Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e742
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/01264 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLZ5-11 Madame [P] [S] Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS APPELANTE Monsieur [H] [C] Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A LA MEDICALE Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Etablissement Public CPAM DE LA MARNE Représentant : Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 09 avril 2024 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 23 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [S], reçue le 28 juillet 2023, à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Reims, assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 27 février 2024, notifiées par la SA La Médicale, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir condamner la Médicale à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2024, aux termes desquelles le docteur [C] s'associe à cette demande de radiation. Vu les conclusions en date du 6 février 2024 notifiées par Mme [S], aux termes desquelles il est demandé de : - constater que la prétendue inexécution de Mme [S] ne relève pas des termes du jugement entrepris, - rejeter la demande de radiation sollicitée, - condamner la Médicale à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : La radiation : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement frappé d'appel : - prononce la nullité du rapport d'expertise rendu le 10 novembre 2020 par le docteur [M], - déboute Mme [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la CPAM de la Marne de l'ensemble de ses demandes, - rejette les prétentions respectives des parties au titre des frais irrépétibles, - condamne Mme [P] [S] aux dépens, - rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. La SA La Médicale soutient que, du fait de cette décision, qui déboute Mme [S] de ses demandes au fond, celle-ci doit restituer la provision de 20 000 euros qui lui a été allouée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims le 16 octobre 2019 et à laquelle le docteur [C] a été condamné. C'est à juste titre que Mme [S] lui oppose que le jugement frappé d'appel du 20 juin 2023 ne prévoit pas de condamnation à restituer la provision. En effet, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation, ne doit s'intéresser qu'à l'exécution ou la non exécution de la décision attaquée au regard de son seul dispositif qui ne condamne pas Mme [S] à restituer la provision qui lui a été versée par le docteur [C]. Il ne peut donc être fait droit à la demande de radiation pour ce motif. En revanche, si l'appelante, qui ne conteste pas ne pas avoir réglé les dépens résultant du jugement, soutient que l'état de frais évoqué par la Médicale ne concerne pas cette procédure, force est de constater au vu de cet état de frais du 30 octobre 2023 produit par la Médicale (sa pièce n°12) que les dépens (droit de plaidoirie et actes de signification des 3, 4 et 5 juillet 2023 pour un montant de 230,74 euros) concernent précisément le jugement du 20 juin 2023. Mme [S] ne justifiant pas s'être acquittée des dépens ni être dans une situation financière telle qu'elle serait dans l'impossibilité de régler une somme au demeurant modique, il y a lieu de radier l'affaire. L'article 700 du code de procédure civile : Par application de l'article 790 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Succombant en ses prétentions, Mme [S] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. Les dépens : Mme [S] sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Ordonnons la radiation de l'affaire. Déboutons Mme [P] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [P] [S] aux dépens de l'incident. Rappelons que par application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devra donner son autorisation, sauf s'il constate la péremption, à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162be799851e0008f1e742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel