Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e73e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 496 500 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 09 avril 2024 N° RG 23/00916 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK4Z [W] c/ [Z] Formule exécutoire le : à : la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT Me Hélène MARICHAL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS- EN-CHAMPAGNE Madame [U] [W] exerçant sous l'enseigne SOTRAPEINT [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : Madame [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant devis du 25 octobre 2020, Mme [M] [Z] a confié à Mme [U] [W] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint des travaux à réaliser dans la salle de bains, les toilettes et la cave de sa maison, située [Adresse 1] à [Localité 3] (Marne), pour la somme de 7 068.05 euros. Invoquant des désordres et l'arrêt des travaux, Mme [Z] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte du 6 avril 2021 afin d'obtenir la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et l'indemnisation de divers préjudices. Par jugement avant dire-droit du 26 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise, confiée in fine à M [F] [D]. Celui-ci a déposé son rapport le 14 octobre 2022. Mme [Z] a maintenu ses demandes. Mme [W] s'y est opposée et a sollicité le paiement du solde du marché. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a : - Débouté Mme [Z] de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [W], - Débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de Mme [W] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et inexécution de ses obligations au titre du devoir de conseil, - Débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de Mme [W] à une somme de 3 126.95 euros au titre de la dépose et repose du carrelage, - Condamné Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 2 561.58 euros au titre du solde des travaux, - Condamné Mme [W] à payer à Mme [Z] une somme de 2 965 euros TTC pour la réfection de la chape et ce à titre de dommages intérêts, - Condamné Mme [W] à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance, - Prononcer la compensation judiciaire des sommes dues par Mme [W] à Mme [Z] (4 965 euros) et celles dues par cette dernière à Mme [W] (2 561.58 euros) et condamné Mme [W] à payer à Mme [Z] la somme de 2 403.42 euros avec intérêts de droit à compter du 25 février 2021, - Condamné Mme [W] aux dépens comprenant les frais d'expertise, - Condamné Mme [W] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que le coût du constat d'huissier fait partie des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure, - Débouté en tant que de besoin les parties du surplus de leurs demandes, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Il a estimé que les manquements imputables à Mme [W] n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat. Il s'est fondé sur le compte entre les parties proposé par l'expert pour retenir qu'une somme restait due par Mme [Z] au titre du marché. Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2023. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, elle sollicite : - Le rejet des demandes de Mme [Z], - L'infirmation partielle du jugement, - La fixation à la somme de 990 euros HT, soit 1 089 euros TTC du coût des travaux de reprise de la chape ciment, - Le rejet de toute demande de Mme [Z] formée au titre du préjudice de jouissance, Subsidiairement, - La fixation à la somme de 800 euros du préjudice de jouissance, - La fixation à la somme de 1 500 euros de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La compensation judiciaire des sommes dues par les parties - Le partage des dépens, incluant les frais d'expertise, les frais du constat d'huissier et de l'assignation à raison de 80% pour Mme [Z] et 20% à sa charge, - La condamnation de Mme [Z] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens liés à l'instance d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Mme [Z], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes : o 2 695 euros incluant le coût de la réfection de la chape-ciment, augmentée des dommages intérêts pour l'ensemble des non-finitions et mal-façons, o 3 126.44 euros correspondant au coût TTC de la repose du carrelage, à la fourniture du carrelage X2 et à la dépose du carrelage, o 50 euros par jour au titre du préjudice de jouissance, à compter du 25 février 2021 jusqu'à l'arrêt à intervenir, o 4 721.81 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal. MOTIFS Sur l'objet de l'appel Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La déclaration d'appel de Mme [W] vise les chefs de jugement déboutant Mme [Z] de ses demandes de résolution du contrat et de paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et inexécution par Mme [W] de son devoir de conseil. Mais les parties ne maintiennent aucune demande ou contestation de ces chefs dans leurs dernières conclusions. Aussi, la cour confirmera la décision déférée sur ces deux points. Sur le solde du marché Mme [Z] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne à payer une somme de 2 568.58 euros au titre du solde du marché, mais ne développe aucun moyen dans le sens d'un rejet de cette demande, qu'elle ne sollicite pas même dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, la cour ne peut que constater, en application de l'article 954 du code de procédure civile, qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative au solde du marché. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes en paiement de Mme [Z] Mme [Z] ne précise pas le fondement de ses demandes indemnitaires. Deux de ses demandes ont été admises en première instance sur le fondement de l'article 1228 du code civil. Elle n'en demande l'infirmation qu'à raison du quantum des sommes allouées. Il résulte de ce texte que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, ou allouer seulement des dommages intérêts. - La chape de ciment L'expert judiciaire estime que la chape ciment présente dans sa composition un défaut de dosage en ciment et que sa résistance en compression est proche d'une valeur nulle. Il conclut que sa réalisation est non conforme. Il précise ne pas avoir constaté, le jour de la réunion, de problème d'humidité ou de ventilation particulière pouvant entraîner un problème de réalisation de chape. Il préconise la reprise complète de la chape. La non-conformité de la chape réalisée par Mme [W] caractérise un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles. Un devis, de 2 695 euros TTC a été communiqué à l'expert, qui l'a retenu au motif qu'il " était le plus en adéquation à reprendre avec l'expertise ". Si ce devis comprend en option la dépose de la faïence actuelle et repose de 15 m², le total TTC précité ne tient pas compte du coût de cette option. Mme [W] ne peut donc voir ce devis écarter au motif qu'il laisse apparaître des prestations supplémentaires. La circonstance que l'auteur de ce devis connaisse éventuellement Mme [Z] ne suffit pas à justifier que cette estimation soit écartée alors que l'expert judiciaire n'a pas considéré que les prestations visées étaient surfacturées, ainsi que Mme [W] le soutient. Néanmoins, il convient de déduire du montant de ce devis le coût de la reprise des joints délités, absents ou de surface, qui concerne un autre poste et qui sera abordé plus loin (530 euros HT), de sorte que le montant du devis se rapportant strictement à la chape de ciment est de 2 112 euros TTC. Mme [W] produit un autre devis, de 990 euros TTC, pour la dépose de la dalle défectueuse, y compris évacuation, et la création d'une dalle ciment hydrofugé ciré. Mme [Z] affirme que l'entrepreneur qui a établi ce devis ne s'est pas rendu chez elle pour constater les travaux à faire, n'a pas réalisé de métrage et n'a agi que sur les seules déclarations de Mme [W], ce que celle-ci ne conteste pas. En l'état des incertitudes existant quant aux conditions d'établissement de cette seconde évaluation, très inférieure à celle retenue par l'expert, il convient de retenir le montant du devis soumis à l'expert pour la réfection de la chape, soit 2 112 euros TTC, le jugement étant infirmé de ce chef. Mme [Z] réclame la somme de 2 965 euros octroyée par le tribunal en soutenant que celle-ci est destinée à refaire la dalle de ciment, mais aussi à titre de dommages intérêts, venant ainsi indemniser plus globalement le préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des travaux et des non finitions dûment constatées. Elle évoque la peinture sur murs et tuyaux de chauffage et l'évacuation du siphon de douche. Mais le dispositif du jugement précise bien que la somme de 2 965 euros est allouée à Mme [Z] " pour la réfection de la chape et ce à titre de dommages intérêts ", ce qui ne peut s'entendre qu'en ce sens qu'il s'agit de réparer le préjudice subi par Mme [Z] à raison des désordres de la chape en lui allouant les sommes nécessaires à sa réfection et de réparer ce préjudice seul. D'ailleurs, il résulte du jugement que Mme [Z] n'avait pas formulé devant le tribunal de demande en réparation au titre de la peinture sur murs et tuyaux de chauffage et de l'évacuation du siphon de douche, de sorte que le tribunal aurait statué ultra petita en lui accordant une telle somme, supérieure à celle retenue par l'expert pour la réfection de la seule dalle, afin de réparer des préjudices dont elle ne demandait pas réparation. Il apparaît plus certain que la somme de 2 965 euros figurant dans le dispositif du jugement constitue une erreur matérielle (2 965 au lieu de 2 695 correspondant au montant total du devis retenu par l'expert et le tribunal pour ce poste de préjudice), dont il ne peut donc, au vu de tout ce qui précède, être tiré la conclusion que le tribunal a entendu réparer d'autres préjudices que la seule chape de ciment défectueuse. En conséquence, Mme [W] sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 112 euros TTC au titre de la réfection de la chape, le jugement étant infirmé de ce chef. - Le carrelage Mme [Z] produit deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice, établis les 6 janvier 2021 et 1er février 2023, faisant état de joints irréguliers et grossiers au niveau des arêtes, de joints manquants, d'un défaut de planimétrie, de la présence d'une surépaisseur entre les différents carreaux, l'ensemble formant des vagues. Il est précisé qu'au niveau des murs extérieurs et intérieurs de la douche, les carreaux ne sont pas alignés, qu'au niveau des angles des parois, en fond de douche, des éclats sont constatés au niveau des bords de carrelage. Mais l'expert judiciaire a repris la fiche technique du carrelage, dont il résulte que " c'est l'effet irrégulier du produit, tant dans l'aspect des carreaux, que dans la pose, qui apporte le charme esthétique de cette série ". Il indique ne pas avoir noté de défaut d'adhérence de la faïence ni d'humidité anormale derrière celle-ci lors de ses relevés à humidimètre, ce qui laisse supposer que l'étanchéité sous la faïence a été mise en 'uvre correctement. Il estime que les désordres allégués restent de ce fait esthétiques, tout en étant conformes aux photos de présentation disponibles sur le site du vendeur. A cet égard, il a mis en évidence sur lesdites photos, que l'arase de la faïence n'est pas uniforme et que les joints sont décalés. Il en conclut que la pose de cette faïence est conforme. L'effet irrégulier du carrelage en cause explique les irrégularités relevées par les huissiers de justice. En revanche, il ne peut justifier l'absence de certains joints, ni les éclats au bord de certains carreaux. L'expert préconise d'ailleurs de terminer certains joints et finition. Ayant demandé un devis, il se réfère dans son tableau récapitulatif du coût des travaux de reprise à celui, déjà cité, de 2 695 euros, qui inclut le coût de la reprise des joints délités, absents ou de surface pour une somme de 530 euros HT et 583 euros TTC, précédemment retranché du montant du devis pour l'évaluation du coût de reprise de la chape. Il convient donc d'allouer cette somme à Mme [Z], le jugement étant infirmé de ce chef. - Le préjudice de jouissance Mme [Z] invoque le fait que les WC ne soient pas fixés ; l'expert indique ne pas l'avoir constaté de façon contradictoire. En tout état de cause, il n'est pas établi, ni même allégué que l'absence de fixation au sol ne permet pas leur utilisation. Aucun préjudice de jouissance n'est donc caractérisé à ce titre. Elle fait valoir que l'expert a constaté que le bac de douche pourrait être abimé lors de la dépose de la chape. S'agissant d'une simple éventualité, aucun préjudice certain n'est démontré à ce titre par Mme [Z]. Mme [Z] fait valoir que la chape de ciment se délite, ce que l'expert judiciaire a effectivement constaté, de même que l'huissier de justice auteur du procès-verbal de constat du 6 janvier 2021. Ce désordre lui cause nécessairement un préjudice dès lors qu'il touche la salle de bains, soit une pièce où il doit pouvoir être attendu d'évoluer pieds nus. Mme [Z] ajoute que la douche est utilisable avec parcimonie dans la mesure où les joints du carrelage n'ont pas été terminés, ce qui n'est pas sujet à contestation puisque l'absence de certains joints est de nature à permettre l'infiltration d'eau derrière le carrelage. Le souci d'éviter un tel risque ne peut que causer un préjudice de jouissance à Mme [Z]. Le préjudice de jouissance ainsi caractérisé sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la compensation Les créances des parties, réunissant toutes les conditions exigées, il s'opère compensation de plein droit entre elles jusqu'à concurrence de la plus faible, conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il prononce la condamnation de Mme [W] à payer à Mme [Z] la somme de 2 403.42 euros après compensation, dès lors que cette somme est d'ores et déjà incluse dans les sommes au paiement desquelles celle-ci est condamnée au profit de Mme [Z]. Sur les dépens et frais irrépétibles La condamnation des parties perdantes aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Il ne saurait donc être fait grief au tribunal de n'avoir justifié sa décision de mettre les dépens à la charge de Mme [W] autrement que par la considération de ce que celle-ci était partie perdante. Et la même considération conduira à mettre à la charge de Mme [W] les dépens d'appel, lesquels n'incluent pas le coût du constat d'huissier dès lors que celui-ci n'a pas été désigné par le juge et qu'il ne s'agit donc pas d'une dépense relative à un acte ou une procédure judiciaire. L'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, de sorte qu'il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir limité à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme [Z] de ce chef sans aucune justification. Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et frais irrépétibles. Mme [W], qui a la charge des dépens, ne peut obtenir le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il est équitable d'allouer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il : - Déboute Mme [M] [Z] de sa demande en paiement au titre du carrelage, - Condamne Mme [U] [W] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint à payer à Mme [M] [Z] une somme de 2 965 euros TTC pour la réfection de la chape, - Condamne Mme [U] [W] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2 403.42 euros après compensation, Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Condamne Mme [U] [W] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2 112 euros TTC pour la réfection de la chape, Condamne Mme [U] [W] exerçant sous l'enseigne Sotrapeint à payer à Mme [M] [Z] la somme de 583 euros TTC au titre du coût de réfection des joints du carrelage, Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnations supplémentaires des parties après compensation, Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la compensation entre les créances des parties ne s'opère pas à hauteur de 4 695 euros d'une part et 2 561.58 euros d'autre part, Condamne Mme [U] [W] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [U] [W] aux dépens d'appel, en ce non compris le coût du constat d'huissier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile relève duarticle 954 du code de procédure civilearticle 1228 du code civil. Elle narticle 562 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be799851e0008f1e73e
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