Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7c4
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N° 117 N° RG 22/03137 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6YB IMM / CD Décision déférée du 12 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 22/00692 M. RIEU S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [K] [O] [D] [G] épouse [O] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [K] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] NON CONSTITUE Madame [D] [G] épouse [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] NON CONSTITUE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Suivant offre préalable acceptée le 31 octobre 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [K] [O] et à Mme [D] [H] [G] épouse [O] un contrat de rachat de crédits d'un montant de 29 000€, remboursable en 84 mensualités moyennant un TEG annuel de 7,79% et en 99 mensualités suivant avenant du 31 janvier 2018. Constatant des impayés, la SAS Sogefinancement a, par courriers du 7 mai 2021, mis en demeure M. [O] et Mme [O] de régler les sommes dues sous quinzaine et sous peine de déchéance du terme du contrat et par courrier du 16 juin 2021, réclamé le solde du contrat, soit la somme de 15 579,34€. Par acte du 4 novembre 2021, la SAS Sogefinancement a assigné M. [O] et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en paiement des sommes dues au titre du contrat de rachat de crédits outre leur condamnation à lui verser 500 € à titre de dommages et intérêts et 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 12 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [D] [H] [G] épouse [O] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 315,52 € arrêtée au 8 juin 2021 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal, débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, condamné in solidum M. [K] [O] et Mme [D] [H] [G] épouse [O] aux dépens et ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 17 août 2022, la SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 19 janvier 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Sogefinancement, demandant, au visa des articles L. 311-11, L. 312-32 et L. 312-36 du Code de la consommation et de l'article 1134 (devenu article 1103) du Code civil, de: - recevoir la société Sogefinancement en ses demandes et la dire bien fondée, - confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [O] au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit, A titre principal : - infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels, Statuant de nouveau : -condamner solidairement M. et Mme [O] à verser la somme principale de 15 553,02 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 8 juin 2021, - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels : - infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts légaux, Statuant de nouveau: - Condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de la somme de 315,52, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021. M. [O] et Mme [G] épouse [O] auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont a été signifiés par exploit remis en l'étude, n'ont pas constitué avocat. Motifs En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables, et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. - sur la déchéance du droit aux intérêts : La SAS Sogefinancement sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts en raison du fait qu'elle ne rapportait pas la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles conformément à l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du Code de la consommation. La SAS Sogefinancement indique produire aux débats la fiche d'information précontractuelle européenne en matière de crédit et soutient qu'elle précise sans ambiguïté le caractère facultatif de l'assurance. Aux termes de l'article L. 311-19 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat de crédit, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. La sanction de la méconnaissance des dispositions susvisées est, selon l'article L. 311-48 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, la déchéance du droit aux intérêts. La Cour constate à la lecture des pièces versées que si le caractère facultatif de l'assurance est bien indiqué, l'offre de crédit ne précise pas les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens soulevés à l'appui de la demande, il convient de considérer que faute pour la SAS Sogefinancement de rapporter la preuve des modalités suivants lesquelles M. [O] et Mme [G] épouse [O] pouvaient ne pas adhérer à l'assurance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] et Mme [G] épouse [O] (29 000 €) et les règlements effectués (28 684,48 €), tels qu'ils résultent du décompte du 8 juin 2021, soit 315,52 €. - sur le bénéfice des intérêts au taux légal: La SAS Sogefinancement demande subsidiairement à la Cour d'assortir la condamnation du taux légal en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1° 28 juin 2023, n°22-10.560). En l'espèce, le taux conventionnel du prêt étant de 7,40% l'an, il y a lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal. Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu que la condamnation était assortIe des intérêts au taux légal. - sur les demandes annexes : Eu égard au sens de la décision, la SAS Sogefinancement supportera les dépens d'appel. Par ces motifs - Confirme le jugement du 12 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a dit que la somme de 315,52 € ne produira aucun intérêt légal, Statuant du chef infirmé, - Condamne M. [K] [O] et Mme [D] [G] épouse [O] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 315,52 euros arrêtée au 8 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, Y ajoutant, - Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens d'appel, Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bea99851e0008f1e7c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel