Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e79c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 avril 2024 N° RG 22/02314 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5RH -DA- Arrêt n° 179 [I] [T] / [E], [N], [G] [L], [R], [Z], [Y] [U] épouse [L] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02689 Arrêt rendu le MARDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [I] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître Simon MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [E], [N], [G] [L] et Mme [R], [Z], [Y] [U] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Les époux [E] et [R] [L] sont propriétaires depuis le 20 septembre 1999 d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), cadastrée section AB nº [Cadastre 4]. Au début de l'année 2021 M. [I] [T] a acquis l'immeuble voisin situé [Adresse 1], cadastré section AN nº [Cadastre 3]. Au cours de l'année 2021 M. [T] a entrepris la construction d'une terrasse avec un pare-vue en bois, donnant sur la façade est de la maison des époux [L]. Ceux-ci lui ont alors reproché la création d'une servitude de vue droite sur leurs fonds, entraînant en outre diverses nuisances. Par exploit du 19 avril 2021, les époux [L] ont fait assigner M. [T] devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, principalement afin que les travaux soient arrêtés. Par ordonnance du 22 juin 2021, le président du tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé, et renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation de la première chambre civile de la juridiction. À l'issue des débats qui se sont déroulés par conséquent au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, cette juridiction a rendu le 21 novembre 2022 la décision suivante : « Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] à la démolition, de la terrasse édifiée sur son fonds cadastré section AB nº [Cadastre 3] situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63) aux droits du fonds des époux [L] cadastré section AB nº [Cadastre 4] situé [Adresse 2] à [Localité 5] (63), dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, DÉBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] de leur demande d'astreinte provisoire, DÉBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] de leur demande au titre du préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer aux époux [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de sa résistance abusive, DÉBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] de leur demande de condamnation de Monsieur [I] [T] à supporter le coût du constat dressé le 13 avril 2021 par Maître [X] [W], huissier de justice à [Localité 6], CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens de l'instance. ÉCARTE l'exécution provisoire de droit. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré qu'en construisant sa terrasse à moins de 1,90 m du fonds des époux [L], M. [T] avait créé une vue illicite qui doit être supprimée. Il a ensuite estimé que la mise en place d'un pare-vue opaque sur toute la longueur de la terrasse « impacterait de manière disproportionnée » la vue depuis la fenêtre du salon des époux [L], qui préexistait à l'édification de la terrasse litigieuse. *** M. [I] [T] a fait appel de cette décision le 14 décembre 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Monsieur [T] entend voir infirmer le jugement, sur les dispositions suivantes : - Condamne Monsieur [I] [T] à la démolition de la terrasse édifiée sur son fonds cadastré section AB nº [Cadastre 3] situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63) aux droits du fonds des époux [L] cadastré section AB nº [Cadastre 4] situés [Adresse 2] à [Localité 5] (63), dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, - Condamne Monsieur [I] [T] à payer aux époux [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de sa résistance abusive, - Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens de l'instance. Alors que : - Les demandeurs prétendaient que l'ouvrage litigieux se situerait à moins de 1,90 m de leurs fonds au moyen d'un constat d'Huissier réalisé de manière, en partie, illégale (puisqu'il y a eu intrusion de l'Huissier de justice, sans autorisation, sur le fond de Monsieur [T]) et, en tout cas, réalisé de manière non contradictoire, - Au surplus, la demande en démolition de l'ouvrage pouvait parfaitement être écartée dès lors qu'une modification de celui-ci peut parfaitement permettre de le situer à la distance réglementaire de 1,90 m et que, quand bien même se situerait-t-il en partie à moins 1,90 m du fonds [L], un système peut être mis en place afin de ne pas permettre une vue droite, - les quelques clichés photographiques versés aux débats par les époux [L] ne permettant rien de démontrer l'existence d'un trouble anormal de voisinage au sens de l'article 544 du Code civil, ni même une quelconque perte d'ensoleillement. » Dans ses conclusions ensuite du 7 mars 2023, M. [T] demande à la cour de : « Vu les textes et jurisprudences précitée ; Vu les pièces produites et justifications à l'appui des présentes ; Infirmer le jugement déféré sur les dispositions suivantes : « - Condamne Monsieur [I] [T] à la démolition de la terrasse édifiée sur son fonds cadastré section AB nº [Cadastre 3] situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63) aux droits du fonds des époux [L] cadastré section AB nº [Cadastre 4] situés [Adresse 2] à [Localité 5] (63), dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, - Condamne Monsieur [I] [T] à payer aux époux [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de sa résistance abusive, - Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens de l'instance ». Statuant à nouveau, Juger que le Tribunal ne pouvait fonder sa décision sur un constat d'Huissier entaché de nullité réalisé le 13 avril 2021 à la demande des époux [L] de manière totalement illégale en raison de l'intrusion non autorisée sur le fonds dont Monsieur [T] est le propriétaire Juger que la demande en démolition de l'ouvrage pouvait parfaitement être écartée dès lors qu'une modification de celui-ci pouvait permettre de le situer à la distance réglementaire de 1,90 m et que, quand bien même se situerait-t-il en partie à moins 1,90 m du fonds [L], un système peut être mis en place afin de ne pas permettre une vue droite, cela d'autant plus que, depuis, des travaux ont permis de remettre la terrasse à plus de 1,90 m du fonds [L] et qu'une paroi en panneau de bois, avec une partie en plexiglass flouté, permettant uniquement à la lumière de passer a été mise en 'uvre. Juger que les époux [L] échouent à démontrer le moindre trouble anormal de voisinage ou perte d'ensoleillement ; En conséquence, Débouter Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] de l'intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] à payer et porter à Monsieur [I] [T] une somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] à payer et porter à Monsieur [I] [T] une somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamner Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Confirmer le surplus. » *** En défense, dans des écritures du 24 mai 2023, les époux [L] demandent à la cour de : « Vu les articles 678 et 554 du Code Civil ; Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ; - INFIRMER le Jugement du 21 novembre 2022 ce qu'il a : - DÉBOUTÉ les époux [L] de leur demande d'astreinte provisoire ; - DÉBOUTÉ les époux [L] de leur demande au titre du préjudice moral ; - LIMITÉ la condamnation d'[I] [T] pour résistance abusive à 500 € ; - DÉBOUTÉ les époux [L] de leur demande de condamnation d'[I] [T] à supporter le coût du constat d'huissier du 13 avril 2021 ; - CONFIRMER pour le surplus ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés : CONDAMNER [I] [T], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à démolir l'intégralité de la terrasse et la palissade, et faire cesser la vue et le trouble et à remettre les lieux en état ; CONDAMNER [I] [T] à porter et payer aux époux [L] les sommes suivantes : ' 5.000 € à titre de dommages intérêts pour leur préjudice de jouissance ; ' 337,90 € au titre de frais d'Huissier ; ' 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTER [I] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER [I] [T] à porter et payer aux époux [L] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER [I] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 14 décembre 2023 clôture la procédure. II. Motifs Sur le terrain les lieux peuvent être décrits comme suit. Les immeubles [T] et [L] se jouxtent, leurs façades alignées donnent côté sud sur la Place du Poids de Ville. Chaque immeuble est composé de plusieurs étages. Au deuxième étage de la propriété des époux [L] se trouve un séjour muni d'une fenêtre vitrée à trois vantaux donnant côté est directement sur une toiture pentue située un peu en contrebas, dépendant de la propriété de M. [T]. À son aspect sud, perpendiculairement à l'immeuble [L], cette toiture est surmontée d'un mur percé d'une porte fenêtre ouvrant un peu au-dessus du faîtage. M. [T] a entrepris des travaux consistant à édifier sur sa toiture une terrasse surélevée, de façon à pouvoir y accéder à partir de la porte fenêtre, et agrandir ainsi son espace d'habitation. Le litige provient du fait que la terrasse construite par M. [T] au-dessus de sa toiture est parallèle au mur est de la maison [L] et passe donc, sur toute sa longueur, devant la fenêtre de leur séjour. La contestation élevée ici par M. [T] concernant la création de cette fenêtre n'est d'aucune portée. En effet, M. [L] produit à son dossier un arrêté de non opposition de la mairie en date du 20 avril 2009, concernant en particulier l'agrandissement d'une ouverture. Sur le plan civil la seule question qui intéresse la cour consiste à savoir si cette fenêtre préexistait à l'installation de la terrasse litigieuse, ce qui est manifestement le cas par comparaison des dates, puisque l'autorisation délivrée à M. [L] est en date du 20 avril 2009, alors que M. [T] a entrepris la construction de sa terrasse au début de l'année 2021. Dans un premier temps les époux [L] ont fait dresser par huissier le 13 avril 2021 un constat montrant que le bord de la terrasse de M. [T], nouvellement édifiée sur sa toiture, se situait à 1,35 m de la façade des requérants, en conséquence de quoi la distance minimale de dix-neuf décimètres exigée par l'article 678 du code civil n'était pas respectée. Contrairement à ce que plaide M. [T], il n'est pas possible de reprocher à l'huissier d'avoir pénétré sur son fonds, puisqu'il est noté dans le constat que la mesure a été « effectuée avec un mètre enrouleur depuis la façade des requérants ». Cependant ce constat a été réalisé avant que les travaux entrepris par M. [T] soient terminés, alors que sur les photographies produites par celui-ci, on voit que le bord de la terrasse, qui auparavant dépassait largement le côté droit de la porte fenêtre (vue depuis la terrasse), s'aligne désormais sur celui-ci, c'est-à-dire que l'ouvrage a été reculé par rapport à la façade de l'immeuble [L]. Un constat réalisé par huissier à la demande de M. [T] le 28 février 2023 confirme ce recul. L'huissier écrit en effet : « Je mesure la distance entre cette balustrade et le mur Est de l'immeuble [Cadastre 4], soit 193 à 194 centimètres selon la tension du mètre, à hauteur du plexiglass ou de la rampe métallique. » On pourrait naturellement douter de la pertinence d'une mesure réalisée avec un mètre souple qui nécessairement fléchit sur une telle longueur, mais quoi qu'il en soit la preuve d'une infraction aux dispositions de l'article 678 du code civil appartient aux époux [L], qui n'en font pas la démonstration. En l'état de ces éléments, ce n'est pourtant pas le non-respect éventuel de la distance de 19 décimètres prescrite par l'article 678 qui pose difficulté, mais bien la construction de la terrasse elle-même, dont d'évidence la disposition à peu de distance de l'unique fenêtre à l'est du séjour des époux [L] constitue à leur préjudice un trouble anormal de voisinage particulièrement bien caractérisé. Les photographies produites au dossier montrent en effet que, s'estimant dans son bon droit pour avoir respecté la distance de dix-neuf décimètres, M. [T] a bordé sa terrasse, y compris le côté donnant sur la fenêtre des époux [L], d'une simple balustrade métallique ajourée, que l'huissier décrit ainsi dans son constat du 28 février 2023 : « Je note que la terrasse est fermée par une balustrade métallique et une grille ajourée, sauf un petit morceau de plexiglass face à l'ouverture du fonds [Cadastre 4] ». Or les photographies et les constats versés au dossier montrent de manière très évidente que même si la terrasse a été un peu reculée par rapport à la fenêtre des époux [L], elle se trouve encore suffisamment près pour constituer au préjudice de ceux-ci à une gêne permanente, et ce à plus d'un titre. En premier lieu, s'agissant d'une large terrasse pouvant supporter une table et des chaises, l'ouvrage ne peut pas être comparé à une simple fenêtre. Il permet en effet à plusieurs personnes de s'y installer de manière permanente pendant de longues durées, et de bénéficier d'une vue directe, plongeante et indiscrète à l'intérieur du salon des époux [L] dont la fenêtre constitue l'unique ouverture sur ce côté de la pièce. Il en résulte pour ceux-ci une atteinte notable et excessive à l'intimité de leur foyer. En deuxième lieu, la construction de l'ouvrage de M. [T] prive les époux [L] de la vue dont ils bénéficiaient auparavant, qui certes limitée ne leur permettait pas moins d'observer le paysage alentour, y compris les collines surplombant la ville. En troisième lieu, bien que située à l'est, la fenêtre vitrée des époux [L] permet néanmoins un éclairage agréable à l'intérieur de la pièce, et même ensoleillé le matin à certains moments de l'année, ce que la terrasse nouvellement construite par M. [T] supprime désormais en tout ou partie. En conséquence de ces éléments, la seule disposition permettant de faire cesser le trouble anormal de voisinage dont sont ainsi victimes les époux [L] consiste en la suppression pure et simple de cette terrasse et la restitution des lieux dans leur état d'origine, le jugement étant confirmé de ce chef. Le trouble anormal de voisinage résultant de la construction de la terrasse litigieuse par M. [T], justifie qu'une astreinte soit ordonnée, comme précisé ci-après dans le dispositif. Enfin, les tracasseries multiples résultant de cette construction inopportune justifient que la somme de 3000 EUR soit allouée aux époux [L] en réparation de l'incontestable préjudice moral dont ils sont victimes. Aucune indemnité n'est due cependant aux époux [L] au titre d'une résistance abusive de la part de M. [T], dans la mesure où une telle faute n'est pas démontrée, alors que l'appelant n'a fait qu'exercer le droit de se défendre devant le premier juge, et de contester la décision de celui-ci devant la cour. Sous ces réserves le jugement sera confirmé, y compris en ce que le tribunal considère pertinemment que le coût d'un constat d'huissier qui n'a pas été ordonné judiciairement relève uniquement de l'article 700 du code de procédure civile. 4000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. M. [T] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire : DÉBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] de leur demande d'astreinte provisoire, DÉBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [R] [U] épouse [L] de leur demande au titre du préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer aux époux [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de sa résistance abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés : ' Juge que M. [I] [T] devra supprimer sa terrasse dans les quatre mois à partir de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire ensuite de 100 EUR par jour de retard durant six mois ; ' Condamne M. [I] [T] à payer aux époux [L] ensemble la somme unique de 3000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; ' Déboute les époux [L] de leur demande au titre d'une résistance abusive ; Confirme le jugement pour le reste ; Condamne M. [I] [T] à payer aux époux [L] ensemble la somme unique de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 544 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 678 du code civil appartient aux épouxarticle 678 du code civil narticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66162be999851e0008f1e79c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel