ;
- condamné Madame [P] à payer à chacun des défendeurs, Maître Catherine MAIZIERE et Maître [Z] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 12 octobre 2022, Madame [U] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance d'incident rendue le 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire,
- condamné Madame [U] [P] à payer à Maître Catherine MAIZIERE la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné Madame [U] [P] à payer à Maître [Z] [R] et à la SCP BEAUGRAND [R] ELOY à chacun, la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 janvier 2023, Madame [P] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son action en responsabilité et en paiement,
- condamner in solidum Maître Catherine MAIZIERE et Maître [Z] [R] à lui payer les sommes de :
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de recouvrer le prix de vente du bien immobilier, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2012,
- 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la SCI ACR étant insolvable, Maître MAIZIERE a introduit une action en paiement contre les associés de celle-ci et que cela ressort de la correspondance du 30 mars 2011 et que, dès lors, dans le cadre de cette mission de recouvrement l'hypothèque judiciaire pouvait et devait encore être utilement inscrite.
Elle fait valoir que Maître MAIZIERE, en confiant le dossier à son confrère s'agissant de l'action en responsabilité contre le notaire, dans un courrier du 4 mars 2016, n'avait pas renoncé à poursuivre sa mission sollicitant le paiement de ses honoraires dans l'hypothèse d'une perception des fonds par Madame [U] [P].
Elle soutient que la contestation du rejet de la déclaration de créance réalisée par Maître MAIZIERE le 9 juillet 2014 constitue une poursuite de la mission de recouvrement de créance.
S'agissant de l'huissier de justice, elle affirme qu'aucune compétence territoriale ne privait cet auxiliaire de justice de la possibilité d'inscrire une hypothèque judiciaire et qu'à aucun moment ce dernier ne l'a informée qu'il mettait fin à sa mission.
Elle estime qu'en s'abstenant de prendre une inscription d'hypothèque sur le bien appartenant à la SCI ACR, Maître MAIZIERE et [R] l'ont privée du bénéfice du prix de vente de la maison.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 mars 2023, Maître Catherine MAIZIERE conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par Madame [P] à son encontre dès lors que son action en responsabilité est prescrite,
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [P] de toutes ses demandes,
- débouter Maître [R] et la SCP BAUGRAND-[R] de toutes les demandes formées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
- limiter l'indemnité au titre de la perte de chance à 62.500 euros
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SCP BAUGRAND-[R] à relever et garantir Maître MAIZIERE de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter Madame [P] de ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral et au titre des intérêts à compter du 22 novembre 2012
- condamner Madame [P] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle explique qu'elle est intervenue dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour assister Madame [U] [P] dans la procédure « d'action en résolution de vente » et que l'instance s'est terminée le 8 juin 2010.
Elle expose que la procédure diligentée contre les associés de la SCI ACR a donné lieu à une nouvelle décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2011 et à un nouveau mode de rémunération.
Elle fait valoir que la procédure d'exécution du jugement du 8 juin 2010 à l'encontre de la SCI ACR a été confiée à Maître [R] puis, par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 16 novembre 2012, à la SCP WATERLOT DARRAS.
Elle estime que sa mission s'est achevée au plus tard le 16 novembre 2012 et que l'action en responsabilité introduite à son encontre par Madame [U] [P], le 26 juin 2019, est prescrite.
Subsidiairement, elle indique que le notaire a désintéressé les créanciers inscrits avant de reverser le solde du prix de vente à la SCI ACR, soit 66.000 euros, de sorte que la perte de chance d'obtenir le remboursement ne pourrait être estimée à une somme supérieure à 62.500 euros (frais d'inscription d'hypothèque de 3.500 euros déduit).
A titre infiniment subsidiaire, elle réclame la garantie de l'huissier estimant que ce dernier n'aurait pas dû lui indiquer que l'inscription d'une hypothèque en 2011 aurait été vaine.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 17 mars 2023, Maître [Z] [R] et la SCP BEAUGRAND Delphine-[R] [Z]- ELOY Catherine, intervenante volontaire, concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
- juger prescrite l'action engagée par Madame [P] à leur encontre depuis le 21 mars 2016 et par voie de conséquence la présente action irrecevable,
Subsidiairement,
- juger que Maître [Z] [R] a parfaitement accompli la mission d'exécution qui lui a été con'ée,
- juger mal fondée l'action initiée par Madame [P] à son endroit,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- débouter Maître MAIZIERE de l'appel en garantie formée à l'encontre de Maître [Z] [R] et la SCP BEAUGRAND Delphine-[R] [Z]-ELOY,
- condamner Maître MAIZIERE à relever et garantir Maître [Z] [R] et la SCP BEAUGRAND Delphine-[R] [Z]-ELOY de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner Maître MAIZIERE à payer à Maître [Z] [R] et la SCP BEAUGRAND Delphine-[R] [Z]-ELOY une somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié à la présente procédure,
- condamner Madame [P] à payer Maître [Z] [R] et la SCP BEAUGRAND Delphine-[R] [Z]-ELOY la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la partie succombant à payer Maître [Z] [R] et la SCP BEAUGRAND Delphine-[R] [Z]-ELOY la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent que la fin de la mission de Maître [R] est intervenue le 21 mars 2011.
Subsidiairement, ils font valoir que la saisie vente réalisée s'est transformée en procès-verbal de saisie infructueuse, que l'huissier a sollicité les instructions de Maître MAIZIERE par courrier du 14 février 2011, auquel l'avocat ne lui a jamais donné les instructions pour inscrire une hypothèque.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que le préjudice invoqué s'analyse en une perte de chance et que l'avocat leur doit garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la recevabilité de l'action de Madame [P] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, le chose jugée.
L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la 'n de leur mission, en application des dispositions de l'article 2225 du code civil dans leur version en vigueur depuis le 19 juin 2008.
Les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, publiée au journal officiel le 18 juin 2008, ayant réduit à cinq ans la prescription décennale de cette action prévue à l'ancien article 2277-1 du code civil abrogé, s'appliquent, selon l'article 26 de ladite loi, aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est constant que l'étendue et la portée du mandat donné à l'avocat et ou de l'huissier de justice relèvent de l'appréciation souveraine du juge ; qu'à chaque acte de représentation pour lequel l'avocat a été mandaté correspond un point de départ distinct, mécaniquement déduit de la date de son achèvement.
*à l'égard de Maître MAIZIERE, avocat :
Conformément à l'article 420 du code de procédure civile, l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement, pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
En l'espèce, Madame [P] expose avoir saisi, assistée par Maître Catherine MAIZIERE, avocate au barreau de Laon, suivant assignation délivrée à son vendeur le 15 février 2010, le tribunal de grande instance de LAON aux fins de résolution de la vente de la maison en état futur d'achèvement qu'elle a acquise par acte notarié dressé le 3 octobre 2006 par Maître [V]. Elle soutient que par jugement du 8 juin 2010, le tribunal de grande instance de LAON a prononcé la résolution judiciaire de la vente et condamné la SCI ACR au remboursement du prix, outre au paiement de dommages et intérêts ; que ce jugement a été publié à la Conservation des Hypothèques par Maître MAIZIERE, laquelle en a adressé copie exécutoire à Maître [R] aux fins d'exécution ; que les démarches accomplies par ce dernier n'ayant pas été efficaces, une assignation aux fins de paiement des mêmes sommes à proportion de leurs parts dans la SCI a été délivrée devant le tribunal de grande instance de LILLE à sa demande ; que l'un d'eux a été placé en liquidation judiciaire et que sa créance a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier, laquelle n'a pu être recouvrée en l'absence d'éléments d'actifs suffisants.
Madame [P] reproche aux intimés de ne pas avoir fait procéder en temps utile à l'inscription d'une hypothèque judiciaire qui aurait permis au notaire rédacteur de l'acte de vente de lui remettre le prix de cession de l'immeuble.
C'est dans le cadre de son obligation de conseil qu'il appartenait à l'avocat de Madame [P] de l'informer de la possibilité de prendre une mesure conservatoire, à savoir une hypothèque sur la maison appartenant à la SCI ACR, afin de garantir l'exécution du jugement ayant prononcé la résolution de la vente et condamné la SCI ACR à lui payer le remboursement du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts. Cette obligation de conseil incombait au seul avocat, et non pas à l'huissier de justice, étant souligné que la publication du jugement du tribunal de grande instance de LAON ayant ordonné la résolution de la vente a été réalisée par Maître MAIZIERE, avocat.
Contrairement à l'analyse retenue par les premiers juges, la cour estime que l'action de Madame [P] contre Maître MAIZIERE n'est pas prescrite dans la mesure où il ressort :
- d'une correspondance datée du 30 mars 2011 envoyée par Maître MAIZIERE à Madame [P] que l'avocate écrivait « (')Il échet donc de poursuivre le recouvrement de votre créance sur les biens personnels des deux associés, Messieurs [H] et [M] [F] demeurant ('), en leur faisant délivrer une assignation »,
- d'un courrier daté du 9 juillet 2014 adressée par Maître MAIZIERE au liquidateur de la SCI ACR que l'avocate a demandé à Maître [L], ès qualités d'admettre la créance de Madame [P] au passif de la procédure de liquidation de la SCI ACR. Dans le corps de cette lettre, l'avocate écrivait :
« (') Je reçois votre lettre datée du 24 juin 2014 m'informant du motif de contestation de la dirigeante de la SCI ACR.
« Me [G] notaire à [Localité 9] devait rembourser Mme [P] suite à une vente intervenue, de sorte qu'aucune somme ne vous est due » !!!
De qui se moque-t-on '!!
(') Depuis le début, Mme [P] se trouve confrontée à un « véritable château de cartes bâti » de toutes pièces par un promoteur peu scrupuleux » (') Je vous remercie en conséquence et en l'état des déclarations totalement mensongères de la dirigeante de la SCI ACR d'admettre la créance de Madame [P] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI ACR ».
Ces courriers et notamment la contestation du rejet de la créance démontrent que Maître MAIZIERE a poursuivi sa mission auprès de Madame [P] jusqu'au 9 juillet 2014, et que cette dernière date doit être retenue comme le point de départ du délai de prescription.
Aussi, l'assignation en responsabilité ayant été délivrée le 26 juin 2019 à l'encontre de Maître MAIZIERE, l'action de Madame [P] n'est pas prescrite à l'encontre de l'avocate.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*à l'égard de Maître [R], huissier de justice :
Maître [R], huissier de justice a été mandaté par Maître MAIZIERE, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, pour exécuter le jugement rendu le 8 juin 2010 par le tribunal de grande instance de LAON. Il a signifié le jugement le 5 juillet 2010. Le 25 novembre 2010, il a informé Maître MAIZIERE que la fiche FICOBA, relative à la SCI ACR, était négative et a sollicité des instructions à nouveau par une relance du 23 décembre 2010.
Il est établi que le 15 mars 2011, l'étude de Maître [R] a délivré un commandement aux fins de saisie-vente selon l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier, ayant pris connaissance du fait que les associés de la SCI ACR étaient domiciliés à LILLE, a retourné le dossier à Maître MAIZIERE le 21 mars 2011, ce qui marque l'arrêt de sa mission. De plus, postérieurement à cette date, il n'est justifié d'aucune demande d'avis de l'avocat ou de Madame [P] à son égard.
Dans ces conditions, l'action de Madame [P] étant engagée le 26 juin 2019, soit plus de 5 ans après la fin de la mission de l'auxiliaire de justice, celle-ci est prescrite.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la responsabilité de Maître MAIZIERE :
En vertu de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie. Ainsi, manque à son devoir de conseil, l'avocat qui omet d'informer son client sur l'opportunité d'inscrire une mesure conservatoire sur un bien immobilier afin de recouvrer la créance obtenue dans le cadre d'une décision judiciaire.
En l'espèce, Maître MAIZIERE ne démontre pas avoir conseillé à sa cliente d'inscrire une hypothèque sur le bien appartenant à la SCI ACR, alors que le 11 janvier 2011, elle avait sollicité un relevé hypothécaire auprès de la conservation des hypothèques de VALENCIENNES concernant les biens appartenant à la SCI ACR. En effet, dans le courrier du 30 mars 2011 envoyé à Madame [P], elle écrivait : « Après moultes diligences entreprises pour parvenir à recouvrer le montant des condamnations contenu dans le jugement rendu le 8 juin 2010 ('), il s'évère que la SCI ACR est une SCI de construction/vente, ce qui ne nous impose pas de réaliser l'ensemble de l'actif de la SCI avant d'agir contre ses associés (à l'inverse d'une SCI de droit commun).
(') Il échet donc de poursuivre le recouvrement de votre créance sur les biens personnels des associés, Messieurs [H] et [M] [F], demeurant à [Localité 11] en leur faisant délivrer une assignation (').
L'inscription de cette sûreté aurait permis à Madame [P] lors de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI ACR par acte notarié du 18 octobre 2012 d'obtenir auprès du notaire instrumentaire le versement du produit de la vente. En effet, il ressort du relevé de formalités du 10 janvier 2011 que, s'il existait deux hypothèques conventionnelles pour 125.000 euros et 400.000 euros, cependant celle de 125.000 euros comportait une date d'exigibilité au 15 septembre 2006 et une date extrême au 15 septembre 2008 et celle de 400.000 euros comportait une date d'exigibilité au 17 octobre 2007 et une date extrême au 17 octobre 2009, de sorte qu'au moment du jugement du 8 juin 2010 ayant prononcé la résolution de la vente et la condamnation à des dommages et intérêts, la prise de garantie était possible et aurait été efficiente.
Cette faute imputable à Maître MAIZIERE a privé Madame [P] de la possibilité d'obtenir le paiement du prix de vente de l'immeuble appartenant à la SCI ACRL. La cour estime que la perte de chance au vu de l'historique des évènements susvisés s'éleve à 95%. Contrairement à l'affirmation de Maître MAIZIERE selon laquelle l'assiette de perte de chance devrait porter uniquement sur la somme de 66.000 euros, seule cette somme ayant été versée à la SCI ACR lors de la vente de l'immeuble le 18 octobre 2022, la cour décide que l'assiette doit être fixée au montant de la vente de l'immeuble à hauteur de 100.000 euros, en l'absence de preuve de garanties efficientes inscrites sur le bien primant l'hypothèque qui aurait dû être prise au bénéfice de Madame [P] sur le conseil de son avocat.
Par conséquent, il convient de condamner Maître MAIZIERE à payer Madame [P] la somme de 95.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012 à titre de dommages et intérêts, date à laquelle le prix de vente de l'immeuble aurait pu lui être versé par le notaire, en réparation de son préjudice et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Madame [P] sollicite également un préjudice matériel mais n'articule aucun grief à l'encontre de l'avocat pour justifier d'un préjudice matériel distinct du versement du prix de vente.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande en paiement de ce chef.
S'agissant du préjudice moral, il est indéniable que depuis plus de 13 ans Madame [P] tente d'obtenir le recouvrement des sommes mises à la charge de la SCI ACR et pour lesquelles elle bénéfice d'un titre exécutoire ; que la faute commise par Maître MAIZIERE l'a empêchée de percevoir une partie des dommages et intérêts et l'a contrainte à engager une action judiciaire à l'encontre de cette dernière engendrant des tracas supplémentaires. Aussi, au vu des ces éléments, il convient de condamner Maître MAIZIERE à payer Madame [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
*Sur la garantie de la SCP BAUGRAND [R] ELOY :
Maître MAIZIERE reproche à Maître [R] le contenu du courrier que ce dernier lui a adressé le 14 février 2011, aux termes duquel il a écrit :
« (') J'ai étudié le relevé de la conservation des hypothèques (') En tout état de cause les sûretés déjà prises sont importantes, notamment deux hypothèques conventionnelles pour 400.000 et 125.000 euros. Ceci pourrait compromettre l'opportunité de prendre une nouvelle inscription.
D'ailleurs les immeubles construits ont-ils toujours une quelconque valeur '
Dans l'attente de vous lire, je cherche à entrer en contact avec Monsieur [F] et localiser les actifs de la SCI ACR ».
La cour relève que Maître MAIZIERE, en sa qualité d'avocat, a une latitude totale pour apprécier l'opportunité de conseiller à un client d'inscrire une garantie sur un bien et ne justifie pas d'une qualité de connaissance supérieure en la matière de l'huissier, ni d'une rémunération spécifique prévue à cet effet sur ce point avec ce dernier.
De plus, il y a lieu de rappeler que postérieurement à ce courrier, le 15 mars 2011, l'étude de Maître [R] a délivré un commandement aux fins de saisie-vente selon l'article 659 du code de procédure civile, que l'huissier avisé du fait que les associés de la SCI ACR étaient domiciliés à LILLE, il a retourné le dossier à Maître MAIZIERE le 21 mars 2011, qui ne justifie plus d'aucun échange avec l'huissier après cette date, avant l'introduction de la présente instance.
Dans ces conditions, la cour estime que Maître MAIZIERE ne caractérise aucune faute imputable à Maître [R], de sorte que l'appel en garantie sera rejeté.
*Sur les autres demandes :
Ester en justice étant un droit, en l'absence de caractérisation d'un abus imputable à Madame [P], il convient de débouter l'étude d'huissier de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Maître MAIZIERE succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Maître MAIZIERE à payer à Madame [P] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à Maître [Z] [R] ainsi qu'à la SCP BEAUGRAND Delphine-[R] [Z]-ELOY Catherine, la somme globale de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de débouter les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Madame [U] [P] à l'encontre de Maître [Z] [R].
Et statuant à nouveau,
Condamne Maître Catherine MAIZIERE à payer à Madame [U] [P] les sommes de :
- 95.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012 à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de percevoir le prix de vente de l'immeuble appartenant à la SCI ACR,
- 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Déboute Madame [U] [P] de sa demande en paiement au titre du préjudice matériel.
Déboute Maître Catherine MAIZIERE de son appel en garantie formé à l'encontre de Maître [Z] [R] et de la SCP BEAUGRAND Delphine-[R] [Z]-ELOY Catherine, huissiers de justice.
Déboute Maître [Z] [R] et la SCP BEAUGRAND Delphine-[R] [Z]-ELOY Catherine, huissiers de justice de leur demande en paiement pour procédure abusive formée à l'encontre de Madame [U] [P].
Condamne Maître Catherine MAIZIERE à payer à Madame [P] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Maître Catherine MAIZIERE à payer à Maître [Z] [R] ainsi qu'à la SCP BEAUGRAND Delphine-[R] [Z]-ELOY Catherine la somme globale de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
Condamne Maître Catherine MAIZIERE aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,Articles de loi cités
article 2277-1 du code civil abrogéarticle 696 du code de procédure civilearticle 2225 du code civil dans leur version en viarticle 420 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Larticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162be799851e0008f1e730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel