Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e788
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 93 900 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°65 N° RG 23/05952 N° Portalis DBVL-V-B7H-UF6G S.A.S. SGP C/ M. LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 9 AVRIL 2024 Le neuf avril deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du cinq février deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La SAS. SGP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°341.967.727, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurent GABORIAU du cabinet GUEGUEN AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : La Direction Générale des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances publiques d'Île de France et de Paris qui élité domicile [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, avocat au barreau de RENNES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2011, la sas SGP, société holding de la famille [P] a décidé de réduire son capital de 1.875.750 € pour le ramener de 5.535.750 € à 3.660.000 € par voie de rachat de 123.000 actions au prix unitaire de 19,42 €. La possibilité de rachat d'actions a été réservée aux principaux actionnaires selon la répartition suivante : - M. [M] [P] à hauteur de 16.216 actions en pleine propriété, - M. [C] [P] (fils) à hauteur de 17.025 actions en pleine propriété, - Mme [Y] [H] épouse [P] à hauteur de 17.025 actions en pleine propriété, - M. [Z] [P] à hauteur de 39.456 actions en pleine propriété, - Mme [J] [P] à hauteur de 33.278 actions en pleine propriété. A la suite d'une vérification de la comptabilité sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'administration fiscale a contesté la valeur retenue pour les actions et a conclu à une donation indirecte au profit de la société. Elle a adressé une proposition de rectification le 28 maj 2014 portant sur la taxation de cette libéralité à hauteur de 5.565.939 € (4.987.401 € en droits et 578.538 € d'intérêts). Le 29 août 2014, la sas SGP a contesté la position de l'administration. Dans sa réponde aux observations du contribuable du 6 octobre 2014, l'administration a maintenu la totalité des rectifications proposées. Les sommes mises à la charge de la sas SGP ont été mises en recouvrement le 8 juin 2016. La société a porté une réclamation le 38 novembre 2018 qui a donné lieu à une décision de rejet le 24 mai 2019. Par exploit du 19 juillet 2019, la sas SGP a assigné l'administration devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de contester les sommes mises à sa charge. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré irrégulière la procédure d'imposition mise en 'uvre à l'encontre de la sas SGP, - prononcé la décharge intégrale des impositions et pénalités contestées, à savoir les sommes de 4.987.401 € au titre des droits d'enregistrement et de 578.538 € au titre des intérêts de retard, - condamné le directeur général des finances publiques ès-qualités à restituer à la sas SGP lesdites sommes avec intérêts moratoires courant du jour du paiement en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, - condamné le directeur général des finances publiques ès-qualités aux entiers dépens, - condamné le directeur général des finances publiques ès-qualités à verser à la sas SGP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 28 septembre 2023. La direction générale des finances publiques a interjeté appel le 13 octobre 2023. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 20 décembre 2023, la sas SGP a saisi le conseiller de la mise en état pour voir : - dire et juger que l'exécution volontaire du jugement non exécutoire par le directeur général des finances publiques vaut acquiescement et renonciation aux voies de recours, - dire et juger qu'il n'a plus d'intérêt à agir, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par lui, - débouter le directeur général des finances publiques de ses demandes, - condamner le directeur général des finances publiques à lui régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, - condamner le directeur général des finances publiques aux dépens de l'incident. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 2 février 2024, la direction générale des finances publiques, représentée par la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la sas SGP de sa demande d'irrecevabilité, - dire et juger que l'exécution du jugement ne vaut pas acquiescement ni renonciation aux voies de recours, - juger recevable son appel et reconnaître son intérêt à agir, - débouter la sas SGP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l'incident, - la condamner à lui payer une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. SUR CE, 1) Sur l'acquiescement L'article 410 du code de procédure civile dispose que 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.' Au cas particulier, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoyant une exécution provisoire facultative, le jugement déféré a écarté l'exécution provisoire de la décision. L'administration fiscale a adressé le 5 octobre 2023 à la sas SGP un avis de dégrèvement pour 5.565.939 € et a procédé au remboursement de l'impôt à la sas SGP le 10 novembre 2023, de sorte que la sas SGP estime que l'administration fiscale a acquiescé sans réserve à un jugement non assorti de l'exécution provisoire et se trouve irrecevable en son appel comme dépourvue d'intérêt à agir. Toutefois, ainsi que cela résulte de l'article R. 202-5 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au jour de l'assignation, soit le 19 juillet 2019, 'Le jugement du tribunal [tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020] est exécutoire de droit à titre provisoire.' L'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a prévu que les dispositions de l'article 3 (modifiant les dispositions du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire) ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et que cette application différée du décret est étendue notamment à l'article 24 1° abrogeant l'article R 202-5 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que nonobstant la mention finale du jugement concernant l'exécution provisoire ' en l'espèce écartée ', l'administration fiscale a légitimement estimé qu'au cas particulier, l'exécution provisoire du jugement du 21 septembre 2023 était soumise aux dispositions de l'article 202-5 du livre des procédures fiscales, l'instance ayant été engagée par la société SGP avant le 1er janvier 2020. C'est donc sans acquiescer à un jugement soumis à l'exécution provisoire de droit en application de l'article 202-5 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable que l'administration fiscale a adressé un avis de dégrèvement au contribuable le 5 octobre 2023. Il sera ajouté que la demande de constitution d'avocat et de déclaration d'appel devant la cour d'appel de Rennes est datée du 5 octobre 2023, date à laquelle le dégrèvement a été prononcé, que les appels ont été interjetés les 13 et 17 octobre 2023 et que ce n'est que le 10 novembre 2023 que l'administration fiscale a procédé au remboursement de l'impôt à la sas SGP, soit postérieurement à ses deux actes d'appels, le tout venant au renfort de ce que l'exécution du jugement ne pouvait pas s'inscrire dans le cadre d'un acquiescement. Sous le bénéfice de ces observations, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'administration fiscale, telle qu'elle a été soulevée par la sas SGP, sera rejetée. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la sas SGP supportera les dépens de l'incident. Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à l'administration fiscale la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par elle dans l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande de ce chef formée par la sas SGP sera rejetée. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la direction générale des finances publiques telle qu'elle a été soulevée par la sas SGP, Condamne la sas SGP aux dépens de l'incident, Condamne la sas SGP à payer à la direction générale des finances publiques, représentée par la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66162be999851e0008f1e788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel