Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e770
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 95 833 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 159 N° RG 23/01140 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRES M. [H] [L] C/ S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHATELLIER Me TROADEC Copie délivrée le : à : TC Rennes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCEDURE : Le 2 mars 2018, la société [L] Habitat (la société [L]) a souscrit auprès de la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGLE) deux contrats de location avec option d'achat portant sur deux véhicules automobiles : - Un contrat n°CL10492390-CGL-01 d'un montant principal de 65.062 euros et remboursable en 60 mensualités, - Un contrat n°CL10420070-CGL-01 d'un montant principal de 65.062 euros et remboursable en 60 mensualités. Par actes séparés du même jour, M. [L], gérant, s'est porté caution solidaire au titre du : - Contrat n°CL10492390-CGL-01, à hauteur de 81.327,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 84 mois, - Contrat n°CL10420070-CGL-01, à hauteur de 81.327,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 84 mois. Le 27 mai 2019, la société [L] a été placée en redressement judiciaire. Le 12 juin 2019, la société CGLE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 10 juillet 2019, la société [L] a été placée en liquidation judiciaire. Le 26 août 2019, les deux véhicules automobiles attachés aux contrats n°CL10492390-CGL-01 et n°CL10420070-CGL-01 ont été vendus aux enchères. Le 20 septembre 2019, la société CGLE a rectifié sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a mis en demeure M. [L] de lui régler les sommes dues en exécution de ses engagements de caution. Le 18 février 2020, la société CGLE a assigné M. [L] en paiement. Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Rennes a : - Condamné M. [L] à payer à la société CGLE la somme de 17.353,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019, au titre du contrat n°CL10492390-CGL-01, - Condamné M. [L] à payer à la société CGLE la somme de 15.398,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019, au titre du contrat n°CL10420070-CGL-01, - Condamné M. [L] à payer à la société CGLE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CGLE du surprus de sa demande, - Débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement, - Condamné M. [L] aux dépens de l'instance, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. M. [L] a interjeté appel le 22 février 2024. Les dernières conclusions de M. [L] sont en date du 22 mai 2023. Les dernières conclusions de la société CGLE sont en date du 14 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [L] demande à la cour de : - Infirmer la décision, Statuant à nouveau : A titre principal : - Prononcer le caractère disproportionné des engagements de caution du 2 mars 2018, A ce titre : - Débouter la société CGLE de l'ensemble de ses demandes formulées au titre desdits cautionnements, A titre subsidiaire : - Allouer à M. [L] un délai de grâce sous forme de différé d'une durée de 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, En toutes hypothèses : - Débouter la société CGLE de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, - Condamner la société CGLE à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CGLE aux entiers dépens. La société CGLE demande à la cour de : - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Condamner M. [L], ès qualités de caution solidaire de la société [L] à payer à la société CGLE la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L], ès qualités de caution solidaire de la société [L] aux dépens de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. L'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, l'endettement global de la caution doit être pris en considération, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Aucune fiche de renseignements n'a été établie par la société CGLE. Les seuls éléments de renseignements figurent sur les actes de caution du 2 mars 2018 dans les encadrés « Renseignements caution », où il est précisé que M. [L] est marié, avec un enfant à charge, accédant à la propriété depuis le 1er janvier 2005, avec des revenus mensuels de 5.258 euros en ce qui le concerne et une absence de revenus pour son conjoint. Il est également indiqué que M. [L] avait des charges mensuelles « Immo » d'un montant de 1.800 euros. M. [L] a certifié l'exactitude des renseignements le concernant figurant dans ces encadrés et a signé en bas de page. M. [L] fait valoir devant la cour qu'il percevait en réalité des revenus mensuels de 5.000 euros, soit 60.000 euros de revenus annuels, et verse aux débats une attestation d'expert-comptable en date du 20 juillet 2018 le confirmant. Il produit également ses avis d'imposition de 2017 et de 2018. Il en ressort qu'en 2017, son revenu annuel s'élevait à 50.052 euros, soit environ 4.171 euros par mois et qu'en 2018 son revenu annuel s'élevait à 47.500 euros, soit environ 3.958,33 euros par mois. Son épouse ne percevait aucun revenu. La caution ajoute qu'elle percevait des revenus fonciers de l'ordre de 10.000 euros par an. En revanche, il apparaît que les encadrés « Renseignements caution » ne comportaient aucune rubrique relative au patrimoine de la caution et à ses engagements antérieurs. Il convient par conséquent de prendre en compte les éléments de preuve produits par la caution. M. [L] fait valoir qu'il était propriétaire en indivision par parts égales avec son épouse, son frère et sa belle-soeur, d'une résidence principale située à [Localité 7] construite en 2008. Il ajoute que sa résidence principale était et est toujours en cours de remboursement. Il fait valoir que dans ces conditions elle ne pouvait donc pas être considérée comme disponible et permettant d'assurer les engagements pris en tant que garant. M. [L] ne fournit cependant pas d'éléments permettant d'apprécier la valeur nette, après déduction de la charge d'emprunt, de sa résidence principale au jour de ses engagements de caution. En outre, M. [L] soutient qu'il est associé de la société Kia à hauteur de 50% laquelle a été créée en 2006 en vue de l'acquisition d'un terrain et de la construction de locaux dont l'ensemble a été financé par un emprunt bancaire. Il verse aux débats les statuts de la société Kia. Il ajoute être également associé d'une holding, la société Groupe [L] laquelle détient les titres de plusieurs sociétés commerciales. La société CGLE verse aux débats les statuts de la société Groupe [L]. La valeur faciale des parts sociales indiquée dans les statuts de la société Kia et de la société Groupe [L] ne correspondent pas nécessairement à leur valeur réelle. Il apparaît que le 16 janvier 2017 M. [L] a fait apport à la société Groupe [L] de parts sociales évaluées à 358.020 euros. Il a apporté notamment les parts de la société Kia qu'il détenait. Il en résulte que la valeur des parts sociales de la société Groupe [L] méritait pour le moins d'être justifiée à la date de l'engagement de caution litigieux. Or, la caution n'apporte aucun élément supplémentaire permettant d'établir la valeur réelle des parts sociales détenues dans lesdites sociétés au jour de ses engagements de caution. Devant la cour, M. [L] se prévaut de divers engagements souscrits antérieurement et s'élevant à la somme de 771.611 euros : - Un cautionnement souscrit le 20 juillet 2002 auprès de la société Banque populaire du Grand Ouest dans la limite de la somme de 40.000 euros (dont 20.000 euros souscrits par son épouse), - Un cautionnement souscrit le 1er août 2008 auprès de la société LCL dans la limite de la somme de 115.000 euros, - Un cautionnement souscrit le 23 décembre 2015 auprès de la société CM CIC Factor dans la limite de la somme de 80.000 eurosn - Un cautionnement souscrit le 26 janvier 2016 auprès de la société Crédit Maritime dans la limite de la somme de 32.500 euros, - Un prêt habitation souscrit le 17 mars 2016 auprès de la société Crédit Maritime dans la limite de la somme de 143.111 euros, - Un prêt habitation souscrit le 16 mars 2017 auprès de la société Crédit Maritime dans la limite de la somme de 88.000 euros, - Un cautionnement souscrit le 16 mars 2017 auprès de la société CGI dans la limite de la somme de 143.000 euros, - Un cautionnement souscrit le 19 septembre 2017 auprès de la société Banque populaire du Grand Ouest dans la limite de la somme de 100.000 euros, - Un cautionnement souscrit le 9 juillet 2018 auprès de la société banque CIC Ouest dans la limite de 30.000 euros. La cour ne pouvant tenir compte, au titre de l'endettement global de la caution, que des engagements dont la caution était d'ores et déjà tenue au jour de la souscription des engagements dont la disproportion manifeste est discutée, l'engagement postérieur au 2 mars 2018 ne pourra être pris en compte. En tout état de cause, faute de justifier de façon complète et précise de la valeur nette de son patrimoine immobilier et moblier, M. [L] ne justifie pas que l'engagement litigieux était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le montant des sommes dues n'est par ailleurs pas contesté. Le jugement sera confirmé. Sur les délais de paiement : M. [L] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [L], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Condamne M. [L] aux dépens d'appel, - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 332-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be899851e0008f1e770
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