Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e79e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 35 438 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 avril 2024
N° RG 22/02386 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XI
-LB- Arrêt n° 180
S.A.R.L. RS FINANCIAL, S.A.S. SRD COM AUBIERE, S.A.S.U. RSF DIFFUSION, S.A.R.L. [Localité 10] LOISIRS / Société AREAS ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01625
Arrêt rendu le MARDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. RS FINANCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
S.A.S. SRD COM AUBIERE
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
S.A.S.U. RSF DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 9]
et
S.A.R.L. [Localité 10] LOISIRS
[Adresse 8]
[Localité 10]
Toutes quatre représentées par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON- VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
Société AREAS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs, dont la SARL RS Financial est actionnaire, exploitent à [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 10] (Puy-de-Dôme) une activité d'achat, vente et location de véhicules, en particulier de « camping-cars ».
Les sociétés sont assurées au titre d'un contrat « Multirisque des professionnels de l'automobile Multiproauto » à effet au 1er janvier 2017 souscrit le 19 décembre 2016 par la société RS Financial pour le compte de ses filiales auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages.
Le 30 avril 2020, les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs ont procédé à une déclaration de sinistre pour obtenir l'indemnisation des pertes d'exploitation subies du 16 mars 2020 au 12 mai 2020 du fait du confinement instauré par arrêté ministériel du 15 mars 2020, ayant complété l'arrêté du 14 mars 2020, au titre des mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire liée à la Codvid -19.
Par courrier du 13 mai 2020, la société Areas Dommages a opposé à la société RS Financial un refus de garantie, expliquant que la fermeture administrative des établissements dans le cadre d'une mesure sanitaire gouvernementale consécutive à une épidémie ne constituait pas un événement prévu par le contrat.
Par acte d'huissier en date du 26 juin 2020, les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand la compagnie Areas Dommages pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 725'136 euros en application de la garantie « pertes d'exploitation » du contrat d'assurance.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de cette demande au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 28 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déboute les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs de leur demande de condamnation de la société Areas Dommages à payer à la société SRD Com Aubière la somme de 386'369 euros, à la société RSF Diffusion la somme de 196'985 euros et à la société
[Localité 10] Loisirs la somme de 41'782 euros au titre de la garantie pertes d'exploitation du contrat d'assurance multirisques professionnels du 19 décembre 2016 ;
-Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs aux dépens, qui seront recouvrés directement par maître Galand, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 22 décembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 février 2024.
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2004 aux termes desquelles les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs présentent à la cour les demandes suivantes :
« Infirmer le jugement du 28 novembre 2022 en ce qu'il :
-A débouté les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Areas Dommages pour la voir condamner à payer à la société SRD Com Aubière la somme de 386'369 euros, à la société RSF Diffusion la somme de 196'985 euros et à la société [Localité 10] Loisirs la somme de 41'782 euros au titre de la garantie pertes d'exploitation du « contrat d'assurance multirisque professionnelle » du 19 décembre 2016 ;
-N'a pas jugé les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation réunies et n'a pas jugé nulles les clauses du contrat d'assurance ou à tout le moins inopposables à l'assuré alors que dans les motifs du jugement la nécessité d'interprétation des clauses est retenue ;
-A rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs ;
-A rejeté leur demandes de condamnation de la société Areas Assurances aux entiers dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 30 avril 2020 ;
- A rejeté la demande subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert comptable qu'il plaira avec la mission de chiffrer le préjudice indemnisable à chacune des sociétés en application de la méthode de calcul du contrat d'assurance (article 85 du contrat) ;
En conséquence,
-Juger nulles les clauses opposées par la compagnie Areas du fait de leur nécessaire interprétation et de leur ambiguïté ;
-Juger à tout le moins qu'elles ne sont pas opposables à l'assuré ;
-Juger que toute interprétation doit être favorable aux assurés ;
-Juger les conditions de la garantie pertes d'exploitation réunies ;
-Juger qu'une interdiction d'accès garantie est caractérisée ;
En conséquence,
À titre principal,
-Condamner la compagnie d'assurances Areas Dommages à payer :
-À la SAS SRD Com, la somme de 354 389 euros ;
-À la SAS RSF Diffusion, la somme de 178'343 euros ;
-A la SARL [Localité 10] Loisirs, la somme de 39'087 euros ;
Outre intérêts au taux légal à compter de la date de déclaration du sinistre, soit à compter du 30 avril 2020 ;
À titre subsidiaire,
-Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission de chiffrer le préjudice indemnisable de chacune des sociétés en application de la méthode de calcul édictée à l'article 85 du contrat d'assurance ;
-Juger que l'avance des frais d'expertise sera supportée par la société Areas Assurances ;
En tout état de cause,
-La condamner à payer à la société SRD Com Aubière, à la société RSF Diffusion, à la SARL [Localité 10] Loisirs et à la SARL RS Financial la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens de la présente instance et d'appel . »
Vu les conclusions en date du 10 janvier 2023 aux termes desquelles la société Areas Assurances demande à la cour de :
À titre principal,
-Juger que les conditions d'application de la garantie de la société Areas Assurances ne sont pas remplies ;
-En conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs de leur demande de condamnation de la société Areas Assurances au titre de la garantie pertes d'exploitation du contrat d'assurance du 19 décembre 2016 ;
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs ;
À titre subsidiaire,
-Débouter les appelantes de leurs demandes de paiement à la société SRD Com Aubière de la somme de 386'369 euros, à la société RSF Diffusion de la somme de 178'343 euros et à la société [Localité 10] Loisirs de la somme de 39'087 euros en indemnisation de leurs pertes d'exploitation ;
-Désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour :
-se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise,
-déterminer le montant de la perte d'exploitation subie par les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs pendant la période du 16 mars 2020 au 12 mai 2020,
-distinguer le chiffre d'affaires et la marge brute réalisée d'une part pour les ventes sur place, d'autre part pour les livraisons et retraits de commande,
-déterminer les économies réalisées par les demanderesses, telles les économies sur salaires liées au chômage partiel et les aides qu'elles ont pu percevoir de l'État, de la région ou du département ainsi que toutes autres économies qu'elles ont pu réaliser pendant la période considérée ;
-Juger que l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés des appelantes ;
En tout état de cause,
-Réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société Areas Assurances présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ce chef,
-Condamner in solidum les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs à payer à la société Areas Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
-Condamner in solidum les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs à payer à la société Areas Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Condamner in solidum in solidum les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
- Sur les demandes d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation en application du contrat d'assurance :
Les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs réclament la condamnation de la société Areas Assurances à les indemniser pour les pertes d'exploitation subies du 16 mars 2020 au 12 mai 2020 du fait du confinement instauré par arrêté ministériel du 15 mars 2020, ayant complété l'arrêté du 14 mars 2020, au titre des mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire liée à la Codvid -19.
La compagnie Areas Assurances s'oppose aux demandes en soutenant en premier lieu que la garantie « pertes d'exploitation » consécutive à l'événement « interdiction d'accès » n'a pas été souscrite par les sociétés et en second lieu qu'en toute hypothèse les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies alors que la situation d'« interdiction d'accès » alléguée par les sociétés et permettant éventuellement de déclencher la garantie n'est pas caractérisée.
- Sur la portée de la garantie souscrite au titre des pertes d'exploitation
Selon les articles 84,85 et 86 des conditions générales du contrat, les pertes d'exploitation constituent une composante de la catégorie plus large des pertes financières, qui comprennent également la perte de la valeur vénale du fonds, dont les conditions d'indemnisation sont abordées aux articles 84 à 90 des mêmes conditions générales.
S'agissant des pertes financières assurables, l'article 84 des conditions générales précise :
« Les pertes financières assurables sont celles définies ci-après. Elles sont garanties sous réserve de leur mention aux conditions particulière à concurrence des montants et sous déduction des franchises prévues au tableau des montants de garantie (paragraphe 72) ».
Il n'est pas contesté en l'occurrence que les sociétés appelantes ont souscrit la garantie « pertes d'exploitation » aux termes des conditions particulières du contrat.
L'article 87 des conditions générales, relatif aux « Événements assurés pour les garanties pertes financières », stipule :
« Sont garanties les pertes financières au titre des événements suivants dans la mesure où l'assuré a souscrit ces garanties dans le cadre du présent contrat selon mention aux conditions particulières :
-incendie et événements annexes,
-tempête, grêle et neige sur les toitures, gel,
-dégâts des eaux,
-actes de vandalisme et de sabotage,
En outre pour les garanties pertes d'exploitation :
-catastrophe naturelle,
-attentat,
-interdiction d'accès.
Sont également garanties les pertes d'exploitation résultant soit de difficultés ou de l'impossibilité d'accéder à l'entreprise assurée, soit de l'interdiction d'y accéder émanant des Autorités, lorsque ces difficultés, cette impossibilité ou cette interdiction d'accès trouvent leur origine dans un incendie ou une explosion d'un risque voisin de l'entreprise assurée.
Attention : la garantie des pertes financières est subordonnée à l'existence au jour du sinistre d'une assurance couvrant les dommages matériels causés par les événements ci-dessus. [ndr : en gras dans le contrat ]».
S'agissant de la portée de cette clause, le premier juge a considéré, suivant en cela l'argumentation des sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs, qu'il existait une ambiguïté justifiant une interprétation en leur faveur, en application de l'article 1190 du code civil, dans la mesure où l'articulation des différentes dispositions de l'article 87 ne permettait pas de déterminer clairement si l'« interdiction d'accès » constituait un événement assurable en lui-même ou si la mention « interdiction d'accès » devait être rattachée à la phrase « Sont également garanties les pertes d'exploitation résultant soit de difficultés ou de l'impossibilité d'accéder à l'entreprise assurée, soit de l'interdiction d'y accéder émanant des Autorités, lorsque ces difficultés, cette impossibilité ou cette interdiction d'accès trouvent leur origine dans un incendie ou une explosion d'un risque voisin de l'entreprise assurée. ».
Il ressort cependant des explications développées par les appelantes dans leurs écritures que celles-ci ne réclament pas l'application du paragraphe de l'article 87, consacré aux « pertes d'exploitation résultant soit de difficultés ou de l'impossibilité d'accéder à l'entreprise assurée, soit de l'interdiction d'y accéder (') », garantie dont la mobilisation est clairement liée à la survenue « d'un incendie ou d'une explosion d'un risque voisin de l'entreprise assurée », mais l'application du paragraphe de l'article 87 concernant la garantie des pertes financières et d'exploitation résultant de divers événements listés et ainsi libellé :
« Sont garanties les pertes financières au titre des événements suivants dans la mesure où l'assuré a souscrit ces garanties dans le cadre du présent contrat selon mention aux conditions particulières :
-incendie et événements annexes,
-tempête, grêle et neige sur les toitures, gel,
-dégâts des eaux,
-actes de vandalisme de sabotage,
En outre pour les garanties pertes d'exploitation :
-catastrophe naturelle,
-attentat,
-interdiction d'accès. »
Les parties divergent sur l'interprétation de cette clause.
La compagnie Areas Assurances soutient que la garantie « pertes d'exploitation » est indissociable des autres garanties souscrites au titre de l'assurance des biens et qu'elle n'est donc mobilisable que si l'assuré a souscrit, aux termes des conditions particulières, la garantie des événements énumérés à l'article 87 (incendie, tempête, dégât des eaux, actes de vandalisme, catastrophes naturelles, attentat et interdiction d'accès), soulignant qu'en l'occurrence le risque « interdiction d'accès » n'est pas mentionné dans les conditions particulières du contrat.
Les sociétés appelantes considèrent quant à elles que la garantie « pertes d'exploitation », qui serait traitée distinctement de la garantie « pertes financières », nécessitant une souscription spécifique aux événements listés, serait mobilisable dès la survenue d'un des trois événements énumérés (catastrophe naturelle, attentats et interdiction d'accès), dans la mesure où elle a souscrit la garantie « pertes d'exploitation » aux termes des conditions particulières.
Les règles gouvernant l'office du juge au titre de l'interprétation des contrats sont notamment les suivantes :
L'article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. »
L'article 1189 du même code prévoit que :
« Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Aux termes de l'article 1190 du code civil, « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.»
Enfin, l'article 1192 du code civil dispose qu'« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
Il convient en conséquence d'analyser les dispositions contractuelles prévues à l'article 87 afin d'apprécier en premier lieu si elles sont claires et précises, et, dans le cas contraire, de les interpréter selon les règles rappelées, étant observé que le seul fait que la portée d'une clause soit discutée ne suffit pas à caractériser un manque de clarté des stipulations sur lesquelles les parties se sont accordées.
Il sera observé que l'article 87 est relatif dans son ensemble aux « pertes financières », qui comprennent d'une part les pertes d'exploitation, d'autre part la perte de la valeur vénale du fonds de commerce.
Il résulte par ailleurs de la lecture du passage discuté de l'article 87 que la phrase « Sont garanties les pertes financières au titre des événements suivants dans la mesure où l'assuré a souscrit ces garanties dans le cadre du présent contrat selon mention aux conditions particulières » se rattache de manière distributive aux deux catégories d'événements listés, alors que la phrase « en outre pour les garanties d'exploitation » est dépourvue de verbe.
L'article 87 des conditions générales peut en conséquence être interprété en ce sens que :
- Toutes les pertes financières (pertes d'exploitation et perte de valeur vénale du fonds de commerce) sont garanties lorsqu'elles sont la conséquence d'un incendie, de la tempête , de la grêle, de la neige sur les toitures et du gel, d'un dégât des eaux, d'actes de vandalisme et de sabotage, ;
- Les pertes d'exploitation, sous-catégorie des pertes financières, sont en outre garanties en cas de catastrophe naturelle, d'attentats, ou d'interdiction d'accès, cette clause ajoutant, s'agissant des pertes d'exploitation, aux événements énumérés pour l'ensemble des pertes financières.
Dans les deux cas, la mobilisation de la garantie est, d'après la lettre du texte, conditionnée par la survenue d'un des événements listés sous réserve que l'assuré ait souscrit ces garanties dans le cadre du contrat, selon mention aux conditions particulières, ce qui est le cas en l'espèce pour les risques incendie, tempête, grêle, neige, gel, attentats, actes de vandalisme et de sabotage, catastrophes naturelles et dégât des eaux, alors qu'en revanche aucune mention ne figure aux conditions particulières s'agissant de l'« interdiction d'accès ».
Toutefois, et il est encore précisé dans le paragraphe final de l'article 87, consacré à l'ensemble des pertes financières, en caractères gras « Attention : la garantie des pertes financières est subordonnée à l'existence au jour du sinistre d'une assurance couvrant les dommages matériels causés par les événements ci-dessus ».
Or, ainsi que le relèvent les sociétés appelantes, aucune assurance spécifique couvrant les dommages matériels causés par l'événement « interdiction d'accès » (événement qui en soi pourrait par exemple faire obstacle à la gestion d'un incident technique et donc être à l'origine de dommages matériels), n'est proposée dans le cadre du contrat « Multirisque des professionnels de l'automobile » qui a été soumis à l'adhésion des sociétés appelantes, ainsi que cela résulte de l'article 73 inséré dans le chapitre consacré à l'assurance des biens, page 31 du contrat. En effet, cet article qui liste les événements assurables, ne donne pas la possibilité de souscrire une garantie au titre du risque « interdiction d'accès ».
Il sera observé encore que l'événement « interdiction d'accès » n'est envisagé qu'à une seule autre reprise dans les conditions générales, à savoir dans les pages 82 et suivantes consacrées aux tableaux des montants de garantie, spécifiquement dans le tableau intitulé « Assurance des pertes financières », ce, en ces termes : « Pertes d'exploitation (') Interdiction d'accès après incendie, explosion, tempête, grêle, neige et gel exclusivement ». Cette précision semble écarter toute possibilité de souscrire dans les conditions particulières une garantie pour l'événement spécifique « interdiction d'accès » comme déclencheur de la garantie « pertes d'exploitation », ce qui serait d'ailleurs également le cas pour les événements « catastrophe naturelle » et « attentats » à la lecture de cette indication.
Il ressort de ces explications que l'analyse de la première partie de l'article 87 dans le sens d'une interprétation littérale est problématique alors qu'au regard de l'économie de l'ensemble du contrat, il existe un doute sérieux sur la possibilité qu'avaient les sociétés de souscrire une garantie autonome « interdiction d'accès » afin de respecter la condition posée.
Ainsi, en présence d'une condition impossible, le premier paragraphe de l'article 87 devrait en définitive être interprété comme limitant à la garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce » la nécessité de la souscription aux événements énumérés.
Il apparaît ainsi, compte tenu de l'ambiguïté relevée, que la clause litigieuse n'est pas suffisamment claire et précise, qu'elle nécessite une interprétation et que celle-ci laisse subsister un doute sur la portée des stipulations arrêtées.
Il convient de considérer en conséquence, en application de l'article 1190 du code civil, que les sociétés SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs étaient bien assurées au titre des pertes d'exploitation résultant de l'événement « interdiction d'accès », indépendamment de la mention de celui-ci aux conditions particulières du contrat, étant précisé que les sociétés appelantes ne développent aucune explication à l'appui de leur demande de nullité de la clause litigieuse.
-Sur la réunion des conditions d'application de la garantie « pertes d'exploitation »
En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe aux sociétés assurées d'établir que les conditions requises par la police pour la mobilisation de la garantie « pertes d'exploitation » dont elles réclament l'exécution sont réunies.
Il leur appartient en conséquence, alors qu'elles prétendent à l'indemnisation de pertes d'exploitation consécutives à une interdiction d'accès à leurs établissements, de rapporter la preuve de la réalité de cette situation.
Il convient de préciser sur ce point que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la démonstration nécessaire ne relève pas de l'application d'une exclusion contractuelle, mais renvoie aux conditions de mobilisation d'une garantie en ce qu'il ne s'agit pas de priver l'assuré du bénéfice d'une garantie en considération des circonstances particulières de réalisation du risque mais de vérifier l'existence d'une condition de garantie d'un risque défini couvert dans tous les cas identiques.
Dans la mesure où l'expression « interdiction d'accès », qui ne renvoie à aucune notion juridique ou technique, n'est pas spécialement définie par les stipulations contractuelles, il convient de se référer à son acception courante, qui s'entend d'une défense absolue et générale d'accéder matériellement à des locaux.
En l'espèce, il est établi qu'en application de l'arrêté ministériel du 15 mars 2020, ayant complété l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, il a été interdit aux sociétés appelantes, du 16 mars 2020 au 12 mai 2020, d'accueillir du public au sein de leurs établissements respectifs, excepté pour certaines activités dont notamment les livraisons et retraits de commandes, l'entretien et la réparation de véhicules, le commerce d'équipements automobiles, la location ou location-bail de véhicules automobiles.
Toutefois, une telle restriction du droit des entreprises d'accueillir du public, qui limitait les entrées à l'intérieur des établissements afin de réduire les échanges entre les personnes, mais laissait subsister une possibilité légale et matérielle d'accéder aux locaux, notamment pour les exploitants et les salariés, pour des besoins de fonctionnement, d'entretien, voire de poursuite de l'exploitation commerciale sous une forme autorisée, ne saurait être assimilée à une « interdiction d'accès ».
Il ressort de ces explications que les appelantes ne démontrent pas que les conditions d'application de la garantie « pertes d'exploitation » consécutive à une « interdiction d'accès » sont réunies.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés RS Financial, SRD Com Aubière, RSF Diffusion et [Localité 10] Loisirs de toutes leurs demandes.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et le rejet des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes supporteront les dépens d'appel et seront condamnées à payer à la compagnie Areas Dommages la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum la SARL RS Financial, la SAS SRD Com Aubière, la SAS RSF Diffusion et la SARL [Localité 10] Loisirs aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la SARL RS Financial, la SAS SRD Com Aubière, la SAS RSF Diffusion et la SARL [Localité 10] Loisirs à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle 84 des conditions générales précisearticle 1188 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 87 des conditions générales peut en coarticle 1190 du code civilarticle 1192 du code civil dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
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66162be999851e0008f1e79e
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