Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be799851e0008f1e756
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : 24/00051 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN4A-11 Madame [S] [B] Représentant : Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000189 du 29/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) APPELANT Association REFUGE ANDREE GUERIN Représentant : Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 9 AVRIL 2024 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 26 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [B] reçue le 12 janvier 2024 à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2024 par l'Association Refuge André Guérin aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation de l'affaire, - condamner Mme [B] à payer à l'Association Refuge Andrée Guérin la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 mars 2024 par Mme [B] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - juger l'Association Andrée Guérin exerçant sous la dénomination ASS Nos Amies les Bêtes mal fondée en sa demande de radiation de l'appel interjeté par Madame [S] [B] à l'encontre du jugement, cette dernière se trouvant dans l'impossibilité absolue de régler les condamnations financières mises à sa charge en 1ère instance, - débouter l'Association Refuge Andrée Guérin exerçant sous la dénomination ASS Nos Amies les Bêtes de toutes ses demandes, - condamner l'Association Refuge Andrée Guérin exerçant sous la dénomination ASS Nos Amies les Bêtes au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Association Refuge Andrée Guérin exerçant sous la dénomination ASS Nos Amies les Bêtes au paiement des entiers dépens de l'incident. MOTIFS : La radiation : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il est constant que Mme [B], qui a été déboutée de sa demande de restitution de la chienne Kaya, a été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à payer à l'Association Refuge Andrée Guérin la somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice causé par la procédure abusive qu'elle a initiée, - à payer à l'Association Refuge Andrée Guérin la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation, ne doit pas, pour fonder sa décision, retenir le critère suivant lequel l'appel aurait des chances sérieuses de prospérer mais seulement s'attacher aux conditions fixées par l'article susvisé, soit que l'exécution de la décision frappée d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [B], qui n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge, justifie être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, percevoir pour seuls revenus les prestations qui lui sont versées par la CAF et ne pas être imposable sur ses revenus. Ses relevés de compte révèlent par ailleurs qu'elle ne dispose pas des fonds suffisants pour s'acquitter des condamnations qui ont été prononcées à son encontre. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter l'Association Refuge Andrée Guérin de sa demande de radiation. L'article 700 du code de procédure civile : Débouté de sa demande de radiation, l'Association Refuge Andrée Guérin ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de cet article au bénéfice de Mme [B]. Les dépens : L'Association Refuge Andrée Guérin sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déboutons l'Association Refuge Andrée Guérin de son incident de radiation. Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons l'Association Refuge Andrée Guérin aux dépens de l'incident. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162be799851e0008f1e756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel