Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e77a
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 88 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 162 N° RG 23/03797 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T34P M. [N] [W] Mme [B] [X] épouse [W] C/ CRCAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Me GAONAC'H Me PRENEUX Copie délivrée le : à : TC Quimper RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [B] [X] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, société immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 30 novembre 2010, la société Etablissements [W] a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) un contrat de prêt n°00251587035 d'un montant principal de 23.000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,74% et remboursable sur 84 mois. Le même jour, M. [W], gérant, et Mme [X], épouse [W], se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 44.200 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 144 mois. Le 21 septembre 2011, la société Etablissements [W] a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt n°0025529364 d'un montant principal de 65.000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,30% et remboursable sur 72 mois. Le même jour, M. [W] et Mme [X] épouse [W] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 84.500 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 132 mois. Le 20 juillet 2018, la société Etablissements [W] a été placée en liquidation judiciaire. Le 4 septembre 2018, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a mis en demeure M. [W] et Mme [X] épouse [W] de lui régler les sommes dues en exécution de leurs engagements de caution. Le 16 décembre 2020, le Crédit Agricole a assigné M. [W] et Mme [X] épouse [W] en paiement. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Quimper a : - Dit que les engagements de caution de M. [W] et Mme [X] épouse [W] n'étaient pas disproportionnés lorsqu'ils ont été conclus pour les cautionnements des 30 novembre 2010 et 21 septembre 2011, - Dit que le Crédit Agricole justifie du montant de sa créance, - Débouté M. [W] et Mme [X] épouse [W] de leur demande de déchéance des intérêts contractuels, frais et commissions, - Condamné solidairement M. [W] et Mme [X] épouse [W] à payer au Crédit Agricole les sommes de : - 15.858,26 euros, date du dernier décompte au 26 octobre 2020 au titre du prêt n°00251587035 et ce, au taux majoré de retard soit 6,74% jusqu'à la date du présent jugement, - 47.750,91 euros, date du dernier décompte au 26 octobre 2020 au titre du prêt n°0025529364 et ce, au taux majoré de retard soit 7,3% jusqu'à la date du présent jugement, - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Accordé à M. [W] et Mme [X] épouse [W], sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, un délai de paiement de deux ans à compter du présent jugement pour s'acquitter de leur dette en une ou plusieurs fois qu'ils aviseront, - Condamné solidairement M. [W] et Mme [X] épouse [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80,30 euros, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire. M. [W] et Mme [X] épouse [W] ont interjeté appel le 22 juin 2023. Les dernières conclusions de M. [W] et Mme [X] épouse [W] sont en date du 29 janvier 2024. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 18 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [W] et Mme [X] épouse [W] demandent à la cour de : - Infirmer la décision par rapport aux chefs de jugement critiqués en ce qu'il a : - Dit que les engagements de caution de M. [W] et Mme [X] épouse [W] n'étaient pas disproportionnés lorsqu'ils ont été conclus pour les cautionnements des 30 novembre 2010 et 21 septembre 2011, - Dit que le Crédit Agricole justifie du montant de sa créance, - Débouté M. [W] et Mme [X] épouse [W] de leur demande de déchéance des intérêts contractuels, frais et commissions, - Condamné solidairement M. [W] et Mme [X] épouse [W] à payer au Crédit Agricole les sommes de : - 15.858,26 euros, date du dernier décompte au 26 octobre 2020 au titre du prêt n°00251587035 et ce, au taux majoré de retard soit 6,74% jusqu'à la date du présent jugement, - 47.750,91 euros, date du dernier décompte au 26 octobre 2020 au titre du prêt n°0025529364 et ce, au taux majoré de retard soit 7,3% jusqu'à la date du présent jugement, - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Condamné solidairement M. [W] et Mme [X] épouse [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80,30 euros, En conséquence : A titre principal : sur le caractère disproportionné - Dire et juger que la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [W] et Mme [X] épouse [W] du 30 novembre 2010 est rapportée, - Dire et juger que la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [W] et Mme [X] épouse [W] du 21 septembre 2011 est rapportée, - Déclarer inopposables à M. et Mme [W] les engagements de caution consentis le 30 novembre 2010 et du 21 septembre 2011, A titre subsidiaire : Sur le montant des sommes dues : - Dire et juger que le Crédit Agricole devra communiquer le certificat d'admission dans le cadre de la procédure de liquidation de la société [W], - Dire et juger que le Crédit Agricole devra communiquer l'historique des prêts, objets du présent litige, - A défaut, dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas du montant de sa créance, A titre infiniment subsidiaire : Sur l'information annuelle de la caution : - Dire et juger que le Crédit Agricole sera déchu des intérêts contractuels, frais et commissions et ce, conformément aux dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation désormais codifié à l'article L.333-2 du code de la consommation depuis le 26 septembre 2014, - Enjoindre le Crédit Agricole, par arrêt avant dire droit, de produire un décompte actualisé, crédit par crédit, tenant compte de cette déchéance et de l'imputation prioritaire sur le capital des paiements intervenus et de produire les historiques financiers des prêts, - A défaut, dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas du montant de sa créance, Sur l'appel incident : - Rejeter l'appel incident du Crédit Agricole, En tout état de cause : - Débouter le Crédit Agricole de son indemnité de procédure et de ses autres prétentions, - Condamner le Crédit Agricole à verser pour chaque caution une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens d'appel et de première instance. Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Rejeter l'appel interjeté par M. [W] et Mme [X] épouse [W] comme non fondé, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [W] et Mme [X] épouse [W], - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que les engagements de caution de M. [W] et Mme [X] épouse [W] n'étaient pas disproportionnés lorsqu'ils ont été conclus pour les cautionnements des 30 novembre 2010 et 21 septembre 2011, - Dit que le Crédit Agricole justifie du montant de sa créance, - Débouté M. [W] et Mme [X] épouse [W] de leur demande de déchéance des intérêt contractuels, frais et commissions, - Condamné solidairement M. [W] et Mme [X] épouse [W] à payer au Crédit Agricole les sommes de : - 15.858,26 euros, date du dernier décompte au 26 octobre 2020 au titre du prêt n°00251587035 et ce, au taux majoré de retard soit 6,74% jusqu'à la date du présent jugement, - 47.750,91 euros, date du dernier décompte au 26 octobre 2020 au titre du prêt n°0025529364 et ce, au taux majoré de retard soit 7,3% jusqu'à la date du présent jugement, - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Condamné solidairement M. [W] et Mme [X] épouse [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80,30 euros, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Accordé à M. [W] et Mme [X] épouse [W], sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, un délai de paiement de deux ans à compter du présent jugement pour s'acquitter de leur dette en une ou plusieurs fois qu'ils aviseront, En conséquence : - Rejeter la demande de délai de paiement sollicitée par M. [W] et Mme [X] épouse [W], Y ajoutant, - Condamner M. [W] et Mme [X] épouse [W] à verser au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [W] et Mme [X] épouse [W] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la société Bazille Tessier Preneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles. A contrario, les engagements postérieurs doivent être écartés pour apprécier la disproportion du cautionnement. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. En présence de plusieurs cautionnements, il conviendra de les étudier tour à tour, dans l'ordre chronologique. Les cautionnements du 30 novembre 2010 attachés au prêt n°00251587035 : Le Crédit Agricole prétend dans ses conclusions produire aux débats les fiches de renseignements des cautions. Ces dernières ne sont cependant pas produites deant la cour et ne sont pas mentionnées dans le bordereau de communication de pièces. Il convient de prendre en compte les éléments de preuve produits par les cautions. M. [W] et Mme [X] épouse [W] produisent leurs avis d'imposition 2010. Il en ressort qu'ils percevaient respectivement en 2009 des revenus annuels s'élevant à 13.000 euros et 18.174 euros. Ils ont également perçu des revenus de capitaux mobiliers de 17 euros ainsi que des revenus fonciers nets de 5.880 euros. Il en ressort également que les cautions avaient deux enfants à charge. Les cautions ajoutent que la société Etablissements [W] subissait une perte d'exploitation de - 49.754,87 euros pour le bilan clos au 31 mars 2009. Ces éléments ne peuvent pas être pris en compte, seuls les biens et revenus des cautions sont pris en compte pour apprécier la disproportion de leur engagement de caution. En outre, M. [W] et Mme [X] épouse [W] soutiennent qu'ils étaient uniquement propriétaires de leur maison d'habitation acquise le 27 juin 1997 pour un montant de 152.000 euros. Ils ajoutent que cette maison d'habitation a été financée par trois prêts d'un montant total de 173.170 euros. Les cautions ne fournisssent pas d'éléments permettant d'apprécier la valeur de leur maison au jour de leur engagement de caution. De son côté, le Crédit Agricole prétend que Mme [X] épouse [W] s'était vue rémunérer des heures supplémentaires défiscalisées. Il ressort en effet de leur avis d'imposition 2010 des heures supplémentaires déclarées pour un montant de 3.273 euros. La banque ajoute que les cautions disposaient de revenus fonciers et détenaient un bien en indivision ainsi que plusieurs parcelles agricoles. M. [W] et Mme [X] épouse [W] précisent toutefois qu'il résulte de la donation-partage produite par la banque que seuls les frères et soeurs de M. [W] avaient reçus les parcelles agricoles. M. [W] n'avait reçu que le commerce faisant l'objet de la liquidation judiciaire. Les cautions n'apportent cependant pas d'autres éléments permettant de justifier complètement de la consistance et de la valeur nette de leur patrimoine à la date de souscription du cautionnement. Par conséquent, M. [W] et Mme [X] ne démontrent pas que leurs biens et revenus ne leur permettaient pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 44.200 euros chacun. Il n'est ainsi pas établi que les cautionnements souscrits le 30 novembre 2010 auprès du Crédit Agricole étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où M. [W] et Mme [X] épouse [W] ont été appelés en paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Les cautionnements du 21 septembre 2011 attachés au prêt n°0025529364 : Le Crédit Agricole prétend verser au débat les fiches de renseignements des cautions dans ses conclusions. Ces dernières ne sont pas produites et n'apparaissent pas dans le bordereau de communication de pièces. Il convient de prendre en compte les éléments de preuve produits par les cautions. M. [W] et Mme [X] épouse [W] produisent leurs avis d'imposition 2011. Il en ressort qu'ils percevaient respectivement en 2010 des revenus annuels s'élevant à 13.000 euros et 10.632 euros. Ils ont également perçu des revenus de capitaux mobiliers de 1.659 euros ainsi que des revenus fonciers nets de 5.880 euros. Il en ressort également que les cautions avaient deux enfants à charge. Les cautions ajoutent que la société Etablissements [W] subissait une perte d'exploitation d'un montant de 14.689,88 euros pour le bilan clos au 31 mars 2010. Ces éléments ne peuvent pas être pris en compte, seuls les biens et revenus des cautions sont pris en compte pour apprécier la disproportion de leurs engagements de caution. Le Crédit Agricole ajoute que les cautions disposaient de revenus fonciers et détenaient un bien en indivision ainsi que plusieurs parcelles agricoles. Les arguments des cautions concernant les parcelles agricoles sont les mêmes que ceux pour les engagements de caution du 30 novembre 2010. M. [W] et Mme [X] épouse [W] ajoutent enfin que les engagements de caution du 30 novembre 2010 doivent être pris en compte. Il convient en effet de prendre en compte les engagements de caution du 30 novembre 2010 à hauteur de 44.200 euros chacun, souscrits antérieurement à ceux en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour les avoir elle-même fait souscrire à M. [W] et Mme [X] épouse [W]. Les cautions n'apportent cependant pas d'autres éléments permettant de justifier complètement de la consistance et de la valeur nette de leur patrimoine à la date de souscription du cautionnement. Par conséquent, M. [W] et Mme [X] ne démontrent pas que leurs biens et revenus ne leur permettaient pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 84.500 euros chacun. Il n'est ainsi pas établi que les cautionnements souscrits le 21 septembre 2011 auprès du Crédit Agricole étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où M. [W] et Mme [X] épouse [W] ont été appelés en paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le montant des créances : M. [W] et Mme [X] font valoir que le Crédit Agricole ne justifierait pas d'une créance valable au titre des prêts n°00251587035 et n°0025529364 de la société Etablissements [W], faute de produire un certificat d'admission de créances au titre de la liquidation judiciaire. La production d'une décision d'admission des créances n'est cependant pas une condition de la recevabilité d'une demande de paiement dirigée contre une caution. La production d'une déclaration de créance suffit à rendre recevable une telle demande. Le Crédit Agricole justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 4 septembre 2018. Sa demande dirigée contre les cautions est donc recevable. A défaut d'autorité de la chose jugée qui pourrait être attachée à une admission de créance publiée au BODACC, admission dont il n'est pas justifié en l'espèce, les cautions sont recevables à contester la créance du Crédit Agricole vis à vis du débiteur principal. Le Crédit Agricole produit des certificats d'irrecouvrabilité des quatres créances qu'il détient à l'égard de la société Etablissements [W]. Ces certificats ne sont pas assortis de l'autorité de la chose jugée quant aux créances en question. Les cautions sont donc recevables, comme elles le font en l'espèce, à demander à ce que le Crédit Agricole justifie qu'il dispose d'une créance valable à l'égard de la société [W]. Le Crédit Agricole produit le contrat de prêt du 3 novembre 2010 d'un montant de 23.000 euros remboursable en 84 mois. Le tableau d'amortissement montre que la dernière échéance à payer était celle du 10 novembre 2017, soit antérieurement à la date de liquidation judiciaire du 20 juillet 2018. Il n'est pas justifié d'un historique des paiements des échéances, et tout particulièrement de retards de paiement antérieurs à la date de l'ouverture de la procédure collective. Ce prêt doit donc être retenu comme ayant été soldé avant la date de la liquidation judiciaire. Le Crédit Agricole produit le contrat de prêt du 20 septembre 2011 d'un montant de 65.000 euros remboursable sur 72 mois. Le tableau d'amortissement montre que la dernière échéance à payer était celle du 11 septembre 2017, soit antérieurement à la date de liquidation judiciaire du 20 juillet 2018. Il n'est pas justifié d'un historique des paiements des échéances ni d'incidents de paiement. Ce prêt doit donc être retenu comme ayant été soldé avant la date de la liquidation judiciaire. A défaut de justifier du montant de ses créances, le Crédit Agricole sera débouté de ses demandes de paiement. Le jugement sera infirmé. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme le jugement en ce qu'il a dit que les engagements de caution de M. [W] et Mme [X] épouse [W] n'étaient pas disproportionnés lorsqu'ils ont été conclus pour les cautionnements des 30 novembre 2010 et 21 septembre 2011, - Infirme le jugement pour le surplus, - Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les demandes de paiement formées par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile aux dépenarticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article L.341-6 du code de la consommation désormaisarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.333-2 du code de la consommation depuis le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be899851e0008f1e77a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel