Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e736
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 125 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N°
du 09 avril 2024
N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJNP
S.A.S. FAYAT BATIMENT FBEI
c/
S.A.S. MORIN WANDERPEPEN
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Dominique ROUSSEL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 AVRIL 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.S. FAYAT BATIMENT (FBEI) ayant établissement à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Valérie-Ann LAFOY de la SELAS DABBENE-LAFOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. MORIN WANDERPEPEN prise en la personne de sa présidente domiciliée de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Fayat Bâtiment est intervenue comme entreprise principale sur un chantier de construction d'une résidence Service Seniors de 125 logements située à Saint Quentin (Aisne), dont le maître d'ouvrage était la SCI RSS 020 Saint Quentin.
Par contrat du 7 septembre 2017, la SAS Fayat Bâtiment a sous-traité les lot n°12 (Plomberie Sanitaires) et n°13 (Chauffage ECS Ventilation mécanique) à la SAS Wanderpepen, pour un montant global et forfaitaire de 1 250 000 euros hors taxes.
Par acte du 7 octobre 2021, la SAS Morin Wanderpepen a fait assigner la SAS Fayat Bâtiment devant le tribunal de commerce de Reims afin de l'entendre condamner à lui régler les sommes qu'elle estime lui être encore dues au titre des deux lots. La SAS Fayat Bâtiment a demandé le rejet de ces prétentions et la condamnation de la SAS Morin Wanderpepen à lui régler diverses sommes au titre de différents frais et de pénalités de retard.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a :
- Reçu la société Morin Wanderpepen en ses demandes, l'a déclarée bien fondée,
- Condamné la société Fayat Bâtiment à payer à la société Morin Wanderpepen la somme principale de 63 776.19 euros hors taxes, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 18 juin 2020,
- Condamné la société Fayat Bâtiment à lui payer l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros sur le fondement de l'article 06.2 du contrat de sous-traitance,
- Condamné la société Fayat Bâtiment à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Fayat Bâtiment de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- Condamné la société Fayat Bâtiment à tous les frais et dépens de l'instance, dont frais de greffe pour un montant de 78.96 euros TTC,
- Rappelé que l'exécution provisoire et de droit.
Le tribunal a retenu :
- Qu'aucun accord formalisé de la SAS Morin Wanderpepen sur le nouveau planning n'était produit par la société Fayat Bâtiment et que celle-ci ne justifiait pas avoi subi des pénalités de retard du maître d'ouvrage,
- Que s'agissant des frais de bennes et de nettoyage, le contrat stipule qu'il n'y a pas de compte prorata et il n'est pas justifié d'une défaillance de la société Morin Wanderpepen, ni du montant imputé à celle-ci,
- Que s'agissant des fournitures diverses, il n'est pas établi que les factures produites sont à rapporter aux travaux que la société Morin Wanderpepen aurait dû réaliser,
- Que s'agissant des travaux de dégradations, aucune preuve n'est apportée établissant que celles-ci relèvent de la responsabilité de la société Morin Wanderpepen,
- Que s'agissant des frais de chantier, la société Bâtiment ne justifie pas de la somme et de son imputation à la société Morin Wanderpepen et que le contrat de sous-traitance prévoit qu'il n'y a pas de dépenses communes et de compte prorata pour le chantier,
- Que s'agissant des travaux effectués par [O] [L], il n'est pas démontré que la refacturation est à la charge de la société Morin Wanderpepen.
La SAS Fayat Bâtiment a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Débouter la société Morin Wanderpepen de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Déclarer la société Fayat Bâtiment recevable et bien fondée en ses demandes,
- Condamner la société Morin Wanderpepen à lui régler les sommes suivantes :
o 5 947.93 euros HT au titre des frais de benne et nettoyage,
o 35 039.04 euros au titre des fournitures diverses,
o 12 520 euros au titre des frais de dégradations,
o 16 509.27 euros au titre des frais de chantier,
o 957 euros au titre des travaux réalisés par [O] [L],
o 103 500 euros au titre des pénalités,
Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'envoi du DGD, au 9 juin 2020 et capitalisation des intérêts,
- Condamner la société Morin Wanderpepen à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Débouter la société Morin Wanderpepen de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner la société Morin Wanderpepen aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mélanie Caulier-Richard de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello.
Elle fait valoir qu'un avenant n°1 a été signé entre les parties, selon lequel le délai contractuel pour réaliser les travaux était révisé selon un planning établi le 18 février 2019, la signature de l'avenant emportant de facto validation du planning qui y était visé et qui formait un tout indivisible avec lui.
Elle soutient :
- Qu'il n'est nulle part précisé au contrat signé entre les parties que l'application de pénalités serait conditionnée à l'application à la société Fayat Bâtiment de pénalités par le maître d'ouvrage,
- Que la société Morin Wanderpepen ne peut prétendre que les pénalités seraient excessives alors qu'elles ont été contractuellement prévues et qu'elle a limité la durée pour laquelle elles sont dues,
- S'agissant des frais refacturés, que les frais de benne étaient prévus contractuellement et ne peuvent relever du compte prorata, que les frais de fournitures sont ceux des entreprises auxquelles elle a dû avoir recours compte tenu de la défaillance de l'intimée, que de nombreuses fuites ayant été constatées sur le chantier, lesquelles ne peuvent être le fait de tiers et ont causé des dégradations que la société Morin Wanderpepen n'a pas indiquer vouloir réparer, ce pour quoi elle a fait procéder aux interventions utiles, que l'intimée ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas été responsable au moins pour partie d'un dérapage de chantier compte tenu des désordres relevés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la SAS Morin Wanderpepen sollicite :
- La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- La condamnation de la société Fayat Bâtiment à lui payer la somme principale de 63 776.19 euros hors taxes, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 18 juin 2020,
- La condamnation de la société Fayat Bâtiment à lui payer l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros sur le fondement de l'article 06.2 du contrat de sous-traitance,
- Le rejet de l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SAS Fayat Bâtiment,
- La confirmation de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile de la société Fayat Bâtiment à hauteur de première instance,
- Sa condamnation à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 d code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de l'instance.
Elle fonde sa demande en paiement sur les articles 1103, 1104 et 1342 du code civil.
Elle estime que les pénalités de retard comptabilisées dans le décompte général définitif de la SAS Fayat Bâtiment ne lui sont pas imputables, elle rappelle que le contrat de sous-traitance prévoyait que les travaux devaient être exécutés pour le 10 décembre 2018, mais qu'un avenant a été signé le 10 mai 2019 pour la réalisation des travaux complémentaires et qu'elle n'a pas accepté le planning nouveau dont la SAS Fayat Bâtiment se prévaut.
Elle ajoute que cette dernière a validé une commande pour une date postérieure au point de départ des pénalités qu'elle lui applique (26 août 2019 au 27 février 2020).
Elle soutient que la société Fayat Bâtiment ne justifie pas avoir subi des pénalités de retard du maître d'ouvrage qui soient de son fait, que l'avenant ne prévoit pas de pénalités de retard, qu'elle a subi le retard des autres entreprises, qu'elle n'a pas signé de planning recalé suite à des modifications du chantier (en particulier un doublement de la puissance de la chaufferie en raison d'une erreur du bureau d'étude fluide) et à des retards enregistrés dès l'origine et que ces pénalités sont manifestement disproportionnées par rapport au montant du marché.
S'agissant des frais refacturés, elle affirme que la preuve de la nécessité de travaux de reprise n'a pas été établie contradictoirement et que les tableaux, devis et factures produits par l'appelante ne lui sont pas opposables. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de sa défaillance et de l'imputabilité de ces travaux, ni de l'effectivité de ceux-ci.
S'agissant des travaux de reprise " dégradations ", elle rappelle qu'il appartient à la société Fayat Bâtiment de prouver que des dégradations lui sont imputables ; s'agissant des frais de chantier, elle affirme qu'elle n'est aucunement responsable du dérapage du chantier, qu'il n'a pas été imputé aux sous-traitants un compte prorata (répartition entre les différentes entreprises des dépenses communes de consommation) et que l'annexe produite est particulièrement vague.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de la SAS Morin Wanderpepen
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'avenant n°1 signé par les parties le 10 mai 2019 a porté le montant des travaux sous-traités à la SAS Morin Wanderpepen à la somme totale de 1 266 591.67 euros HT.
Dans son décompte général définitif, la société Fayat Bâtiment mentionne un " avenant à régulariser " de 7 629 euros supplémentaires, portant le montant du marché à 1 274 220.67 euros.
La créance de la SAS Morin Wanderpepen au titre des travaux objets des lots 12 et 13 qui lui ont été sous-traités est ainsi établie et il appartient à la société Fayat Bâtiment de justifier du paiement ou de l'extinction de son obligation de payer.
Celle-ci ne soutient pas que son sous-traitant n'aurait pas réalisé la totalité des travaux prévus par le marché initial et les avenants.
Et elle ne justifie pas avoir réglé la totalité des sommes contractuellement prévues en paiement desdits travaux.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SAS Morin Wanderpepen en paiement de la somme globale de 63 776.19 euros HT, outre les intérêts au taux légal, qui courent à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021, la lettre du 18 juin 2020 visée par elle contestant le décompte général définitif transmis par la société Fayat Bâtiment, mais ne contenant pas de demande de règlement du solde des travaux. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf quant au point de départ des intérêts.
Sur les demandes en paiement de la SASU Fayat Bâtiment
Les pénalités de retard
Le contrat initial stipule que la période d'exécution va du 16 octobre 2017 au 10 décembre 2018 selon planning du 11 septembre 2017.
L'article 07.3 prévoit qu'en cas de dépassement de ce délai, il est fait application, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 7-51 des conditions générales, des pénalités suivantes par jour calendaire de retard : retard sur délai d'exécution global, retard sur délais partiels, retard sur remise de documents, retards sur remise d'échantillons, retard pour non levée des réserves dans les délais impartis, notamment.
Il est précisé que les pénalités de retard sur délai d'exécution global ne sont pas plafonnées et que les retards sur délai d'exécution global, retard sur délais partiels, retard sur remise de documents, retards sur remise d'échantillons, retard pour non levée des réserves dans les délais impartis sont cumulables.
Il est encore prévu que le sous-traitant sera tenu d'indemniser l'entreprise principale de tout préjudice que celle-ci pourrait subir du fait d'un retard imputable au sous-traitant.
L'avenant n°1 signé par les parties le 10 mai 2019 porte la mention : " Le délai contractuel est modifié de la manière suivante : ' Planning TCE CARI IND. F du 18/02/19 ".
Il convient, dès à présent, de relever que l'article 7 de l'avenant stipule : " Pour l'exécution des travaux, objet du présent avenant au marché de base, le sous-traitant reste soumis aux clauses et conditions du marché initial pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation ".
Il apparaît en outre que ces dispositions contractuelles ne conditionnent pas l'application de pénalités au sous-traitant au prononcé de pénalités par le maître d'ouvrage contre l'entreprise principale elle-même.
Les pénalités prévues par le marché initial en cas de retard ne sont pas contraires aux dispositions de l'avenant et il doit être conclu de l'article précité que les travaux prévus en plus-value par l'avenant sont, comme ceux prévus par le marché initial et qui n'ont pas été portés en moins-value, soumis à la sanction de pénalités en cas de retard.
Si, comme le tribunal l'a relevé, le nouveau délai d'exécution n'est pas expressément mentionné dans l'avenant, il est justifié de ce que le planning, précisément identifié par ses références et sa date, a été communiqué à la société Morin Wanderpepen, par courrier électronique du 20 février 2019 et un courrier du 21 février 2019.
Il était, certes, demandé dans ces courriers, aux diverses entreprises, dont la société Morin Wanderpepen, de donner leur accord " par signature avec tampon " à ce nouveau planning. Et la société Morin Wanderpepen a adressé à la société Fayat Bâtiment, le 21 février 2019, un courrier électronique par lequel elle indique qu'elle ne le signera pas.
Mais la signature par la société Morin Wanderpepen, le 10 mai 2019, de l'avenant précisant que le délai contractuel est modifié selon ledit planning doit faire conclure que celle-ci a finalement décidé de l'accepter.
La société Morin Wanderpepen était donc tenue au respect du nouveau planning, dont il n'est pas contesté, comme la société Fayat Bâtiment le soutient, qu'il fixait la fin d'exécution des travaux au 31 mai 2019. Il n'est pas contesté que les travaux sous-traités à la société Morin Wanderpepen n'étaient pas terminés à cette date. Ceci est confirmé par plusieurs courriers de la société Fayat Bâtiment à la société Morin Wanderpepen, postérieurs au 31 mai 2019 (le plus lointain de cette date étant du 19 décembre 2019), qui font état de travaux inachevés, mette cette dernière en demeure de les terminer et évoque l'application de pénalités (pièces n°24, 25, 27, 5, 6, 7, 8) de la société Fayat Bâtiment).
La société Morin Wanderpepen invoque plusieurs faits pour justifier de ce que ce retard ne lui est pas imputable.
L'augmentation de la puissance des chaudières a été acté par l'avenant du 10 mai 2019 et la SAS Morin Wanderpepen n'explique pas en quoi elle pourrait justifier un retard par rapport au nouveau délai accepté à cette occasion.
Il en va de même pour la modification des réseaux objet d'un devis du 29 octobre 2018, accepté le 10 mai 2019 par l'avenant n°1 et du changement du bureau d'études fluides, intervenu antérieurement (en 2018 selon les comptes-rendus de réunion de coordination communiqués en pièce 31 par l'intimée).
La société Morin Wanderpepen fait valoir que le plaquiste a pris, dès le départ du chantier, plus d'un mois de retard, ce qui résulte d'un extrait de compte-rendu de chantier. Il s'agit cependant d'un retard constaté au 1er février 2019.
L'ensemble de ces faits, antérieurs à l'acceptation par la SAS Morin Wanderpepen du nouveau délai prévu par le planning visé dans l'avenant du 10 mai 2019 ne peuvent dispenser celle-ci de son obligation de respecter ledit délai ou l'exonérer de toute responsabilité dans son dépassement dès lors qu'elle en avait connaissance au moment d'accepter l'avenant et le nouveau délai.
Par courrier du 25 juillet 2019 et courrier électronique du 31 juillet 2019, la société Fayat Bâtiment a informé plusieurs sous-traitants, dont la société Morin Wanderpepen de ce que le maître d'ouvrage autorisait un " décalage de chantier d'1 mois ", à condition que les entreprises respectent impérativement de nouvelles dates de réception sans réserves.
Dans un courrier électronique du 14 août 2019, la société Fayat Bâtiment liste des travaux manquants, relevant des lots sous-traités à la société Morin Wanderpepen.
Celle-ci a répondu sur chaque point, sans invoquer les faits qu'elle développe à la présente instance pour justifier son retard, soit l'absence d'électricité définitive sur le chantier, la dégradation des tuyaux PER lors du chantier, l'impossibilité de mettre le chantier en eau au fur et à mesure, le passage d'une grosse gaine de soufflage du restaurant dans la cage d'escalier alors que celle-ci devait passer dans le couloir. Seules sont évoquées des difficultés relatives à la peinture à propos de bouches à poser.
Et la société Morin Wanderpepen ne justifie pas de ces faits, la date de mise en service d'un adoucisseur d'eau ne prouvant pas avec évidence celle du branchement définitif par le service des eaux avec un " bon débit ", sauf explications plus précises qu'il lui appartient de fournir. Le seul plan qu'elle produit ne permet pas non plus de comprendre les tenants et les aboutissants du problème relatif à la grosse gaine de soufflage qu'elle évoque.
Dans un courrier électronique du 21 août 2019, la société Fayat Bâtiment relève " Il y a encore beaucoup de travaux, notamment avec le bâtiment 1. Il faut impérativement que pour cette fin de semaine, soit le 23/08/2019, la totalité du bâtiment 2 soit terminé (') ".
Par courrier du 9 septembre 2019, la société Fayat Bâtiment constate que l'ensemble des engagement pris et que les dates indiquées dans le courrier précité du 25 juillet 2019 n'ont pas été respectés par la société Morin Wanderpepen.
Dans un nouveau courrier du 1er octobre 2019 à la société Morin Wanderpepen, la société Fayat Bâtiment écrit : " Malgré nos relances quotidiennes et nos mises en garde restées sans effet, nous sommes le 1er octobre 2019 et nous constatons que de nombreux travaux ne sont pas terminés concernant votre lot ". Suit une liste " non exhaustive " des travaux non terminés ou non démarrés.
La société Fayat Bâtiment a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 6 janvier 2020 qui fait encore état d'éléments manquants, (VMC, sèche-mains, barre de douche, barre de relevage,') ou de travaux à terminer, incombant à la société Morin.
Le procès-verbal de réception des travaux est daté du 27 février 2020 et comprend quelques réserves relevant, d'évidence, des travaux confiés à la SAS Morin Wanderpepen.
Il est ainsi suffisamment établi que la société Morin Wanderpepen a manqué à son obligation d'achever les travaux à la date prévue contractuellement et, encore, après l'allongement des délais consentis par le maître d'ouvrage, sans que la commande par la société Fayat Bâtiment de 125 porte-savons au mois de décembre 2019 ne puisse justifier le retard pris dans la réalisation de travaux d'une toute autre ampleur.
La société Wanderpepen sollicite l'application de pénalités pour la période du 31 août 2019 (afin de tenir compte du délai supplémentaire accordé par le maître d'ouvrage) au 27 février 2020. Elle indique ne pas avoir appliqué, pour le calcul de ces pénalités, la somme contractuelle de 1 250 euros par jour calendaire de retard, mais une somme moindre (575 euros compte tenu du nombre de jours de retard retenus).
Or, pour soutenir que ces pénalités sont manifestement disproportionnées par rapport au montant du marché, la société Morin Wanderpepen ne démontre pas qu'elles seraient encore manifestement excessives au regard du préjudice que la société Fayat Bâtiment a nécessairement subi du fait du retard de son son-traitant, évalué à 6 mois.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société Fayat Bâtiment, le jugement étant infirmé de ce chef.
La somme ainsi allouée produira intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date de l'audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce, en l'absence de justification d'une sommation interpellative adressée à une date antérieure et en l'absence de toute précision sur la date des conclusions par lesquelles la société Fayat Bâtiment a réclamé ces pénalités pour la première fois.
Les frais refacturés
- Les frais de bennes et de nettoyage
L'annexe 1 du contrat de sous-traitance prévoit que l'entreprise titulaire du lot chauffage/ventilation/plomberie devra :
- Le nettoyage systématique des pièces terminées avec évacuation des gravats et chutes de gaines,
- L'évacuation à la charge du lot de ses propres déchets.
Elle précise que chaque entreprise devra évacuer ses propres déchets avec ses propres bennes et que la société Cari (Fayat Bâtiment) le fera à la charge des entreprises défaillantes si la prestation n'est pas faite.
Ces dispositions mettant à la charge du titulaire du lot précisément le nettoyage et l'utilisation de ses propres bennes, la SAS Morin Wanderpepen ne peut valablement objecter que le contrat de sous-traitance exclut toutes dépenses communes la concernant.
Le courrier du 6 septembre 2019 adressé par la société Fayat Bâtiment à la société Morin Wanderpepen pour l'informer d'une retenue de 997.50 euros pour le mois d'août liée à l'utilisation des bennes gérées par elle et du nettoyage du chantier ne suffit pas à rapporter la preuve que ces frais sont effectivement imputables à cette dernière, le reportage photographique joint montrant des gravats et déchets qu'il est impossible de lui attribuer avec certitude alors que celle-ci conteste toute défaillance de sa part. Il en va de même des photographies jointes aux factures Haurec relatives
aux bennes, dont elles montrent le contenu, qu'il est impossible pour la cour d'attribuer plus à la société Morin Wanderpepen qu'à l'un des autres sous-traitants présents sur le chantier.
Le courrier électronique du 5 septembre 2019 fait état de logements dans un état inacceptable mais il précise que les entreprises concernées sont plusieurs, outre la société Morin Wanderpepen. Et cette dernière affirme qu'elle a procédé au nettoyage demandé et qu'elle n'est pas responsable du fait des autres entreprises.
Quant au courrier du 16 septembre 2016, il contient un rappel général sur la facturation du nettoyage final complémentaire par logement " si les entreprises ne respectent pas le travail des autres ", ce qui ne permet pas d'imputer un fait précis à la société Morin Wanderpepen en particulier.
En conséquence, la société Fayat Bâtiment ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement au titre des frais de bennes et de nettoyage, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Les fournitures diverses et les travaux de reprise des dégradations
La société Fayat Bâtiment réclame une somme totale de 35 039.04 euros en invoquant diverses factures, qu'elle ne produit pas toutes, de sorte qu'il n'est pas justifié de l'effectivité de la plupart des dépenses alléguées (factures Point P, Isol Picardie, Loxam, Asept, AN Conseil, Cedeo non produites).
Les factures Synergie se rapportant manifestement à des heures de nettoyage ne peuvent être imputées à la société Morin Wanderpepen faute de preuve qu'elles sont liées à une défaillance de cette dernière, ainsi qu'il a été précédemment établi.
Les factures Nicodeme pour des " patre douche " et des rosaces VRD ne peuvent être rattachées à aucune des fournitures dont la société Morin Wanderpepen avait la charge aux termes de son projet pour le lot 12 annexé au contrat de sous-traitance.
Il résulte de courriers de la société Fayat Bâtiment du 20 novembre 2019 et du 8 janvier 2020 que des fuites sont survenues sur le chantier.
Des fuites ont également été constatées par l'huissier auteur du procès-verbal de constat du 6 janvier 2020 déjà cité.
La société Morin Wanderpepen n'en disconvient pas dans une réponse du 9 janvier 2020, mais affirme : " Les fuites ont été réparées au fur et à mesure (défaut de raccord, Per plié suite à dépose de placo-plâtre ou carrelage, PER coupé et vis qui perfore les PER) ".
La société Fayat Bâtiment ne justifie pas de réclamations postérieures au sujet de fuites, ce dont il peut être conclu que la société Morin Wanderpepen a effectivement réparé les fuites.
Dès lors, les factures Pum Plastiques de matériel de plomberie et de main d''uvre intérimaire en plomberie, qui ne peuvent en outre être attribuées avec certitude à des travaux de réparation des fuites en cause, ne peuvent fonder la demande en paiement de la société Fayat Bâtiment à ce titre.
Des dégradations au revêtement mural et à la peinture ont été causées par une ou plusieurs des fuites, ainsi que cela ressort de photographies versées aux débats par la société Fayat Bâtiment et sont l'objet d'un courrier électronique du 5 octobre 2020 à la société Morin Wanderpepen, évoquant des travaux de fourniture et de pose du revêtement mural et de reprise de la peinture pour un montant de 2 230 euros TTC.
Le récapitulatif des travaux établi par la société Fayat Bâtiment et figurant en annexe 3 du décompte général définitif de la société Fayat Bâtiment, d'un montant total de 12 520 euros pour des travaux de placo et de peinture ne suffit pas, en l'absence de
toute facture ou d'une pièce qui n'émane pas de l'appelante elle-même, à faire la preuve des travaux mentionnés, qui sont sans commune mesure avec ceux évoqués en leur temps par le courrier précité.
Il convient en conséquence de retenir la somme précitée de 2 230 euros pour l'évaluation du coût de reprise des dégradations imputables à la société Morins Wanderpepen, le jugement étant infirmé de ce chef. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, par application de l'article 1231-7 du code civil.
- Les frais de chantier
Il résulte des conclusions de la société Fayat Bâtiment et de l'annexe 4 de son décompte général définitif que celle-ci entend mettre à la charge de la société Morin Wanderpepen une partie des frais d'encadrement (pour les réunions hebdomadaires, la rédaction de comptes rendus), de consommations (gaz, eau, électricité) et de video surveillance liés au retard pris sur le chantier.
Mais d'une part, la société Morin Wanderpepen est fondée à souligner le fait que le contrat de sous-traitance ne prévoit pas de lui imputer un quelconque compte de dépenses communes du chantier (article 11 dépenses communes - non applicable). D'autre part, les pénalités de retard auxquelles la société Morin Wanderpepen est tenue ont pour objet de réparer les conséquences préjudiciables pour l'appelante du non-respect des délais par l'intimée.
En conséquence, la demande de la société Fayat Bâtiment sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Les travaux effectués par [O] [L]
La société Fayat Bâtiment ne justifie en rien du coût de travaux que la société [O] [L] aurait réalisés, ni donc de la nature de ces travaux et donc de leur imputabilité à la société Morin Wanderpepen.
Sa demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité forfaitaire
La société Morin Wanderpepen sollicite l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, que le contrat de sous-traitance rappelle en son article 06.2.
Cependant, il convient de constater que les créances entre les parties ont vocation à se compenser, de telle sorte que la société Morin Wanderpepen ne sera pas conduite à exposer de frais de recouvrement.
Sa demande doit donc être rejetée, le jugement étant infirmée de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts, les dépens et frais irrépétibles
Les intérêts au paiement desquels la SAS Morin Wanderpepen est condamnée pourront être capitalisés à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.
Les parties succombent partiellement en leurs demandes. Il convient donc de prévoir qu'elles conserveront, chacune, la charge des dépens exposés pour la première instance et la procédure d'appel et de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il déboute la SAS Fayat Bâtiment de ses demandes en paiement au titre des pénalités de retard et des travaux de reprise des dégradations, la condamne à payer à la SAS Morin Wanderpepen l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros et en ce qu'il condamne la SAS Morin Wanderpepen aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le SAS Morin Wanderpepen à payer à la SAS Fayat Bâtiment les sommes suivantes :
- 103 500 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
- 2 230 euros au titre du coût de reprise des dégradations, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts produits par ces deux sommes pourront être capitalisés à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière,
Déboute la SAS Morin Wanderpepen de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés pour la première instance,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la somme de 63 776.19 euros HT mise à la charge de la SAS Fayat Bâtiment produit intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 et non du 18 juin 2020,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés pour la procédure d'appel.
Le greffier La présidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be799851e0008f1e736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel