Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e774
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 69 680 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°125 N° RG 23/03198 N° Portalis DBVL-V-B7H-TZVS Société INTRUM CORPORATE C/ M. [R] [B] [J] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 6 novembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 janvier 2024 à l'issue des débats **** APPELANTE : La société INTRUM DEBT FINANCE AG, Société anonyme de droit suisse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Zuf (Suisse) sous le n°100.023.266 ayant son siège social [Adresse 7], SUISSE, représentée par la société INTRUM CORPORATE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°797.546.769, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège venant aux droits du CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, suivant acte de cession de créance en date du 30 septembre 2019 Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [R] [B] [J] [Y] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (44) [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE 1. Faisant suite à une offre de prêt n° 708789 et par acte notarié en date du 12 mars 2013, reçu par Me [Z] [C], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France consentait à M. [R] [Y] un prêt d'un montant de 80.000 € remboursable sur une durée de 300 mois au taux fixe de 3,31 % pour l'acquisition des différents biens et droits dans un ensemble immobilier situés sur la commune de [Localité 8], au [Adresse 1] et au [Adresse 2], l'engagement étant garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé. 2. M. [Y] souscrivait également par actes sous seing privé, un prêt n° 751211 d'un montant de 20.000 € et un prêt n° 798789 d'un montant de 6.000 €. 3. Le 19 décembre 2018, le Crédit Agricole prononçait la déchéance du terme des trois prêts et réclamait au débiteur le remboursement de l'ensemble des sommes dues ainsi que du solde débiteur de son compte à vue n° 66058003558. 4. Par acte en date du 30 septembre 2019, la banque cédait l'ensemble des créances à la société Intrum Debt Finance AG puis endossait la copie exécutoire à ordre au profit de la société Intrum aux termes d'un acte notarié reçu le 8 décembre 2020 par Me [O] [S] qui en adressait une copie à M. [Y] par courrier du même jour. 5. Suivant courrier du 15 décembre 2020, la société Intrum mettait le débiteur en demeure de lui régler la somme de 104.031,53 € couvrant l'ensemble de ses engagements puis, suivant exploit en date du 18 décembre 2020, elle l'assignait devant le tribunal judiciaire de Nantes en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25.334,73 € au titre du débit de son compte à vue et des prêts n° 708789 et n° 751211. 6. Par acte du même jour, elle lui délivrait un commandement aux fins de saisie vente d'avoir à payer la somme en principal de 78.696,80 € sur le fondement de l'acte notarié du 12 mars 2013. 7. Enfin, par acte d'huissier de la SCP Blin-Pavageau-Labbé, huissiers de justice associés à Rezé en date du 31 août 2021, publié auprès des services de la publicité foncière de Nantes 2ème bureau, le 7 octobre 2021, volume 2021 S n° 36, elle lui signifiait un commandement de payer valant saisie immobilière de ses biens et droits immobiliers sis à Nantes, puis le faisait citer devant la juridiction de l'exécution pour l'audience d'orientation du 28 janvier 2022. 8. Par jugement du 14 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes a : - ordonné un sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière jusqu'au prononcé du jugement de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nantes dans l'instance opposant M. [R] [Y] et la société Intrum Debt Finance AG enrôlée sous le numéro de RG n° 21/00152, - dit que l'affaire serait rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente. - réservé les dépens, - rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 9. Le juge de l'exécution a retenu que : - si le code de procédure civile d'exécution prévoit un sursis obligatoire de la procédure de saisie immobilière dans certaines hypothèses telles que la recevabilité du débiteur au surendettement, l'ouverture d'une procédure collective ou encore le décès du débiteur, le prononcé d'un sursis à statuer est soumis dans les autres cas à l'appréciation souveraine de la juridiction et peut donc être ordonné en fonction des circonstances, - en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a prononcé le 19 décembre 2018 la déchéance du terme de l'ensemble des engagements souscrits par le débiteur et que suite à la cession des créances, si la société Intrum Debt Finance AG a initié le 18 décembre 2020 une procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes en vue d'obtenir la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 25.334,73 € au titre du débit de son compte à vue et des prêts n° 708789 et n° 751211, elle a différé jusqu'au 31 août 2021 1'engagement de la procédure de saisie immobilière sur le fondement du prêt notarié, - le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi, seul le tribunal judiciaire a compétence pour connaître de l'action en responsabilité engagée par M. [Y] au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde ; sa demande présentée par des conclusions du 27 septembre 2021 notifiées suite à la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait être considérée comme tardive, ni de circonstance alors que l'économie générale des concours consentis doit être analysée à l'aune de la situation financière globale du débiteur, - il est, dans ces conditions, sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière jusqu'au prononcé du jugement de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nantes dans l'instance opposant M. [Y] et la SA Intrum Debt Finance AG enregistrée sous le numéro RG 21/00152. 10. La société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel par déclaration du 2 juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 11. La société Intrum Debt Finance AG expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - juger recevable et fondé son appel, - débouter M. [Y] de tous ses moyens tendant à obtenir l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du 14 avril 2023, - juger n'y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer, - réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - débouter M. [Y] de ses demandes, et notamment de son moyen tendant à prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 décembre 2020, - juger que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 31 août 2021 est valable en ce qu'il tend à poursuivre l'exécution forcée d'une créance exigible et non prescrite, - statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l'article R.322-5 2° du code des procédures civiles d'exécution. - fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 80.359,86 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 24 mars 2021 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée, - juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir, - ordonner la vente forcée du bien situé à [Adresse 1] et [Adresse 2], cadastré EZ [Cadastre 4], - renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution pour fixation de la date de l'audience au cours de laquelle l'adjudication aura lieu, - arrêter les modalités de la vente qui seront fixées conformément aux dispositions figurant dans le cahier des conditions de la vente, - fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi en autorisant l'intervention de la SCP Blin-Pavageau-Labbé ou de tel autre commissaire de justice qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d'un serrurier, et de la force publique, - condamner M. [R] [Y] à lui verser une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, - condamner M. [Y] aux dépens d'incident de première instance et d'appel. 12. M. [Y] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : - à titre liminaire, - déclarer irrecevable la société Intrum Debt Finance AG en son appel, - subsidiairement, à titre liminaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes, - très subsidiairement, s'il n'est pas sursis à statuer, sur le fond, - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente à lui délivré par la SCP Blin-Pavageau-Labbé, huissiers de justice associés à Rezé, le 18 décembre 2020 à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, - annuler le commandement de payer valant saisie à lui délivré le 31 août 2021 par la SCP Blin-Pavageau-Labbé, huissiers de justice associés à Rezé à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, publié au SPF de Nantes 2 sous les références 2021S42, - à défaut, - juger la société Intrum Debt Finance AG prescrite en son action, - déclarer la société Intrum Debt Finance AG irrecevable comme étant prescrite, - ordonner la mainlevée du commandement de payer à lui délivré le 31 août 2021 à la requête de la société Intrum Debt Finance AG publié au SPF de [Localité 8] 2 sous les références 2021S42, - débouter la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes, - à défaut, - juger la société Intrum Debt Finance AG prescrite en son action à hauteur de la somme en principal 3.139,12 €, et dire que cette somme n'a pas pu produire intérêts, - réduire à l'euro symbolique l'indemnité de résiliation anticipée sollicitée par la société Intrum Debt Finance AG, - en tout état de cause, - l'autoriser à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi au prix plancher de 250.000 € net vendeur, - condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, - condamner la société Intrum Debt Finance AG aux dépens. 13. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 14. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la recevabilité de l'appel 15. M. [Y] soutient que l'appel interjeté par la société Intrum Debt Finance AG est irrecevable pour n'avoir pas été préalablement autorisé par décision du premier président. 16. La société Intrum Debt Finance AG soutient que l'appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution obéit à un régime exclusif de ladite autorisation. 17. En droit, l'article 380 du code de procédure civile dispose que 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.' 18. Il est de jurisprudence établie que les dispositions de cet article s'appliquent aux décisions du juge de l'exécution (Civ. 2ème, 18 févr. 1999, n° 97-11.374, Bull. n° 33, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 30 avr. 2019, n° 18/06633) de sorte que la procédure spécifique d'autorisation d'assigner à jour fixe doit être combinée avec l'autorisation préalable d'interjeter appel d'un jugement ordonnant seulement un sursis à statuer. 19. L'absence d'autorisation du premier président antérieure à la déclaration d'appel constitue une irrecevabilité d'ordre public qui doit être relevée d'office et ne peut être régularisée (Civ. 2ème, 19 nov. 2008, n° 07-17.358, Bull. n° 252). 20. L'appel immédiat des jugements de sursis n'étant pas autorisé, l'autorisation du premier président doit précéder la déclaration d'appel et ne peut être sollicitée après la déclaration d'appel. 21. Enfin, l'autorisation d'assigner à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne vaut pas autorisation du premier président d'interjeter appel du jugement ordonnant le sursis au sens de l'article 380 du code de procédure civile (Cour d'appel de Nancy, 15 sept. 2022, n° 22/00867). 22. En l'espèce, le jugement du 14 avril 2023 ordonne un sursis à statuer sans rien trancher au principal. 23. La société Intrum Debt Finance AG ne fait toutefois état d'aucune autorisation du premier président d'interjeter appel dudit jugement déféré, alors que celui-ci ne se borne qu'à ordonner un sursis à statuer sans rien trancher au principal et alors que l'appel est soumis aux exigences de l'article 380 du code de procédure civile. 24. L'absence d'autorisation préalable ne peut pas être régularisée et l'autorisation d'assigner à jour fixe obtenue conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne peut la remplacer. 25. De même, le fait que le magistrat ayant autorisé à assigner à jour fixe n'ait pas soulevé la difficulté tenant à l'absence d'autorisation préalable d'interjeter appel contre un jugement de sursis à statuer ne couvre pas l'irrégularité, d'autant que chacune des autorisations, d'une part d'assigner à jour fixe et d'autre part d'interjeter appel contre un jugement de sursis à statuer, est rendue par une juridiction distincte à savoir d'une part le magistrat de la chambre saisie de l'appel et d'autre part le premier président. 26. C'est donc de manière totalement inopérante que la requête en autorisation d'assigner à jour fixe a pu faire référence à l'article 380 relatif à l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement de sursis à statuer alors qu'aucune requête n'a été adressée au premier président tendant à être autorisé à interjeter appel du jugement ayant ordonné seulement le sursis à statuer. 27. Ainsi, l'ordonnance d'assigner à jour fixe rendue le 12 juin 2023 n'a pas régularisé l'irrégularité tenant à l'absence d'autorisation d'interjeter appel du jugement de sursis à statuer qui aurait dû être sollicitée auprès du premier président. 28. En conséquence, la société Intrum Debt Finance AG ne pouvant justifier d'une telle autorisation d'interjeter appel du jugement du 14 avril 2023, contrairement aux exigences de l'article 380 du code de procédure civile, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles 29. Succombant, la société Intrum Debt Finance AG supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. 30. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [R] [Y] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes de la société Intrum Debt Finance AG de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 2 juin 2023 par la société Intrum Debt Finance AG contre le jugement de sursis à statuer rendu le 14 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes, Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel, Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [R] [Y] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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