Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7ac
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01273 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT76 COUR D'APPEL DE Rouen JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 Avril 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Cher en date du 04 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [F], né le 27 Février 1997 à [Localité 1] (TUNISIE ) ; Vu l'arrêté du Préfet du Cher en date du 04 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [I] [F] ayant pris effet le 04 avril 2024 à 18 heures 45 ; Vu la requête du Préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [F] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 à 17 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 avril 2024 à 18 heures 45 jusqu'au 04 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 avril 2024 à 13 heures 43 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Cher, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite, - à Mme [O] [W], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Cher ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O] [W] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Cher et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [F] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet du Cher en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 7 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [I] [F] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant à la tardiveté de la notification de ses droits en rétention. Il sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de l'assignation à résidence. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [I] [F] a été entendu en ses observations. Le préfet du Cher demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la tardiveté de la notification des droits en retenue M. [I] [F] poursuit la nullité de la procédure pour violation de l'article L.813-5 du ceseda, du fait de la tardiveté de la notification de ses droits en retenue, dès lors qu'il a été interpellé à 18h45 puis placé en retenu administrative, mais que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 21h50 soit plus de trois heures plus tard. Il résulte de la procédure que trois autres personnes ont été interpellées avec le retenu à 18h45, qu'à 18h50, il est fait appel à un interprète (procès-verbal du 3 avril 2024 à 18h50), que M. [I] [F] est placé en retenue à compter du 3 avril à 18h45 étant précisé que cette mesure et les droits s'y rattachant seront notifiés à l'intéressé une fois un interprète en langue arabe trouvé, un formulaire des droits en retenue dans sa langue maternelle lui ayant été cependant remis, ces informations étant consignées au procès-verbal du 3 avril 2024 établi à 19h, que les co-mis en cause étaient placés en retenue et leurs droits notifiés par le truchement de l'interprète par téléphone, suivant procès-verbal du 3 avril 2024 de 20h30 à 20h40 et de 21h35 à 21h45, la notification des droits à M. [I] [F] ayant été faite entre les deux, suivant procès-verbal du 3 avril 2024 de 20h50 à 21h05, soit dans un délai de 2h05, devant tenir compte des circonstances liées au nombre de personnes interpellées, et qui n'apparaît donc pas excessif, alors qu'un formulaire des droits en langue arabe lui était remis à 18h50, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence judiciaire M. [I] [F] sollicite subsidiairement le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire, indiquant qu'il est le futur père d'un enfant français, qu'il peut être domicilié chez sa compagne, ressortissante française et ne refuse pas d'exécuter la mesure d'éloignement. Si M. [I] [F] dispose d'un passeport en cours de validité, il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Morbihan. Il allègue en outre que sa compagne est enceinte de leur enfant et qu'il dispose d'un domicile, sans toutefois en justifier, de sorte qu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, sa volonté affirmée à l'audience de regagner son pays par ses propres moyens devant être considérée avec prudence. Sa demande sera en conséquence rejetée. Aucun autre moyen n'étant invoqué, il sera fait droit à la demande de prolongation, l'ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 avril 2024 à 15 heures 20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.813-5 du cesedaarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bea99851e0008f1e7ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel