Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7b8
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 3 360 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
09/04/2024
ARRÊT N°129
N° RG 21/04390 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOHL
VS / CD
Décision déférée du 06 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J2019
M. RIGAUD
[G] [P]
C/
S.A.R.L. 2 M SERVICES SN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. 2 M SERVICES SN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Le 27 février 2014, la société de transports [P] ayant pour gérant Monsieur [G] [P] a vendu trois véhicules à la Sarl 2M Services Sn.
Concomitamment, la société 2M Services Sn a remis ces véhicules à la disposition de la société [P] par une opération de crédit-bail mobilier en vertu de contrats de location souscrits pour une durée de 18 mois commençant à courir le 1er avril 2014 et venant à expiration le 1er septembre 2015.
La société [P] est tombée en arrérages de loyers en mars 2015.
Le 13 mai 2015, la société 2M Services Sn a notifié à la société [P] la résiliation des contrats de location avec demande de restitution immédiate des véhicules loués.
Par jugement en date du 17 juillet 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société de transports [P].
Par un courrier en date du 20 juillet 2015, la Sarl 2M Services Sn a réitéré sa demande de restitution des véhicules auprès de la société de transports [P] et auprès du liquidateur judiciaire.
Le 24 novembre 2015, le commissaire-priseur judiciaire a indiqué que les véhicules litigieux n'ont jamais été inventoriés par ses soins au moment du redressement judiciaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2018, Monsieur [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir détourné les trois véhicules.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a : -déclaré Monsieur [P] coupable des faits d'abus de confiance commis du 27 février 2014 au 22 juillet 2016,
- condamné Monsieur [P] à 4 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, - déclaré Monsieur [P] responsable du préjudice subi par la société 2MS,
- condamné Monsieur [P] à payer à la société 2MS la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte du 10 février 2020, la Sarl 2M Services Sn a assigné Monsieur [P] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins qu'il soit condamné à lui payer la somme de 18 117,54 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'exploitation ainsi qu'aux entiers dépens majorés de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 8 mars 2021, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences puis a été réinscrite au rôle.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- déclaré sa compétence,
- dit la demande de la Sarl 2M Services Sn recevable,
- condamné Monsieur [P] à payer la somme de 8 117,54 euros à titre de dommages et intérêts à la Sarl 2M Services Sn, par ailleurs déboutée du surplus de sa demande,
- débouté Monsieur [P] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamné Monsieur [P] au versement de la somme de 1 500 euros à la Sarl 2M Services Sn au titre de l'article 700 du cpc,
- condamné Monsieur [P] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 octobre 2021, Monsieur [G] [P] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Par conclusions en date du 7 février 2022, la Sarl 2M Services Sn a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou la radiation au visa des articles 902, 914 et 526 du Code de procédure civile et a demandé l'allocation de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 12 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Toulouse a :
- débouté la Sarl 2M Services Sn de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et de sa demande de radiation de l'affaire au rôle,
- réservé les dépens de l'incident jusqu'à l'arrêt au fond,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
La clôture est intervenue le 21 août 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [G] [P] demandant, au visa des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, L721-3 du Code de commerce, 122 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil de:
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 septembre 2021 en ce qu'il a statué dans ces termes :
- se déclare compétent,
- dit la demande de la Sarl 2M Services Sn recevable,
- condamne Monsieur [P] a payer a la Sarl 2M Services Sn la somme de 8117, 54 euros à titre de dommages et intérêts et la débouté du surplus de sa demande, - déboute Monsieur [P] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamne Monsieur [P] au versement de la somme de 1 500 euros la Sarl 2M Services Sn au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
A titre principal et in limine litis :
- dire et juger que le tribunal de commerce de Toulouse est incompétent,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire:
- dire et juger que les prétentions de la Sarl 2M Services Sn sont irrecevables et se heurtent à l'autorité de la chose jugée au moins pour ce qui concerne l'indemnité sollicitée au titre de la perte des véhicules,
Au fond et à titre infiniment subsidiaire:
- dire et juger que la Sarl 2M Services Sn ne rapporte pas la preuve de son préjudice d'exploitation,
- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause:
- condamner la Sarl 2M Services Sn à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la société Sarl 2M Services Sn à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 31 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Société 2M Services Sn demandant, au visa des articles 542, 561, 696 et 700 du Code de procédure civile et 1355 et 1240 du Code civil de :
- confirmer la décision en date du 6 septembre 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré le Tribunal de commerce de Toulouse compétent pour en connaître,
- reçu la demande de 2Ms,
- condamné [P] à payer la somme de 8 117.54 euros à titre de dommages et intérêts (')
- débouté [P] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamné [P] aux entiers dépens ainsi qu'en la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la réformer cependant en ce qu'elle (') débouté 2Ms du surplus de sa demande (')
- déclarer Monsieur [P] irrecevable en son exception,
- confirmer le jugement déféré sur ce chef,
- débouter Monsieur [P] de sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, - confirmer le jugement déféré sur ce chef,
Y ajoutant,
- condamner [P] à payer à la société 2Ms la somme complémentaire de
10 000 euros à titre de justes dommages et intérêts condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'en la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la compétence du tribunal de commerce :
Monsieur [P] sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent.
Il reproche au premier juge d'avoir retenu sa compétence en estimant que la faute reprochée à Monsieur [P], séparable de sa fonction de dirigeant, se rattachait par un lien direct à la gestion de la société de transports [P] puisqu'il s'agissait du détournement de véhicules appartenant à la Sarl 2M Service SN et utilisés par la société de transports [P], peu important la qualité de non-commerçant de Monsieur [P] ou l'accomplissement d'actes de commerce.
En cause d'appel comme il l'avait fait en première instance, [G] [P] fait valoir qu'il n'est pas commerçant et que le litige n'est pas relatif à un acte de commerce. Il reprend également la clause des contrats de location, aux termes de laquelle tout litige auquel peut donner lieu l'exécution des obligations du loueur et du locataire est de la compétence exclusive des tribunaux de Toulouse, afin d'écarter la compétence matérielle du tribunal de commerce.
La Sarl 2M Services Sn relève que Monsieur [P] n'indique pas la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée conformément à l'article 75 du cpc. Elle invite la cour à retenir la compétence du tribunal de commerce puisque les faits reprochés opposent une société commerciale au gérant d'une autre société commerciale et sont en lien direct avec la gestion de cette dernière société.
Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Le fait qu'un gérant d'une société à responsabilité limitée ne soit pas commerçant ne peut pas le soustraire à la juridiction commerciale dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société (cf. Com., 7 avril 1967, n°64-14.121 - Com. 14 novembre 2018, n°16-26.115)
Selon l'article 75 du cpc, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Le tribunal de commerce de Toulouse a retenu à bon droit sa compétence dès lors que les faits reprochés se rattachaient par un lien direct à la gestion de la société de transports [P] s'agissant du détournement de véhicules appartenant à la société 2M Services Sn et utilisés par la société de transports [P].
- sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Monsieur [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société 2M Services Sn recevables et a écarté en conséquence leur irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée.
Le tribunal a indiqué qu'il n'y avait pas d'identité d'objet entre la chose jugée par le tribunal correctionnel et la demande de la société devant le tribunal de commerce.
Monsieur [P] soutient que la société 2M Services Sn a déjà été indemnisée pour la perte des trois véhicules par le tribunal correctionnel et qu'elle ne peut plus formuler de demande d'indemnisation de ce chef. Il estime que la triple identité de parties, d'objet et de cause est constituée en vertu de l'article 1355 du Code civil.
La Sarl 2M Services Sn rappelle avoir sollicité la seule réparation de son préjudice matériel aux termes de ses conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel et souligne le fait que le tribunal correctionnel a lui-même indiqué que la somme sollicitée de 17 253,60 € représentait la valeur des trois véhicules détournés. Elle fait valoir qu'aucune demande de réparation d'un préjudice immatériel n'a été effectuée devant le tribunal correctionnel, et que la réparation de ce préjudice a été réservée devant le tribunal de commerce.
Selon l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La Cour constate que la société 2M Services Sn a sollicité devant le tribunal correctionnel la somme de 17 253,60 € en réparation du préjudice qu'elle a subi représentant la valeur des trois véhicules détournés.
Elle a demandé ensuite devant le tribunal de commerce de Toulouse la somme de 8 117,54 € en réparation du non-paiement des loyers des trois véhicules de mars à septembre 2015 et la somme de 10 000 euros en indemnisation de l'impossibilité de relouer ou céder les trois véhicules.
Par conséquent il n'y a pas identité d'objet entre les deux instances, correctionnelle et commerciale, saisies.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande la Sarl 2M Services Sn recevable.
- sur la demande d'indemnisation du préjudice immatériel de la Sarl 2M Services Sn :
[G] [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un préjudice d'exploitation tiré du défaut de paiement des loyers évalué à la somme de 8 117,54 euros.
Il soutient que Monsieur [T], dirigeant de la Sarl 2M Services Sn, a rédigé de sa main un récapitulatif de ce que lui devait la société de transports [P] en date du 13 mai 2015 à concurrence de 26 337,83 euros (pièce 2) après avoir expliqué qu'il lui avait prêté une somme de 33600 euros sous la forme d'un montage correspondant à la vente de 5 véhicules qui ont fait l'objet de contrats de locations avec option d'achat sur 18 mois, pour des véhicules dont la propriété est demeurée celle de la société Transports [P].
Il produit des justificatifs du règlement des sommes de 9.337,33 euros, 5.000 euros, 4.000 euros et 600 euros (pièces n°3 à 6) . Il estime que la société 2 M Services Sn n'a subi aucun préjudice d'exploitation.
La Sarl 2M Services Sn verse aux débats la lettre de résiliation des trois contrats et justifie du défaut de paiement des loyers de mars à septembre 2015 à concurrence de 8 117,54 euros. Elle fait valoir que cette somme correspond au préjudice immatériel lié aux pertes d'exploitation subies au titre des arrérages de loyers et de ceux à échoir, préjudice consécutif à la faute intentionnelle de Monsieur [P] , séparable de ses fonctions sociales.
Elle conteste le document produit par [G] [P] comme ayant été écrit de la main de Monsieur [T] et précise avoir porté plainte le 1er juillet 2022 pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie du jugement.
Le dirigeant d'une société peut être poursuivi à titre personnel par des tiers notamment dans le cadre de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil , anciennement 1382 applicable en l'espèce, lorsqu'il commet une faute détachable de ses fonctions de gérant.
La faute séparable des fonctions de gérant a été définie ainsi « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. » (cf com 20 mai 2003n° 99 17092 ; Com 1er décembre 2021 n° 19 25905)
S'agissant de faits de détournements de véhicules dans le cadre de contrats de locations avec option d'achat en cours établis sur le plan pénal comme relevant des faits d'abus de confiance pour lesquels [G] [P] a été déclaré coupable, ce dernier peut être poursuivi sur le plan de la responsabilité civile pour faute intentionnelle détachable de ses fonctions de gérant s'agissant d'actes de gestion anormale d'une particulière gravité.
De plus, pour justifier de la non-restitution des véhicules après la résiliation des contrats de location, [G] [P] expose que dès l'origine de la signature des contrats litigieux, il devait rembourser un prêt de la société 2M Services Sn par le truchement de loyers dans le cadre de contrats de location avec option d'achat pour des véhicules qui étaient demeurés la propriété de sa société de transport.
Outre le fait que ce montage financier est en lui-même frauduleux pour dissimuler la réalité des opérations financières effectuées, il n'est pas justifié du dit prêt auprès de la société 2M services Sn puisque, si [G] [P] justifie du versement d'un chèque de 33.600 euros le 3 mars 2014 sur le compte Banque populaire occitane de sa société, il ne justifie pas de la provenance de ce chèque. (pièce 6).
C'est donc à bon droit que [G] [P] peut être poursuivi à titre personnel pour des fautes détachables de sa fonction de gérant de la sarl Transports [P] dès lors que ces actes ont causé des préjudices directs à la société 2M Services Sn.
Le préjudice immatériel allégué par la société 2M services Sn comprend les loyers impayés à compter de mars 2015 jusqu'en septembre 2015 des 3 véhicules loués (contrats 1864, 1863 et 1861) outre un manque à gagner de 10.000 euros pour ne pas avoir pu relouer ou céder les dits véhicules.
- sur les impayés de loyers restant dus :
la société 2M Services Sn réclame 8117,54 euros correspondant aux 7 échéances mensuelles de mars à septembre 2015 par contrat de location (2893,40 euros ttc, 2.764,36 euros ttc et 2.459,24 euros ttc) mais elle ne produit pas sa déclaration de créance au passif de la sarl Transports [P] ni un décompte de créance actualisé pour justifier de la réalité de cette créance dans son montant.
Pour justifier des versements des loyers dus, [G] [P] dit que les loyers dus étaient soldés en produisant le document en pièce n°6 qu'il produit pour justifier d'une dette soldée par divers versements ; ce document n'est ni daté ni signé et argué de faux en écritures privée par son prétendu auteur qui a porté plainte de ce chef. Ce document n'a donc aucune valeur probante.
Il produit par ailleurs l'extrait du grand livre de la société 2M Services Sn sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 (pièce 4) qui mentionne au compte TPS [P] le versement les 21 et 28 mai 2015 des deux chèques de 5.000 euros et 9.337,83 euros dont il joint copie du recto (pièce 4), outre deux virements de 4.400 euros et 600 euros les 4 et 5 juin 2015 , corroborés par les débits sur son compte épargne (pièce 5).
La cour en déduit qu'à défaut de la justification précise par la société 2M Services Sn de sa créance concernant ses 3 contrats de location, les versements effectués par la sarl Transports [P] ont compensé le préjudice allégué au moins jusqu'en juillet 2015 date de la liquidation judiciaire de la société Transports [P].
La société 2M Services Sn ne peut donc réclamer que les loyers de Juillet à septembre 2015 c'est à dire 3/7x 8117,54 euros = 3.478,94 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et [G] [P] condamné de ce seul montant à titre de dommages-intérêts.
- sur le préjudice de manque à gagner du fait de la non-restitution immédiate des 3 véhicules :
La Sarl 2M Service Sn sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation du deuxième préjudice immatériel tiré de l'impossibilité de relouer ou céder les trois véhicules et évalué à la somme de 10 000 euros.
Le tribunal a estimé que la société ne présentait aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un préjudice ni de le quantifier.
En cause d'appel, la Sarl 2M Services Sn soutient avoir été privée de produits d'exploitation pour l'avenir. Elle fait valoir que la continuité naturelle de sa société a été affectée puisqu'elle n'a pu poursuivre l'amortissement fiscal et comptable des trois biens et a perdu la source affectée de remboursement des emprunts adossés à ces investissements. Elle considère que son préjudice est certain dans son principe.
La cour rappelle que selon l'article 9 du cpc, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Sarl 2M Services Sn ne produit aucune pièce de nature à évaluer les chances de relouer ou de vendre les véhicules à la date de leur résiliation des contrats en fonction de l'état réel des véhicules et de leur valeur sur le marché à ces dates.
Elle échoue par conséquent en cause d'appel à rapporter la preuve de l'existence d'un manque à gagner certain tiré de l'impossibilité de relouer ou de céder les trois véhicules.
La Sarl 2M Services Sn sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire :
Monsieur [P] sollicite enfin l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 3 000 euros pour procédure abusive et dilatoire. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que la société 2M Services Sn se soit méprise sur l'étendue de ses droits concernant ses préjudices immatériels à l'égard du gérant alors que [G] [P] avait été condamné pénalement pour des faits d'abus de confiance.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [G] [P] doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
- sur les demandes annexes :
Eu égard à l'issue du litige et aux circonstances particulières ayant conduit au procès civil, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [G] [P] aux dépens de première instance
Par ailleurs, la cour considère qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du cpc et qu'il convient de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [P] à payer la somme de 8 117,54 euros à titre de dommages et intérêts à la Sarl 2M Services Sn,
- condamné Monsieur [P] au versement de la somme de 1 500 euros à la Sarl 2M Services Sn au titre de l'article 700 du cpc,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Condamne [G] [P] à payer la somme de 3.478,94 euros. à titre de dommages et intérêts à la Sarl 2M Services Sn,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc en première instance et en appel pour les frais irrépétibles.
Le Greffier La Présidente.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du cpc en première instance et enarticle 1240 du code civilarticle L. 721-3 du Code de commercearticle 475-1 du code de procédure pénale.article 1355 du Code civil.article 75 du cpc. Elle invite la cour à rete
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
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66162bea99851e0008f1e7b8
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