Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e7a4
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01260 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7D COUR D'APPEL DE Rouen JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 Avril 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 03 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [M], né le 26 avril 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 03 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [J] [M] ayant pris effet le 03 avril 2024 à 15 heures 55 ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2024 à 17 heures 44 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 avril 2024 à 15 heures 55 jusqu'au 03 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 avril 2024 à 20 heures 07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [P] [I], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Loire Atlantique ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [P] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [J] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [J] [M] a été placé en rétention administrative le 3 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [J] [M] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant aux conditions du contrôle d'identité, l'irrégularité de la procédure de placemen en rétention, en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation liée à la possibilité d'assignation à résidence et en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [J] [M] a été entendu en ses observations. Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité des moyens tendant à contester l'arrêté de placement en rétention, M. [J] [M] fait grief au préfet de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité, alors que lors de son audition administrative il avait exposé avoir des broches dans la jambe, dont le retrait ne peut être opéré que par acte chirurgical, ainsi que d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation liée à la possibilité de l'assigner à résidence, dès lors qu'il dispose d'une adresse stable à [Localité 3]. Il sollicite l'annulation de la décision de placement en rétention M. [J] [M] n'est toutefois pas recevable à soulever lesdits moyens, qui tendent à critiquer la régularité de la décision de placement en rétention, en en sollicitant l'annulation, alors qu'il n'a élevé aucune contestation de ladite décision dans le délai de 48 heures qui lui était imparti à compter de sa notification. Ces moyens, qui ne sauraient donc prospérer, seront rejetés pour être irrecevables. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention - la régularité du contrôle d'identité L'appelant, reprend le moyen développé en première instance, soutenant avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier, en ce que si la réquisition du Procureur de la République mentionne limitativement les lieux des contrôles d'identité, il ressort de la procédure qu'il a été contrôlé [Adresse 1], lieu non visé par la réquisition En application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale 'Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.'' Il résulte du texte précité que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent contrôler l'identité de toute personne dans des lieux et pour la période de temps précisés par le procureur de la République. Au cas d'espèce, par réquisition du 26 mars 2024, la procureur de la République a autorisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale des contrôles d'identité dans la commune de [Localité 3],dans le périmètre défini par les voies et places dont la liste est énumérée, lesdites voies et places délimitant la zone d'intervention, le mardi 2 avril entre 13h30 et 19h30 , que M. [J] [M] a été contrôlé le 2 avril 2024 à 16h15, alors qu'il se trouvait [Adresse 1] - face banque du Maroc à [Localité 3]. Les réquisitions écrites précitées déterminent tant le périmètre que le lieu du contrôle et le contrôle a été effectué dans les temps et le périmètre des réquisitions, sans que l'intéressé ne puisse objecter que le lieu de son contrôle ne figurait pas au titre des rues expressément visées par lesdites réquisitions, alors qu'il résulte du dossier que l' [Adresse 1] fait partie de la zone ainsi délimitée, le préfet joignant un plan du secteur tel que défini aux réquisitions. Pour le surplus, au regard de leur pertinence et de leur précision, il conviendra d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention. Le moyen, non fondé, sera écarté. Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant». Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu'en cas de nécessité, M. [J] [M] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l'estimera nécessaire et approprié à son état, de sorte qu'il ne peut prétendre faire l'objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 précité. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'assignation à résidence judiciaire M. [J] [M] sollicite subsidiairement le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire. Il ne remplit toutefois pas les conditions de cette mesure, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce nonobstant l'attestation d'hébergement produite, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. Par ailleurs, M. [J] [M], qui s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence édictée par le préfet de Loire-Atlantique le 26 août 2022, ne saurait prétendre au bénéfice de cette mesure alternative. Aucun autre moyen n'étant invoqué, il sera fait droit à la demande de prolongation, l'ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 avril 2024 à 10 heures 07. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la Conventionarticle 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale des contrarticle L.743-13 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénalearticle 3 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be999851e0008f1e7a4
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