Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e734
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 580 646 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJE2-11 Monsieur [K] [O] Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Madame [Y] [V] Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS APPELANTS S.A HEXAOM MAISON FRANCE CONFORT, Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 09 avril 2024 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 26 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de [K] [O] et de [Y] [V] reçue le 31 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 juillet 2023 par lesquelles la société Hexaom-Maisons France Confort demande au conseiller de la mise en état de : - recevoir la société Hexaom en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - radier l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/00189, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu l'article 146 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - juger irrecevables les demandes soumises à la cour tendant à voir condamner la société Hexaom à : * d'une part, verser aux consorts [O]-[V] : o 15 806,46 € à titre de pénalités de retard ; o 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive et injustifiée » ; o 30 000 à titre provisionnel au titre de « travaux réparatoires dus à la construction trop basse » ; * d'autre part, à exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt les travaux portant sur : - revêtement hydrofuge non appliqué et crépi trop bas, - désordres couverture de la maison (calepinage, faitage, ardoises, chien-assis, grilles d'aération), - fissures du crépi, - volet extérieur cassé et plusieurs gonds rouillés, - joint de maçonnerie qui s'effrite, - couvercle de boîtier de dérivation bloqué, - fermeture de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée rabotée avant d'effectuer les réglages adéquats, - poutre de soutien du rez-de-chaussée tordue, - juger irrecevables les demandes soumises à la cour tendant à voir désigner deux experts judiciaires, En tout état de cause : - condamner les consorts [O]-[V] à verser à la société Hexaom la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions en réponse notifiées le 25 janvier 2024 par M. [O] et Mme [V] par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer la société Hexaom Maisons France Confort autant irrecevable que mal fondée en ses demandes d'incident, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, - la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l'incident. Vu les renvois ordonnés en attente de la décision du premier président. MOTIFS : La demande de radiation : Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel de Reims a suspendu l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 8 décembre 2022. L'intimée doit par conséquent être déboutée de sa demande de radiation. Les demandes nouvelles : Par application de l'article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 780 à 807, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789 6°). Aux termes d'un avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 15008 P), le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Par un second avis rendu par la même chambre le 11 octobre 2022 (n° 15012 B), il a été précisé que le périmètre de compétence sur les fins de non-recevoir était réparti comme suit : la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel et le conseiller de la mise en état est compétent pour celles touchant à la procédure d'appel. En l'espèce, la société Hexaom-Maisons France Confort soulève des fins de non-recevoir tenant à la présentation de demandes nouvelles par M. [O] et Mme [V] (en ce compris celle tenant à la demande par les appelants à la cour de désignation de deux experts judiciaires) telles qu'elles sont prévues à l'article 564 du code de procédure civile. Ces fins de non-recevoir, qui touchent à l'effet dévolutif de l'appel, relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel et ne peuvent donc être examinées que par la cour. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur les fins de non-recevoir dont l'examen lui est soumis qui devront par conséquent être soulevées devant la cour. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes accessoires et les dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déboutons la société Hexaom Maisons France Confort de sa demande de radiation. Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Hexaom Maisons France Confort. Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes accessoires et les dépens. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be799851e0008f1e734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel