Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e754
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 4 788 024 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 23/01943 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNRQ ARRET N° du : 09 avril 2024 [T] C/ Société SELARL [Z] [F] Formule exécutoire le : à : Me Sandy HARANT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 09 AVRIL 2024 ENTRE: Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Stephane RASQUIN, avocat au barreau des ARDENNES DEMANDEUR en recours en révision contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de REIMS le 07 Novembre 2017 ET : LA SELARL [Z] [F] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SUB SEDAN, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 25 février 2016, prise en la personne de son associé, Maître [Z] [F], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS DEFENDERESSE à ladite requête en révision PARTIE INTERVENANTE : Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d'appel de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * En janvier 2012, M. [E] [T], M. [O], Mme [V] et Mme [U] ont constitué la SARL Sub Sedan dont l'objet social était l'exploitation d'un fonds de commerce de sandwicherie-restauration rapide sous l'enseigne Subway et dont le capital social de 7 500 € n'a été libéré qu'à hauteur d'un cinquième. Le 22 février 2013, Mme [V] et M. [O] ont cédé leurs parts et, suite à cette cession entérinée par assemblée générale du même jour, M. [E] [T] est devenu propriétaire de 36 750 parts sur un total de 75 000 soit 49 % du capital social. Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la SARL Sub Sedan. La SCP Tirmant [F] prise en la personne de Me [Z] [F], a été désignée en qualité de liquidateur. Les associés restaient redevables d'une somme de 6 000 € au titre du capital social non libéré lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, M. [E] [T] devant personnellement une somme de 2 940 € (6 000 euros x 49%). L'examen des comptes bancaires de la société Sub Sedan a fait apparaître qu'un retrait de 40 000 € avait été effectué par M. [E] [T] le 22 août 2012. Par courrier recommandé du 31 août 2016, Maître [Z] [F], ès qualités, a mis en demeure M. [E] [T] de s'acquitter de cette dette de 40 000 € + 2 940 €. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SCP Tirmant [F] a, le 27 octobre 2016, en sa qualité de liquidateur, fait assigner M. [E] [T] devant le président du tribunal de commerce de Sedan statuant en référé, afin de le voir condamner à payer les sommes de 42 940 euros à titre de provision et de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 19 janvier 2017, confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Reims le 7 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Sedan a condamné M. [E] [T] à payer à Me [Z] [F], représentant de la SCP Tirmant [F], ès qualités, la somme de 42 940 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, outre les frais irrépétibles et les dépens. La cour a retenu que M. [T] ne rapportait pas la preuve que le retrait de 40 000 euros par lui sur les comptes de la société était justifié ou avait été compensé par des virements inverses. L'arrêt de la cour du 7 novembre 2017, signifié le 24 novembre 2017, n'a fait l'objet d'aucun pourvoi et est passé en force de chose jugée. La SELARL [Z] [F] a engagé des voies d'exécution et mis en 'uvre des saisies qui n'ont pas permis de recouvrer la créance. En dernier lieu, deux commandements aux fins de saisie vente en date du 17 janvier 2023 ont été délivrés à M. [T] pour 47 880,24 euros et 1 863,68 euros. Le 15 février 2023, M. [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir un échelonnement de sa dette sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, moyennant des règlements mensuels de 200 euros s'imputant en priorité sur le capital dû. Dans ses dernières écritures, il sollicitait un sursis à statuer le temps d'obtenir gain de cause dans son recours en révision. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024. Par exploit d'huissier du 10 novembre 2023, M. [E] [T] a cité la SELARL [Z] [F] devant la cour aux fins de : - voir ordonner la rétractation de l'arrêt du 7 novembre 2017 et constater l'absence de cause de la créance principale et initiale ; - et à titre subsidiaire voir dire et juger que la liquidation est redevable de la somme de 18 500 euros au bénéfice de M. [T] et au besoin, porter cette somme en déclaration de créance auprès du liquidateur. Il soutient que c'est à l'occasion de l'instance devant le juge de l'exécution, et en particulier lors de la signification de ses conclusions du 12 septembre 2023, que son avocat s'est rendu compte, après avoir récupéré le dossier du conseil précédent, qu'il avait bien versé les sommes qui lui étaient réclamées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2024, la SELARL [Z] [F] demande à la cour de débouter M. [T] de ses demandes et de le condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. Il soutient : - qu'un recours en révision est impossible contre une décision rendue en référé, - que les délais pour former le recours sont expirés ; - que les pièces dont M. [T] fait état ont déjà été communiquées et prises en compte par la Cour, et qu'il s'agit d'extraits tronqués de relevés de compte ; - que le recours n'est pas fondé ; - que les donné acte ne sont pas des prétentions et qu'aucune prétention dont la Cour aurait à répondre n'a donc été formulée par M. [T] ; - que la demande subsidiaire tendant à voir reconnaître une créance de M. [T] à l'encontre de la société en liquidation est irrecevable et infondée, la liquidation judiciaire ayant été publiée au BODACC du 17 mars 2016. Aux termes d'un avis du 16 février 2024, le Ministère public, à qui le recours en révision a été communiqué conformément aux dispositions l'article 600 du code de procédure civile, a conclu au rejet dudit recours, en considérant, d'une part, qu'il n'était pas démontré que M. [T] avait pris connaissance à la date alléguée du 12 septembre 2023 d'un élément déterminant ; et d'autre part qu'il appartenait au demandeur de se procurer en temps utile toutes les pièces nécessaires au soutien de sa demande. Il a par ailleurs rappelé que selon l'arrêt du 7 novembre 2017, seule la production de la comptabilité de la SARL Sub Sedan faisant apparaître que le compte courant d'associé de [E] [T] était alors créditeur de 40 000 euros, serait de nature à corroborer, le cas échéant, les dires de celui-ci. MOTIFS Les cas d'ouverture du recours en révision visés à l'article 595 du code de procédure civile sont limitativement énumérés et couvrent les cas suivants : - s'il se révèle après le jugement que la décision été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle il a été rendu, - si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, - s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, - s'il a été jugé sur les attestations témoignages ou serment judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pas pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. En l'espèce, M. [E] [T] ne se place pas dans une de ses situations limitativement énumérées pour voir réviser un arrêt de la cour d'appel de Reims du 7 novembre 2017 signifié le 24 novembre 2017 qui a confirmé une ordonnance de référé du 19 janvier 2017 du tribunal de commerce de Sedan qui l'a condamné à payer au liquidateur de la société Sub Sedan la somme de 42 940 euros puisqu'il se limite à soutenir qu'il a retrouvé un extrait bancaire qu'il estime décisif puisque la motivation de l'arrêt de condamnation dont il demande la révision repose sur une absence de production d'éléments justificatifs suffisants de versements et de virements. Par ailleurs, ce recours est enfermé dans un délai strict de deux mois courant à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qui n'a pas été respecté. Ainsi, la date à laquelle le nouvel avocat de M. [E] [T] a été mis en possession des pièces ne constitue pas celle faisant courir le délai de 2 mois offert au justiciable pour former son recours en révision puisque cette pièce était, à le lire, entre les mains de son conseil précédent, et donc de son mandataire. Dans tous les cas, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit par le juge compétent qui a rendu la décision. Ainsi, il n'est pas ouvert contre les arrêts statuant en appel sur des ordonnances de référé qui sont susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles. En conséquence, le recours en révision de M. [E] [T] est irrecevable. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours en révision de M. [E] [T] irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [T] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 600 du code de procédure civilearticle 595 du code de procédure civile sont limiarticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be799851e0008f1e754
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