Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e778
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 83 333 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 161 N° RG 23/03762 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3WD M. [K] [Y] Mme [R] [J] épouse [Y] C/ BRED BANQUE POPULAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me EVENO Me BONTE Copie délivrée le : à : TC Vannes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Madame [R] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1956 à [Adresse 7] [Adresse 5] Représentés par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : S.A BRED BANQUE POPULAIRE, société immatriculée au RCS de Paris sous le N° 552091795, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 16 janvier 2018, par deux actes séparés, M.[Y], gérant de la société 2G Invest, et Mme [Y] née [J], son épouse, se sont porté cautions solidaires et personnelles au titre du prêt dans la limite de 50% de l'encours du prêt, soit 300.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois. Le 25 janvier 2018, la société 2G Invest a souscrit auprès de la société BRED Banque Populaire (la Banque Populaire) un contrat de prêt professionnel, dossier n°2017178775, d'un montant principal de 600.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt fixe annuel de 2,20%. Le 8 mars 2021, la société 2G Invest a été placée en liquidation judiciaire. Le 26 mars 2021, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Le 27 et 29 mars 2021, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [Y] d'honorer leurs engagements de caution. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Vannes a : - Débouté les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [Y], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque Populaire la somme de 233.773,25 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,20% majoré de 3 points à compter du 8 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées, - Condamné Mme [Y], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque Populaire la somme de 233.773,25 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,20% majoré de 3 points à compter du 8 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées, - Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamné les époux [Y] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, nouvelle rédaction, - Condamné les époux [Y] aux entiers dépens de la présente instance, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Les époux [Y] ont interjeté appel le 21 juin 2023. Les époux [Y] ont déposé leurs dernières conclusions le 29 janvier 2024. La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 7 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. Sur la recevabilité de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Les époux [Y] ont déposé le 9 février une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. La Banque Populaire a déposé le 9 février 2024 des conclusions de procédure. Le code de procédure civil prévoit la possibilité d'effectuer une demande en révocation d'une ordonnance de clôture, dès lors que celle-ci relève d'une cause grave. L'article 803 du code de procédure civil dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2023 et applicable en l'espèce : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue [...]. Il apparaît que la production tardive des conclusions ne constitue pas un élément d'une cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture. Il y a donc lieu de refuser la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Les époux [Y] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [Y], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque Populaire la somme de 233.773,25 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,20% majoré de 3 points à compter du 8 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées, - Condamné Mme [Y], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque Populaire la somme de 233.773,25 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,20% majoré de 3 points à compter du 8 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées, - Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamné les époux [Y] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit la présente décision exécutoire de plein droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, nouvelle rédaction, - Condamné les époux [Y] aux entiers dépens de la présente instance, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - Et statuant à nouveau, - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Déclarer la Banque Populaire irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, - Limiter l'étendue des engagements de caution des époux [Y] à 50% de l'encours, soit un montant total de 233.773,25 euros, - Condamner la Banque Populaire à restituer le trop perçu issu de la vente de l'immeuble de Surzur pour un montant de 101.747,80 euros, - Condamner la Banque Populaire à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens. La Banque Populaire demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les demandes M et Mme [Y] tendant à : - Limiter l'étendue des engagements de caution des époux [Y] à 50% de l'encours, soit un montant total de 233.773,25 euros, - Condamner la Banque Populaire à restituer le trop perçu issu de la vente de l'immeuble de Surzur pour un montant de 101.747,80 euros, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter M. et Mme [Y] de tous ses moyens fins et conclusions, - Condamner M. et Mme [Y] à payer à la Banque Populaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : Les époux [Y] font valoir que l'engagement de caution à hauteur de 50% de l'encours serait disproportionné. L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Elle ne fait, cependant, pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés. L'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. En outre, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. Enfin, les parts sociales dont est titulaire la caution font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. Le 16 janvier 2018, les époux [Y] ont rempli une fiche de renseignements commune. Ils y ont indiqué être mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, n'avoir aucune personne à leur charge et percevoir un revenu immobilier annuel de 70.000 euros, soit environ 5.833,33 euros par mois. Ils ont précisé être titulaires d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 991.398 euros, soit 1.200.000 euros moins les prêts correspondants. Les époux [Y] détenaient également des parts sociales de deux sociétés : - Au sein de la société IDS, les époux admettent eux même être titulaire de 250.000 euros de parts sociales. La détention des ces parts n'était cependant pas mentionnée dans la fiche de renseignements et il n'est pas justifié que la Banque Populaire en ait eu à l'époque connaissance. - Au sein de la société 2G Invest, la Banque Populaire énonce que les époux [Y] sont titulaires de 400.000 euros de parts sociales, ces derniers ne le contestant pas. La Banque Populaire ne pouvait pas ignorer que les époux [Y] étaient propriétaires de ces parts, le financement litigieux étant destiné à cette société. Il y a lieu d'en tenir compte même s'il n'était pas mentionné dans la fiche de renseignements. Dès lors, les époux [Y] sont titulaires d'un patrimoine d'une valeur de 991.398 euros de patrimoine immobilier net et 400.000 euros de parts sociales outre des revenus annuels de 70.000 euros. Au titre de l'endettement global, les époux [Y] font valoir qu'ils s'étaient, antérieurement à cet engagement de caution litigieux, portés caution pour d'autres prêts : - Un prêt en date du 23 mars 2007 pour un engagement de caution à hauteur de 231.000 euros et un prêt du 19 octobre 2007 pour un engagement de caution à hauteur de 324.000 euros. Néanmoins ces deux prêts n'ont pas été mentionnés dans la fiche de renseignement. La Banque Populaire ne pouvait légitimement en avoir connaissance, ceux-ci étant conclus au sein d'une autre banque. Dès lors, ces prêts ne peuvent être pris en considération dans le montant de leur l'endettement global. - Un prêt conclu concomitamment avec une autre banque (la BNP Paribas). Les époux énoncent que la Banque Populaire avait nécessairement connaissance de ce prêt, celui-ci étant établi dans un nantissement de compte de titres financiers. Ils font donc valoir que l'absence de mention de ce prêt dans la fiche de renseignement constitue une anomalie apparente, et doit de ce fait être opposé à la banque. Il apparaît cependant que les époux n'apportent pas la preuve de la connaissance par la banque que ce prêt allait être grevé d'un engagement de caution à hauteur de 575.000 euros, ni d'ailleurs que cet engagement de caution ait été antérieur à celui en cause en l'espèce. Ainsi en l'absence de cette preuve, l'engagement de caution ne peut être opposé à la banque, celui-ci ne constituant pas une anomalie apparente découlant de la connaissance préalable de la banque. Enfin, les époux [Y] font valoir que leur patrimoine immobilier ne peut être pris en considération dans sa totalité, celui-ci étant grevé par différentes hypothèques. Il apparaît que les époux ont invoqué de nombreuses hypothèques mais ne les aient pas mentionnées dans leur fiche de renseignement. A l'exception des hypothèques inscrites à son profit, il n'est pas établi que la Banque Populaire en avait connaissance et il n'y a donc pas lieu de les prendre en compte. En toute état de cause, comme précédemment énoncé, les biens appartenant à la caution, quoique grevés de sûretés, doivent être pris en compte. Leur valeur est appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. Il n'est pas justifié que les différentes hypothèques dont se prévalent les époux [Y] soient afférentes à des dettes opposables à la Banque Populaire et non déjà prises en compte supra au titre de l'examen des dettes des époux. L'existence de ces hypothèques, à la supposer établie, est donc en tout état de cause sans effet sur l'appréciation du patrimoine net des cautions. Il résulte de ces éléments que l'engagement de caution des époux [Y] pour la somme de 300.000 euros chacun n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Il en serait de même dans l'hypothèse où il faudrait prendre en compte l'engagement de caution à hauteur de 575.000 euros au profit de la BNP. Sur la recevabilité des demandes nouvelles des époux : La Banque Populaire fait valoir que les époux [Y] ne pourraient pas invoquer une demande portant sur l'étendue de leurs engagements de caution, au motif que celle-ci constituerait une nouvelle demande. Les parties sont irrecevables à former en appel des prétentions nouvelles. Les prétentions ne sont cependant pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge : Article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et applicable en l'espèce : À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976 et applicable en l'espèce : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il apparaît que la demande, relative à l'étendue des engagements de caution édictée par les époux [Y], tend vers une fin identique à celle présentée en première instance, à savoir le désengagement de la caution. Cette demande est donc recevable. Sur l'étendue des engagements de caution : Les époux [Y] font valoir que le montant global de leurs engagements de caution s'élève à hauteur de 50% de l'encours. Le contrat de prêt mentionne qu'il est garanti par la garantie BPI France à hauteur de 50%, par l'engagement de caution de M. [Y] limité à 50% de l'encours du prêt, soit 300.000 euros, recueilli par acte séparé, et par l'engagement de caution de Mme [Y] née [J] limité à 50% de l'encours du prêt, soit 300.000 euros, recueilli par acte séparé. Le contrat précise que la garantie BPI France ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers et éventuellement les cautions s'il en existe pour contester tout ou partie de la dette. Ainsi, les engagements de caution des époux sont effectués sur des actes distincts permettant à la banque, en cas de défaillance du débiteur principal, d'actionner les deux membres du couple jusqu'à épuisement de leur plafond respectif, soit 300.000 euros chacun. Les époux n'ont pu se méprendre sur la porté de leurs engagements respectifs. Les époux [Y] font également valoir que la Banque Populaire ne démontrerait pas avoir actionné la garantie BPI. En se portant cautions de la société 2G Invest, les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion. L'article 2305 du code civil dispose que : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. » L'article 9 des conditions de l'engagement des cautionnements précise également que l'engagement litigieux s'ajoute aux autres garanties : ' Le présent cautionnement s'ajoute aux autres garanties données ou qui pourront être données par la caution au bénéficiaire en faveur du cautionné, ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers. La caution restera tenue envers le bénéficiaire quelles que soient les modifications qui auront pu intervenir dans ses rapports de fait o de droit avec le cautionné '. En outre, selon l'article 1353 du code civil la charge de la preuve d'un fait produisant l'extinction de l'obligation de payer incombe à celui qui l'invoque. Or, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d'un paiement BPI au profit de la Banque Populaire. Il y a lieu de rejeter la demande des époux [Y] à ce titre. Le décompte des sommes dues au 8 mars 2021, non contesté, fait état de la somme totale de 467.546,50 euros, outre intérêts au taux de 5,20%. Chacun des époux était tenu à hauteur de 50% de l'encours du prêt, soit de la somme de 233.773,25 euros, outre intérêts au taux de 5,20% à compter du 9 mars 2021. Enfin, les époux [Y] justifient qu'un de leur immeuble a fait l'objet d'une vente le 15 juin 2023, dont 335.521,05 euros ont été reversés à la société Bred Banque Populaire. Il apparaît que la somme de 467.546,50 euros était due à la Banque Populaire. Après déduction du montant reversé suite à la vente de l'immeuble, il reste dû une somme de 132.025,45 euros. Ainsi les époux [Y] sous soumis au paiement d'un montant global de 132.025,45 euros soit 66.012,73 euros chacun, outre intérêts au taux de 5,20% à compter du 16 juin 2023. Sur la capitalisation des intérêts : Les époux [Y] font valoir que la demande de capitalisation des intérêts de la Banque Populaire est mal fondée, et ne peut donc être établie. La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière est de droit dès lors qu'elle est demandée. La Banque Populaire ayant demandé cette capitalisation dès la première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner les époux [Y], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [Y], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque Populaire la somme de 233.773,25 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,20% majoré de 3 points à compter du 8 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées, - Condamné Mme [Y], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque Populaire la somme de 233.773,25 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,20% majoré de 3 points at compter du 8 mars 2021 et jusqu'a parfait paiement, pour les causes sus-énoncées, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, reprenant certains des éléments non infirmés du dispositif du jugement à des fins de clarté : - Condamne M. [Y] à payer à la société Bred Banque Populaire, la somme de 66.012,73 euros au titre de son engagement de caution du 16 janvier 2018 attaché au prêt dont le numéro de dossier est 2017178775, avec intérêts au taux conventionnel de 2,20% majoré de 3 points à compter du 16 juin 2023, - Condamne Mme [J] épouse [Y], à payer à la société Bred Banque Populaire, la somme de 66.012,73 euros au titre de son engagement de caution du 16 janvier 2018 attaché au prêt dont le numéro de dossier est 2017178775, avec intérêts au taux conventionnel de 2,20% majoré de 3 points à compter du 16 juin 2023, - Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne les époux [Y] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 565 du code de procédure civile dans sa rarticle 803 du code de procédure civil dans sa vearticle 514 du code de procédure civileArticle 564 du code de procédure civile dans sa rarticle 2305 du code civil dispose quearticle 1353 du code civil la charge de la preuvearticle 9 des conditions de larticle L 332-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be899851e0008f1e778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel