Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e782
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 96 900 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°63 N° RG 23/04793 N° Portalis DBVL-V-B7H-UAGL Mme [E] [U] [H] [S] veuve [L] M. [J] [C] [B] [V] Mme [K] [D] [U] [Z] veuve [V] Société [20] C/ Mme [R] [L] Mme [Y] [X] veuve [L] Mme [P] [L] épouse [A] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 9 AVRIL 2024 Le neuf avril deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du cinq février deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Madame [E] [U] [H] [S] veuve [L] née le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 18] [Adresse 14] [Localité 23] Monsieur [J] [C] [B] [V] né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 19] [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [K] [D] [U] [Z] veuve [V] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 22] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentés par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER INTIMES A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [R] [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 23] [Adresse 11] [Adresse 11] Madame [Y] [X] veuve [L] née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 23] [Adresse 13] [Localité 18] Madame [P] [L] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 23] [Adresse 6] [Localité 18] Représentés par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER APPELANTES La [20] société coopérative à capital variable, immatriculée au immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°[N° SIREN/SIRET 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 16] [Localité 23] Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocat au barreau de BREST INTIMÉE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 septembre 1991, Mme [O] [S] épouse [G] a souscrit un contrat d'assurance vie n° [Numéro identifiant 15] auprès de la [20] (ci-après [20]) en désignant pour bénéficiaire son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers. Par jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 19 septembre 2006, Mme [O] [S], épouse [G], a été admise sous le régime de la tutelle, son époux M. [M] [G] étant désigné en qualité de tuteur. Par avenants des 23 mai 2007, 28 septembre 2007, 8 janvier 2008, 15 janvier 2008 et 12 février 2008, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie a été modifiée. M. [M] [G] est décédé le [Date décès 12] 2015. Mme [O] [S] épouse [G] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder : - Mme [E] [S] veuve [L], sa s'ur, - Mme [K] [Z] veuve [V], nièce de la défunte, venant en représentation de sa mère [I] [S] épouse [Z], s'ur prédécédée de la défunte. - M. [J] [V], son petit neveu venant en représentation de sa mère [N] [Z] épouse [V], fille prédécédée d'[I] [S] épouse [Z], soeur de la défunte (ci-après les consorts [S]-[V]). En application de la clause bénéficiaire, le capital décès du contrat d'assurance vie d'un montant de 209.812,63 € a été versé pour moitié à Mme [U] [F] [X] veuve [L] (nièce de la défunte) et en deux quarts à chacun des enfants de celle-ci issus de son union avec M. [T] [L], à savoir mesdames [R] [L] et [P] [L] épouse [A] (petites-nièces de la défunte) (ci-après les consorts [L]-[A]). Par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné à la [20] sous astreinte de communiquer aux consorts [L]-[V] le contrat d'assurance vie n° [Numéro identifiant 15] souscrit par [O] [G], le décompte des primes versées sur ce contrat, l'avenant à la clause bénéficiaire et le montant du capital décès. Par actes délivrés les 10 et 17 janvier 2022, les consorts [L]-[V] ont fait assigner les consorts [L]-[A] et la [20] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir prononcer la nullité des avenants au contrat d'assurance vie et condamner les défenderesses à leur restituer le capital-décès. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [L]-[A] à communiquer la copie des pièces du dossier de tutelle et notamment le jugement de placement sous tutelle et les éventuelles autorisations accordées par le juge. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a : - prononcé la nullité des avenants en date des 23 mai 2007, 28 septembre 2007, 8 janvier 2008, 15 janvier 2008 et 12 février 2008 au contrat d'assurance vie n° [Numéro identifiant 15] souscrit le 29 septembre 1991 auprès de la [20] par Mme [O] [S], épouse [G], - en conséquence, - condamné Mme [Y] [X] à verser à Mme [E] [S], M. [J] [V] et Mme [K] [Z] la somme de 104.906,31 € correspondant à la moitié du capital décès versé par l'assureur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 janvier 2022, - condamné Mme [R] [L] à verser à Mme [E] [S], M. [J] [V] et Mme [K] [Z] la somme de 52.453,15 € correspondant à un quart du capital décès versé par l'assureur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 janvier 2022, - condamné Mme [P] [L] à verser à Mme [E] [S], M. [J] [V] et Mme [K] [Z] la somme de 52.453,15 € correspondant à un quart du capital décès versé par l'assureur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 janvier 2022, - condamné la [20] à garantir Mme [Y] [X], Mme [R] [L] et Mme [P] [L] des sommes dues au titre des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamné in solidum [U] [F] [X], Mme [R] [L], Mme [P] [L] et la [20] à payer à Mme [E] [S], M. [J] [V] et Mme [K] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum [U] [F] [X], Mme [R] [L], Mme [P] [L] et la [20] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP [21], - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Les consorts [S]-[V] ont interjeté appel par déclaration du 3 août 2023 de tous les chefs de jugement sauf celui ayant "débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires". Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA le 5 février 2024, les consorts [S]-[V] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, outre une demande de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens, motif pris de ce que les appelantes n'ont pas réglé les causes du jugement déféré alors qu'elles sont chacune propriétaire de biens immobiliers et qu'elles sont en capacité d'exécuter la décision sans que cela n'entraine de conséquences manifestement excessives. Par conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA le 2 février 2024, les consorts [L]-[A] concluent au rejet de cette demande dès lors qu'elles ont proposé un paiement partiel à hauteur de 81.149 € à la mesure de leurs moyens, lequel a été refusé tandis que leurs biens immobiliers ne sont pas disponibles et que l'exécution totale de décision aurait pour elles des conséquences manifestement excessives. La [20] a fait connaître le 1er février 2024 s'en rapporter à justice sur l'incident de radiation. Par note autorisée en délibéré, les consorts [S]-[V] ont communiqué la déclaration de succession de Mme [O] [S] épouse [G] établie le 21 janvier 2020 et faisant apparaître un actif net de succession d'un montant de 868.792,70 €. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - les avis d'imposition de 2022 et 2023 de Mme [Y] [L] démontre qu'elle bénéficie d'une pension de retraite pour un montant de 19.969 €, outre qu'elle est propriétaire d'un appartement à [Localité 18] qui a été évalué à 160.000 €, - concernant Mme [R] [L], elle est salariée et bénéficie d'une rémunération de 1.636,75 € par mois. Elle est propriétaire d'une maison d'habitation et ne dispose pas d'une épargne suffisante pour pouvoir rembourser les sommes qu'elle a obtenues au titre de l'assurance vie et qu'elle a déjà dépensé en grande partie. Elle a des concours bancaires autour de 100.000 € et 86.958,50 € suivant attestation du 5 septembre 2023, - Mme [P] [L] bénéficie, au vu de l'avis d'imposition produit, d'une rémunération de 31.203 €, elle est propriétaire d'un terrain à bâtir à [Localité 18] pour un montant de 59.500 €. Concernant ses avoirs, elle dispose d'une somme de 30.732,60 € mais ses engagements sont à hauteur de 179.602,76 €. Ainsi, il s'évince de ces éléments que le patrimoine immobilier des appelantes n'est pas immédiatement disponible de sorte que l'exécution totale des causes du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour chacune d'elle. La proposition d'un paiement à hauteur d'une somme de 81.149 € sera estimée satisfactoire, à charge pour les appelantes de la verser sur un compte séquestre de leur choix afin d'en garantir la représentation en cas d'infirmation totale du jugement. Sous le bénéfice de ces observations, la demande de radiation sera rejetée. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, les consorts [S]-[V] conserveront la charge des dépens de l'incident. Leur demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de radiation, Rappelle qu'il appartient aux consorts [L]-[A] de consigner la somme de 81.149 € sur un compte séquestre de leur choix, Laisse les dépens de l'incident à la charge de Mme [E] [L], M. [J] [V] et Mme [K] [V], Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66162be999851e0008f1e782
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