Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7aa
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
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Texte intégral
N° RG 24/01270 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7Z COUR D'APPEL DE Rouen JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 Avril 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 03 avril 2024 notifié le 04 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [V] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] ( ALBANIE ) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 04 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [V] ayant pris effet le 04 avril 2024 à 10 heures 28 ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2024 à 16 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 avril 2024 à 10 heures 28 jusqu'au 04 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 avril 2024 à 13 heures 14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite, - à Mme [C] [W] interprète en langue albanaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [W] interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [V] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 7 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [V] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, faisant grief à l'administration préfectorale de ne pas avoir entamé ses démarches pendant son incacération. Il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [X] [V] a été entendu en ses observations. Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les diligences En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. S'agissant d'une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises. Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités albanaises d'une demande de laissez-passer consulaire le 4 avril 2024, soit dès le placement en rétention, celles-ci ayant également été informées du placement en rétention administrative de M. [X] [V], que des pièces complémentaires ont en outre été adressées le 5 avril 2024 et notamment la copie de son passeport en cours de validité, ces diligences apparaissent suffisantes au regard des exigences textuelles, étant observé que l'administration n'est pas tenue d'effectuer des démarches pendant l'incarcération du retenu dont la sortie ne peut être fixée avec certitude, de sorte que le moyen sera écarté. Sur l'assignation à résidence judiciaire M. [X] [V] sollicite subsidiairement le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire. Il ne remplit toutefois pas les conditions de cette mesure, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas en mesure de remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité ou tous autres documents justificatifs de son identité. Sa demande ne peut donc prospérer. Aucun autre moyen n'étant invoqué, il sera fait droit à la demande de prolongation, l'ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 avril 2024 à 15 heures 25. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L.743-13 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bea99851e0008f1e7aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel