Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7c0
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N°125 N° RG 22/01261 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWRN SM / CD Décision déférée du 02 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2017J00699) M. [Y] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC C/ [C] [L] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat plaidant au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Par acte en date du 16 mars 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à la Sarl Argelec un prêt professionnel n°00000325902 d'un montant de 11 255 €, remboursable en 60 mensualités moyennant un TEG de 4,68% l'an. Monsieur [C] [L], alors gérant de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière, au titre de cet engagement, dans la limite de la somme de 14 631,50 € comprenant le principal, les intérêts et intérêts de retard pour une durée de 84 mois. Par contrat du 23 mai 2016, cette même banque a consenti à la Sarl Argelec un crédit de trésorerie par escomptes n°00001151564 à durée indéterminée, destiné à financer ses besoins de trésorerie, d'un montant de 30 000 € remboursable suivant les conditions fixées par la convention. Monsieur [L] s'est également porté caution personnelle et solidaire de la débitrice principale au titre de cet encours, à hauteur de la somme de 39 000 € comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard. Par jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne du 23 novembre 2016, la Sarl Argelec a été placée en redressement judiciaire. La banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 29 mars 2017 le Tribunal de Commerce a prononcé la conversion en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2017, la banque a mis Monsieur [L] en demeure de procéder au règlement des sommes dues au titre des contrats garantis, en vain. Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Juge de l'exécution du Tribunal Judicaire de Toulouse a autorisé la saisie conservatoire entre les mains de la banque de la somme de 40 326,83 euros ; la somme de 27 284,18 euros a été saisie en exécution de cette décision. Par acte du 6 septembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait délivrer assignation à Monsieur [L] devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d'obtenir le paiement des sommes de 8 583.95 euros au titre du prêt souscrit par la Sarl Argelec, et 31 732.88 euros au titre du crédit de trésorerie. Le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 7 mai 2019, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures visant à contester la déclaration de créance faite par la banque au titre du crédit de trésorerie. Par un arrêt du 7 juillet 2020, la Cour d'Appel de Montpellier a réformé la décision d'admission du 27 septembre 2017 relativement à la créance figurant sous le numéro 18 de l'état des créances mais seulement quant au montant et statuant à nouveau de ce chef, a prononcé l'admission de la créance de la CRCAM au passif de la Sarl Argelec à hauteur de 14 920,92 euros à titre chirographaire. L'instance a repris devant le tribunal de commerce de Toulouse, et la banque a modifié ses demandes, sollicitant ainsi le paiement des sommes de 9 476,80 euros au titre du prêt souscrit par la Sarl Argelec, et 14 920,92 euros au titre du crédit de trésorerie. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - dit Monsieur [C] [L] en sa qualité de caution de la Sarl Argelec redevable à la CRCAML des sommes de 14 920,92 euros et de 8 452,33 euros ; - constaté la saisie conservatoire effectuée d'un montant de 27 829 euros ; - après compensation, condamné la CRCAML à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 4 455,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017 ; - condamné la CRCAML à payer à Monsieur [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017, et débouté Monsieur [L] du surplus de sa demande ; - condamné la CRCAML à payer à Monsieur [L] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté Monsieur [L] du surplus de sa demande ; - autorisé l'exécution provisoire ; - condamné la CRCAML aux entiers dépens. Par déclaration en date du 30 mars 2022, le Crédit Agricole a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture est intervenue le 22 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 14 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demandant, aux visas des articles 313-22 du Code monétaire et financier, L622-208 et L643-1 du Code de Commerce, L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1134, 2288 et 2290 du Code civil, et 700 du Code de procédure civile, de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Et statuant à nouveau : - condamner Monsieur [C] [L] à payer sans délai à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes : - la somme de 9 476,80€, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,80% l'an à compter du 23 novembre 2016, au titre du prêt n°00000325902, - la somme de 14 920,92 € au titre du crédit de trésorerie n°00001151564, - débouter Monsieur [C] [L] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts A défaut, et si par extraordinaire la Cour considérait qu'il n'y a lieu à application des intérêts, - condamner Monsieur [L] à verser à la concluante : - la somme de 8 452,33 euros au titre du prêt n°00000325902 - la somme de 14 920,92 € au titre du crédit de trésorerie n°00001151564, - débouter Monsieur [C] [L] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts - condamner Monsieur [C] [L] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Crédit Agricole conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée en première instance, et affirme justifier de l'information annuelle de la caution jusqu'au début de la procédure civile les ayant opposé ; à compter de cette date, elle estime que Monsieur [L] ne peut pas prétendre ne pas avoir été informé, eu égard aux demandes formées à son encontre. Elle estime n'avoir commis aucune faute en procédant à une saisie conservatoire, qui a par ailleurs été autorisée par le juge de l'exécution, et dont le montant, in fine, se rapproche sérieusement des sommes effectivement dues par la caution. Elle conteste également la compensation ordonnée par le tribunal de commerce de Toulouse entre sa créance, et les sommes ayant fait objet de la saisie conservatoire, dans la mesure où la banque ne dispose pas de cette somme entre ses mains. Vu les conclusions d'intimée notifiées le 21 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [C] [L] demandant, aux visas des articles L 313-22 du Code Monétaire et Financier, L 341-6 du code de la consommation, et l'article 1242 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté l'absence d'information annuelle de la caution après l'information annuelle adressée en mars 2016 sur la période 2015 Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2016 considérant que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information annuelle à la caution, - juger que la caution sera déchargée des intérêts postérieurs au 31.12.2016 - juger que la caution ne peut être tenue que du seul capital déduction des intérêts perçus après le 31.12.2016 - juger que Monsieur [L] est redevable de la somme de 14 920,92 euros et 8 452,33 euros en sa qualité de caution de Argelec ; - constater que la saisie conservatoire a été faite pour 27 829 euros - juger qu'après compensation, la CRCAML sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 4 455,75 assortie des intérêts au taux légal à compter du 11.10.2017 - accueillir l'appel incident de Monsieur [L] s'agissant du chef de demande critiquée à savoir la condamnation à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts - infirmer le jugement entrepris sur cette disposition Et statuant à nouveau - condamner la CRCAML à une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (soit 208 euros mensuel sur 4 ans) à Monsieur [L] correspondant au préjudice subi et à la perte de chance d'utiliser la trésorerie depuis octobre 2017 date de la saisie conservatoire - confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la CRCAML à payer à Monsieur [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel de Toulouse Y ajoutant, - condamner la CRCAML au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Monsieur [L] admet être débiteur des sommes réclamées par le Crédit Agricole au titre du crédit de trésorerie ; en revanche, s'agissant du prêt, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts invoquant le défaut d'information annuelle de la caution à compter du 31 décembre 2016. Il conclut ainsi à la confirmation du jugement déféré de ces chefs. En revanche, il forme appel incident s'agissant des dommages et intérêts qu'il réclamait, reprochant au premier juge de les avoir limités à la somme de 1 000 euros, alors que la banque lui a causé un préjudice certain en immobilisant des sommes qui n'étaient pas dues. MOTIFS Sur la créance de la banque Au titre du crédit de trésorerie Une procédure distincte a opposé les parties quant au montant de la créance de la banque du fait du crédit de trésorerie accordé à la Sarl Argelec. L'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 7 juillet 2020, prononçant l'admission de la créance de la CRCAM au passif de la Sarl Argelec à hauteur de 14 920,92 euros à titre chirographaire, s'agissant du crédit de trésorerie, a mis fin aux contestations des parties sur cet aspect de la procédure. Monsieur [L] ne conteste pas la créance de la banque de ce chef. Au titre du prêt Il ressort des dispositions de l'article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Monsieur [L] conteste avoir reçu la lettre d'information annuelle qui doit être envoyée à la caution au plus tard le 31 mars de chaque année en application de l'article L341-6 du code de la consommation. Lorsque la caution conteste l'avoir reçue, il incombe à la banque d'établir qu'elle a effectivement envoyé la lettre d'information. En l'espèce, la banque produit des courriers à la caution, datés du 15 mars 2016, 2 mars 2017, 7 mars 2018, 18 mars 2019, 11 mars 2020 et 15 mars 2021 ; elle ne produit toutefois aucune preuve d'envoi de ces courriers Or, il est constant qu'il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. Le simple fait que la banque ait réclamé à Monsieur [L] l'exécution de ses engagements de caution à partir de l'année 2017 ne la dispensait pas de respecter les dispositions de l'article L341-6 du code de la consommation. Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque s'agissant du prêt accordé le 16 mars 2015, et ont fixé la créance de la CRCAM de ce chef à la somme de 8 452,33 euros eu égard au décompte expurgé des frais et intérêts produit aux débats. La Cour confirmera en conséquence le jugement du tribunal de commerce s'agissant du montant de la créance de la banque, mais le complètera dans la mesure où il s'est limité à « dire » le montant de cette créance, en condamnant Monsieur [L] à payer à la CRCAM les sommes de : - 14 920,92 euros au titre de son engagement de caution s'agissant du crédit de trésorerie ; - 8 452,33 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt souscrit par la société Argelec. Sur les dommages et intérêts Monsieur [L] sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de l'immobilisation par la banque, d'une somme qu'elle savait bien supérieure à celle qui était effectivement due, dans le cadre de la saisie conservatoire. Suite au placement en liquidation judiciaire de la société Argelec, la CRCAM a déclaré une créance de 8 583,95 euros au titre du prêt, et de 31 732,88 euros au titre du crédit de trésorerie, soit une créance globale d'un montant de 40 316,83 euros. Par ordonnance du juge de l'exécution du 6 septembre 2017, elle a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque CIC, hébergeant le compte bancaire de Monsieur [L], d'un montant de 40 326,83 euros. Finalement, par acte du 11 octobre 2017, cette saisie conservatoire s'est limitée à la somme de 27 284,18 euros. En application de la présente décision, venant confirmer le jugement de première instance, Monsieur [L] n'est finalement débiteur que de la somme totale de 23 373,25 euros. Si les sommes saisies entre les mains de la banque sont effectivement supérieures au montant de la dette de Monsieur [L], le comportement de la CRCAM n'est pas pour autant susceptible d'être qualifié de déloyal ou d'abusif ; le banque a en effet agi sur le fondement de sa déclaration de créance, et en exécution d'une décision judiciaire. Si une procédure était effectivement en cours s'agissant de la détermination de la créance issue du crédit de trésorerie, il ne peut qu'être relevé qu'in fine, les sommes saisies sont faiblement supérieures à celles dues par la caution. La garantie prise par la banque n'était pas abusive dans la mesure où Monsieur [L], qui reconnaît au moins une partie de sa dette à l'égard de la banque, n'a procédé à aucun versement depuis le début de la procédure. Dans ces conditions, la caution qui est effectivement débitrice de la banque, et qui l'admet pour les sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente décision, n'est pas fondée à reprocher à la CRCAM d'avoir pris des garanties sur le paiement de sa créance. Le premier jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à Monsieur [L] la somme de 1 000 euros de ce chef ; l'intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la compensation Dans son jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a fixé la créance de la banque à la somme de 23 373,25 euros (14 920,92 euros + 8 452,33 euros), constaté la saisie conservatoire effectuée d'un montant de 27 829 euros, et ordonné la compensation entre ces sommes, pour finalement condamner la CRCAML à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 4 455,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017. Il convient en premier lieu de relever que la saisie conservatoire a porté sur la somme de 27 284,18 euros, et non 27 829 euros. Par ailleurs, il est indiqué au procès-verbal de saisie conservatoire du 11 octobre 2017, ainsi que dans le courrier annexé, que ces sommes sont rendues indisponibles par la banque CIC ; rien ne permet d'affirmer qu'elles ont été versées entre les mains de la CRCAM. Ainsi, aucune compensation ne pouvait être ordonnée entre les sommes dues par Monsieur [L], et des sommes qui ont simplement été rendues indisponibles dans l'attente d'une décision de justice ; en effet, la CRCAM n'a jamais eu entre ses mains les montants objets de la saisie conservatoire. Il ressort des dispositions de l'article 1347 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce aucune compensation ne pouvait intervenir entre la dette résultant des engagements de caution de Monsieur [L] à l'égard de la CRCAM, et des sommes qui sont demeurées bloquées par le CIC au titre de la saisie conservatoire. Dès lors, le premier jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre la dette de Monsieur [L] et les montants objets de la saisie conservatoire. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dès lors, il convient d'infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné la CRCAM sur ce fondement, et de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit Monsieur [C] [L], en sa qualité de caution de la Sarl Argelec, redevable à la CRCAML des sommes de 14 920,92 euros et de 8 452,33 euros, et prononcé l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ; Dit n'y avoir lieu à compensation ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [C] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes de 14 920,92 euros au titre de son engagement de caution s'agissant du crédit de trésorerie, et 8 452,33 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt souscrit ; Déboute Monsieur [C] [L] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de leurs demandes fondées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article L341-6 du code de la consommation.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et déboutarticle 1242 du code civilarticle L341-6 du code de la consommationarticle 700 du CPC pour frais irrépétibles exp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bea99851e0008f1e7c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel