Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e744
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 87 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 09 avril 2024 N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL3A S.A.S. DP CONSTRUCTION c/ S.A.S. BMC CONSTRUCTION Formule exécutoire le : à : la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE S.A.S. DP CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMEE : S.A.S. BMC CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SAS BMC CONSTRUCTION a confié à la SAS DP CONSTRUCTION le lot " gros 'uvre " pour l'édification de deux chalets identifiés sous les lettres A et C sur la commune de la Côte d'Arbroz en Savoie suivant devis datés des 22 février et 17 avril 2020 pour des montants de 114.156 euros ttc et 100.086 euros ttc. Le 24 juillet 2020, la SAS DP CONSTRUCTION a adressé par mail un devis correspondant à des travaux de fondations complémentaires à la Société BMC CONSTRUCTION ainsi qu'à la réalisation de fouilles en rigoles et d'appuis et de seuils sur la façade Sud, pour un montant de 9.873 euros ttc en joignant les bons de livraison attestant des quantités livrées facturées. En septembre 2020, la SAS DP CONSTRUCTION a réalisé des travaux similaires pour le chalet C et a adressé son devis correspondant à ces travaux complémentaires de fourniture et mise en oeuvre de gros béton pour un montant de 10.566 euros ttc. La SAS BMC CONSTRUCTION a réglé la valeur des prestations de ces devis sans tenir compte de celles afférentes à la fourniture et mise en 'uvre de gros béton. Par acte d'huissier en date du 22 juin 2022, la SAS DP CONSTRUCTION a fait assigner la SAS BMC CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des articles 1787 et suivants du code civil, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme globale de 12.140 hors taxes, avec la TVA au taux légal en sus au titre des travaux supplémentaires, outre la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement en date du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a : -débouté la SAS DP CONSTRUCTION de toutes ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS DP CONSTRUCTION aux dépens. Par un acte en date du 1er août 2023, la SAS DP CONSTRUCTION a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, la SAS DP CONSTRUCTION conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SAS BMC CONSTRUCTION à lui payer la somme de 14.568 euros ttc au titre des travaux supplémentaires et de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle explique que le contrat d'entreprise (marché de travaux non forfaitaire) conclu entre les deux sociétés est un acte juridique entre commerçants régi par l'article L110-3 du code de commerce, de sorte que la preuve est libre en matière commerciale. Elle précise que la formalisation des relations contractuelles entre les deux sociétés est régie par l'oralité depuis plusieurs années. Elle expose que les devis initiaux n'ont jamais été expressément approuvés par la SAS BMC CONSTRUCTION et que pourtant cette dernière a réglé les travaux réalisés. Elle explique qu'en juillet 2020, lors d'une réunion de chantier et alors qu'elle avait réalisé le terrassement et devait procéder au coulage des fondations, la Société BMC CONSTRUCTION lui a demandé de réaliser des ouvrages en gros béton pour conforter la solidité de l'assise de construction dudit chalet. Elle estime que l'absence de missions de type G2 PRO à G 3 résulte d'un manquement patent de la Société BMC CONSTRUCTION en matière d'étude des sols, de sorte que cette dernière ne peut invoquer sa propre turpitude pour refuser de supporter le surcoût induit par la fourniture et la mise en 'uvre de gros bétons. Elle affirme qu'en l'état de cette commande verbale de travaux complémentaires, elle a immédiatement passé commande auprès de la Société ALP BETON de 41,5 m3 de gros béton, qui lui ont été livrés au long de 7 transports répartis sur les journées des 8, 9, 10 et 15 juillet 2020 ; puis a adressé le 24 juillet 2020, par mail un devis correspondant aux travaux de fondations complémentaires à la Société BMC CONSTRUCTION ainsi qu'à la réalisation de fouilles en rigoles et appuis de seuils en joignant les bons de livraison attestant des quantités livrées facturées. Elle fait valoir qu'à réception de ce devis et des pièces justificatives, la Société BMC CONSTRUCTION n'a émis ni observation, ni contestation ; puis qu'en septembre 2020, elle a réalisé les mêmes travaux de fondations en gros béton pour le chalet C et adressait aux termes de ceux-ci, le devis correspondant auxdits travaux complémentaires portant sur la fourniture ct mise en 'uvre dc gros béton. Elle précise qu'à l'occasion du règlement de la situation n°4 du chalet A et des situations n°3 et 4 du chalet C opérée le 27 novembre 2020, la SAS BMC CONSTRUCTION a indiqué laconiquement " pour info concernant le chalet C nous avons respecté le devis initial d'un montant de 83.405 euros, les suppléments seront vus avec M [J] [G] ", ce qui démontre que la SAS BMC CONSTRUCTION ne conteste pas leur existence. Elle ajoute que la SAS BMC CONSTRUCTION a voulu faire l'économie de la mission de type G2 AVP G3 et G4 qui est réalisée au stade de la conception du projet de construction et d'exécution, alors que seules ces missions étaient de nature à permettre d'apprécier la nécessité d'employer du " gros béton " pour la réalisation des fondations, d'où la nécessité des travaux supplémentaires commandés oralement et réalisés. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er décembre 2023, la SAS BMC CONSTRUCTION conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS DP CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que les règles commerciales ne confèrent pas de droit de facturation supplémentaire sans accord du client. Elle réfute toute commande verbale et tout travaux supplémentaires. Elle soutient que la SAS DP CONSTRUCTION a sous-estimé son devis initial et tente de lui faire supporter un surcoût par rapport au marché initial. Elle précise que l'étude des sols a eu lieu et a été transmise à la SAS DP CONSTRUCTION. Elle estime que le fait qu'en cours de chantier, la SAS DP CONSTRUCTION ait eu à adapter ou non la fourniture de béton nécessaire n'implique pas que le contrat soit modifié, ni même que le devis qu'elle a adressé impose un nouveau contrat de façon unilatérale, ni même qu'il y ait eu consentement. Elle ajoute que l'étude réalisée en phase d'exécution du chantier n'a pas pour effet de modifier les prix, ni les dimensionnements. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la demande en paiement de travaux complémentaires au titre des gros bétons des chalets A et C Aux termes de l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Il est constant que le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée, de sorte que l'établissement d'un devis signé n'est pas nécessaire à son existence. L'article 1793 du code civil énonce que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. En vertu de l'article L 110-3 du code de commerce, en matière commerciale, la preuve est libre. La SAS DP CONSTRUCTION produit plusieurs devis aux débats démontrant que depuis l'année 2009, les relations contractuelles entre les parties sont essentiellement régies par le principe de l'oralité. Cet usage commercial est confirmé par l'attitude adoptée par la SAS BMC CONSTRUCTION dans le cadre de la présente instance puisqu'elle a payé les prestations chiffrées sur les devis datés des 22 février 2020 et 20 avril 2020, afférentes à la construction des chalets A et C, bien que ces devis ne soient pas signés par elle. S'agissant du paiement des travaux complémentaires, la SAS BMC CONSTRUCTION conteste uniquement le paiement des plus-values réclamées sur les postes gros béton. Il résulte des deux devis initiaux que le poste gros béton a été prévu et chiffré ainsi que l'implantation de la construction s'agissant des deux chalets. Si dans le mail du 28 novembre 2020 invoqué par la SAS DP CONSTRUCTION, la SAS BMC CONSTRUCTION complète l'ordre de virement réalisé au profit de la SAS DP CONSTRUCTION pour un montant de 81.197 euros par l'indication suivante " Pour info, concernant le chalet C nous avons respecté le devis initial d'un montant total de 83.405 euros, les suppléments seront vus à la fin avec M [J] [G] ", cet écrit non corroboré par d'autres documents ne prouve pas que la SAS BMC CONSTRUCTION a accepté les deux devis complémentaires édités en cours de travaux par la SAS DP CONSTRUCTION s'agissant du poste gros béton. En effet, ce poste gros béton était indéniablement prévu dans les fondations et le terrassement et il appartenait à la SAS DP CONSTRUCTION de le chiffrer correctement lors du démarrage de sa prestation. De plus, il y a lieu de souligner que les parties entretenant des relations contractuelles de longue date, la SAS DP CONSTRUCTION ne peut se retrancher derrière l'absence de communication préalable d'une étude de sol adéquate par la SAS BMC CONSTRUCTION pour expliquer le sous-dimensionnement de la quantité de gros béton nécessaire aux fondations et terrassements des deux chalets, la SAS DP CONSTRUCTION en sa qualité de professionnelle étant nécessairement aguerrie au chiffrage. Aussi, le surcoût réclamé par la SAS DP CONSTRUCTION au titre du poste gros béton concernant les deux chalets constituant un bouleversement de l'économie du contrat, alors que ce poste de gros 'uvre était prévu dans les devis initiaux, il était nécessaire que le maître d''uvre recueille l'acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage. Or, force est de constater que la SAS DP CONSTRUCTION échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS DP CONSTRUCTION de sa demande en paiement au titre des travaux complémentaires au titre des gros bétons des chalets A et C et par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS DP CONSTRUCTION succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne la SAS DP CONSTRUCTION aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be799851e0008f1e744
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