Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e766
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 4 503 125 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 32
N° RG 22/05888
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFJA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 AVRIL 2024
Le neuf Avril deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze Mars deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ETANCHEITE THOUAREENNE
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
et représentée par : Monsieur [L] [N]
es qualités de liquidateur amiable de la SARL ETANCHEITE THOUAREENNE
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représenté par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [M] [V]
née le 01 Novembre 1980 à [Localité 32] (73)
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE VILEO représenté par son syndic de copropriété, pris en la personne de la société le CABINET [A] (SAS immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 309 358 349 et ayant son siège sis [Adresse 2])
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
Et encore :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Benoît BOMMELAER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [G] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée sous le numéro 722 057 460 du RCS de [Localité 31]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Es qualités d'assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société ICADE PROMOTION
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société MENUISERIE MIROITERIE NANTAISE
venant aux droits de Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial de MENUISERIE MIROITERIE NANTAISE
[Adresse 33]
[Localité 17]
Représentée par Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF-
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualié audit siège
COEUR DEFENSE - Tour A
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 28]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée sous le numéro 722 057 460 du RCS de [Localité 31]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Es qualité d'assureur de la SA ETANCHEITE THOUAREENNE
[Adresse 11]
[Localité 31]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. BTSG
Prise en la personne de Maître [Y] [B] Es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES SOTRAP
[Adresse 5]
[Localité 30]
Assignée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. FIDES
Prise en la personne de Maître [D] [H], es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES SOTRAP
[Adresse 18]
[Localité 24]
Assignée à personne habilitée
GENERALI ASSURANCES IARD
SA immatriculée sous le numéro 552 062 663 du registre du commerce et des sociétés de PARIS
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
S.A. ACTE IARD
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
es qualités d'assureur de la société SOTRAP
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Viléo, Mme [M] [V] et la société La Nantaise d'habitations sont appelants suivant déclaration du 6 octobre 2022 d'un jugement du 30 août 2022 du tribunal judiciaire de Nantes qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dans le litige relatif aux désordres affectant les immeubles construits par la société Icade Promotion a (') :
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Viléo à payer aux époux [K] les sommes de 13 241,18€ au titre du jugement du tribunal d'instance du 22 mai 2017, de 1965,05€ au titre du jugement du tribunal d'instance du 31 décembre 2019 outre les sommes versées au titre des dépens de ces instances sous réserve des sommes éventuellement déjà payées à titre de provision en exécution des ordonnances du juge de la mise en état,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Viléo à payer aux époux [K] la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Etanchéité Thouaréenne à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Viléo des condamnations prononcées au bénéfice des époux [K],
-condamné la société Etanchéité Thouaréenne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Viléo la somme de 45031,25€( '), celle de 3084,16€ (') outre 8000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [M] [V] et la société La Nantaise d'habitation de leurs prétentions,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Viléo aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise ('),
-condamné la société Etanchéité Thouaréenne à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Viléo de la condamnation au titre des dépens et sommes assimilées.
Les appelants ont intimé la société Etanchéité Thouaréenne, ses assureurs la société AXA France Iard et QBE Europe, la société BTSG (Maître [B]) et la société Fides en qualité de liquidateurs de la société Sotrap, M et Mme [K], la société Générali assureur de la société Sotrap, la société Icade Promotion, la MAF assureur de la société Altman Beauchène, la société Menuiserie-Miroiterie Nantaise, la société Socotec et son assureur AXA France Iard.
La société Acte Iard est intervenue volontairement à la procédure.
Les appelants ont déposé leur conclusions au greffe le 4 janvier 2023.
Le 10 janvier 2023, le greffe de la cour leur a demandé de signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat, au nombre desquelles se trouvait la société Etanchéité Thouaréenne.
Le jour même, les appelants ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions à cette société. La signification opérée à l'adresse du siège social de la société a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier a mentionné que l'extrait Kbis de la société indiquait
qu'elle avait fait l'objet d'une dissolution et que son liquidateur, M. [N] était domicilié en dehors de sa compétence territoriale, qu'il n'avait pas pu entrer en contact avec lui.
Le 6 avril 2023, le greffe a sollicité de l'ensemble des parties constituées de procéder à l'assignation de M. [N] domicilié en Vendée.
Les appelants ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [N] par acte du 21 avril 2023.
La société Etanchéité Thouaréenne représentée par son liquidateur M. [N] s'est constitué le 27 octobre 2023.
Par conclusions des 2 février et 7 mars 2024, la société Etanchéité Thouaréenne saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 6 octobre 2022,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Viléo, Mme [V] et la société la Nantaise d'Habitation à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification aux parties qui n'ont pas constitué avocat doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; que le prononcé de la caducité relève de la compétence du conseiller de la mise en état et ne peut plus être invoqué devant la cour après la clôture de l'instruction.
Elle rappelle que suivant procès-verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2021, les associés ont décidé de prononcer la dissolution anticipée à effet du même jour et sa liquidation amiable, que M. [L] [N] a été désigné en qualité de liquidateur ; que ce procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 23 avril 2021 et la mention de la liquidation amiable a été portée sur le Kbis de même que la désignation du liquidateur.
La société relève que suite à l'avis du greffe du 10 janvier 2023, les appelantes ont signifié le jour même la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Etanchéité Thouaréenne à l'adresse correspondant au siège social de la société, que l'huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses alors qu'il avait obtenu par la consultation du Kbis l'identité et l'adresse de liquidateur, qu'ils devaient donc effectuer la signification demandée dans le délai d'un mois à ce dernier.
Elle soutient que les appelantes ne peuvent lui opposer la tardiveté de son incident et son irrecevabilité pour ne pas avoir conclu au plus tard le 10 avril 2023, puisque la signification n'est pas régulière et ne pouvait être régularisée par la signification au liquidateur d'avril 2023 suite à la demande du greffe qui ne pouvait faire courir un nouveau délai de signification.
Elle ajoute qu'elle ne poursuit pas la nullité de la signification mais invoque l'absence de signification au liquidateur seul représentant légal de la société selon l'article L237-24 du code de commerce, peu important l'absence de grief, qui est sans incidence en matière de caducité.
La société fait en outre remarquer que l'huissier n'a pas accompli les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l'acte.
Par conclusions du 21 février 2014, les appelantes demandent de :
- déclarer irrecevable l'incident soulevé par la société Etanchéité Thouaréenne,
-en toute hypothèse de l'en débouter
-la condamner au versement d'une indemnité de 1000€en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles relèvent que la société Etanchéité Thouaréenne a laissé expirer le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à compter du 10 janvier 2023 et n'est donc plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident.
Elles soutiennent que la caducité n'est pas encourue dès lors que la société ne démontre pas que la signification du 10 janvier 2023 devrait être considérée comme nulle à raison d'un grief occasionné à l'intimée. Elles estiment que la demande de la société est empreinte de mauvaise foi, faisant observer qu'à la suite de la signification selon les modalités de l'article 659 une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'huissier conformément à l'alinéa 4 de cet article a été retournée signée avec le cachet de la société Etanchéité Thouaréenne le 12 janvier 2023.
Par conclusions du 11 mars 2014, la société Icade Promotion demande de :
-rejeter l'incident,
-subsidiairement de déclarer l'appel irrecevable en son entier,
-condamner la société Etanchéité Thouaréenne et subsidiairement le syndicat des copropriétaires de la résidence Viléo aux dépens.
La société rappelle qu'elle a formé appel incident puisque le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation contre cette société.
Elle fait observer que selon l'article L 237-2 du code de commerce, la personnalité juridique de la société subsiste pour les besoins de la liquidation ; que l'examen du Kbis de la société Etanchéité Thouaréenne démontre qu'en se rendant à l'adresse du siège social de la société, désigné comme adresse de la liquidation et en cherchant à joindre M. [N] resté taisant, l'huissier a accompli l'ensemble des diligences nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle en déduit que cette signification est valable.
Elle relève le manque de loyauté procédurale de M. [N], qui assigné à titre personnel devant le tribunal de commerce de Nantes pour ne pas avoir assuré sa société pour les travaux, disposait de la déclaration d'appel en février 2023 et ne s'est pas opposé à la demande de sursis à statuer du fait de la procédure pendante devant la cour.
Subsidiairement, si la caducité était prononcée, elle soutient que le litige est indivisible au sens de l'article 553 du code de procédure civile et de sorte que la caducité concerne l'ensemble des parties.
Par conclusions du 28 février 2024, la société AXA France Iard, assureur de la société Etanchéité Thouaréenne demande :
-qu'il lui soit décerné acte qu'elle s'en rapporte
-Subsidiairement, que la caducité concerne l'ensemble des intimés,
S'en rapportant, elle fait néanmoins observer que l'adresse de la liquidation était fixée à [Localité 34] où s'est rendu l'huissier, que la signification est régulière, qu'il appartenait au liquidateur de fixer une autre adresse pour la liquidation voire de la fixer à son domicile.
Par conclusions du 28 février 2024, la société QBE Europe s'en rapporte. Il en est de même de la société Générali et de la MAF.
Motifs :
Les appelantes opposent l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la société Etanchéité Thouaréenne. Toutefois, ce moyen est fondé sur les effets qui doivent être reconnus à l'acte de signification du 10 janvier 2023, ce qui constitue l'objet de l'incident soulevé par l'intimée.
En application de l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, la signification doit être effectuée dans le mois qui suit l'avis adressé par le greffe.
En l'espèce, les appelants ont reçu le 10 janvier 2023 un avis du greffe d'avoir à signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Etanchéité Thouaréenne, ce qu'ils ont fait le jour même.
La signification a été effectuée [Adresse 20] à [Localité 16], siège social de la société. L'huissier a délivré l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, après avoir constaté qu'aucune personne ne répondait à l'authentification du destinataire de l'acte. Il a précisé avoir rencontré une représentant de la société Terrasses à vivre qui lui a déclaré être locataire des locaux et que la société destinataire de l'acte n'existait plus et que ses recherches auprès des services de la mairie, de la gendarmerie et du commissariat ne lui ont fourni aucune indication quant à l'adresse de la société.
Après demande d'un extrait Kbis, l'huissier a indiqué que la société Etanchéité Thouaréenne avait fait l'objet d'une dissolution le 31 janvier 2021 et que le liquidateur M. [N] était domicilié en dehors de sa compétence territoriale. Il a précisé ne pas être parvenu à entrer en contact avec lui.
Il est constant qu'en application de l'article L237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société en liquidation suite à sa dissolution subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La société Etanchéité Thouaréenne demeure donc partie à la procédure et comme telle destinataire des actes de procédure, étant, en vertu de l'article L 237-14 du même code, représentée par son liquidateur, seul habilité à la représenter et à mener les actions dans son intérêt.
La société Etanchéité Thouaréenne justifie que suivant procès-verbal du 31 janvier 2021, les associés ont décidé de la dissolution anticipée de la société et désigné M. [N] en qualité de liquidateur avec pouvoir de représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers.
La première résolution a fixé le siège social de la liquidation au [Adresse 20] à [Localité 16], adresse de destination de l'ensemble des courriers et actes concernant la société en liquidation, soit en fait au siège social de la société. L'assemblée générale n'a ainsi pas souhaité que ce siège soit fixé au domicile du liquidateur, ce qui était possible. Cette indication du siège de la liquidation est reprise sur l'extrait Kbis de la société produit aux débats.
La signification a donc été effectuée en conformité avec la décision prise par l'assemblée générale.
Par ailleurs, comme précisé dans l'acte du 10 janvier 2023, l'huissier a envoyé à l'adresse de la liquidation une copie du procès-verbal comportant les pièces qu'il visait (déclaration d'appel, conclusions et bordereau de pièces) par courrier recommandé. Les appelants justifient de la remise de ce courrier à son destinataire le 12 janvier 2023 par la production de l'accusé de réception signé portant le tampon de la société Etanchéité Thouaréenne, ce qui établit que la société en la personne de son liquidateur l'a bien reçu, accompagné de l'acte d'huissier et des pièces qu'il contenait visées ci-dessus. La société Etanchéité Thouaréenne ne formule aucune observation sur ce point, ni ne remet en cause cet accusé de réception.
Il sera observé au surplus que l'adresse de M. [N] liquidateur mentionné sur l'extrait K Bis du 23 avril 2021, en Vendée, ne correspond pas à l'adresse mentionnée dans les jugements de sursis à statuer prononcés par le tribunal de commerce de Nantes le 11 avril 2022 à raison de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes et le 19 juin 2023 à raison de l'appel en cours, soit St Lumine de Clisson.
Au regard de ces éléments, les appelants ont accompli les diligences exigés par l'article 902 du code de procédure civile. La demande de caducité de la déclaration d'appel ne peut être accueillie.
Si la société Etanchéité Thouaréenne fait état d'un défaut de diligences de l'huissier, elle n'en tire pas de conséquences, notamment pour demander la nullité de l'acte.
La société Etanchéité Thouaréenne sera condamnée à verser aux appelants une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons la société Etanchéité Thouaréenne à verser aux appelants une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la société Etanchéité Thouaréenne aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller dela Mise en Etat,Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 237-2 du code de commercearticle L237-2 du code de commercearticle L237-24 du code de commercearticle 553 du code de procédure civile et de sorarticle 659 du code de procédure civile. L
Avocats intervenants
Maître Alexandre TESSIERMaître Benoît BOMMELAERMaître Christine LIAUD-FAYETMaître Christophe DAVIDMaître Christophe LHERMITTEMaître Claire LIVORYMaître Emilie ROUX-COUBARDMaître Emmanuel RUBIMaître Florence NATIVELLEMaître Florent LUCASMaître Gwendal RIVALANMaître Jean-David CHAUDETMaître Jean-Paul RENAUDIN
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be899851e0008f1e766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel