Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e75e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°121 N° RG 21/04223 N° Portalis DBVL-V-B7F-R2FB Mme [T] [G] [E] [W] C/ [Adresse 6] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 mars 2024 à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [G] [E] [W] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (44) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : La commune de [Localité 7], représentée par son maire, agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2014 [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Frédéric MARCHAND de la SARL CORNET-VINCENT-SEGUREL , Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 22 janvier 2010, Mme [R] [J] a donné à sa fille Mme [T] [W], à titre de partage anticipé, notamment la pleine propriété d'un terrain sis à [Localité 7] (Loire-Atlantique), lieu-dit Villegaie, cadastré section C, numéro [Cadastre 5], évalué à la somme de 197.500 €. Le 28 octobre 2011, la commune de [Localité 7] a saisi le service France Domaine en vue de l'acquisition de cette parcelle de terrain. Ce service a rendu son avis le 8 novembre 2011, au terme duquel la valeur vénale de la parcelle est estimée comme suit : '- zone A et AL : 1,5 euro le m², soit 4 600 € pour une parcelle de 3040 m², - zone 1Aub : 15 € le m², soit 53 000 € pour une parcelle de 3 544 m².' Suivant délibération du 28 juin 2012, le conseil municipal de la commune de [Localité 7] a approuvé l'acquisition de ladite parcelle au prix de 57.600 €, les frais d'acte notarié étant à la charge de la commune et a autorisé le maire à signer tout document en ce sens. Par acte notarié du 29 août 2012, Mme [W] a cédé à la commune de [Localité 7] ladite parcelle moyennant le prix de 57.600 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2016, reçue le 6 juillet 2016, Mme [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité auprès du maire de la commune de [Localité 7] l'indemnisation de son préjudice, né de l'erreur commise par le service des domaines qui n'a pas pris en compte qu'une très grande partie de la parcelle était classée en zone Ub du PLU, ce qui correspond à une valeur de terrain constructible, erreur reprise ensuite par le conseil municipal. Elle évaluait son préjudice à la somme de 140.000 €. La commune de [Localité 7] a rejeté la demande d'indemnisation, contestant que Mme [W] ait été induite en erreur, dès lors que la cession a été faite de gré à gré, que celle-ci ne pouvait ignorer qu'au moment de la donation, ladite parcelle avait été estimée à la somme de 197.500 € et que la vente a été précédée d'un certificat d'urbanisme délivré le 10 août 2012 faisant état du classement en zone UB d'une partie de la parcelle. Mme [W] a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par jugement du 2 juillet 2019, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées tendant à la condamnation de la commune de La Chevrolière, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en raison de l'existence d'un contrat de droit privé. Il a également rejeté les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation pour faute de l'Etat, dans la mesure où le caractère erroné de l'avis émis par le service des domaines était sans lien direct avec le préjudice financier invoqué. Dans ces conditions, par acte du 19 octobre 2019, Mme [W] a fait assigner la commune de [Localité 7] aux fins de la voir condamnée sur le fondement du dol, à lui payer la somme de 140.000 €, correspondant à la différence entre le prix payé et la valeur réelle du bien. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté Mme [T] [W] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la commune de [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [W] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Suivant déclaration du 8 juillet 2021, Mme [T] [W] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Mme [T] [W] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau, - condamner la commune de [Localité 7] à régler à Mme [T] [W] la somme de 140 000 € en réparation du préjudice subi en raison du dol, - condamner la commune de [Localité 7] à régler à Mme [T] [W] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi, - condamner la commune de [Localité 7] à verser à Mme [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la commune de [Localité 7] de ses prétentions plus amples ou contraires. Au soutien de son appel, Mme [W] développe la même argumentation qu'en première instance et fait valoir : - que la commune de [Localité 7] a pu acquérir la parcelle à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle en raison de man'uvres constitutives d'un dol. - selon elle, ces man'uvres résulteraient de la dissimulation par la commune de la valeur réelle de l'immeuble et de la transmission de fausses informations relatives au zonage au service des domaines, lequel a donc rendu un avis de valeur erroné. - le fait que la commune ait sollicité l'avis de France Domaine, lequel n'est obligatoire que lorsque le bien convoité a une valeur supérieure à 75.000 €, démontre que la commune était parfaitement informée que la valeur de la parcelle était nettement supérieure à celle du prix final d'acquisition, soit la somme de 57.600 €. - la commune de [Localité 7] n'a pas hésité à transmettre sciemment des informations inexactes sur le zonage de la parcelle au service des domaines, dans le but d'en minorer la valeur vénale. - le plan de zonage édité le 21 septembre 2011 sur lequel s'appuie la commune n'a pas de force probante et n'est pas opposable aux tiers. - il est impossible que la parcelle de Mme [W] ait pu être classée en zone UB en 2010 (donation-partage) puis passer en zone AUB en septembre 2011 (avis des domaines) pour être ensuite de nouveau classée en zone UB en août 2012. Un changement de zonage implique nécessairement une modification du PLU. - même si la commune de [Localité 7] n'a pas sciemment transmis de fausses informations au service des domaines, la collectivité territoriale a néanmoins commis une faute en décidant d'acquérir le bien sur la base de l'estimation retenue par le service des domaines qu'elle savait erronée puisque fondée sur des données urbanistiques inexactes, alors que, s'agissant d'un simple avis, elle pouvait passer outre. - la commune ne pouvait en effet ignorer que la parcelle était en majorité classée en zone UB (constructible) au vu du certificat d'urbanisme obtenu par Me [D] le 10 août 2012. - cette double faute de la commune de [Localité 7] lui a causé un préjudice financier qu'elle évalue à 140. 000 €, soit la différence entre la valorisation de la parcelle faite en 2010 dans l'acte de donation-partage et le prix de la cession intervenue deux ans plus tard. - l'estimation du bien à hauteur de 197.500 € correspond à la valeur réelle du terrain dès lors que les biens faisant l'objet de donations-partages entre ascendants et descendants-héritiers ne sont généralement pas surestimés, qu'il n'y aurait aucun intérêt à le faire, la transmission de patrimoine anticipée bénéficiant d'une exonération fiscale dans des conditions strictement contrôlées par le Trésor public. - si la perte de chance invoquée par la commune était retenue, celle-ci ne pourrait qu'être évaluée à la somme de 140 000 €. - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été alertée par la différence de prix entre la donation-partage et l'acte de vente, dès lors qu'elle n'avait pas assimilé l'estimation faite par le notaire dans le cadre de la donation-partage, que l'estimation alors faite par le notaire, pour les seuls besoins du partage et des impositions, ne constitue pas un caractère déterminant de l'acte et que la soulte résultant du partage qui lui a été versée déconnecte la transmission du bien de toute estimation financière de son montant. - n'étant pas une professionnelle de l'immobilier et ayant acquis cette parcelle récemment dans le cadre de la transmission de patrimoine, elle s'est légitimement fiée aux indications données par le service des domaines. - étant âgée de 61 ans, en invalidité depuis le 11 décembre 2000 pour une maladie psychotique de type schizophrénie, reconnue comme étant une affection de longue durée et prise en charge à 100 %, son discernement n'était pas optimal, ni même équivalent à celui d'une personne en situation moyenne et habituelle, au moment de la vente. - eu égard à sa particulière vulnérabilité, à la confiance légitime qu'elle a pu placer auprès de la collectivité publique et de son discernement qu'elle qualifie d'amoindri et de non éclairé au moment des faits, la commune de [Localité 7] a entrepris des man'uvres dolosives ayant vicié son consentement. ***** La commune de [Localité 7] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 27 mai 2021, - rejeter l'ensemble des demandes et conclusions de Mme [W], - condamner Mme [W] au paiement d'une somme globale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens. A titre principal, la commune de [Localité 7] conteste tout dol en faisant valoir que : - aucune réticence dolosive ni man'uvres dolosives de sa part ne sont démontrées, - le fait que la commune ait sollicité l'avis du service des domaines n'établit pas qu'elle avait connaissance de la valeur du bien. Cette consultation a été faite à titre facultatif comme le démontre le fait que l'avis a été rendu plus d'un mois après la saisine, - la transmission de fausses informations au service des domaines n'est pas démontrée, - la réalité du classement de la parcelle en zone UB dès 2010, ne résulte que des énonciations de l'acte de donation-partage, qui ne sont corroborées par aucun document d'urbanisme, - le PLU de la commune a été modifié à deux reprises entre l'acte de donation-partage et la vente, - à la date à laquelle elle a saisi le service des domaines, la parcelle en cause était partiellement classée en zone 1AUb et en zone A et AL, tel que cela ressort du plan de zonage édité le 21 septembre 2011 et extrait du logiciel Toponet de Sirap, de sorte que le caractère probant de ce plan ne peut être remis en cause, - Mme [W] ne pouvait ignorer le nouveau classement de sa parcelle en zone UB. Elle a donc conclu la vente en parfaite connaissance de cause, étant au surplus assistée de son propre notaire. Elle ne peut tenter de faire supporter à la commune les conséquences financières de la négligence du notaire au titre de son devoir de conseil, - le service des domaines a évalué le bien en tenant compte des possibilités légales et effectives de construction, dès lors que la parcelle était enclavée et grevée de deux emplacements réservés. Au surplus, le service des domaines indique avoir évalué le terrain selon la méthode dite 'de récupération foncière', consistant à retenir la valeur du terrain diminuée du coût de démolition des existants ou des aménagements nécessaires et qu'en l'occurrence, toute construction supposait l'abattage de nombreux arbres et l'assèchement de l'étang, - il n'apparaît pas que l'avis du service des Domaines soit substantiellement erroné du fait du changement de zonage de la parcelle, qui n'a eu aucun impact significatif sur la valorisation de la parcelle, - Mme [W] ne s'est jamais opposée ni au principe de la vente, ni au prix proposé. Compte tenu de la différence importante entre l'estimation réalisée lors de la donation-partage et le prix proposé, toute personne normalement avertie aurait pris le soin de s'informer sur la valeur réelle du bien ou n'aurait pas accepté de le céder au prix proposé, - contrairement à ce que soutient Mme [W], l'évaluation des biens transmis aux héritiers réservataires constitue nécessairement un caractère déterminant lors d'une opération de donation-partage, puisqu'elle détermine l'imputation et le calcul de la réserve, Subsidiairement, la commune de [Localité 7] conteste le préjudice allégué en faisant valoir que : - dans l'hypothèse où l'annulation du contrat n'est pas demandée, comme en l'espèce, le préjudice réparable correspond uniquement à une perte de chance de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, - Mme [W] est uniquement fondée à solliciter l'indemnisation de la perte de chance de vendre son bien à meilleur prix, le montant des dommages-et-intérêts ne peut être égal à l'avantage financier prétendument perdu, - la perte de chance n'est pas démontrée dès lors qu'aucune justification n'est apportée quant à la pertinence de l'évaluation faite à l'occasion de la donation-partage, - le préjudice moral qui n'avait pas été initialement invoqué devant le tribunal administratif n'est fondé ni dans son principe ni dans son quantum. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur l'absence de faute dolosive susceptible d'engager la responsabilité de la commune En droit, Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent contrat, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.' Pour être retenue, la qualification de dol suppose la réunion des trois conditions suivantes : - le dol doit émaner du cocontractant ou d'un tiers de connivence, - le dol doit résulter de man'uvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'informations déterminantes, - le dol doit avoir déterminé le consentement de celui qui en est la victime. Il est de jurisprudence constante que le silence gardé par le cocontractant ne peut être constitutif d'un dol que si l'intention de tromper de ce dernier est établie (voir en ce sens, Cass., 3ème civ., 2 octobre 1974, pourvoi n° 73-11.901, Cass., 3ème civ., n° 94-14.887, Cass., 3ème civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-13.064). La charge de la preuve du caractère intentionnel du comportement du cocontractant et le caractère déterminant du dol allégué pèsent sur la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Il doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur. Par ailleurs, en vertu de l'article 1178 du code civil, 'Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.' Cela suppose donc, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, alors applicables, de faire la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En fait, En l'espèce, l'avis du service des domaines du 8 novembre 2011, rendu sur saisine de la commune de [Localité 7] du 28 octobre 2011 en vue d'une évaluation domaniale, indique : '7 - Description sommaire de l'immeuble compris dans l'opération : Une parcelle de terrain non bâtie, grevée de deux emplacements réservés, l'un pour la réalisation d'un restaurant scolaire et l'autre pour la réalisation d'une nouvelle voie, cadastré C [4] pour 6584 m² Zonage : 3544 m² en 1 AUB et 3040 m² en A et AL du PLU ['] 8 - Détermination de la valeur vénale actuelle La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre, s'acheter, à l'amiable, un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et à un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché. L'évaluation a été conduite selon la méthode dite de la récupération foncière. La valeur vénale est estimée à : - zone A et AL : 1,5 euros le m², soit 4 600 euros pour une parcelle de 3040 m², - zone 1Aub : 15 euros le m², soit 53 000 euros pour une parcelle de 3544 m². 9 - Observations particulières : L'évaluation contenue dans le présent avis correspondant à la valeur vénale actuelle, une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an ou si elle intervenait après une modification de la réglementation de l'urbanisme. » En premier lieu, Mme [W] fait valoir que la commune lui a dissimulé la valeur réelle de la parcelle. Toutefois, le seul fait que la commune ait saisi le service des domaines alors qu'eu égard au prix d'achat du terrain, cette dernière n'y était pas légalement tenue, ne permet nullement de démontrer qu'elle aurait eu connaissance de la valeur réelle du bien en 2011. A titre liminaire, à suivre le raisonnement de Mme [W], cette saisine indiquerait tout au plus que la commune pensait que le bien pouvait éventuellement avoir une valeur supérieure à 75.000 € correspondant au seuil légal de saisine obligatoire pour avis. Elle ne permet aucunement de conclure que la commune était informée de ce que le bien avait été estimé au prix de 197.500 € en 2010. Le fait que la délibération du conseil municipal du 28 juin 2012 vise expressément l'avis rendu par France Domaine n'est pas un moyen opérant, non plus que l'argumentation développée par Mme [W] relative à l'information des conseillers municipaux, laquelle concerne les actes de cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers de la commune et non comme en l'espèce, des acquisitions projetées par celle-ci. Il est en effet constant que parallèlement à la procédure d'avis obligatoire, les communes sont toujours libres de solliciter à titre facultatif et informatif, auprès du service France Domaine, des éléments d'expertise sur la valeur d'un bien dont l'acquisition de gré à gré est envisagée. Aucun élément ne permet d'exclure qu'en l'espèce, la consultation de la commune de [Localité 7] s'inscrivait dans ce cadre. En troisième lieu, c'est sans aucune preuve, ni de l'élément matériel ni de l'élément intentionnel, que Mme [W] affirme que la commune aurait sciemment transmis au service des domaines de fausses informations relatives au zonage, ayant conduit celui-ci à rendre un avis erroné sur la valeur de la parcelle. En outre, il appartient à Mme [W] d'apporter la preuve que le zonage indiqué dans l'avis de France Domaine était erroné au moment de la saisine de ce service ou à la date à laquelle il a rendu son avis, le 8 novembre 2011. Il lui incombe par conséquent d'établir que sa parcelle n'était pas pour 3544 m² en zone 1 AUB et pour 3040 m² en zone A et AL du PLU mais déjà majoritairement située en zone constructible (UB). Sur ce point, Mme [W] se fonde essentiellement sur l'indication d'un classement en zone UB dans l'acte de donation-partage du 22 janvier 2010. Cette mention n'est cependant confirmée par aucun document issu du PLU alors en vigueur. Une erreur de la part du notaire rédacteur ne peut donc être exclue, ce d'autant que l'acte a été établi sans obtention préalable d'un certificat d'urbanisme, ainsi qu'il ressort du paragraphe 'URBANISME' de la donation-partage : 'Les parties déclarent avoir parfaite connaissance de la situation du bien objet des présentes, au regard des servitudes d'urbanisme et elles ont requis expressément le notaire soussigné de ne pas demander de note de renseignement d'urbanisme, de certificat d'urbanisme et autres certificats administratifs complétant normalement celui-ci, déclarant vouloir en faire leur affaire personnelle (...).' De son côté, la commune soutient qu'à la date à laquelle la commune a saisi le service des domaines d'une demande d'avis, soit le 20 septembre 2011, la parcelle de Mme [W] était bien classée en zone 1AUb et en zone A et AL et non en zone UB. Elle produit à cet égard un plan de zonage édité le 21 septembre 2011, extrait du logiciel Toponet de Sirap qui recense des données cartographiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce comme étant dépourvue de toute force probante. Mme [W] n'offre aucune preuve contraire. Au surplus, ainsi que le souligne la commune, il ressort du certificat d'urbanisme délivré le 10 août 2012 à Me [D] que le PLU avait fait l'objet de deux modifications le 18 janvier 2010 et le 8 septembre 2011, soit postérieurement à l'acte de donation-partage. Ainsi, Mme [W] ne démontre-t-elle pas que le zonage mentionné dans l'avis du service France Domaines est erroné. En quatrième lieu, il n'est pas davantage démontré que l'estimation émise par le service France Domaines était erronée et que la commune aurait acquis la parcelle à vil prix. En effet, l'estimation financière réalisée par le service France Domaines ne se base pas uniquement sur le zonage de la parcelle. L'avis litigieux a également pris en compte le fait que le terrain non bâti était grevé de deux emplacements réservés, l'un pour la réalisation d'un restaurant scolaire et l'autre pour la réalisation d'une nouvelle voie. Par ailleurs, il est précisé que le service des domaines a évalué le terrain de Mme [W] 'selon la méthode dite de la récupération foncière', laquelle consiste à retenir la valeur du terrain diminuée du coût de démolition des bâtiments existants. Cette évaluation ne pouvait que conduire à une valorisation différente de celle d'une agence immobilière ou d'un notaire, basée sur une étude de marché des mutations récentes de biens similaires dans un secteur géographique proche et ayant le même zonage. A cet égard, la pertinence de la valorisation de la parcelle faite à l'occasion de la donation-partage à hauteur de 197.500 € n'est nullement justifiée, notamment compte tenu des contraintes de constructibilité de la parcelle. Comme précédemment indiqué, Me [D] a reçu l'acte sans avoir préalablement sollicité aucun document d'urbanisme. L'acte ne mentionne d'ailleurs aucune servitude (notamment liée aux emplacements réservés). Il s'en déduit soit que ces servitudes n'existaient pas encore au moment de la donation-partage soit qu'elles existaient déjà, mais que le notaire ne les a pas prises en compte. Quelle que soit l'hypothèse, il est certain que le terrain acquis par la commune était grevé de ces servitudes, ce qui limitait fortement la constructibilité du terrain et en réduisait significativement la valeur. La cour estime donc à l'instar du tribunal que le caractère erroné de l'avis du service France Domaines n'est pas établi. En tout état de cause, Mme [W] admet que la commune n'était aucunement liée par cet avis. De fait, la commune a librement fixé le prix d'acquisition à hauteur de 57.600 € en s'appuyant sur l'avis du service des domaines dont elle a jugé pertinente la méthodologie 'dite de récupération foncière', au regard du projet envisagé, lequel nécessitait d'abattre de nombreux arbres et de combler l'étang qui étaient présents sur le terrain de Mme [W], autant d'aménagements coûteux susceptibles d'en réduire la valeur foncière. Elle explique également avoir tenu compte des servitudes d'emplacements réservés grevant le terrain et limitant sa constructibilité et de l'état d'enclavement de la parcelle (accessible seulement par des chemins piétons). En définitive, de manière inopérante, Mme [W] concentre l'essentiel de son argumentation sur une erreur de zonage dans l'avis de valeur du service des domaines, alors qu'au regard des caractéristiques de la parcelle, le classement en zone UB n'avait in fine qu'une incidence limitée sur la détermination du prix de celle-ci et qu'au demeurant, la commune n'était pas liée par cet avis. En cinquième lieu, pour qu'il y ait réticence dolosive, encore faut-il qu'il y ait eu rétention volontaire d'une information que le co-contractant ne connaissait pas déjà. Or en l'espèce, Mme [W] a librement accepté de vendre sa parcelle au prix de 57.600 €, nonobstant sa parfaite connaissance de la situation de celle-ci en zone UB (pour partie) et du prix auquel elle avait été évaluée dans le cadre de la donation-partage deux ans plus tôt. Avant de signer la vente, Mme [W] a eu parfaitement connaissance de ce que sa parcelle était partiellement classée en zone UB (constructible) ainsi qu'il résulte du certificat d'urbanisme sollicité et obtenu par son notaire, Me [D], le 10 août 2012. Elle ne peut donc plaider avoir été trompée par la commune sur le zonage réel de sa parcelle. En outre, elle n'a pu que relever l'incohérence entre le zonage mentionné dans l'avis du service des domaines (ne faisant pas état d'un classement en zone UB contrairement à son acte de donation-partage) et le certificat d'urbanisme délivré le 10 août 2012 classant sa parcelle en zone UB. De même, si la commune n'avait pour sa part aucune connaissance de la valorisation de la parcelle effectuée dans le cadre de la donation-partage (à hauteur de 197.500 €), en revanche, Mme [W] ne pouvait que relever la différence entre cette estimation faite en 2010 et le prix proposé par la commune deux ans plus tard (57.600 €). Celle-ci ne saurait valablement soutenir qu'elle n'avait pas 'assimilé' (sic) l'estimation faite par le notaire dans le cadre de la donation-partage de la parcelle litigieuse. Comme le souligne à juste titre l'intimée, l'estimation de la valeur des biens transmis constitue un préalable indispensable dans le cadre d'une donation-partage égalitaire puisque cette opération permet de constituer des lots pour chaque donataire représentant une valeur équivalente. Par conséquent, l'évaluation des biens transmis aux héritiers réservataires présente nécessairement un caractère déterminant lors d'une telle opération puisqu'elle détermine l'imputation et le calcul de la réserve. Il s'ensuit que la valorisation de sa parcelle à hauteur de 197.500 € dans l'acte de liquidation partage n'a pas pu échapper à Mme [W] même si, comme précédemment indiqué, aucun élément ne permet de considérer que ce prix correspond in fine à la valeur réelle du bien (l'absence de mention des servitudes d'urbanisme grevant la parcelle permet au contraire d'en douter). En tout état de cause, la cour considère que Mme [W] disposait de toutes les informations relatives à la valeur de son terrain et qu'elle était donc à même d'apprécier la valorisation de celui-ci, ce d'autant plus que celle-ci était assistée par le notaire ayant initialement procédé à la donation-partage. Enfin, celle-ci tente vainement d'invoquer un état de vulnérabilité dont aurait profité la commune. Il ne saurait se déduire de la perception d'une pension d'invalidité, l'existence d'un trouble mental ou d'un état de vulnérabilité ayant pu entraver le discernement de l'appelante, par ailleurs assistée de son notaire lors de la vente litigieuse. Au total, Mme [W] ne démontre ni la réalité des man'uvres dolosives ni que la commune lui aurait dissimulé la moindre information pour la tromper sur le prix. La faute dolosive n'étant pas caractérisée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions d'engagement de la responsabilité de la commune de [Localité 7], la demande de dommages-intérêts formée par Mme [W] ne pourra qu'être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [W] de ses demandes indemnitaires. 2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Succombant en appel, Mme [T] [W] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la commune la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 27 mai 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [T] [W] aux dépens d'appel, Condamne Mme [T] [W] à payer à la commune la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [T] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 1178 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66162be899851e0008f1e75e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel