Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e7a8
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01262 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7H COUR D'APPEL DE Rouen JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure et Loir en date du 12 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [N], né le 22 mars 2000 à [Localité 1] ( GUINÉE ) ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure et Loir en date du 29 mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [N] ayant pris effet le 03 avril 2024 à 08 heures 30 ; Vu la requête de M. [X] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 avril 2024 à 08 heures 30 jusqu'au 03 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 avril 2024 à 09 heures 53 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure et Loir, - à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [N]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'Eure et Loir ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [N] a été placé en rétention administrative le 3 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [X] [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle sr a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue en outre l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant à l'absence de notification es droits (article 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) et à la durée excessive du transfert du centre de détention au centre de rétention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [X] [N] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention - l'absence de notification des droits M. [X] [N] soutient que la procédure est irrégulière, en ce que ses droits ne lui ont pas été notifiés et qu'il n'a pas bénéficié de l'accès au téléphone. Il observe que le registre de rétention de la gendarmerie de Châteaudun mentionne faussement qu'il a été fait notification des droits, dès lors que sa signature n'y figure pas. Il n'est pas discuté que les droits afférents à la mesure de rétention administrative ont été notifiés à M. [X] [N] le 3 avril 2024 entre 8h et 8h40 et qu'il a apposé sa signature. Il est toutefois contesté que ses droits lui aient été notifiés et un téléphone mis à sa disposition lors de son placement au centre de rétention de Châteaudun, l'extrait de registre ne portant pas sa signature. Si le document en cause n'est pas revêtu de la signature de l'intéressé, il porte les signatures de deux officiers de gendarmerie. En tout état de cause, il ne justifié d'aucun grief, alors qu'il a été en mesure de contester l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen n'apparaît pas fondé. Sur la durée excessive du transfert du centre de détention au centre de rétention Après avoir rappelé les textes applicables, et relevé que l'intéressé a été placé en rétention administrative à compter du 3 avril à 8 heures,que ses droits lui ont été notifiés à 8h40, avec une arrivée dans les locaux de la gendarmerie à 8h56 et au centre de rétention administrative à 11h30, le premier juge a pu retenir que le délai de 2h30 dans les locaux n'apparaissait pas excessif au regard des conditions de circulation et de la prise en compte de différentes contingences matérielles, et justement écarté le moyen ainsi soulevé. Aucun autre moyen n'étant soulevé, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le maintien de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 avril 2024 à 10 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 5 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162be999851e0008f1e7a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel