Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e748
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : 23/01604 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUM-11 Madame [L] [M] Représentant : Me Magali PAPIS, avocat au barreau de REIMS APPELANT S.A.S NEXITY LAMY Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME Société SEMPER FIDELIS, Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 9 AVRIL 2024 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 26 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de Mme [L] [M], reçue le 2 octobre 2023, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims le 8 septembre 2023 à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 22 mars 2024 par la société Nexity Lamy aux termes desquelles il est demandé au conseiller délégué de : Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu l'article 930-1 du code de procédure civile et la circulaire DACS du 31 janvier 2011, - déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Madame [M] le 12 janvier 2024 en ce qu'elles répondent tardivement à l'appel incident de la société Nexity Lamy, - déclarer les conclusions notifiées le 5 décembre 2023 par la société Nexity Lamy parfaitement régulières et recevables, par voie de conséquence, débouter Madame [M] de ses demandes tirées de l'irrecevabilité desdites conclusions, - déclarer l'appel incident de la société Nexity Lamy recevable, - déclarer les conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par la société Nexity Lamy parfaitement régulières et recevables, par voie de conséquence, débouter Madame [M] de ses demandes tirées de l'irrecevabilité desdites conclusions, - débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et moyens, - condamner Madame [M] à payer à la société Nexity Lamy la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [M] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées le 24 janvier 2024 par Mme [M], aux termes desquelles il est demandé de : Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 68, 551, 905 et suivants, 905-2, 906, 909, 910, 910-3, 911, 912, 930-1, Vu les pièces produites aux débats selon bordereau annexé, A titre principal, - déclarer recevable les conclusions déposées par Madame [L] [M] le 12 janvier 2024, - déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SAS Nexity Lamy le 5 décembre 2023 en ce qu'elles ne respectent pas les formes prescrites, En conséquence, déclarer irrecevable l'appel incident que lesdites conclusions renferment, Par suite, déclarer irrecevables les secondes conclusions au fond déposées par la SAS Nexity Lamy le 15 janvier 2024, A titre subsidiaire, si Madame la conseillère déléguée par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Reims devait ne pas faire droit aux demandes précédentes, - juger n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions déposées par Madame [L] [M] le 12 janvier 2024 par application de la force majeure, En toute hypothèse, - débouter la SAS Nexity Lamy de sa demande d'irrecevabilité des conclusions déposées par Madame [L] [M] le 12 janvier 2024 en ce qu'elles développent son appel principal valablement formé, - condamner la SAS Nexity Lamy à verser à Madame [L] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SAS Nexity et la SAS Semper Fidelis de toute demande plus ample ou contraire. MOTIFS : La recevabilité de l'appel incident de la société Nexity Lamy formé par conclusions du 5 décembre 2023 : L'article 905-2 du code de procédure civile dispose notamment que : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. Il en ressort que, dans la procédure afférente aux affaires dites de circuit court, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former appel incident. De même, l'intimé à un appel incident dispose du même délai pour répondre à un appel incident. Pour considérer que l'appel incident formé par la société Nexity Lamy est irrecevable et ainsi s'opposer à l'irrecevabilité des conclusions y répondant comme notifiées hors délai soulevée par la société Nexity Lamy, Mme [M] soutient que le délai de l'article 905-2 d'un mois pour répondre à l'appel incident ne s'imposerait qu'à la condition que l'appel incident ait été régulièrement formé. Mme [M] expose que le formalisme tenant à l'appel incident impose qu'il soit accompagné pour être recevable de l'avis de fixation à bref délai. L'article 905-2 alinéa 2 susvisé ne met pas à la charge de l'intimé qui forme appel incident l'obligation d'y joindre l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ce qui serait d'ailleurs un non sens puisque Mme [M], appelante principale, a déjà signifié ce document à la société Nexity Lamy, intimée, le 17 octobre 2023. C'est par conséquent cet alinéa à l'exclusion de tout autre qui s'applique au cas d'espèce. Ainsi que le relève à juste titre la société Nexity Lamy, Mme [M] fait une confusion avec l'alinéa 3 de l'article 905-2 qui prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. Cette obligation de joindre à l'appel incident ou à l'appel provoqué cet avis n'a d'intérêt et de sens que pour l'appel provoqué ou l'intervention forcée qui visent une partie qui n'a pas été intimée à la procédure et qui doit donc être assignée pour être associée à un appel qui lui était jusqu'à présent étranger. Par ailleurs, si Mme [M] soutient que l'avis de fixation devait nécessairement être joint à l'appel incident et ce pour attirer son attention sur l'obligation d'y répondre dans le mois, il est rappelé que l'appel incident se formalise de la même manière qu'une demande incidente, soit par la voie de conclusions qui sont notifiées en ce sens ; la régularité de cet appel incident ne doit s'apprécier qu'en considération de ces seules conclusions et il importe peu que l'avis de fixation n'y soit pas joint, le texte dont se prévaut Mme [M] ne le prescrivant d'ailleurs ni à peine d'irrecevabilité ni à peine de de nullité. La contestation formée à ce titre par Mme [M] sera rejetée. Mme [M], se fondant sur l'article 930-1 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, soutient encore que les conclusions valant appel incident sont irrecevables au motif que l'événement utilisé par la société Nexity Lamy pour leur notification, soit 'conclusions d'intimé' et non 'conclusions d'appel incident' comme ça aurait dû être le cas est inexact, ce qui l'a induit en erreur. Ainsi que le soutient à juste titre l'intimée, les conclusions d'appel incident ont été notifiées par la voie électronique via le RPVA et il n'existe aucun texte qui sanctionnerait l'utilisation d'un événement RPVA erroné par une nullité ou une irrecevabilité de l'acte de procédure qui y est contenu. Les conclusions de la société Nexity Lamy, intitulées 'conclusions d'intimé' une fois ouvert le message, sont parfaitement régulières et comportent dans leur dispositif une identification certaine de l'appel incident en ce que l'intimée sollicite l'infirmation partielle de l'ordonnance et une demande à la cour pour statuer à nouveau sur le chef contesté. L'appel incident formé par la société Nexity Lamy est par conséquent recevable. L'irrecevabilité des conclusions de Mme [M] notifiées le 12 janvier 2024 en réponse à l'appel incident de la société Nexity Lamy notifié le 5 décembre 2023 : La réponse à l'appel incident doit à peine d'irrecevabilité être notifiée dans le mois de cet appel. Mme [M] a notifié ses conclusions en réponse le 12 janvier 2024, soit au delà du délai ci-dessus fixé. Pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée par la société Nexity Lamy, Mme [M] invoque la force majeure causée par le mauvais intitulé du message d'envoi électronique tel qu'il a été précédemment invoqué. La cause étrangère prévue à l'article 930-1 s'entend d'un problème purement technique ayant empêché l'avocat d'accéder au RPVA pour une cause extérieure à l'auteur de l'acte de procédure. En l'espèce et compte tenu des développements déjà opérés, il s'agit d'une négligence qui est exclusivement imputable au conseil de Mme [M] de sorte qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère à la notification hors délai de ses conclusions en réponse. Enfin, il ressort de la lecture des conclusions en réponse que Mme [M] ne fait pas que développer son appel principal mais qu'elle répond également à l'appel incident de la société Nexity Lamy. Les conclusions notifiées par Mme [M] le 12 janvier 2024 en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la société Nexity Lamy sont par conséquent irrecevables. L'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formées à ce titre. Les dépens : Mme [M] sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déclarons recevable l'appel incident formé par conclusions notifiées le 5 décembre 2023 par la société Nexity Lamy. Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 12 janvier 2024 par Mme [L] [M] en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la société Nexity Lamy. Invitons Mme [L] [M] à expurger de ses écritures toutes les dispositions concernant une réponse à cet appel incident. Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [L] [M] aux dépens de l'incident. Le greffier, Le conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be799851e0008f1e748
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