Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e762
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 4 397 600 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 156 N° RG 22/05030 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TA2Q S.A.S.U. LES MAGASINS JEAN EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'PRINTE MPS' C/ S.A.R.L. SOCIETE NOVICE Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me RIVALAN Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de BREST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, rapporteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. LES MAGASINS JEAN exerçant sous l'enseigne 'PRINTEMPS', société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 303 469 332, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me David MORTIER substituant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. SOCIETE NOVICE immatriculée au RCS de NANTES sous le n°401 892 724, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte ROBERT substituant Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS La société LES MAGASINS JEAN exploite un magasin à enseigne PRINTEMPS [Adresse 10] à [Localité 6]. Le 28 août 2002, la SAS LES MAGASINS JEAN a conclu avec la SARL CORRE un contrat de vente et de coopération commerciale, aux termes duquel la société LES MAGASINS JEAN s'engageait à mettre à sa disposition, au sein de son magasin, un point de vente aménagé ainsi qu'une réserve pour le stockage de ses marchandises. En contrepartie, la société CORRE devait assurer l'approvisionnement et faire vendre par son propre personnel des chaussures pour le compte de la société LES MAGASINS JEAN. Cet accord contient notamment une annexe 9 : L'emplacement de vente mis à la disposition du FOURNISSEUR est situé dans le magasin Le FOURNISSEUR aura en outre à sa disposition une réserve pour le stockage des marchandises données à la vente en magasin. Chaque emplacement (point de vente et réserve) que la SOCIETE mettra à la disposition du FOURNISSEUR pourra être modifié ou déplacé par la SOCIETE pour tenir compte des impératifs de sa politique commerciale à la seule condition de conserver à l'emplacement de vente modifié ou déplacé une valeur commerciale équivalente. Toute modification, tout déplacement concernant l'emplacement de vente sera notifiée au FOURNISSEUR deux mois au moins avant la réalisation de l'opération ou de démarrage des travaux. La SOCIETE aura la faculté de reprendre sous réserve d'un préavis de deux mois l'usage de l'emplacement mis à la disposition du FOURNISSEUR pour l'affecter à son exploitation principale de grand magasin. Les dépenses d'Eclairage, de chauffage, de nettoyage (et eau) afférentes à l'emplacement défini ci-dessus restent à la charge de SOCIETE. Par acte du 30 septembre 2015, la société CORRE a cédé à la société NOVICE l'ensemble des droits et obligations résultant du contrat de vente et de coopération commerciale initialement conclu avec la société LES MAGASINS JEAN. La société LES MAGASINS JEAN a donné son autorisation au transfert de contrat. La société NOVICE signale qu'à cette époque elle bénéficiait d'un espace de commercialisation stratégique, situé au rez-de-chaussée du magasin, au niveau de l'entrée située au [Adresse 4] face à l'entrée du magasin PRINTEMPS et qu'il s'y ajoutait une surface de réserves conséquente de 41 m3. A compter du 22 février 2017 la société NOVICE s'est vue attribuer un nouvel emplacement à l'intérieur du magasin. La société NOVICE a été informée d'une nouvelle modification de son emplacement au premier étage, à compter du 1er janvier 2018 ainsi que du réaménagement des réserves. Le 9 février 2018, la société LES MAGASINS JEAN a informé la société NOVICE qu'elle entendait résilier le contrat les liant à la fin des soldes d'été 2018, le délai de préavis ayant par la suite été porté à 1 an. La société NOVICE considère que l'emplacement dédié aux chaussures qui lui a été concédé a considérablement perdu en accessibilité ce qui lui confère une valeur commerciale bien moindre que l'emplacement de 2015. Par acte du 12 juin 2018, la société NOVICE a assigné en référé la société LES MAGASINS JEAN devant le président du tribunal de commerce de Brest afin que soit ordonnée une expertise visant à apprécier les différences de valeur commerciale entre l'emplacement initialement dédié à la société NOVICE et le dernier emplacement. Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance de référé du 5 septembre 2018. Le 15 janvier 2019 la société NOVICE a fait assigner la société LES MAGASINS JEAN devant le tribunal de commerce de Brest pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre de sa perte de marge brute non réalisée entre février 2017 et octobre 2018, à parfaire jusqu'à la date du 26 février 2019. Suivant jugement avant dire droit en date du 10 juillet 2020, 1e tribunal de commerce de Brest a ordonné une expertise judiciaire dont la mission était notamment de déterminer et de comparer la valeur commerciale de chacun des trois emplacements. L'expert a déposé son rapport le 5 mars 2021. Il indique que la société NOVICE n'a pas subi de préjudice en raison du passage du premier au deuxième emplacement mais que le passage du deuxième au troisième emplacement lui cause un préjudice de 33 600 euros HT. La société NOVICE a donc sollicité cette somme devant le tribunal de commerce. Par jugement du 24 juin 2022 le tribunal a : - Débouté la société LES MAGASINS JEAN de ses demandes, fins et prétentions. - Condamné la société LES MAGASINS JEAN à payer à la société NOVICE la somme de 33.600 euros ; - Condamné la société LES MAGASINS JEAN à payer à la société NOVICE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73.22 euros. La société LES MAGASINS JEAN a fait appel du jugement le 5 août 2022 La société LES MAGASINS JEAN a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 8 novembre 2022 le premier président de la cour d'appel de Rennes a : -Rejeté la demande présentée par la société Les Magasins Jean aux fins d'arrêt de 1'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par 1e tribunal de commerce de Brest le 24 juin 2022; -Autorisé la société Les Magasins Jean à consigner entre les mains de la Caisse des Dépots et Consignations la somme de 43 976 euros pour garantir le montant de la condamnations dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision ; - Dit que la société Les Magasins Jean devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Novice de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi cette dernière pourra procéder au recouvrement de la somme due ; - Rejeté la demande en dommages et intérêts de la société Novice ; - Condamnée la société Les Magasins Jean aux dépens ;. - L'a condamnée à payer à la société Novice une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 11 avril 2023 la société LES MAGASINS JEAN demande à la cour au visa des articles 1353 du code civil, 1134, 1135, 1147, 1165 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 238 et 246 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de : - Recevoir la société LES MAGASINS JEAN en son appel, le dire bien fondé et y faire droit. - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brest le 24 juin 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a : - Débouté la société LES MAGASINS JEAN de ses demandes, fins et prétentions. - Condamné la société LES MAGASINS JEAN à payer à la société NOVICE la somme de 33.600 euros ; - Condamné la société LES MAGASINS JEAN à payer à la société NOVICE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73.20 euros. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de : - Constater que la société LES MAGASINS JEAN n'a pas commis de manquement contractuel et qu'au surplus la société NOVICE ne démontre pas que la société LES MAGASINS JEAN ait commis un manquement contractuel; - Constater que l'expert a estimé que les comptes de la société NOVICE 'auraient pu permettre d'effectuer des recherches plus approfondies' ; - Constater que la société NOVICE a refusé de donner ses comptes durant l'expertise pour éviter de les soumettre à l'expert; - Constater que les emplacements comparés par l'expert auraient dû prendre en considération les emplacements occupés par la société CORRE depuis le 26 août 2002 ; - Constater que les conclusions du rapport d'expertise, en l'absence des comptes de la société NOVICE sont mal fondées ; - Débouter la société NOVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner la société NOVICE à payer à la société LES MAGASINS JEAN la somme de 9.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Dans ses écritures notifiées le 20 décembre 2023 la société NOVICE demande à la cour au visa des article 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de : - Débouter la société LES MAGASINS JEAN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 24 juin 2022 (RG 2019000216) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -Condamner la société LES MAGASINS JEAN à payer à la société NOVICE la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, au titre de la procédure d'appel. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION 1) L'emplacement de référence La convention de successeur régularisée le 30 septembre 2015 entre la société CORRE et la société NOVICE comporte un article 1 Désignation : Le CEDANT convient que le SUCCESSEUR, qui accepte, lui succède dans son activité d'approvisionnement de chaussures et pantoufles pour hommes et femmes au profit de la société MAGASINS JEAN et de vente pour le compte de cette même société, desdites chaussures et pantoufles. L'activité transférée comprend les éléments qui suivent à l'exclusion de tout autre : 1. Le droit du SUCCESSEUR de se présenter comme successeur du CEDANT pour l'exercice de l'activité d'approvisionnement de chaussures et pantoufles pour hommes et femmes de la société MAGASINS JEAN et de vente pour le compte de cette même société, desdites chaussures et pantoufles , 2. L'ensemble des droits et obligations résultant du contrat de vente et de coopération commerciale conclue avec la société MAGASINS JEAN dont les principales charges et conditions figurent dans le contrat ci-annexé (Annexe 1) et comprenant la mise à disposition d'un emplacement de vente et une réserve pour le stockage de marchandises tel qu'identifié sur le plan de situation figurant en annexe aux présentes(Annexe 2). Le Cédant déclare que la société MAGASINS JEAN a été informé du présent transfert et a donné son accord écrit au présent transfert, ledit accord demeurant annexé aux Présentes(Annexe3) Le Cédant rappelle au SUCCESSEUR que dans le cadre du contrat de vente et de coopération commerciale, l'emplacement de vente à l'intérieur du magasin et la réserve pour le stockage des marchandises destinées à la vente en magasin est mis à la disposition du SUCCESSEUR par la société MAGASINS JEAN, et ne confère au SUCCESSEUR aucun droit au bail. Le Cédant rappelle par ailleurs au SUCCESSEUR que les installations nécessaires à l'emplacement de vente, la décoration et l'aménagement de celui-ci sont à la charge et demeurent en conséquence la propriété de la société MAGASINS JEAN. Le SUCCESSEUR déclare bien connaître et être parfaitement informé des dispositions du contrat de vente et de coopération commerciale pour en avoir pris connaissance des avant ce jour, ledit contrat étant par ailleurs annexé aux présentes, et dispense le CEDANT et le rédacteur des présentes d'en faire une plus ample description. 3. Un ordinateur de marque LG et un écran Asus. 4. Le stock de marchandises existant au jour de l'entrée en jouissance du SUCCESSEUR. La convention reprend toutes les annexes qui figuraient au contrat régularisé entre la société LES MAGASINS JEAN et la société CORRE le 28 août 2002 dont l'annexe 9 : L'emplacement de vente mis à la disposition du FOURNISSEUR est situé dans le magasin Le FOURNISSEUR aura en outre à sa disposition une réserve pour le stockage des marchandises données à la vente en magasin. Chaque emplacement (point de vente et réserve) que la SOCIETE mettra à la disposition du FOURNISSEUR pourra être modifié ou déplacé par la SOCIETE pour tenir compte des impératifs de sa politique commerciale à la seule condition de conserver à l'emplacement de vente modifié ou déplacé une valeur commerciale équivalente. Toute modification, tout déplacement concernant l'emplacement de vente sera notifiée au FOURNISSEUR deux mois au moins avant la réalisation de l'opération ou de démarrage des travaux. La SOCIETE aura la faculté de reprendre sous réserve d'un préavis de deux mois l'usage de l'emplacement mis à la disposition du FOURNISSEUR pour l'affecter à son exploitation principale de grand magasin. Les dépenses d'Eclairage, de chauffage, de nettoyage (et eau) afférentes à l'emplacement défini ci-dessus restent à la charge de SOCIETE. Une annexe 3 Autorisation du transfert de contrat de vente et de coopération commerciale dans le cadre d'une convention de successeur précise en outre que la société MAGASINS JEAN autorise expressément le transfert du contrat de vente et de coopération commerciale susvisé au profit de la société NOVICE et accepte cette dernière en qualité de nouveau fournisseur au sens du contrat de vente et de coopération commerciale, au lieu et place de la société SARL CORRE, l'ensemble des dispositions du contrat de vente et de coopération commerciale se poursuivant avec la société NOVICE aux mêmes charges et conditions à compter du transfert du contrat, étant précisé à cet égard que la ristourne accordée a la société MAGASINS JEAN s'élève actuellement à 17 % (et non 12% comme indiqué dans le contrat initial). La société LES MAGASINS JEAN n'est pas partie à la convention régularisée entre la société CORRE et la société NOVICE mais elle l'a autorisée en rappelant ses conditions parmi lesquelles la poursuite du contrat de coopération commerciale avec le successeur de la société CORRE aux mêmes charges et conditions. Dans cette configuration il s'agit en effet d'appliquer les conditions d'origines fixées dans l'annexe 9 du contrat de vente et de coopération commerciale que la convention de succession reprend. L'emplacement de référence à prendre en compte pour évaluer la valeur commerciale des différentes zones accordées à la société NOVICE n'est donc pas celui de 2015 mais celui qu'occupait la société CORRE au 28 août 2002, lors de la signature du contrat de vente et de coopération commerciale avec la société LES MAGASINS JEAN. La société NOVICE ne peut l'ignorer dans la mesure où la convention de successeur rappelle lisiblement qu'elle est parfaitement informée des dispositions du contrat de vente et de coopération commerciale pour en avoir pris connaissance des avant ce jour, ledit contrat étant par ailleurs annexé aux présentes, et dispense le CEDANT et le rédacteur des présentes d'en faire une plus ample description. Elle ne peut affirmer le contraire au motif que figure aux annexes de la convention de 2015, un plan de situation des emplacements de vente mis à disposition par la société MAGASIN JEAN. Ce plan précise en effet l'implantation de l'espace dédié à la société CORRE au jour du transfert d'activité de la société CORRE à la société NOVICE. Il ne constitue que l' actualisation de la situation sans remettre en cause la valeur de référence envisagée par rapport à celle de 2002. La société NOVICE procède par extrapolation lorsqu'elle considère que si les parties au contrat avaient eu l'intention de convenir d'une référence 2002, elles n'auraient pas manqué de préciser que la valeur commerciale équivalente devait s'envisager par rapport à l'emplacement initial. En outre si les pièces au débat démontrent bien que les emplacements peuvent être déplacés, cette évolution n'induit pas un changement de valeur de référence au gré des modifications, le contrat du 28 août 2002 continuant à s'appliquer. Le cours des relations contractuelles entre la société LES MAGASINS JEAN et la société CORRE jusqu'au 1er octobre 2015 puis entre la société LES MAGASINS JEAN et la société NOVICE montre que le fournisseur a bénéficié de divers emplacements au sein de l'espace de vente du magasin Printemps exploité par la société LES MAGASINS JEAN : - La société LES MAGASINS JEAN rappelle que l'emplacement d'origine lors de la signature du contrat du 28 août 2002 était situé au 2ème étage du magasin Printemps, à gauche de la passerelle reliant le magasin Printemps au centre commercial Jaurès voisin en venant du centre commercial (ou à droite de la passerelle en empruntant celle-ci pour quitter le magasin Printemps et se diriger vers le centre Jaurès). Le rapport d'expertise judiciaire rappelle que : - Du 1er octobre 2015 au 21 février 2017 la société NOVICE a occupé une partie du rayon chaussures situé au [Adresse 3] ainsi que cela apparait sur le plan annexé à la convention de successeur du 30 septembre 2015. Cet emplacement constituait la première zone du rayon chaussures, au niveau de l'entrée et tout le long de la façade de l'immeuble sis [Adresse 3]-cette façade comprenant une porte vitrée et trois vitrines. La société NOVICE aurait bénéficié de la jouissance exclusive de la vitrine centrale (voir son dire n° 4 et l'attestation d'une ancienne salariée qui y est jointe-pièce n° 43). I1 s'agissait la d'une toute petite vitrine, située entre deux poteaux porteurs en béton, sensiblement moins large que la vitrine la plus éloignée de la porte d'entrée, ainsi qu'on peut le constater, entre autres, sur la photographie située en bas à gauche de la pièce n° 38 de la société NOVICE ... Elle ne permettait donc d'exposer qu'un nombre très limité de modèles. L'emplacement offrait à la société NOVICE une bonne visibilité depuis la [Adresse 10] qui est avec la rue de Siam, la principale-rue commerçante du centre-ville brestois. La société LES MAGASINS JEAN mettait à disposition de la société NOVICE divers présentoirs, dont la nature et le nombre exacts n'ont pas été précisés par les parties. L examen du plan figurant en page precédente laisse penser qu'i1 existait 3 étagères murales (une immédiatement à gauche de l'entrée et deux sur le mur opposé à droite) et 7 autres présentoirs. La surface de vente occupée par la société NOVICE n'est précisée dans aucun des documents communiqués, mais, d'après les indications fournies par les parties et les constatations faites lors de la visite des lieux, on peut l'estimer à environ 55 m2. Par ailleurs, la société NOVICE disposait d'une réserve, dans laquelle elle disposait de 6 étagères pour entreposer son stock : - 5 étagères (1 + 2 recto/verso) composées de 8 modules de 5 étages, soit un total de 200 cases - 1 étagère composée de 4 modules de 5 étages, soit un total de 20 cases ; - soit un total de 220 cases, pour une surface de stockage d'environ 41 m3. - Du 22 février 2017 à fin décembre 2017, la surface de vente attribuée à la société NOVICE a été déplacée sur le coté droit de l'espace chaussures, ainsi que cela apparaît sur le plan ci-dessous La surface de vente apparaît à peu près identique à celle dont disposait précédemment la société NOVICE, soit environ 55 m2. En revanche i1 semble qu'elle ait disposé de davantage de présentoirs puisqu'on dénombre sur e plan ci-dessus, 5 étagères murales et 15 autres présentoirs. Au regard de la pièce n° 9 de la société NOVICE (courriel de M. [L]-société LES MAGASINS JEAN), étaient mis à sa disposition 5 étagères murales et 16 autres présentoirs, pour une surface totale estimée à 17,77 m2 (cf. mon courrier du 15 février 2021) : - 5 étagères murales : 2 X 2,75 m et 3 X 1,50 m ; - 1 gondole; - 8 tables : 3 X (1,20 m X 1,20 m) et 5 X (0,90 m X 0,90 m); - 7 ponts:1X(1,86 m X 0,35 m) ; 1 X (1,80 m X 0,43 m) ; 3 X(1,26 m X 0,35 m) et 2 X (0,96 m X 0,35 m). Au cours de cette période (du 22 février 2017 à fin décembre 2017), l a réserve était la même que celle dont disposait la société NOVICE sur la période précédente. -A compter du mois de janvier 2018, le rayon chaussures a été reculé vers l'intérieur du PRINTEMPS pour laisser la place à la marque COURIR. Il a été déplacé en haut et à droite de 7 marches qui séparent l'espace aujourd'hui occupé par la marque COURIR du magasin PRINTEMPS. La société NOVICE s'est trouvée placée à droite de cet escalier, essentiellement derrière la caisse et derrière la marque PATAUGAS, ainsi qu'on peut le constater sur le plan ci-dessous (extrait de la pièce n° 42 de la société NOVICE) Cet emplacement n'était plus visible depuis la [Adresse 10]. La surface de vente s'est trouvée réduite à environ 32 m2 (soit une perte de 23 m2 environ). Au regard de la pièce n° 9 de la société NOVICE (courriel de M. [L] - LES MAGASINS JEAN), ont été mis à sa disposition 4 étagères murales et 13 autres présentoirs (soit une perte d'une étagère murale et de 3 présentoirs), pour une surface totale estimée à 13,13 m2 (cf mon courrier du 15 février 2021) : - 4 étagères murales : 1 x 2,75 m et 3 x 1,50 m - 7 tables :3 x(1,2O m x 1,20 m) et 4 X (O,9O m x 0,90 m); - 6 ponts : 3 X (1,26 m X O,3 5 m),er 3 X (0,96 m X 0,35 m). Par ailleurs, la réserve a été déplacée pour la rapprocher de la nouvelle surface de vente affectée à la société NOVICE. A cette occasion, elle a été réduite puisqu'i1 n'a plus existé que 8 étagères (4 recto/verso) composées de 3 modules de 4 étages, soit un total de 96 cases pour une contenance d'environ 19 m3 (soit une perte de 124 cases et de 22 m3). REMARQUE La société LES MAGASINS JEAN souhaite que soient examinés les différents emplacements occupés non seulement par la société NOVICE mais également par la société CORRE. Mais étudier les emplacements a occupés par la société CORRE irait au dela de ma mission laquelle ne porte que sur l'étude des emplacements occupés par la société NOVICE. Le tribunal m'a en effet désigné afin d'établir les valeurs commerciales de chacun des trois emplacements occupés par la société NOVICE. La société NOVICE signale qu'à la lecture des conclusions d'appelant de la société LES MAGASINS JEAN, elle a eu la surprise de découvrir un nouvel argument ; que pour la première fois la société LES MAGASINS JEAN soutient que l'expertise serait incomplète car l'expert se serait trompé dans sa mission en prenant comme référence l'emplacement de 2015. La société NOVICE estime que pour autant la société LES MAGASINS JEAN avait tout le loisir d'invoquer cet argument au stade des référés, puis dans la procédure au fond ayant abouti au jugement avant dire droit, puis pendant les opérations d'expertise et enfin dans la procédure au fond ayant abouti au jugement au fond. Le jugement du 20 juillet 2020 ayant ordonné l'expertise ne permet pas de considérer que la société LES MAGASINS JEAN a bien soulevé ce moyen devant le tribunal de commerce. Le tribunal rappelle en effet que la société LES MAGASINS JEAN, expose : - Que les relations contractuelles entre les parties sont respectées dans le délai d'information des modifications et des déplacements, ainsi que dans la résiliation du contrat ; .- Que les déplacements successifs de l'espace de la société NOVICE ne sont pas la raison de la baisse de chiffre d'affaire de la société NOVICE ; .- Que les variations de chiffre d'affaire de la société NOVICE sont aussi en rapport avec un recul générale de ce secteur de produit et non pas en raison d'un manque de capacité de stockage A titre subsidiaire elle demandait d'ajouter à la mission de l'expertise, les points suivants : o Décrire l'emplacement occupé entre février 2017 et février 2018, o Déterminer sa valeur commerciale et la comparer avec celle de l'emplacement actuel, o Effectuer toutes investigations utiles pour fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de comparer en connaissance de cause la valeur commerciale de l'emplacement occupe de février 2017 à février 2018 et de l'emplacement actuel ; ... Il n'est nullement renvoyé à une valeur de référence de 2002. Le tribunal a donc circonscrit la mission de l'expert comme ce dernier le rappelle dans son rapport : ... afin d'établir les valeurs commerciales de chacun des trois emplacements occupés par la société NOVICE, o Emplacement et réserves originels avant février 2017 o Emplacement et réserve entre février 2017 et janvier 2018 o Emplacement et réserve entre février 2018 et février 2019. ... l'expert devant se faire designer les différents emplacements et les différentes réserves,décrire ces trois emplacements et réserves attribuées à la société NOVICE, déterminer et comparer les valeurs commerciales de chacun de ces trois emplacements au regard de : Ceci dit en cours d'expertise la société LES MAGASINS JEAN a sollicité que l'expert se détermine par rapport aux différents emplacements occupés également par la société CORRE en ce compris celui octroyé en 2002. Elle verse un dire n° 1 (pièce 31) en ce sens adressé à l'expert le 5 novembre 2020 : DIRE A EXPERT N°1 De la société les magasins Jean (le Printemps de [Localité 6]) Monsieur I 'Expert, Je reviens vers vous en ma qualité de conseil de la société les Magasins Jean, le Printemps de [Localité 6] (ci-après le Printemps), dans le cadre du dossier repris en référence. Je fais suite à la réunion d'expertise qui s'est tenue le 15 octobre dernier, dans le magasin du Printemps, et à votre courrier aux parties du 30 octobre. Suite à cette réunion d'expertise, le Printemps entend formuler les observations suivantes : 1 ... 2. Le contrat applicable entre les parties est celui en date du 28 août 2002. Ce contrat est conclu avec la société CORRE que cette dernière a transmis à la société NOVICE suite à une convention de successeur du 30 septembre 2015. Pour apprécier l'évolution de la valeur commerciale de l'emplacement, il faut se placer en 2002 puisque la clause concernant la valorisation figure dans ce contrat. De toute évidence, l'emplacement mis à disposition au 2éme étage a une valeur moindre que celui mis à disposition en 2018. Le rapport d'expertise signale ce dire dans la chronologie des correspondances et pièces échangées mais ne l'exploite pas. La société LES MAGASINS JEAN n'a pas cru utile de solliciter auprès du tribunal et/ou du juge du contrôle des expertises une extension de la mesure. Il convient donc d'en tirer toute conséquence et d'estimer que la valeur commerciale de l'emplacement de 2015 est équivalente à celle de 2002, le contrat de succession renvoyant à celui du 28 août 2002. Les manquements de la société LES MAGASINS JEAN La société NOVICE reproche à la société LES MAGASINS JEAN de ne pas avoir respecté le délai de notification de deux mois avant de procéder aux changements de zone et de ne pas avoir informé la clientèle en 2018. Elle ne demande pas de dommages et intérêts sur la base de ces manquements qui en tout état de cause ne sont pas à l'origine d'une baisse de son chiffre d'affaire en 2018. Il appartient à la société NOVICE de démontrer que les emplacements qui lui ont été attribués en 2017 puis en 2018 avaient une valeur commerciale moindre que celui dont elle a bénéficié en 2015. La société LES MAGASINS JEAN affirme que la société NOVICE a accepté les modifications apportées en février 2017 puis en janvier 2018. Cette affirmation n'est pas juste. En réponse à la proposition de la société LES MAGASINS JEAN du 27 janvier 2017 de modifier l'emplacement de 2015, la société NOVICE signale : J'ai bien pris connaissance de votre projet d'implantation qui je suppose concerne cet été. Je constate que j'ai perdu l'emplacement dédié à Novice dans le contrat et pour ma part je trouve dommage de perdre les podiums à l'entrée. J'avais prévu de mettre en avant les nouveaux produits sneakers de la saison tels que Spring court, Palladium Gaastra 0.106 et Veja des produits susceptibles d'attirer une clientèle plus jeune. Visibles de la rue et dès l'entrée ils auraient pu provoquer de la curiosité et du trafic. A la place ne pensez vous pas que Pataugas qui n'est pas très efficace l'été mise en avant comme cela risque de donner une impression de classique et de déjà vu ' Mais si vous pensez que cela peut être profitable pour l'ensemble du rayon je veux bien faire un essai cette saison et revoir la question ultérieurement. S'agissant du déménagement envisagé à compter du mois de janvier 2018 la société NOVICE indique : Nous avons bien pris connaissance de votre courrier du 26 juillet nous confirmant le déménagement de l'espace chaussures femme du RDC du magasin Printemps au premier étage dès janvier 2018. Nous vous faisons part de nos différentes réflexions à ce sujet, abordées lors de notre entretien du 13 juillet et qui restent en suspens : Nous avons pris note qu'à l'issue de votre bail à l'étage, le rayon homme disparaitrait. Le transfert de ce rayon est-il intégré dans le déménagement ' La capacité de stockage et l'accessibilité de chaque concession sont-elles définies ' Notre personnel doit pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. ll serait nécessaire de sécuriser le C.A de Janvier car les travaux débutent avant les soldes. Devant le chantier, nous risquons de perdre une grande partie de la clientèle. Une signalétique extérieure est-elle prévue durant cette période ' Vous avez évoqué la baisse du C.A entrainée par ce déménagement. C'est pourquoi, nous avons émis le souhait d'une baisse du taux de commission actuel, ce qui nous permettrait également de travailler des marques demandées mais à faible coefficient (ex : Timberland...) Après consultation des données sur Courir, il apparait que leur clientèle est essentiellement jeune (15-24 ans) et étudiante, loin de la clientèle habituelle du rayon femme. C'est pourquoi nous souhaiterions obtenir l'emplacement à droite des marches afin de créer une dynamique et ainsi intégrer plus de marques junior sur le segment des 15-30 ans. Conscients de l'ampleur et de la complexité du chantier, nous restons à votre disposition pour tout échange complémentaire. La société NOVICE sans s'opposer expressément à ce changement de zone exprime cependant ses inquiétudes et son souhait d'être située en un point précis. Le 13 novembre 2017 elle a accusé réception du plan d'implantation prévu pour 2018 qui tient compte des desiderata des fournisseurs, de la situation de JB Martin et des résultats des marques en 2017. Le plan ne situe pas NOVICE directement à droite des marches comme elle le souhaitait mais légèrement en arrière de Pataugas à droite des escaliers. C'est bien ce dont elle se plaint le 25 janvier 2018 : Concernant les transferts de marchandise évoqués, nous sommes surpris que vous employiez le terme "utilité".Nous avons envoyés des réassorts sur nos best-seller afin de développer le chiffre jusqu'à la fin de soldes, c'est-a-dire dans un mois. Ce qui nous a d'ailleurs permis de faire progresser le total des ventes à l'homme, notamment depuis le 10 janvier et palier à la baisse du trafic que vous citez. Pour ce qui est du déménagement de la surface, nous avons constatés que malgré notre entretien du 12 octobre, vous ne nous avez pas attribué l'emplacement pour lequel nous avions eu votre accord. A vous lire, nous sommes inquiets sur cet emplacement qui ne nous permet pas de travailler à l'identique. ll nous a été adressé définitivement le 13 novembre alors que nous avions déjà un carnet d'ordres clôturé dès septembre qui nécessite une présentation et un stockage suffisant. Nous espérons que le déménagement de la réserve se fera aux dates communiquées. Nous avons déjà subi, lors du premier déménagement, deux jours sans activité avec perte du C.A correspondant, ce qui n'était pas prévu. Nous sommes aussi surpris de l'absence à ce jour d'une signalétique adaptée pour informer la clientèle du déménagement. Une communication conséquente nous aurait sans nul doute permis de garder une meilleure fréquentation. Concernant le rayon homme, avez-vous défini des responsabilités particulières avec le personnel ( responsable de rayon, responsable de merchandising...)' ll s'avère qu'lsabelle prend régulièrement des initiatives sans consulter sa collègue ni notre personnel (remboursement sans preuve d'achat, refonte du merchandising qui vient d'être fait, remise en cause de la gestion du stock).Nous travaillons à développer le rayon de la manière qui nous semble la plus optimale. Nous constatons également que le trafic n'est pas toujours satisfaisant et entraine une baisse de CA. De notre côté, nous comparons les chiffres à collection/saison comparable. Donc de février à fin juillet pour l'été et de août à fin janvier pour l'hiver. Nous devrions finir cette année à peu prés étal. Ces échanges montrent que la société NOVICE n'a pas donné son accord sur les zones qui lui ont été attribuées. Elle ne pouvait pas véritablement s'y opposer sauf à solliciter une résiliation du contrat sans connaitre les suites financières induites par cette situation. Concernant la valeur commerciale des différents emplacements l'expert signale : Le premier (2015) et le deuxième emplacement (22 février 2017) avaient une très bonne valeur commerciale. En effet, tous deux, en plus de la clientèle propre au magasin PRINTEMPS, bénéficiaient d'une façade sur la [Adresse 10] qui leur permettait de capter également l'attention des chalands déambulant sur cette portion très commerçante du centre-ville. Le premier emplacement présentait, en outre, l'avantage de devoir nécessairement être traversé lorsque l'on rentrait ou sortait du magasin PRINTEMPS en passant par le [Adresse 3]. Mais cet avantage était vraisemblablement très faible, puisqu'en réalité, on rentrait dans un espace aux dimensions relativement réduites dédié à la chaussure, dont la société NOVICE n'occupait qu'une partie seulement. Et ce rayon chaussures est resté au même endroit tout au long de cette période qui a couru du 1er octobre 2015 à fin décembre 2017. En outre le deuxième emplacement était bien visible quand on pénétrait dans le rayon chaussures : premiers présentoirs à seulement 3 mètres de l'entrée coté [Adresse 10] et étagères murales aisément repérables d'un peu plus loin. Par ailleurs, le deuxième emplacement disposait, comme le premier, de places d'exposition en vitrine et donc, d'une bonne visibilité depuis la rue. En revanche la valeur commerciale du troisième emplacement était sensiblement plus faible que celle des deux précédentes : - moins de surface de vente - moins de présentoirs - moins de réserves - perte de toute visibilité depuis la [Adresse 10] et donc de la capacité d'attirer par elle même les nombreux chalands montant ou descendant la [Adresse 10]. En outre la façade du [Adresse 3] a été repeinte aux couleurs du magasin COURIR ce qui n'a plus permis de l'identifier clairement comme une entrée du magasin PRINTEMPS comme c'était le cas auparavant Reprenant les conclusions de l'expert, la société NOVICE fait valoir que suite au changement de zone à compter du 1er janvier 2018 elle a subi entre février 2018 et février 2019 une perte de son chiffre d'affaire entrainant une perte de marge brute de 33 600 euros HT. Pour établir le contraire la société LES MAGASINS JEAN renvoie à un tableau comparatif (page 18 de ses écritures) : CORRE 2002-2008 Surface de vente 43m2 Visibilité depuis le [Adresse 10] NON Visibilité depuis l'intérieur du magasin OUI uniquement du 2ème étage CORRE 2009-2010 Surface de vente 48m2 Visibilité depuis le [Adresse 10] NON Visibilité depuis l'intérieur du magasin OUI du RDC CORRE/ NOVICE cession du contrat en octobre 2015 2010-2017 Surface de vente 55m2 Visibilité depuis le [Adresse 10] OUI Visibilité depuis l'intérieur du magasin Faible/moyenne du RDC NOVICE 2018-2019 Surface de vente 48m2 Visibilité depuis le [Adresse 10] NON Visibilité depuis l'intérieur du magasin OUI du RDC Ce tableau montre que la surface de vente en 2018 a baissé par rapport à celle de 2015 et que la visibilité depuis [Adresse 7] a disparu. L'expert ajoute aussi qu'en 2015 le stand NOVICE bénéficiait d'une réserve de 41 m3 alors qu'en 2018 elle a chuté à 19 m3. Il précise qu'en 2015 la zone NOVICE était accessible immédiatement depuis l'entrée du magasin alors qu'en 2018 le client doit parcourir 15 m avant de l'atteindre. La société LES MAGASINS JEAN réplique que : - le rayon chaussures de NOVICE était visible depuis l'extérieur par la vitrine de la rue Kergorju, - les clients avaient deux accès possibles par le 59 et le 57 de la [Adresse 10] ; - la valeur de l'emplacement dépend de l'attractivité globale du magasin qui a augmenté en 2017 le trafic ayant connu une hausse de 2% (mail du 26 janvier 2018). Pour autant les plans des différents emplacements et les photos aux dossiers des parties confirment que le dernier espace attribué à NOVICE à l'intérieur du magasin n'avait plus qu'une visibilité indirecte par une vitrine depuis la rue Kergorju beaucoup moins passante que la [Adresse 10] et donc moins attirante. En outre en 2015 il suffisait à la clientèle de rentrer par le 59 (entrée principale) pour tomber immédiatement sur la rayon NOVICE. A compter de 2018 en entrant par le 57 la clientèle devait traverser le magasin COURIR offrant une large gamme de sneakers à la mode susceptible de la détourner des modèles NOVICE. Dans ses conditions la valeur commerciale de l'espace attribué à NOVICE à compter du 1er janvier 2018 était plus faible que celle des deux précédents. Reste à la société NOVICE de justifier de son préjudice. Le préjudice de la société NOVICE Par comparaison aux stands PATAUGAS et MINELLI l'expert précise : ... En définitive les pertes de surfaces de présentoirs à compter du 1er janvier 2018 auraient été de l'ordre de : - MINELLI : perte de 4,4 m2, soit environ - 25 % - PATAUGAS : perte de 0,6 m2, soit environ - 6 % - NOVICE : perte de 22 m2, soit - 30 %. Disposer de moins de surfaces de présentoirs a pour conséquence de réduire le nombre de modèles pouvant être présentés à la clientèle et donc susceptibles d'être achetés - ce qui aurait donc une incidence sur le chiffre d'affaires. Puisque la société NOVICE a perdu plus de surfaces de présentoirs que MINELLI et PATAUGAS, on peut s'attendre à ce qu'elle ait perdu davantage de CA. En l'espèce, la société NOVICE a perdu, d'après les chiffres communiqués : - si l'on se réfère 3 la pièce n° 13 de la société LES MAGASINS JEAN : perte de 299.542,59 e - 186.823,29 e = 112.719,30 e entre 2017 et 2018; soit - 37,6 °/0 de CA, sans tenir compte de la conjoncture ; - si 1'on se réfère 3 la pièce n° 30.2 de la société NOVICE, que je privilegierai puisqu'elle a été validée par un Expert-Comptable : perte de 307.641 e - 186.539 e = 121.102 e entre 2017 et 2018; soit - 39,4 °/o de CA, sans tenir compte de la conjoncture. Pour tenir compte des effets de la conjoncture, j'ai demandé à la société NOVICE de fournir les chiffres de ses autres points de vente, ce qui aurait notamment permis de comparer1'évolution des chiffres d'affaires. Or ces éléments n'ont pas été produits. Seul a été communique le taux d'évolution global du chiffre d'affaires de l'ensemble de ses autres boutiques, qui fait apparaître une baisse de 7,13 % entre les exercices 2017/2018 et 2018/2019. Selon la société NOVICE, cette baisse s'expliquerait principalement par les mauvais chiffres réalises dans sa boutique du MANS, en raison de travaux entrepris dans le centre-ville, aux abords de son magasin -mais puisqu'aucun détail des chiffres n'a été fourni, je n'ai aucun moyen de vérifier s'i1 y a bien eu un lien entre ces travaux et la baisse de chiffre d'affaires, ni quelle a été la tendance dans ses autres boutiques. A défaut de présentation par la société NOVICE des pièces demandées, les effets de la conjoncture seront donc estimés en ayant recours à des statistiques plus globales : -ainsi qu'il a déjà été dit selon 1'INSEE, les dépenses en chaussures ont reculé de 2,4 % en 2018 ; - mais ce chiffre porte sur l'ensemble des ventes de chaussures, tous modèles confondus - or, il ressort des débats et des pièces présentées, une tendances à la baisse des ventes de chaussures de ville au profit des chaussures de type sneakers : - 5% pour les premières contre + 4 % pour les secondes (cf. pièce n° 23 de la société LES MAGASINS JEAN) ; - puisque la société NOVICE vendait principalement des chaussures autres que de type sneakers, je considérerai donc que 5 % de la baisse de son chiffre d'affaire est lié à des effets conjoncturels. Ainsi, après déduction de la baisse liée aux tendances générales du marché de la chaussure, la société NOVICE aurait perdu (307 641 e x (1 - 5 %) - 186.539 e = 105 720 e de chiffre d'affaires en 2018, par rapport à l'année précédente Soit une perte de 36,2 % de chiffre d'affaires. Mais la question se pose de savoir si cette baisse est bien exclusivement liée au changement d'emp1acement. On peut en particulier se demander si d'autres causes liées en particulier au fait que la société NOVICE savait devoir quitter prochainement le magasin PRINTEMPS (manque de motivation manque investissement, manque de renouvellement des stocks, baisse des tarifs ...). Bien que la société NOVICE n'ait pas fourni d'éléments comptables qui permettent d'effectuer des recherches plus approfondies, il parait cependant acceptable de considérer que la perte de36,2 % est bien exclusivement liée au changement d'emplacement. I1 parait en effet logique que la perte soit supérieure à celle subie par MINELLI, soit 17,5 % et même à celle subie par PATAUGAS, soit 28,8 % puisque la société NOVICE a perdu davantage de surfaces de présentoirs. Retenir une perte de 36,2 % de CA parait donc cohérent. ... Et sur la base d'un taux de TVA de 20% la perte serait de 88.100 e HT (taux de TVA estimé, la société NOVICE n'ayant pas fourni le détail de ses chiffres d'affaires) Mais cette perte ne couvre qu'une partie de la période au cours de laquelle la société NOVICE a occupé le troisième emplacement, puisqu'elle y est reste non pas jusqu'au 31 décembre 2018, mais jusqu'au 26 février 2019. Si 1'on considère l'ensemble de cette période, on peut estimer la perte de chiffre d'affaires qu'elle a subi en raison u seul changement d'emplacement à 91 004 HT .. La société NOVICE n'a pas fourni de comptes de résultats, ni de bilans, ni de tableaux des soldes intermédiaires de gestion, ni d'autres éléments comptables, à 1'exception de quelques factures et de tableaux mentionnant les chiffres d'affaires des rayons Homme, Femme, Entretien et Marge Totale (voir notamment pièces n° 27 et 30.2). D'après ces chiffres, son taux de marge brute moyen serait de 36,98 %. ... En croisant ce taux de marge moyen avec la perte de chiffre d'affaire exclusivement liée au changement d'emplacement on peut estimer le préjudice subi par la société NOVICE à 91 004 Ht x 36,98 % soit 33 653,28 euros HT. Comme le note la société LES MAGASINS JEAN, l'expert n'a pas obtenu tous les éléments comptables de la société NOVICE malgré ses demandes. En page 50 de son rapport il rappelle : La société NOVICE est loin d'avoir fourni l'ensemble des éléments comptables relatifsaux différents emplacements qu'elle a occupés (ni bilan, ni comptes de résultats par exemple) Ses projections sont donc hypothétiques. Il relève ainsi que d'autres éléments conjoncturels aient pu contribué à une baisse du CA qu'ils sont intrinsèques à la société NOVICE ou plus environnementaux (changements de pratiques chez les consommateurs). La société LES MAGASINS JEAN démontre en effet que le chiffre d'affaires réalisé par la société NOVICE n'était plus en progression depuis 2016 (pièce 12, 13, 19 et 23) ce qu'elle lui a signalé dès le 22 mai 2016 puis rappelé le 22 janvier 2018 (baisse du CA de la chaussure -9 % pour NOVICE en 2017). La société NOVICE réplique que le dirigeant de la société les MAGASINS JEAN a cherché à l'évincer au profit de COURIR aux motifs qu il aurait eu des intérêts dans les sociétés mères de cette dernière. Cette assertion est abusive. L'objectif d'un dirigeant de grand magasin consiste à mettre en valeur les créneaux porteurs pour s'adapter au marché. Le représentant du PRINTEMPS le rappelle souvent au cours de sa collaboration avec la société NOVICE. Comme elle le revendique elle même la société NOVICE a souhaité suivre cette évolution en proposant de plus en plus de type de chaussures pour dynamiser ses ventes. Cette orientation démontre selon elle, que la baisse de son chiffre ne provient pas de son défaut d'investissement alors qu'en janvier 2018 la société LES MAGASINS JEAN l'incitait à tenir compte du réaménagement des réserves pour ses commandes et ses retours. Pour illustrer la baisse de son CA en lien avec la modification de l'emplacement elle verse les chiffres d'affaires de ses points de vente à [Localité 5], [Localité 8], [Localité 9] ainsi qu'une attestation de son expert comptable qui mentionne le 31 juillet 2021 : -une augmentation de 4,47% du CA (tous établissements confondus) au titre de 1'exercice 31 janvier 2018 par rapport au précédent exercice ; - une diminution de 15,79% du CA (tous établissements confondus) au titre de l'exercice 31 janvier 2019 par rapport au précédent exercice ; - une diminution de 25,36 % du CA (tous établissements confondus) au titre de 1'exercice 31 janvier 2020 par rapport au précédent exercice. Est joint à cette attestation un tableau qui montre que le chiffre d'affaires réalisé par la société NOVICE à [Localité 6] a chuté de - 32,51 % au cours de l'année 2018/2019. La société NOVICE le compare aux résultats des autres boutiques qui ne sont pas aussi inquiétants. Son expert comptable indique en effet que lechiffre d'affaires réalisé dans le magasins d'[Localité 5] a augmenté de 3,40 %. Dans celui de [Localité 8], il n'a baissé que de 3, 11 %. En revanche le magasin de [Localité 8] a accusé une baisse de 27,33 % comparable à celle de [Localité 6]. La société NOVICE l'explique par les travaux de la rue au droit de cette boutique. Ces éléments ne sont pourtant pas suffisants pour établir que la baisse du chiffre d'affaire de NOVICE à [Localité 6] est en lien direct avec le changement d'emplacement. Le pourcentage retenu par l'expert ne repose pas sur des bases comptables fiables. Elles sont incomplètes l'expert n'ayant pas obtenu tous les documents sollicités. Les bilans actif- passif 2017 2018 2019 et 2020 produits devant la cour ne sont pas exploitables à défaut de comptes de résultat. Les comparaisons avec les autres magasins NOVICE ne sont pas probantes non plus car la cour ignore dans quelles conditions les chaussures des autres points de vente sont offertes à la vente (surfaces, modèles, accessibilité ...). Les échanges et les pièces au débats établissent que cette baisse provient pour une part de l'évolution du marché de la chaussure qui s'est orienté vers des modèles davantage sport. La baisse du chiffre d'affaire de la société NOVICE depuis 2016 en est une illustration. Les modifications d'emplacements attribués aux fournisseurs de chaussures au sein du magasin PRINTEMPS de [Localité 6] le montrent aussi également, la société LES MAGASINS JEAN adaptant l'agencement des espaces aux grandes tendances du moment. Il est établi que le nouvel emplacement concédé à NOVICE avait une valeur commerciale plus faible. Au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour, même partiels, il y a lieu de fixer le préjudice résultant de cette attribution d'un emplacement à plus faible valeur à la somme de 5.000 euros. La société LES MAGASINS JEAN sera condamnée à payer cette somme à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. Les demandes annexes
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be899851e0008f1e762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel