Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e73a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 76 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° du 09 avril 2024 N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ7P S.A.R.L. DESOLVE c/ S.A. FINAXO ENVIRONNEMENT S.E.L.A.R.L. [P] [N] Formule exécutoire le : à : la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE [T] [W] Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de REIMS S.A.R.L. DESOLVE [Adresse 2] [Adresse 2] (MAROC) Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Véronique ATLAN de la SELARL ATLAN VERONIQUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES : S.A. FINAXO ENVIRONNEMENT [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. [P] [N] prise en la personne de Me [P] [N], désignée aux fonctions de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA FINAXO ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, elles ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Desolve, société de droit marocain, a commandé le 17 novembre 2017 un module de traitement des déchets à la société Finaxo Environnement pour un montant de 1.550.000 euros. Un acompte de 465 000 euros a été versé par virement bancaire le 5 mars 2018. Le 3 janvier 2019, la société Desolve a demandé à la société Finaxo Environnement la confirmation de la livraison prévue le 15 janvier 2019. Sans réponse de celle-ci, la société Desolve l'a mise en demeure de lui rembourser l'acompte. La société Finaxo Environnement lui a opposé le fait qu'elle était dans l'attente du cahier des charges afin de lancer la production du module commandé. Le 5 février 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Finaxo Environnement et a nommé Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire. La société Desolve a procédé le 5 juin 2019 à sa déclaration de créance au passif de la société Finaxo Environnement pour un montant total de 765 000 euros (465 000 euros acquittés le 5 mars 2018 correspondant à la créance de restitution de l'avance sur la commande du module ainsi que 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat et perte de chance d'avoir pu réaliser les objectifs de croissance économiques prévus outre les intérêts). La créance a été contestée. Le 20 octobre 2020, suite à l'adoption du plan de continuation de la société Finaxo Environnement, Maître [N] a été nommée commissaire à l'exécution du plan avec maintien de ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, a sursis à statuer et a invité la société Desolve à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance à peine de forclusion. La société Desolve a saisi le tribunal de commerce de Reims pour voir fixer sa créance. La société Finaxo Environnement et Maître [N] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan ont soulevé : à titre principal l'irrecevabilité des demandes pour absence de mise en cause de Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire ; à titre subsidiaire le rejet des demandes ; à titre reconventionnel, juger le comportement de la société Desolve fautif et la condamner à verser à la société Finaxo Environnement la somme de 2.100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte du marché du [Localité 4], outre des frais irrépétibles. Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal a : -constaté l'absence de mise en cause de Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire, -constaté que la société Desolve était forclose en ses demandes à l'égard de Maître [N] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Finaxo, -dit en conséquence que la société Desolve était irrecevable en ses demandes, -condamné la société Desolve à payer à Maître [N] ès-qualités la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Desolve aux dépens. Par déclaration reçue le 12 juillet 2022, la société Desolve a formé appel de la décision. Les parties ont conclu au fond. Des conclusions d'irrecevabilité ont été notifiées devant le président de chambre par les intimées aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la SELARL [P] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire. Par ordonnance d'incident du 7 mars 2023, le conseiller délégué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Desolve à l'encontre de la SELARL [P] [N], prise en la personne de Maître [N], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Finaxo Environnement et vu l'indivisibilité du litige entre les parties, a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Desolve dans son ensemble. Par arrêt sur déféré en date du 16 janvier 2024, cette cour a infirmé l'ordonnance et déclaré la société Desolve recevable en son appel. Par conclusions notifiées le 27 février 2024, la société Desolve demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Vu l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, - dire que la créance de la SARL Desolve, société de droit marocain, n'est pas atteinte par la forclusion en application de l'article R 624-5 du code de commerce et qu'elle a régulièrement attrait à la cause de première instance et d'appel le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA Finaxo Environnement et le débiteur, - déclarer la société Desolve recevable en ses demandes, - la dire fondée, y faisant droit : - fixer la créance à titre chirographaire de la SARL Desolve au passif du redressement judiciaire de la SA Finaxo Environnement à un montant total de 765 087,65 € (sept cent soixante cinq mille quatre-vingt-sept euros et 65 centimes), en principal et intérêts inclus à la date d'ouverture du redressement judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 février 2019, - déclarer opposable l'arrêt à intervenir à Maître [P] [N] de la SELARL [P] [N], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Finaxo Environnement, - débouter la SA Finaxo Environnement et le mandataire judiciaire de leurs contestations, comme de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions mal fondés, - sur la demande reconventionnelle de la société Finaxo Environnement: In limine litis, - se déclarer territorialement incompétente au profit de la juridiction commerciale marocaine compétente, - dire la loi française inapplicable à une perte alléguée d'un marché conclu avec une société anonyme administrée par le gouvernement marocain, au profit de la loi marocaine, l'appelante ressortissant de cet Etat et ayant son siège social à Agadir, - déclarer en toute hypothèse, la SA Finaxo Environnement irrecevable en sa demande faute de connexité avec les prétentions originaires de la SARL Desolve et faute d'en avoir préalablement saisi le juge-commissaire, Très subsidiairement, - la juger mal fondée et en débouter les intimées, En tout état de cause, - condamner in solidum la SA Finaxo Environnement et Maître [P] [N] de la SELARL [P] [N] , mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, à payer à la SARL Desolve la somme de 8000 € (huit mille euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Finaxo Environnement aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Emmanuel Brocard, avocat au barreau de [Localité 5], représentant la SELARL cabinet d'avocats [T] [W], conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 28 février 2024, la société Finaxo Environnement et la SELARL [P] [N], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Finaxo Environnement et commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, demandent à la cour de : - rectifier le jugement en date du 14 décembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Reims et entaché d'une erreur matérielle en ce que la somme de 2000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être versée à la société Finaxo Environnement et non pas à la SELARL [P] [N], A titre principal, - confirmer le jugement en date du 14 décembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions, - débouter la société Desolve de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - rejeter les créances de la société Desolve en leur intégralité, - débouter la société Desolve de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement, - déclarer la société Desolve irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à voir déclarer la société Finaxo Environnement irrecevable en sa demande reconventionnelle faute d'en avoir préalablement saisi le juge commissaire, - débouter la société Desolve de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - juger le comportement de la société Desolve constitutif d'une faute, - condamner la société Desolve à verser à la société Finaxo Environnement la somme de 2.100 .000 € en réparation du préjudice par la perte du marché du [Localité 4], En toute hypothèse, - condamner la société Desolve à verser à la société Finaxo Environnement la somme de 10 000 € sous le visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner cette dernière aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : 1° La recevabilité de l'action de la société Desolve : Cette cour, sur déféré, par arrêt rendu le 16 janvier 2024, a jugé la société Desolve recevable en son appel, considérant que Maître [N] avait été régulièrement intimée à la procédure d'appel ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Finaxo Environnement. Il s'induit nécessairement de cette décision que l'action exercée par la société Desolve devant le tribunal de commerce de Reims est également recevable pour avoir été engagée dans le mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire et avoir été régulièrement dirigée contre Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société. La société Desolve n'est par conséquent pas forclose en son action et celle-ci est recevable. La décision sera infirmée de ce chef. 2° Le bien fondé de le la créance de restitution de l'acompte versé par la société Desolve : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Enfin, l'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Au soutien de son appel, la société Desolve expose que : -la société Finaxo a manqué à ses obligations contractuelles justifiant la demande de remboursement de l'avance à la commande dans la mesure où elle n'a jamais honoré la commande de 1.550.000 euros en dépit du virement de 465 000 euros (30 % de la commande) qu'elle a encaissé le 5 mars 2018, -elle ne justifie pas de quelconques relances que son dirigeant aurait pu adresser à la société Desolve pour obtenir un cahier des charges si tant est que ce document lui faisait défaut pour fabriquer et livrer les équipements commandés depuis novembre 2017, -en réalité, la société Finaxo avait besoin de trésorerie et a délibérément dissimulé à sa cliente son état de cessation des paiements, -contrairement à ce qu'allègue la société Finaxo, la commande a bien été passée et confirmée par la société Desolve sur proposition commerciale conjointe de la société Finaxo et de la société Eagle et non de l'unique société Eagle, seule la société Finaxo ayant d'ailleurs facturé la prestation et encaissé la somme de 465 000 euros correspondant à 30% du montant de la commande. La société Finaxo Environnement et Maître [N] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan leur répondent que la proposition commerciale émane de Eagle Finaxo et ne concerne que le module B tel qu'il figure à la proposition commerciale de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une solution globale comme le laisse entendre la société Desolve qui devait en tout état de cause gérer l'ingénierie du projet et communiquer son propre cahier des charges de manière à ce que le matériel, qui devait s'intégrer dans un processus complet, puisse être dimensionné correctement, élément qui est expressément spécifié dans les conditions générales de vente annexées à la facture (pièce n° 2), de sorte qu'en ne produisant pas ce cahier des charges, la commande ne pouvait être honorée. Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement de la pièce n° 3 produite par la société Desolve que celle-ci a commandé le 17 novembre 2017 à la société Finaxo Environnement un module B procédé Pyrobio pour un montant de 1.550.000 euros devant servir au traitement des déchets ménagers à Agadir (Maroc). La société Desolve a versé un acompte représentant 30 % du montant du marché, soit 465000 euros à la société Finaxo le 5 mars 2018. Cette commande ne lui a jamais été livrée. Aux termes du devis accepté le 26 octobre 2017, la fabrication des équipements devait se faire dans les 18 semaines de la réception de la commande et du premier acompte. L'acompte ayant été versé le 5 mars 2018, la livraison devait normalement intervenir avant le 5 septembre 2018. Si la société Finaxo Environnement argue de manière particulièrement tardive (sa contestation a été formulée après la mise en demeure adressée par son cocontractant qui lui demandait la restitution de l'acompte), du fait qu'elle attendait le cahier des charges de la société Desolve pour commencer la fabrication du module, elle ne le démontre pas. Au contraire, il apparaît que le dossier technique nécessaire à la conception du module était déjà finalisé le 19 juillet 2017 par la société Finaxo Environnement lorsque la commande a été passée (pièces n° 15/2 et 15/3 de l'appelante). Il n'a donc jamais été question ni dans les discussions précontractuelles ni dans la convention des parties de conditionner la conception du module B à la production préalable d'un cahier des charges par la société Desolve. Par ailleurs, le fait que la proposition commerciale valant devis du 26 octobre 2017 ait été formalisée à la fois par la société Finaxo Environnement et par la société Eagle Edelweiss est sans incidence dès lors que la première a signé le devis par l'intermédiaire de son pdg, M. [H] (au côté du dirigeant de la société Eagle) et que c'est elle seule qui a facturé le module le 21 novembre 2017 puis qui a encaissé l'acompte le 5 mars 2018. Enfin, c'est de parfaite mauvaise foi que les intimées soutiennent que les conditions générales de vente jointes à la facture et opposables à la société Desolve prévoient que les délais fixés dans la commande commencent à courir à compter de la production du cahier des charges. Ces conditions générales de vente prétendument annexées à la facture datent de novembre 2007, soit dix ans avant celle-ci, et elles ne sont de surcroît pas revêtues de l'acceptation ou de la signature du représentant légal de la société Desolve de sorte qu'elles lui sont inopposables par application de l'article 1119 du code civil qui dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre qui si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Compte tenu des manquements contractuels avérés de la société Finaxo Environnement et en considération du fait que la résolution du contrat est acquise depuis le 25 janvier 2019, date butoir que la société Desolve avait laissée à son cocontractant pour réceptionner la commande, il y a lieu de fixer la créance d'acompte de la société Desolve au passif du redressement judiciaire de la société Finaxo Environnement à titre chirographaire à la somme de 465 000 euros. Il convient d'y ajouter les intérêts de retard au taux légal dus entre la mise en demeure du 28 janvier 2019 et la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société Finaxo Environnement le 5 février 2019, également déclarés le 5 juin 2019, soit la somme de 87,65 euros, soit une fixation de la somme de 465 087,65 euros. 3° La demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euros formée par la société Desolve : L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La société Desolve soutient qu'elle est également en droit de solliciter 300 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice valorisé au plus bas tant au titre des pertes financières déjà subies que de son manque à gagner sur les profits escomptés car elle devait, avec l'acquisition de ce procédé et ce partenariat avec la société Finaxo Environnement, se voir céder le service public de traitement et de valorisation des déchets au niveau du [Localité 4] ; or, cet objectif a été ruiné par les man'uvres et mensonges des dirigeants de la société Finaxo Environnement qui l'ont faussement entretenue dans l'illusion qu'elle disposait des capacités techniques et industrielles pour respecter ses engagements alors qu'elle ne les avait pas, ce qui a de surcroît attenté à son image de marque et à sa réputation qui constitue un dommage moral ou immatériel. La société Finaxo Environnement et Maître [N] ès-qualités lui répondent en substance tout d'abord que cette créance indemnitaire ne peut être admise au passif dans la mesure où aucune instance au fond n'a été engagée avant l'ouverture de la procédure collective tendant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la société Finaxo Environnement et sur le fond que la société Desolve ne produit aucune preuve ni justificatif du prétendu préjudice qu'elle dit avoir subi au titre des pertes financières et du manque à gagner. L'article L 622-24 du code de commerce ne subordonne pas la déclaration de créance de dommages et intérêts à l'existence d'une procédure judiciaire préalable puisque l'alinéa 4 de ce texte prévoit au contraire que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre, celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé étant déclarées sur la base d'une évaluation. Tel est le cas en l'espèce, la déclaration de créance indemnitaire née antérieurement à la procédure collective de la société Finaxo Environnement ayant été effectuée le 5 juin 2019. Sur le fond, la société Desolve, qui ne produit aucun justificatif en particulier comptable, ne prouve pas l'existence d'un préjudice lié aux pertes financières déjà subies qu'elle allègue ni un manque à gagner sur les profits escomptés par l'attribution du marché de traitement des déchets du [Localité 4], la cour observant à ce sujet que le module B qui ne lui a pas été livré devait s'insérer dans un cadre plus large (modules A,B,C) et qu'il fallait ensuite se charger de l'ingénierie du projet, de sorte que l'attribution du marché était loin d'être acquise et que le préjudice relatif au manque à gagner est ainsi purement hypothétique. La société Desolve sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. En revanche, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros qu'il convient de fixer au passif au titre du préjudice moral subi du fait de la mauvaise foi contractuelle de la société Finaxo Environnement qui savait qu'elle était dans l'incapacité d'honorer la commande mais qui a encaissé l'acompte en mars 2018 dont il s'avère que le seul objectif était en réalité de renflouer sa trésorerie et ce alors qu'elle était en état de cessation des paiements depuis le 5 août 2017 ainsi qu'il ressort du jugement la plaçant en redressement judiciaire. 4° La demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 2.100.000 euros pour la perte du marché d'Agadir formée par la société Finaxo Environnement et Maître [N] ès-qualités : La recevabilité de la société Desolve à soulever l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour n'avoir pas été formulée devant le juge commissaire : La cour est saisie de l'appel d'une décision rendue par le tribunal de commerce statuant au fond et la société Desolve est recevable à invoquer tout moyen d'irrecevabilité de cette demande, y compris dans ces conclusions n° 3, les fins de non-recevoir pouvant être invoquées en tout état de cause. La recevabilité de la demande reconventionnelle : Il s'agit d'une demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Finaxo Environnement à l'encontre de la société Desolve à raison d'un marché qu'elle dit avoir perdu au Maroc en 2017-2018. -la recevabilité au regard de la décision du juge-commissaire : L'appelante soutient que la cour est incompétente pour en connaître dans la mesure où elle est saisie exclusivement sur le fondement de l'article R 624-5 du code de commerce pour trancher la contestation de créance ; de surcroît et de manière essentielle, cette demande est irrecevable pour n'avoir pas été préalablement formée devant le juge-commissaire ; au surplus, la cour serait territorialement incompétente pour en connaître, la société Desolve ayant son siège social à Agadir. Les intimées soutiennent de leur côté que la cour est naturellement compétente ensuite du renvoi devant la juridiction du fond pour examiner cette demande reconventionnelle. L'ordonnance du juge-commissaire en date du 1er décembre 2020 ayant sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Desolve ne contient aucune restriction sur la contestation à trancher et il s'entend donc que c'est l'ensemble de la créance qui fait l'objet de contestation, ce que confirme au demeurant l'examen des conclusions des intimées. La demande reconventionnelle présentée devant le tribunal de commerce est par conséquent recevable comme l'est toute demande reconventionnelle en réplique à une demande au fond de l'adversaire dès lors que la condition fixée ci-après est remplie. -la recevabilité au regard de l'article 70 du code de procédure civile : L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande originaire de la société Desolve porte sur la restitution de l'acompte qu'elle a versé à la suite de la commande d'un module B s'insérant dans le cadre du développement d'une chaîne de traitement et de valorisation des déchets ménagers dans la région d'Agadir. La demande reconventionnelle porte sur la perte invoquée du marché des déchets dont la société Finaxo Environnement soutient qu'il lui aurait été attribué par la société SIE (société d'investissements énergétiques du Maroc) sans le comportement fautif de la société Desolve. Comme le soutient à juste titre la société Desolve, il n'existe pas de lien suffisant entre cette demande reconventionnelle et sa demande originaire. La demande est par conséquent irrecevable de ce chef et il appartiendra en tant que de besoin aux organes de la procédure de saisir le tribunal compétent en raison du siège social de la société Desolve situé à Agadir. 5° L'opposabilité de l'arrêt à intervenir aux organes de la procédure : Maître [N] n'est pas tiers à la procédure mais partie à celle-ci de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui rendre opposable la décision. 6° L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. Succombant en ses prétentions, la société Finaxo Environnement ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité commande en revanche que la seule société Finaxo Environnement soit condamnée à payer à la société Desolve la somme de 3 000 euros. 7° Les dépens : La décision sera infirmée. La société Finaxo Environnement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître [W] conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims. Statuant à nouveau ; Vu l'arrêt rendu sur déféré par cette cour le 16 janvier 2024 ; Sur la demande principale : Déclare recevable l'action engagée par la société Desolve à l'encontre de la société Finaxo Environnement et de Maître [N] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan. Fixe la créance chirographaire de la société Desolve au passif du redressement judiciaire de la société Finaxo Environnement à la somme de 465 087,65 euros au titre de l'acompte non restitué et des intérêts de retard. Fixe la créance chirographaire de la société Desolve au passif du redressement judiciaire de la société Finaxo Environnement à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Renvoie au juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance. Déboute la société Desolve de ses autres demandes. Sur la demande reconventionnelle : Déclare la société Desolve recevable à soulever l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par la société Finaxo Environnement. Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Finaxo Environnement faute de lien suffisant avec la demande originaire de la société Desolve. Sur l'opposabilité aux organes de la procédure de l'arrêt : Déboute la société Desolve de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Condamne la société Finaxo Environnement à payer à la société Desolve la somme de 3 000 euros sur ce fondement. Déboute la société Finaxo Environnement de sa demande à ce titre. Sur les dépens : Condamne la société Finaxo Environnement aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître [W] conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 1119 du code civil qui dispose que les conarticle 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commerce ne subordonne pasarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 70 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66162be799851e0008f1e73a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel