Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e784
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°64 N° RG 23/04800 N° Portalis DBVL-V-B7H-UAG3 Mme [L] [M] épouse [K] Mme [E] [M] épouse [T], es qualité de représentante de [D] [M] M. [P] [M] C/ M. [G] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 9 AVRIL 2024 Le neuf avril deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du cinq février deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 13] (44) [Adresse 9] [Localité 11] Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES Madame [L] [M] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 14] (85) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [G] [M] [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, avocat au barreau de RENNES APPELANT EN PRÉSENCE DE : Madame [E] [M] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 1] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [T]-[M] Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2023 en l'étude, n'a pas constitué A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 avril 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge commis du tribunal judiciaire de Nantes a : - fait droit à la requête en interprétation de [P] [M] et [L] [M] épouse [K], - en conséquence, ordonné à [G] [M] de remettre au cabinet [12], pris en la personne de maître [V] [Y], désigné en qualité d'administrateur judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] par jugement rendu le 24 novembre 2022 par le juge commis aux partages successoraux du tribunal judiciaire de Nantes : - les dépôts de garantie versés par les preneurs lors de la conclusion d'un contrat de bail, - l'ensemble de la trésorerie afférente à la gestion de l'immeuble désigné, - dit n'y avoir lieu à interprétation relative à la demande de [G] [M], - condamné [G] [M] aux dépens, - rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire. M. [G] [M] a interjeté appel le 3 août 2023. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, [P] [M] et [L] [K] demandent au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'instance d'appel, - condamner [G] [M] à leur verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'incident de mise en état et aux dépens de l'incident. Ils soutiennent que M. [G] [M] n'a pas remis à maître [Y] les dépôts de garantie versés par les preneurs lors de la conclusion des contrats de bail ni la trésorerie afférente à la gestion de l'immeuble désigné. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, M. [G] [M] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les intimés [P] [M] et [L] [M] de leur demande de radiation de la procédure d'appel du jugement interprétatif du 26 avril 2023. - les condamner in solidum à la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Il soutient que la requête en interprétation du jugement du 24 novembre 2022 est irrecevable, que la réformation pure et simple du jugement interprétatif du 26 avril 2023 sera prononcée aux motifs que la juridiction a modifié ses obligations en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la requête aurait dû viser les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile relatives à l'omission de statuer et non celles de l'article 461 du code de procédure civile, que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire visant les délits d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage, liés à l'annulation de la donation de l'immeuble par la cour d'appel de Rennes le 24 mars 2015 et que cette plainte est en cour d'instruction, qu'il a restitué les dépôts de garantie et la trésorerie à l'administrateur judiciaire, qu'il demande à être désigné en remplacement eu égard à la gestion catastrophique de l'immeuble par ce dernier. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation En application de l'article 526 du code de procédure civile, devenu l'article 524 à compter du 1er janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Au cas particulier, par jugement du 26 avril 2023, M. [G] [M] a été condamné à remettre au cabinet [12], pris en la personne de maître [V] [Y], désigné en qualité d'administrateur judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] par jugement rendu le 24 novembre 2022 par le juge commis aux partages successoraux du tribunal judiciaire de Nantes : - les dépôts de garantie versés par les preneurs lors de la conclusion d'un contrat de bail, - l'ensemble de la trésorerie afférente à la gestion de l'immeuble désigné. Contrairement à l'obligation qui lui incombe, M. [G] [M], qui n'accepte pas la révocation de la donation de l'immeuble à lui faite, ne justifie absolument pas s'être acquitté de ces remises à l'administrateur désigné. Les procédures pénales prétendument en cours et la prétendue incertitude sur la propriété de l'immeuble ne sont pas de nature à justifier le caractère manifestement excessif requis ni non plus du reste la simple exécution du jugement déféré puisqu'il s'agit pour M. [G] [M] de restituer à l'administrateur judiciaire qui le remplace dans la gestion de l'immeuble le fonds de roulement de trésorerie et les dépôts de garantie versés par les locataires. Enfin, l'examen de la recevabilité de la requête en interprétation du jugement du 24 novembre 2022 et celui de son bien-fondé relèvent de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état, de sorte que ces moyens sont inopérants à faire échec à la demande de radiation formée par M. [P] [M] et Mme [L] [M] épouse [K] qui sera en conséquence accueillie. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [G] [M] supportera les dépens. Enfin, il n'est pas inéquitable de le condamner à payer la somme de 1.500 € à M. [P] [M] et Mme [L] [K] au titre des frais exposés par eux et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/4800, Condamne M. [G] [M] aux dépens, Condamne M. [G] [M] à payer à M. [P] [M] et Mme [L] [K] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66162be999851e0008f1e784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel