Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7b6
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 896 959 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N° 118 N° RG 21/03546 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKJZ MN / CD Décision déférée du 05 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS - 20/00061 Mme. [R] [D] [X] C/ Société SEM PYRENEES SERVICES PUBLICS ADD - RENVOI AUDIENCE AU 12 JUIN 2024 Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [D] [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société SEM PYRENEES SERVICES PUBLICS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : [D] [X] est abonné au service de distribution d'eau de la Sem Pyrénées Service Public. Une fuite d'eau est apparue sur son branchement particulier à compter de janvier 2017. Le 9 février 2017, la Sem Pyrénées Service Public lui a adressé un courrier dans lequel elle a indiqué lui accorder des dégrèvements partiels sur les factures afférentes à ses consommations d'eau pour les années 2016 et, à venir, pour l'année 2017. Le 29 septembre 2017, la Sem Pyrénées Service Public lui a donc adressé la facture d'eau d'un montant de 8 969,59 euros pour une consommation de 3 431 m3sur l'année 2016. [D] [X] a contesté la réalité de sa consommation et donc le montant de cette facture. La Sem Pyrénées Service Public lui a délivré une sommation de payer par acte d'huissier le 1er avril 2019 puis a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d'instance de Saint Gaudens. Le 26 juillet 2019, le juge du tribunal d'instance de Saint-Gaudens a rendu, au bénéfice de la Sem Pyrénées Service Public, une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de [D] [X] pour la somme principale de 8 969,59 euros avec intérêts au taux légal a compter du 1er avril 2019, outre 51,48 euros au titre des frais de requête. La décision a été signifiée à [D] [X] en personne le 6 août 2019. Il y a formé opposition par courrier recommandé du 7 août 2019. En première instance, à l'audience de plaidoirie du 1er février 2021, [D] [X], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté. A sa demande, une réouverture des débats a été ordonnée le 29 mars 2021. A l'audience du 3 mai 2021, l'ensemble des parties étaient présentes. Le 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint Gaudes, a : déclaré l'opposition formée par [D] [X] a l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 juillet 2019 recevable, condamné [D] [X] à verser à la Sem Pyrénées Service Public la somme de 8 969,59 euros correspondant à la facture impayée n°00l7069500036R en date du 29 septembre 2017, avec intérêts au taux légal a compter du 1er avril 2019 , condamné [D] [X] aux dépens, en ceux compris les sommes de 51,48 euros au titre de la requête en injonction de payer et de 144,09 euros au titre de la sommation de payer en date du 1er avril 2019, condamné [D] [X] à verser à la Sem Pyrénées Service Public la somme de 400 euros au titre del'artic1e 700 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 4 août 2021, [D] [X] a relevé appel du jugement du Tribunal judiciaire de Saint Gaudens aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif ayant reconnu son opposition recevable. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 novembre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [D] [X] sollicite, au visa des articles L2224-12-4 et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet de la demande de la Sem Pyrénées Service Public de condamnation au paiement de la somme de 8.969,59 euros, qu'elle soit condamnée à payer à [D] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 20 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sem Pyrénées Service Public demande, au visa des articles L.2224-12-4 III bis et R.2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et donc la condamnation de [D] [X] au paiement de sa créance à hauteur de 8 969,59 euros, sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS Sur le dispositif textuel applicable et les obligations des parties L'article L.2224-12-4, paragraphe III bis du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, dispose que dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. Aux termes de l'article R2224-20-1 du même code, I. ' Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. ' Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. ' Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. Les parties conviennent du caractère applicable aux faits de l'espèce du dispositif dit « Warsmann » lequel prévoit qu'en cas d'augmentation anormale du volume d'eau utilisé par un local d'habitation, le service gestionnaire de l'eau concerné a l'obligation d'en informer l'occupant en lui donnant les détails de la procédure à suivre pour bénéficier de l'écrêtement de ses factures, à défaut de quoi celui-ci n'est pas tenu d'acquitter la part excédant le double de sa consommation usuelle. Il n'est pas plus tenu de payer cette part s'il fait réaliser, dans le mois suivant l'information donnée par le service, des travaux de réparation par une entreprise de plomberie et qu'il en rapporte la preuve. [D] [X] soutient que la fuite est située après son compteur d'eau, qu'il n'a été destinataire d'aucune information de la part de l'intimée et qu'il l'a réparé la fuite via son entreprise de travaux publics le 16 janvier 2017, ce dont il a justifié auprès de la Sem Pyrénées Service Public en lui adressant copie de la facture. La Sem Pyrénées Service Public conteste qu'il puisse bénéficier de l'application dudit dispositif dans la mesure où il a fait réaliser les réparations par une entreprise de travaux publics alors que le texte impose qu'ils soient faits par une entreprise de plomberie. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au sens des articles précités, « une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables» « Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. ». L'information doit être donnée « sans délai. » C'est donc avant tout à la Sem Pyrénées Service Public, débitrice de l'information initiale, au sens des articles précités, qu'il revient de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation. Des quelques pièces fournies à la cour, il apparaît que la consommation de [D] [X], après s'être élevée à 425 m3 en moyenne sur 2013 et 2014, est passée à 762 m3 en 2015 puis 1 605 m3 en 2016 et 5 308 m3 en 2017. La Sem Pyrénées Service Public indique évaluer à 563 m3 sur les trois années précédant l'année 2016 la consommation moyenne de [D] [X]. Dès lors, au vu des chiffres relevés, l'information sur l'anormalité de sa consommation et sur la procédure à suivre devait être donnée à [D] [X] en 2016. Or, si la Sem Pyrénées Service Public affirme dans ses écritures avoir procédé à cette information par courrier du 4 avril 2016, confirmé dans une facture postérieure du 6 juin 2016, elle n'en fournit aucune preuve, ne communiquant ni les pièces mentionnées, ni aucune preuve d'envoi ou de réception par l'appelant, à même d'attester qu'elle a bien déféré à son obligation d'information alors même que [D] [X] le conteste. Dès lors, en application du paragraphe 4 de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, [D] [X] ne peut être tenu au paiement de la part de la facture correspondant à une consommation excédant le double de sa consommation moyenne sur les trois années précédentes. Comme le souligne l'appelant, la Sem Pyrénées Service Public, qui affirme que le double de la consommation moyenne de l'appelant sur les années 2013, 2014, 2015 s'élève à 563 m3, ne fournit aucune pièce pour en attester et notamment pas les relevés du compteur de celui-ci. Ainsi donc, avant dire-droit et pour permettre à la cour de déterminer la valeur correspondant au double de la consommation moyenne de [D] [X] sur ces trois années et la somme maximale à laquelle l'appelant peut être tenu de payer la facture litigieuse, la Sem Pyrénées Service Public est invitée à communiquer les relevés mentionnés et les tarifs par m3 applicables. L'affaire est renvoyée à la date mentionnée dans le dispositif ci-dessous et les demandes des parties sont réservées ainsi que les dépens jusqu'à l'arrêt au fond. PAR CES MOTIFS, La Cour, Invite la Sem Pyrénées Service Public à communiquer les relevés de consommation de [D] [X] pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que les tarifs par m3 applicables afin de mettre la cour en mesure de déterminer la valeur correspondant au double de la consommation moyenne de [D] [X] sur ces trois années et la somme maximale à laquelle l'appelant peut être tenu quant au paiement de la facture litigieuse, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 12 juin 2024 à 14h, Réserve les demandes des parties et les dépens. Le Greffier La Présidente .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bea99851e0008f1e7b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel