Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e798
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 632 270 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 avril 2024 N° RG 22/01956 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4QT -DA- Arrêt n° 177 S.A.R.L. AUBERGE DE LA GARGOUILLE / Entreprise [K] [M], S.A. AXA FRANCE IARD Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00411 Arrêt rendu le MARDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. AUBERGE DE LA GARGOUILLE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON- VIGNOLLE- VIGIER- PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Entreprise [K] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. AXA FRANCE IARD, désistement partiel à son encontre constaté par ordonnance du 25 mai 2023 INTIMEES DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Au cours de l'année 2010 la SARL Auberge de la Gargouille a fait rénover son fonds de commerce de restauration situé à [Localité 3] (Puy-de-Dôme). M. [M] [K], plombier, est notamment intervenu pour effectuer des réparations. Au cours de l'année 2014 les sanitaires du restaurant ont été bouchés à plusieurs reprises. Un rapport d'expertise amiable réalisé le 20 décembre 2019 a conclu à un désordre imputable à l'intervention de M. [K]. Par ordonnance du 23 juin 2020 le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a confié à M. [F] [L] une mission d'expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 22 décembre 2020. Le 28 janvier 2021 la SARL Auberge de la Gargouille a fait assigner M. [K] et son assureur la compagnie AXA au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d'obtenir la somme de 16 332,70 EUR en réparation de son préjudice financier. Par jugement du 30 mai 2022 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SARL Auberge de la Gargouille à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD, DÉBOUTE la SARL Auberge de la Gargouille de sa demande relative au préjudice financier, DIT que la SARL Auberge de la Gargouille conserve la charge de ses dépens, à l'exception de ceux pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD, DÉBOUTE la SARL Auberge de la Gargouille de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que la SARL Auberge de la Gargouille ne rapportait pas suffisant la preuve du préjudice financier dont elle se disait victime. *** La SARL Auberge de la Gargouille a fait appel de cette décision le 6 octobre 2022, contre l'entreprise [M] [K] et la compagnie d'assurances AXA, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel partiel en que le Juge a débouté la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 16 322,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers d'exploitation subis ; l'a débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. » Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/1956. La SARL Auberge de la Gargouille a fait de nouveau appel de cette même décision le 10 octobre 2022, mais uniquement contre M. [M] [K], précisant : « Objet/Portée de l'appel : DÉCLARATION D'APPEL RECTIFICATIVE À JOINDRE AU RG Nº 22/01956. Appel limité en ce que le Tribunal a débouté la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 16 322,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers d'exploitation subis ; l'a débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. » Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 22/1975. Par ordonnance du 15 décembre 2022 le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la SARL Auberge de la Gargouille de son désistement d'appel à l'encontre de la compagnie AXA. Par ordonnance ensuite du 11 mai 2023 le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'impossibilité pour M. [M] [K] de déposer des conclusions d'intimé, et condamné celui-ci aux dépens de la procédure d'incident. Par ordonnance enfin du 25 mai 2023 le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux procédures ci-dessus et dit que l'affaire sera désormais suivie sous le numéro 22/1956 « dans lequel il convient de reconclure pour régulariser la procédure. » *** Aux termes des décisions ci-dessus, notamment l'ordonnance du 11 mai 2023, et le constat du désistement d'appel de la SARL Auberge de la Gargouille à l'égard de la compagnie AXA, seule la SARL Auberge de la Gargouille pouvait encore conclure dans ce dossier, ce qu'elle a fait en dernier lieu le 5 juin 2023 pour demander à la cour de : « Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu le rapport d'expertise judiciaire du 22 décembre 2020 ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 30 mai 2022 en ce qu'il a débouté la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE de sa demande relative au préjudice financier et au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE la somme de 10 610 € à titre de dommages et intérêts ; Le condamner à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Une ordonnance du 14 décembre 2023 clôture la procédure. *** Par des « conclusions de rabat de clôture, d'intervention volontaire et récapitulatives nº 2 » la SARL Auberge de la Gargouille expose que suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 28 décembre 2023 elle a été placée en liquidation judiciaire, en conséquence de quoi la SELARL MANDATUM, désignée par le tribunal en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Maître [Y] [G], intervient volontairement et sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture à fin de régulariser la procédure. Elle conclut par conséquent : « Vu le jugement du 28 décembre 2023 du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE, désignant la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Y] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE, Vu l'article 369 du CPC, Vu les articles 328 et 329 du CPC, Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023 ; Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Y] [G], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE ; Vu les articles 1192 et suivants du Code civil ; Vu le rapport d'expertise judiciaire du 22 décembre 2020 ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 30 mai 2022 en ce qu'il a débouté la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE de sa demande relative au préjudice financier et au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Y] [G], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE, la somme de 10 610 € à titre de dommages et intérêts ; Le condamner à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. » II. Motifs 1. Sur la procédure L'appelante justifie de ce que par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 28 décembre 2023, elle a été placée en liquidation judiciaire. Le tribunal désigne en qualité de liquidateur la SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY. À la lumière de cette information, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023, afin de pouvoir prendre en considération les conclusions de la SELARL MANDATUM, désormais seule habilitée à plaider, la nouvelle clôture étant fixée à la date de l'audience soit le lundi 19 février 2024. 2. Sur les désordres Lors de la rénovation complète de son immeuble la SARL Auberge de la Gargouille a confié notamment à M. [M] [K] divers travaux de plomberie, dont la fourniture et la pose de toilettes, soit deux WC dont un pour personnes handicapées (cf. rapport judiciaire M. [F] [L], page 5). Les travaux ont été terminés au mois d'avril 2011, mais un dysfonctionnement affectant le chauffage par le sol, ayant donné lieu à une procédure différente, a empêché l'ouverture immédiate de l'établissement, qui n'a donc eu lieu qu'au début de l'année 2014 (cf. conclusion de l'appelante, page 2). Le 21 août 2014 l'évacuation des toilettes s'est bouchée, ce qui a nécessité l'intervention d'une entreprise spécialisée pour remettre en fonctionnement les WC. Ensuite, plusieurs autres problèmes de même nature sont survenus en moyenne une fois par ans, nécessitant à chaque fois l'appel à un professionnel. Dans son expertise du 22 décembre 2020, M. [L] expose très clairement que les WC destinés à la clientèle étaient affectés d'un désordre au niveau du coude d'évacuation, en raison d'un non-respect des règles de l'art qui prévoient qu'aucune canalisation destinée à évacuer les eaux usées ne peut comporter un coude ou dévoiement supérieur à 75°. En l'espèce, le coude d'évacuation installé par M. [K] ne respecte pas cette norme, ce qui d'après l'expert constitue « une non-conformité » à la destination de l'ouvrage. M. [L] conclut : « Il est dès lors concevable que les WC destinés à la clientèle du restaurant ne pouvaient fonctionner normalement et que de fréquents débouchages s'imposaient, perturbant l'activité normale du restaurant » (rapport pages 6 et 7). En conséquence, la responsabilité de M. [K] est totale, puisqu'il est intervenu seul sur ces travaux de plomberie et que l'ouvrage dont il était chargé s'est avéré impropre à sa destination (cf. rapport d'expertise pages 7 et 9). 3. Sur la réparation La SARL Auberge de la Gargouille sollicite uniquement la réparation du préjudice financier résultant pour elle de l'impossibilité d'accueillir des clients dans le restaurant les jours où les WC étaient bouchés. Elle produit une liste des réparations qui ont été faites, correspondant aux jours où elle n'a pas pu recevoir des clients : ' Le jeudi 21 août 2014 la société VALVERT est intervenue à l'Auberge de la Gargouille pour un débouchage de la canalisation des eaux usées, d'où il résulte l'impossibilité d'utiliser le restaurant ce jour-là. ' Le mercredi 20 avril 2016, même intervention de la société VALVERT, soit une journée perdue pour le restaurant. ' Le lundi 18 avril 2017 la société VALVERT a de nouveau débouché la canalisation des eaux usées. La SARL Auberge de la Gargouille expose avoir dû fermer le restaurant le dimanche 16 avril et le samedi 17 avril, (il s'agit du dimanche et du lundi de Pâques), soit pendant deux jours. ' Le jeudi 10 mai 2018, jour férié de l'Ascension, le restaurant a de nouveau dû fermer en raison du bouchage des toilettes. La société SUEZ est intervenue le lendemain, 11 mai 2018. La perte d'exploitation est d'une journée. ' Le dimanche 28 avril 2019 le restaurant a fermé de nouveau pour la même raison. La société SUEZ est intervenue le lendemain, lundi 29 avril, pour procéder au débouchage de la canalisation. La perte d'exploitation est ici encore d'une journée. Au total, six journées de travail ont été perdues pour le restaurant. Concernant la durée des travaux de reprise, la SARL Auberge de la Gargouille l'évalue à dix jours. L'expert M. [L] ne se prononce pas sur cette durée, mais dans son rapport il explique que pour remédier aux désordres « il convient de brocher la dalle en béton pour accéder à la canalisation d'évacuation d'eaux usées, dégager celle-ci et supprimer le coude recueillant les eaux usées », et le remplacer par « 2 dévoiements d'angle inférieur à 75° ». Il précise que ces travaux « nécessiteront quelques jours de fermeture du restaurant à moins que ceux-ci puissent être exécutés durant les jours de fermeture soit le lundi et le mardi » (rapport page 8). La SARL Auberge de la Gargouille produit à son dossier une attestation de perte d'exploitation établie par son expert-comptable, lequel précise cependant que « Les jours de sinistre et de fermetures exceptionnels nous ont été communiqués par le gérant. Sous sa responsabilité, nous avons retenu un manque à gagner pendant 16 jours se répartissant ainsi ['] ». Ce document n'est donc pas de nature à justifier les dix jours supplémentaires sollicités au titre de la fermeture de l'établissement pour travaux. La SARL Auberge de la Gargouille ne produit pas non plus des attestations d'entreprises permettant de savoir durant combien de temps elles sont intervenues sur le chantier. Elle verse seulement deux devis, l'un pour les travaux de plomberie proprement dits, l'autre pour les travaux de plâtrerie, peinture et carrelage consécutifs, étant donné la nécessité d'ouvrir les murs et le sol pour remplacer les canalisations. Elle ne verse aucune facture des travaux effectués. Le devis d'ouverture des murs et du sol et de remplacement des canalisations, établi par la SARL Auvergne Bio Énergie le 4 novembre 2020, ne mentionne pas le temps de travail. Le devis concernant les raccords de plâtre et de carrelage, établi par la SARL R DOM le 5 novembre 2020 ne mentionne pas non plus le nombre exact de jours de travail. Ces éléments sont insuffisants pour prouver que le restaurant a dû être fermé exactement pendant dix jours à cause des travaux. Les factures des travaux réalisés ne sont pas produites. Il est impossible de savoir, au vu des seuls devis ci-dessus, combien de temps ont duré les travaux. L'expert judiciaire précise dans son rapport qu'ils pouvaient être réalisés durant les jours de fermeture de l'entreprise. En conséquence, la cour considère que les éléments produits de ce chef par l'appelante ne sont pas suffisamment probants. Il lui appartenait d'être plus précise et pertinente dans sa démonstration, ce qu'elle n'a pas fait. En conséquence, seule la perte de six journées de travail est démontrée de manière convaincante. Aucune raison ne justifie de remettre en question les pertes de marge brute calculées par l'expert-comptable de l'entreprise. Cependant, pour l'année 2019, la journée perdue le 28 avril a été ajouté aux dix journées de travaux, non validées par la cour, pour obtenir la somme totale de 7634,59 EUR correspondant à onze journées au total. Dans la mesure où la journée de perte de travail n'a pas été distinguée, il convient d'apprécier sa valeur en divisant 7634,59 par 11, ce qui donne la somme de 694,05 EUR au titre de la journée de travail perdue le 28 avril 2019. Ensemble, sur les bases d'appréciation ci-dessus définies, le préjudice de perte d'exploitation de la SARL Auberge de la Gargouille s'établit donc à la somme totale de 3669,47 EUR (552,03 + 608,22 + 1211,19 + 603,98 + 694,05). Le jugement étant infirmé sur le fond, M. [M] [K] sera donc condamné à payer au liquidateur de la SARL Auberge de la Gargouille la somme de 3669,47 EUR au titre de sa perte d'exploitation, les demandes supplémentaires de ce chef étant rejetées faute de preuves. 4. Sur les autres demandes 3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, étant considéré la première instance et l'appel. M. [M] [K] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 28 décembre 2023, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Auberge de la Gargouille, et désignant en qualité de liquidateur la SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY ; Juge recevable l'intervention volontaire de la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Y] [G], en sa qualité de liquidateur de la SARL Auberge de la Gargouille ; Rabat l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023 et fixe la nouvelle clôture au 19 février 2024 ; Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal constate le désistement d'instance et d'action de la SARL Auberge de la Gargouille à l'égard de la compagnie AXA ; Statuant à nouveau : ' Condamne M. [M] [K] à payer à la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Y] [G], en sa qualité de liquidateur de la SARL Auberge de la Gargouille, la somme de 3669,47 EUR à titre de dommages-intérêts ; ' Déboute la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [Y] [G], en sa qualité de liquidateur de la SARL Auberge de la Gargouille, de ses demandes supplémentaires au titre de sa perte d'exploitation ; Condamne M. [M] [K] à payer à la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [Y] [G], en sa qualité de liquidateur de la SARL Auberge de la Gargouille, la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be999851e0008f1e798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel