Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7b2
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N° 120 N° RG 19/00619 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MYOK VS AC Décision déférée du 12 Décembre 2018 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - M [B] [R] [L] EURL GUILINE C/ Société DSO CAPITAL Société MCS ET ASSOCIES [Z] [P] épouse [L] Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [R] [L], décédé EURL GUILINE prise en la personne de son représentant légal audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE SAS DSO CAPITAL Société par Action Simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 693 918, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis [Adresse 2], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, SA, coopérative de banque populaire à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 560 801 300 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES Parties intervenantes : Société MCS ET ASSOCIES SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la Société DSO CAPITAL (société radiée le 24/01/2020) à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31/12/2019, venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, SA, coopérative de banque populaire à capital variable inscrite au RCS Toulouse N° 560 801 300, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES Madame [Z] [P] épouse [L]agissant pour le compte de la succession de Monsieur [R] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Le 10 août 2009, dans l'objectif d'acquérir un fonds de commerce, l'Eurl Guiline a souscrit un prêt de 70 000 euros auprès de la Banque populaire occitane pour une durée de 84 mois et avec un taux de 4,65 %. Par acte de cautionnement en date du 10 août 2009, Monsieur [R] [L], en qualité de gérant de l'Eurl Guiline, s'est porté caution solidaire à hauteur de 80 000 euros pour une durée de 96 mois. À partir du mois de mars 2013, la société Guiline a cessé d'exécuter les obligations du prêt. Le prêt a laissé apparaître un solde débiteur d'un montant en principal de 39 844,76 euros. En août 2013, un règlement partiel de 24 315,78 euros a été réalisé et la créance a été ramenée à la somme en principal de 15 528,98 euros pour l'apurement de laquelle la Banque Populaire a donné son accord à des modalités de règlement échelonné proposées par la société Guiline Eurl et Monsieur [R] [L]. Cet engagement n'a pas été respecté par Monsieur [R] [L] et la société Guiline Eurl. La société Dso Capital se trouve aux droits de la société Dso Interactive, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions ssp en date du 30 juillet 2016 publié au Bodacc le 19 août 2016. Le 15 septembre 2016, la société Dso Interactive a acquis de la Banque Populaire Occitane, par voie de cession de créances ssp, la propriété d'une créance détenue sur la société Guiline. La Banque populaire Occitane a saisi le tribunal de commerce de Montauban qui, par deux ordonnances d'injonction de payer en date du 30 mars 2017 a sommé l'Eurl Guiline la somme de 25 641,01 euros et 25 548,92 euros à la Banque populaire Occitane. Le 26 avril 2017, l'Eurl Guiline et Monsieur [L] ont formé opposition de ces deux ordonnances d'injonction de payer. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2017, la Sas Dso Capital a assigné Monsieur [L] et l'Eurl Guiline devant le tribunal de commerce de Montauban en paiement de la somme principale de 15 528,98 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2014, date de la mise en demeure, avec la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière ainsi qu'en paiement de la somme de 1 800 en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Montauban a : condamné la Société Guiline et Monsieur [L] solidairement ensemble à payer à la Société Dso Capital la somme de quinze mille cinq cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (15.528,98 euros) au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 23/01/2014, date de la mise en demeure, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamné la Société Guiline et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par déclaration en date du 29 janvier 2019, l'Eurl Guiline et Monsieur [R] [L] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : débouté l'Eurl Guiline et Monsieur [L] de leur demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société Dso Capital pour défaut de qualité à agir en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, débouté l'Eurl Guiline et Monsieur [L] de leur demande tendant à dire et juger que les lettres de mise en demeure du 08 mars 2017 ne sont pas valables de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et la créance non exigible sur le fondement de l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil, débouté Monsieur [R] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'engagement de caution au titre du non-respect des articles L 341-2 et L 342-3 du code de la consommation, débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à dire et juger que la Sas Dso Capital est déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [L] sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation, débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à dire et juger que la société Dso Capital a manqué à son devoir de mise en garde de la caution et de condamner la société Dso Capital à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à dire et juger que la société Dso Capital a manqué à son obligation annuelle d'information sur le fondement de l'article L313-22 du Code monétaire et financier et par voie de conséquence, prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus lesquels seront imputés sur le principal de la dette cautionnée débouté l'Eurl Guiline et Monsieur [L] de leur demande tendant à condamner la société Dso Capital à verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile. débouté l'Eurl Guiline et Monsieur [L] tendant à la condamnation de la société Dso Capital aux entiers dépens de l'instance, condamné l'Eurl Guiline et Monsieur [L] solidairement ensemble à payer à la société Dso Capital la somme de 15 528,98 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2014, date de la mise en demeure. condamné l'Eurl Guiline et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens de l'instance. Le 28 février 2019, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, que les appelants, Monsieur [L] et l'Eurl Guiline, ont refusé par courrier adressé au président le 20 mars 2019. Le 18 novembre 2019, Monsieur [L] est décédé. Par courrier en date du 31 juillet 2020, il a été porté à la connaissance du Président que la signification du décès de Monsieur [L] à Maître Laurent Mascaras et à la Sas Dso Capital a eu lieu le 20 juillet 2020 reçue le 22 juillet 2020. Par un courrier adressé au président en date du 14 septembre 2020, la Sas Dso Capital, intimée, a demandé de constater le décès de Monsieur [L] et l'interruption de l'instance afin que le conseil de Monsieur [L] invite ses héritiers à reprendre l'instance. Le 16 novembre 2020, la Sas Dso Capital, par le biais de son conseil, a fait sommation aux appelants de communiquer la dévolution successorale de Monsieur [L]. Par un arrêt du 18 novembre 2020, la Cour d'appel de Toulouse a : constaté l'interruption de l'instance par suite du décès de Monsieur [R] [L], déclaré les dernières conclusions notifiées en son nom irrecevables, invité la partie qui y a le plus intérêt à régulariser la situation dans les meilleurs délais, faute de quoi il sera procédé à la radiation de l'affaire, renvoyé le dossier à la mise en état du 10 juin 2021, réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en fin d'instance. La société Guiline a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 novembre 2020. La société Guiline a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 mai 2021. La clôture est intervenue le 7 novembre 2022. Par un arrêt mixte du 31 mai 2023, la Cour d'appel de Toulouse a : déclaré irrecevables les demandes formées par la société Mcs et associés à l'encontre de l'Eurl Guiline, radiée après liquidation judiciaire et non valablement représentée dans l'instance d'appel, déclaré recevables les demandes de la société Mcs et associés à l'égard de feue la caution [R] [L] représentée par [Z] [L], ayant qualité et intérêt à agir, infirmé le jugement et statuant à nouveau, rejeté le moyen de la déchéance du terme du prêt, rejeté les moyens de la nullité et de la disproportion manifeste de l'engagement de caution, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités à l'égard de la caution pour les périodes de janvier 2010 au 31 mars 2013 et du 31 mars 2015 au 17 novembre 2017, - avant dire droit, renvoyé la cause et les parties (Mcs et Associés et [Z] [L]) à l'audience du 26 septembre 2023 à 14 heures, donné injonction à la société Mcs et associés de produire un décompte de créance à l'égard de la caution [R] [L], représentée par [Z] [L], expurgés des intérêts conformément à la déchéance du droit aux intérêts pour les périodes de janvier 2010 au 31 mars 2013 et du 31 mars 2015 au 17 novembre 2017, réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt de fond sur le montant de la créance de la société Mcs et associés. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées le 21 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [Z] [L] née [P] venant aux droits de [R] [L] et l'Eurl Guiline demandant de : rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées. donner acte à Madame [Z] [L] née [P] de ce qu'elle reprend l'instance engagée par Monsieur [R] [L]. réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a : débouté l'Eurl Guiline et Monsieur [L] de leur demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société Dso Capital pour défaut de qualité à agir en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur. débouté l'Eurl Guiline et Monsieur [L] de leur demande tendant à dire et juger que les lettres de mise en demeure du 08 mars 2017 ne sont pas valables de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et la créance non exigible sur le fondement de l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil. débouté Monsieur [R] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'engagement de caution au titre du non-respect des articles L 341-2 et L 342-3 du code de la consommation. débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à dire et juger que la Sas Dso Capital est déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [L] sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation. débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à dire et juger que la société Dso Capital a manqué à son devoir de mise en garde de la caution et de condamner la société Dso Capital à verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à dire et juger que la société Dso Capital a manqué à son obligation annuelle d'information sur le fondement de l'article L313-22 du Code monétaire et financier et par voie de conséquence, prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus lesquels seront imputés sur le principal de la dette cautionnée. débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à condamner la société Dso Capital à verser une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile. débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à la condamnation de la société Dso Capital aux entiers dépens de l'instance. condamné l'Eurl Guiline et Monsieur [L] solidairement ensemble à payer à la société Dso Capital la somme de 15 528,98 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2014, date de la mise en demeure. condamné l'Eurl Guiline et Monsieur [L] aux entiers frais et dépens de l'instance. et statuant à nouveau : dire et juger les demandes de la société M.C.S. et Associés venant aux droits de la Sas Dso Capital irrecevables tant à l'égard de l'Eurl Guiline et de Monsieur [L] pour défaut de qualité à agir en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur. à titre subsidiaire, dire et juger que les lettres de mise en demeure du 08 mars 2017 ne sont pas valables de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et la créance non exigible à l'égard de l'Eurl Guiline et de Monsieur [L] sur le fondement de l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil. à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l'engagement de caution au titre du non-respect des articles L 341-2 et L 342-3 du code de la consommation. à titre subsidiaire, dire que la Sas M.C.S. et Associés venant aux droits de la Sas Dso Capital est déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [L] sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation. à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la société Dso Capital a manqué à son devoir de mise en garde de la caution. par voie de conséquence, condamner la société M.C.S. et Associés venant aux droits de la Sas Dso Capital à verser la somme de 15 060 euros à titre de dommages et intérêts. dire et juger la société Dso Capital a manqué à son obligation annuelle d'information sur le fondement de l'article L313-22 du Code monétaire et financier. Débouter La société MCS et associés de sa demande de condamnation de la caution a la somme de 19 027,74 €. par voie de conséquence, prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus lesquels seront imputés sur le principal de la dette cautionnée. condamner la société M.C.S. et Associés venant aux droits de la Sas Dso Capital à verser une somme de 2000 euros pour Madame [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. condamner la société M.C.S. et Associés venant aux droits de la Sas Dso Capital à verser une somme de 2000 € pour l'Eurl Guiline sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. condamner la société M.C.S. et Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions d'intimée n°3 notifiées le 20 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Mcs et Associés venant au droits de la société Dso Capital venant aux droits de la Sa Banque Populaire demandant, au visa des articles 1690, 1134 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil de : fixer la créance de la société Mcs et Associés au passif de la Sarl Guiline à la somme de 20.630,20 euros à titre chirographaire, pour le surplus, dire et juger Madame [P] veuve [L] mal fondée en son appel et les moyens et demandes et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent, dire et juger la Société M.C.S. et Associés, aux droits de la société Dso Capital, elle-même aux droits de la Banque Populaire Occitane, recevable en sa demande à l'encontre de Madame [P] veuve [L] pris en sa qualité de caution solidaire, et l'y dire bien fondée en conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'encontre de Monsieur [L], sauf à dire qu'elle le sera au profit de la société M.C.S. et Associés et à l'encontre de Madame [P] veuve [L], pour la somme en principal intérêts et frais de 19.027,74 euros y ajoutant en cause d'appel, condamner Madame [P] veuve [L] à payer à la société M.C.S. Et Associés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner, sous la même solidarité, Madame [P] veuve [L] aux dépens d'appel Motifs de la décision : Après l'arrêt mixte du 31 mai 2023, la cour d'appel doit trancher le montant de la créance de la société MCS à l'égard de la caution ainsi que les dépens et les frais irrépétibles. La société MCS devait, sur injonction de la Cour, produire un décompte de sa créance en tenant compte de la déchéance de son droit aux intérêts pour les périodes de janvier 2010 au 31 mars 2013 et du 31 mars 2015 au 17 novembre 2017, en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier. La société MCS dit, en pages 13 et 14 de ses conclusions, à l'issue de l'arrêt mixte de la cour, verser un décompte de la dette et sollicite la condamnation de la caution à la somme de 19.027,14 euros outre les intérêts à compter du 12 décembre 2018, date du jugement dont appel. La seule pièce produite est la pièce n° 35 concernant la société Eurl Guiline. [Z] [L], pour la caution [R] [L], fait valoir que le décompte produit ne correspond qu'à la créance de la société MCS à l'égard de l'Eurl Guiline et non à l'égard de la caution sans respecter l'injonction de la cour dans son arrêt mixte du 31 mai 2023. La cour constate qu'en effet, le décompte produit en pièce n°35 est un tableau à partir des sommes dues en 2018 sans autre explication et qui ne distingue pas les périodes de déchéance des intérêts à l'égard de la caution pour les périodes de janvier 2010 au 31 mars 2013 et du 31 mars 2015 au 17 novembre 2017. Les autres pièces produites ne permettent pas à la cour de déterminer le montant de la créance de la société MCS à l'égard de [Z] [L] du chef de l'engagement de caution litigieux. Il convient par conséquent de débouter la société MCS de sa demande de ce chef. - sur les demandes accessoires : Eu égard à l'issue du litige en appel, la société MCS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société MCS sera condamnée à verser 1.500 euros à [Z] [L] en cause d'appel au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt mixte de la Cour du 31 mai 2023, - Déboute la société MCS de sa demande de condamnation de [Z] [L] du chef de l'engagement de caution de [R] [L] - Condamne la société MCS aux entiers dépens de première instance et d'appel - Condamne la société MCS à payer à [Z] [L] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article L313-22 du Code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile.article L313-22 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civil devenuarticle L 341-4 du code de la consommationarticle L313-22 du Code monétaire et financier et par
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bea99851e0008f1e7b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel