Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7be
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 12 188 720 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N° 119 N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUQE MN / CD Décision déférée du 24 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2020002698) M. RIZZO [N] [G] [H] [R] épouse [G] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société SOCAMA OCCITANE ISANALE OCCITANE INFIRMATIN PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 5] FRANCE Représenté par Me Ghislain GOSSET de la SARL LAW-EASE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [H] [R] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 5] FRANCE Représentée par Me Ghislain GOSSET de la SARL LAW-EASE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE Exerçant poursuites et diligences par l'intermédiaire de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE Société SOCAMA OCCITANE Société Coopérative de Caution Mutuelle à capital variable régie par la loi du 13 mars 1917 et l'ensemble des textes relatifs au cautionnement des mutuelles et aux établissements de crédit Inscrite par la Banque Fédérale des Banques Populaires sous le n° A428 Immatriculée sous le numéro SIRET 322 315 821 Dont le siège social est situé [Adresse 4] Agissant en vertu d'une quittance subrogative en date du 11 mars 2019 Exerçant poursuites et diligences par l'intermédiaire de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : Le 16 décembre 2015, la Banque Populaire Occitane (ci après la BPO) à accordé à la Sas Bièr'[Localité 5], en vue de l'achat d'un fonds de commerce de détail de boissons, un prêt intitulé « Socama Tranmission Reprise» d'un montant en principal de 121 887,20 euros remboursable en 84 mensualités de 1 632,07 euros au Teg de 4,02 euro/l'an. Ce prêt a bénéficié d'une garantie de caution mutuelle totale accordée par la société Socama Occitane ainsi que d'un nantissement sur le fonds de commerce. [H] [R] épouse [G] et [N] [G], en qualité de co-dirigeants associés de la Sas Bièr'[Localité 5] se sont portés, le 16 décembre 2015, cautions solidaires du prêt souscrit dans la limite de la somme de 15 845,34 euros pour [N] [G] et dans la limite de la somme de 14 626,46 euros pour [H] [G]. Le 20 mai 2016, [H] [G] et [N] [G] se sont portés cautions solidaires de toutes les obligations de la société dans la limite de la somme de 18 000 euros chacun. Le 18 novembre 2016, la société Bier'[Localité 5] a contracté un second prêt pour un montant de 9 000 euros dont les époux [G] se sont portés à nouveau cautions solidaires à hauteur de la somme de 10 800 euros chacun. Un crédit de trésorerie de 15 000 euros a été ouvert au bénéfice de la Sas Bier'[Localité 5] ramené à 12 000 euros en 2017. Enfin, le 31 décembre 2017, [H] [G] et [N] [G] se sont portés avalistes d'un billet à ordre d'un montant de 10 000 euros à échéance au 31 janvier 2018. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce d'Albi a placé la Sas Bièr '[Localité 5] en redressement judiciaire, converti le 27 novembre 2018 en liquidation judiciaire avec désignation de la SCP Vitani Bru en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2018, la BPO a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur. Le juge commissaire a admis ses créances par ordonnances du 21 juin 2019 . La BPO a alors mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 mars 2018, 17 juin 2019 et 20 août 2019, [N] [G] et [H] [G] d'avoir à respecter leurs engagements de cautions solidaires ainsi que d'avalistes. Ils restaient lui devoir, selon décompte du 31 mars 2019, au titre du prêt équipement, pour [N] [G] la somme de 15 990,64 euros, pour [H] la somme de 14 760,58 euros ; pour l'aval du billet à ordre, ensemble la somme de 10 189,14 euros et pour le cautionnement général, pour [H] [G] la somme de 15 212,35 euros. La Socama Occitane en qualité d'organisme de caution a réglé directement à la BPO le 11 mars 2019 la somme de 93 816,81 euros et a été subrogée à due proportion dans les droits de la banque à l'encontre de [N] et [H] [G]. Le 19 octobre 2020, la BPO et la Socama Occitane ont assigné les époux [G] devant le tribunal de commerce d'Albi en paiement des sommes restant dues au titre de leurs engagements de cautions des prêts et du solde débiteur du compte courant ainsi que d'avalistes du billet à ordre outre leur condamnation à leur verser 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En première instance, [H] et [N] [G], régulièrement cités, n'était ni présents, ni représentés. Le 24 novembre 2021, le tribunal de commerce a : condamné [H] [G] à payer à la Socama Occitane au titre du prêt Transmission Reprise N° 08713804, la somme de 14 760.58 euros arrêtée au 31.03.2020, et assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, condamné [N] [G] à payer à la Socama Occitane au titre du prêt Transmission Reprise N° 08713804 la somme de 15 990.64 euros arrêtée au 31.03.2020, et assortie des intérêts aux taux légal jusqu'à parfait paiement. condamné solidairement [N] [G] et [H] [G] a payer à la BPO la somme de 10 189.14 euros en qualité d'avalistes du billet à ordre d'un montant de 10 000 euros, somme arrêtée au 31.03.2020, et assortie des intérêts aux taux légal jusqu'à parfait paiement, condamné [H] [G] à payer à la BPO, au titre du solde débiteur en compte courant, la somme de 15 212,35 euros arrêtée au 31.03.2020, et assortie des intérêts aux taux légal jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, condamné [N] [G] et [H] [G] à payer à la BPO et à la Socama Occitane la somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné [N] [G] et [H] [G] aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés a la somme de 263.08 euros outre le coût de la signification de la présente décision, dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de sa décision. Le jugement leur ayant été signifié à personne le 27 janvier 2022, [H] et [N] [G] ont, par déclaration en date du 25 février 2022, relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. Le 20 avril 2022, la liquidation judiciaire de la société Bièr '[Localité 5] a été clôturée pour insuffisance d'actifs. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 23 octobre 2023. A l'audience, seul le dossier contenant les jeux de conclusions des époux [G] a été remis à la cour par leur conseil. La cour a donc sollicité, pendant le délibéré, par un message RPVA du 14 mars 2024 et un rappel téléphonique du 21 mars 2024, la transmission des pièces visées au bordereau des dites conclusions, non communiquées numériquement dans le RPVA. Le dossier contenant les pièces des appelants n'a pas été remis à la cour. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [H] [G] et [N] [G] sollicitent, au visa de l'article 1343-5, 2300 nouveau, des articles 2288 et suivants du Code civil, du Code Civil et le Code de la consommation dans sa version applicable en la cause, notamment l'article L.332.1 ancien : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, à titre principal, vu la disproportion des engagements souscrits au sens de cette disposition, le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de la BPO et de la Socama Occitane à l'encontre de [N] [G] et [H] [G], que les engagements de caution souscrits soient reconnus inopposables, à titre reconventionnel, que la BPO soit condamnée à réparer le préjudice causé à [N] [G] et [H] [G] du fait d'un défaut de conseil, d'information et de vérification dans la procédure de passation des cautions pour un montant de 1000 euros, à titre subsidiaire, vu la disproportion des engagements souscrits, la condamnation d'[H] [G], à payer à la Socama Occitane, au titre du prêt Transmission Reprise N° 08713804, la somme de 3 523,10 euros, la condamnation de [N] [G] à payer à la Socama Occitane au titre du prêt Transmission Reprise N° 08713804 la somme de 3 523,10 euros, la condamnation d'[H] [G] à payer à la BPO au litre du solde débiteur en compte courant, la somme de 4 170,60 euros, en toute état de cause, le report de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de [N] [G] et [H] [G] dans un délai de 2 ans à compter du prononcé de la décision à intervenir, la condamnation de la BPO et de la Socama Occitane à régler à [N] [G] et [H] [G] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 2 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la BPO et la Socama Occitane demandent, au visa des articles 1101 suivants, 1905 suivants, 2288 suivants, 1346 suivants, l'article 1343.2 du Code Civil, l'article L 511.1, L. 622.24 suivants, L. 622.28, R. 624.8 du Code de Commerce, L. 332.1 du Code de la Consommation, et les articles 4, 5, 9, 464 et 908 du Code de procédure civile : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les demandes et prétentions des appelants, subsidiairement, la condamnation d'[H] [G] et [N] [G] d'avoir à régler les sommes dont ils se reconnaissent débiteurs en cause d'appel à savoir : - [H] [G] envers la société Socama Occitane au titre du prêt «Transmission Reprise » la somme de 3 523.10 € euros, - [N] [G] envers la société Socama Occitane au titre du prêt « Transmission reprise » la somme de 3 523.10 euros, - [H] [G] à la BPO au titre du solde débiteur en compte courant, la somme de 4 170.60 euros, qu'il soit ordonné que les sommes dues par les consorts [G] porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de leurs conclusions du 27 mai 2022 jusqu'à l'entier paiement, en toute hypothèse, la condamnation d'[H] [G] et [N] [G] à régler à la BPO et à la Socama Occitane chacune, la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS La cour relève qu'en dépit des rappels faits en cours de délibéré à l'avocat des appelants, aucune pièce n'a été déposée pour justifier de leurs demandes. Sur les montants réclamés par les intimées aux époux [G] Selon le décompte produit par les intimées, au 31 mai 2019, les époux [G] restaient à devoir les sommes suivantes au titre de leurs engagements de cautions et d'avalistes : - à la Socama, au titre des cautionnements du prêt du 16 décembre 2015, pour [N] [G], la somme de 15 990,64 euros et pour [H] [G] la somme de 14 760,58 euros, - à la BPO, au titre de l'aval du billet à ordre du 31 décembre 2017, les époux [G] solidairement devaient la somme de 10 189,14 euros et au titre du cautionnement omnibus du 16 décembre 2015, couvrant le solde débiteur du compte courant, [H] [G] restait seule à devoir la somme de 15 212,35 euros. Les pièces produites attestent que les créances déclarées par la BPO dans la procédure collective ont été admises à hauteur de 14 934,75 euros pour le solde débiteur du compte courant, 10 012,47 euros pour le billet à ordre avalisé et 97 871,61 euros, outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire, pour le prêt du 16 décembre 2015. Il est rappelé qu'en l'absence de contestation des décisions d'admission, les créances vérifiées et admises par décisions du juge commissaire devenues définitives ne peut plus être ultérieurement contestées par la caution quant à son existence et son montant du fait de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache. Sur les engagements de caution des 16 décembre 2015 et 20 mai 2016 de [N] [G] et [H] [G] La cour indique que les époux [G] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'en ce cas, la disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, applicable au moment de la conclusion de l'engagement objet du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation. Les appelants soutiennent la disproportion de l'ensemble de leurs engagements de caution au moment de leur conclusion en raison de l'absence de tout patrimoine immobilier, de leurs faibles revenus, de parts sociales minimes détenues dans une autre société et de la présence de deux enfants à charge. Ils n'apportent aucune des pièces énoncées au bordereau au soutien de leur affirmation. La banque fournit, elle, la fiche patrimoniale remplie par les époux [G] le 14 octobre 2015 laquelle mentionne pour [N] [G] des revenus annuels de 13 525 euros et pour [H] [G] de 15 212 euros. Aucun patrimoine immobilier et aucune autre source de revenus ne sont mentionnés. En revanche, deux précédents cautionnements d'un montant de 7 500 euros pour chacun des époux y figurent ainsi que la mention d'un loyer annuel de 10 200 euros. La banque produit également un avis partiel de non imposition des époux pour l'année 2015 révélant des revenus communs annuels de l'ordre de 28 737 euros. Le fait que les deux cautionnements initialement consentis par les époux [G] excèdent ou soient quasiment équivalents au montant total de leurs revenus annuels alors même qu'ils étaient déjà engagés par deux précédents cautionnements constitue à l'évidence une anomalie apparente qui aurait du amener la banque à se renseigner plus avant sur leur situation financière et patrimoniale. L'absence de tout élément complémentaire recueilli en amont de la souscription du cautionnement omnibus par les appelants le 20 mai 2016, alors même qu'à cette date, ils étaient déjà engagés au delà du montant de leurs revenus annuels par les cautionnements consentis le 16 décembre 2015, est encore plus litigieux. Ces éléments suffisent à établir que les cautionnements consentis par [N] [G] et [H] [G] les 16 décembre 2015 et le 20 mai 2016, bien que limités dans leurs montants, étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus tels qu'ils les ont déclarés. Les intimées sont fondées à démontrer qu'en revanche, les biens et revenus de [N] [G] et [H] [G] leur permettent d'acquitter les sommes demandées au moment de l'appel en paiement. En l'espèce, les intimées ne fournissent aucune pièce relative au patrimoine des appelants au jour de l'assignation. La Socama sera donc déchue de la possibilité de se prévaloir des cautionnements consentis par les deux appelants le 16 décembre 2015 et la BPO sera déchue de la possibilité de se prévaloir du cautionnement omnibus consenti par [H] [G] le 20 mai 2016. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a considéré que les créanciers pouvaient se prévaloir des cautionnements litigieux. L'ensemble des demandes en paiement de la Socama et de la BPO à l'encontre des cautions seront rejetées des chefs de leurs engagements de cautions. Sur l'aval du billet à ordre du 31 décembre 2017 La BPO poursuit la confirmation de la condamnation solidaire des époux [G] prononcée en première instance au titre de l'aval du billet à ordre, qu'elle produit en pièce 6, pour la somme de 10 189,14 euros soit 10 000 euros en principal et 189,14 euros en intérêts au taux légal du 31 janvier 2018 au 31 mars 2020. La créance de la BPO au titre de l'aval du billet à ordre a été admise par le juge commissaire dans la procédure collective au montant de 10 012,47 euros. La cour constate que la banque sollicite que la condamnation des époux [G] soit assortie de l'intérêt au taux légal à partir de l'échéance en application des dispositions de l'article L511-45 du code de commerce. Si la créance de la BPO ne peut excéder le montant admis dans le cadre de la procédure collective, cela ne fait pas obstacle à ce que la condamnation en paiement soit assortie des intérêts au taux légal mais seulement à compter de la mise en demeure, ici du 15 mars 2018. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement [N] [G] et [H] [G] a payer à la banque une somme en qualité d'avalistes du billet à ordre assortie des intérêts aux taux légal jusqu'à parfait paiement mais infirmé quant au montant de la somme définitivement admise au passif du débiteur principal au titre du billet à ordre avalisé qui sera ramenée à 10 012,47 euros, la condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018. Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information Reconventionnellement, les appelants mettent en avant la responsabilité de la banque à leur égard pour manquement à son devoir de conseil et d'information en leur concédant ledit billet à ordre alors qu'ils étaient en détresse financière et dans l'incapacité d'honorer une nouvelle dette. Ils demandent dès lors réparation du préjudice en découlant à hauteur de 1 000 euros. La banque n'oppose aucun argument à cette prétention. En l'espèce, il est constant que le billet à ordre consenti par la banque et avalisé par les époux [G] a précédé de moins de deux mois l'ouverture de la procédure collective de la Sas Bièr'[Localité 5]. Cependant, en l'absence de toute communication de pièce permettant d'appréhender la réalité de la situation financière de la société dans les mois précédant le placement en redressement judiciaire ainsi que la nature et l'importance du passif déclaré à l'ouverture, il n'est pas possible de déterminer si la banque était tenue d'un devoir de conseil ou de mise en garde envers les appelants et si elle y a manqué. Le défaut de caractérisation d'une faute à l'encontre de la banque conduit à rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par [N] et [H] [G] à son encontre. Sur la demande en délais de paiement des appelants Comme il l'a été indiqué, les appelants ne fournissent aucune pièce au soutien de leur demande d'octroi de délai de paiements, notamment pas les justificatifs listés au bordereau de leurs conclusions qui pouvaient attester de la réalité de leur situation économique actuelle. La banque sollicite le rejet de leur demande de délais de paiement du fait des délais s'étant déjà écoulés depuis l'envoi des mises en demeure. La cour ne pouvant apprécier justement les capacités contributives des appelants et la dette étant ancienne, la mise en demeure concernée datant du 17 juin 2019, [N] [G] et [H] [G] seront déboutés de leur demande de délais de paiement. Sur les frais irrépétibles, [N] [G] et [H] [G], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [H] [G] à payer à la Socama Occitane au titre du prêt Transmission Reprise N° 08713804, la somme de 14 760.58 euros arrêtée au 31.03.2020, et assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, condamné [N] [G] à payer à la Socama Occitane au titre du prêt Transmission Reprise N° 08713804 la somme de 15 990.64 euros arrêtée au 31.03.2020, et assortie des intérêts aux taux légal jusqu'à parfait paiement, condamné solidairement [N] [G] et [H] [G] a payer à la BPO la somme de 10 189.14 euros en qualité d'avalistes du billet à ordre d'un montant de 10 000 euros, somme arrêtée au 31.03.2020, et assortie des intérêts aux taux légal jusqu'à parfait paiement et condamné [H] [G] à payer à la BPO, au titre du solde débiteur en compte courant, la somme de 15 212,35 euros arrêtée au 31.03.2020, et assortie des intérêts aux taux légal jusqu'à parfait paiement, Le confirme pour le surplus, Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que la Banque Populaire Occitane et la société Socama Occitane sont déchues du droit de se prévaloir des actes de cautionnement conclus par [N] [G] et [H] [G] le 16 décembre 2015 et le 20 mai 2016, Les déboute de l'ensemble de leurs demandes en paiement à l'encontre de [N] [G] et [H] [R] épouse [G] au titre des trois actes de cautionnement précités, Condamne solidairement [N] [G] et [H] [G] a payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 10 012,47 euros en qualité d'avalistes du billet à ordre du 31 décembre 2017, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 15 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement, Y ajoutant, Déboute [N] [G] et [H] [G] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la Banque Populaire Occitane pour manquement à son devoir de conseil et d'information, Déboute [N] [G] et [H] [G] de leur demande en délais de paiement, Condamne solidairement [N] [G] et [H] [G] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier L Présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bea99851e0008f1e7be
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