Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e77c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 65 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°60 N° RG 23/04205 N° Portalis DBVL-V-B7H-T53M M. [D] [V] [M] Mme [H] [L] [O] épouse [M] C/ Mme [Y] [X] [R] épouse [E] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 9 AVRIL 2024 Le neuf avril deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du cinq février deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [D] [V] [M] né le 26 Juillet 1962 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] (BELGIQUE) Madame [H] [L] [O] épouse [M] née le 19 Septembre 1964 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] (BELGIQUE) Représentés par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [Y] [X] [R] épouse [E] née le 17 Avril 1946 à [Localité 5] (50) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] et Mme [L]-[O] ont signé le 4 août 2020 par l'intermédiaire d'un agent mandataire en immobilier, Mme [P] [I], une proposition d'achat d'un bien immobilier au prix de 255.000 € net vendeur situé [Adresse 3] à [Localité 6] et appartenant à Mme [E] qui l'a acceptée et signée le jour même. La promesse de vente prévoyait la signature d'un compromis de vente devant notaire le 15 septembre 2020 et la remise des clés le 15 avril 2021 afin de laisser du temps à Mme [E] pour organiser la libération des lieux. Le 7 octobre 2020, Mme [E] a informé l'agent immobilier de son intention de ne plus vendre son bien. Par lettre recommandée du 9 novembre 2020, M. [M] et Mme [L]-[O] lui ont réclamé le versement de l'indemnité de rupture d'un montant de 26.650 €. Mme [E] leur a répondu par courrier en date du 22 décembre 2020 qu'elle n'entendait pas donner suite à l'offre d'achat signée le 4 août 2020. Par exploit signifié le 10 septembre 2021, M. [M] et Mme [L]-[O] ont assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en perfection de la vente, outre l'obtention de frais irrépétibles et les dépens mis à la charge de la défenderesse. Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - dit que l'offre d'achat de M. [M] et Mme [L]-[O] du 4 août 2020 vaut vente, - constaté l'engagement de M. [M] et Mme [L]-[O] de payer la somme de 255.000 € à Mme [E] dès la décision devenue définitive, - dit que M. [M] et Mme [L]-[O] devront se charger de sa publication aux services de la publicité foncière de Saint Brieuc, ou se rapprocher d'un notaire, - débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle visant à ne conférer audit contrat que la valeur d'un contrat préparatoire à la vente, - débouté Mme [E] de sa demande subsidiaire d'annulation de la vente pour absence de consentement du fait de son insanité d'esprit, - condamné Mme [E] à payer à M. [M] et Mme [L]-[O] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux dépens de l'instance et débouté cette dernière de sa demande de distraction des dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires. Mme [E] a interjeté appel par déclaration du 11 juillet 2023. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, M. [M] et Mme [L]-[O] ont saisi le conseiller de la mise en état des demandes tendant à voir : - condamner Mme [E] par provision à leur régler une somme de 1.000 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à son départ effectif des lieux, - condamner Mme [E] à justifier des conditions d'occupation et d'entretien du bien sis situé au [Adresse 3], [Localité 6], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution, - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2024, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [M] et Mme [L]-[O] de l'ensemble de leurs demandes incidentes, - les condamner à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - joindre les dépens de l'incident à ceux du fond. SUR CE, 1) Sur le versement d'une provision sur indemnités d'occupation Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, applicable devant le conseiller de la mise en état, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.' En l'état d'un appel interjeté le 11 juillet 2023 contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 20 juin 2023 ayant considéré que la vente était parfaite, celle-ci n'est pas définitive de sorte qu'il est prématuré et donc sérieusement contestable d'accorder à M. [M] et Mme [L]-[O] une provision sur d'éventuelles indemnités d'occupation. La demande de ce chef sera rejetée. 2) Sur les conditions d'occupation et d'entretien Pour les mêmes motifs, il est prématuré et donc sérieusement contestable d'exiger de Mme [E] qu'elle justifie des conditions d'occupation et d'entretien du bien immobilier litigieux. La demande de ce chef sera rejetée. 3) Sur la radiation du rôle de l'affaire En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [E] est âgée de 78 ans. Elle vit seule depuis le décès de son époux survenu le 28 juin 2020, soit quelques semaines avant la signature de la proposition du 4 août 2020, décès qui l'a laissée dans un profond désarroi. Ayant développé un syndrome anxio-dépressif depuis 2017 ayant conduit à une prise en charge en ALD (affection longue durée) jusuq'en 2027, son état de santé ne lui a pas permis, ainsi que le certificat médical du docteur [U] l'atteste le 17 juin 2021, d'aborder le dossier de la vente de sa maison de [Localité 6] dans des conditions psychologiques normales et adaptées à la situation. Mme [E] est toujours en soins et sous traitement. Sous le bénéfice de ces observations, l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. La demande de radiation sera en conséquence rejetée. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'incident seront laissés à la charge des demandeurs à l'incident tandis que les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Rejette les demandes formées par M. [D]-[V] [M] et Mme [H] [L]-[O] épouse [M] au titre de la provision sur indemnités d'occupation et au titre des conditions d'occupation et d'entretien, Rejette la demande de radiation, Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [D]-[V] [M] et Mme [H] [L]-[O] épouse [M], Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be899851e0008f1e77c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel