Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7c6
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 305 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N° 116 N° RG 22/03299 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7U6 IMM / CD Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES - 22/00093 Mme ESTEVE [E] [O] C/ [B] [P] S.A. CA CONSUMER FINANCE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [E] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.015185 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEES Madame [B] [P] [Adresse 4] [Localité 5] NON CONSTITUE S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Suivant offre préalable acceptée le 21 novembre 2014, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a consenti à M. [E] [O] et Mme [B] [P] un crédit affecté d'un montant de 13 050€ au taux annuel de 4,65% l'an (TAEG de 5,975%) remboursable en 60 mensualités de 252,40€ (hors assurance) pour le financement d'un véhicule Renault Twingo. Constatant des impayés, la SA Crédit Agricole Consumer Finance a, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2016, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [O] et Mme [P] de régler le solde du crédit à défaut de quoi elle engagerait une action en justice. Par ordonnance du 17 août 2017, sur la requête de la SA Crédit Agricole Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco, le président du tribunal d'instance de Castres a enjoint à M. [O] et Mme [P] de payer la somme de 10 025 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,65% et les frais accessoires d'un montant de 51,48€. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 31 août 2017 au domicile des emprunteurs, puis une seconde fois par acte remis à domicile à M. [O] le 14 janvier 2019 et à Mme [P] le 15 janvier 2019. Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à domicile de M. [O] le 4 mars 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2021, M. [O] a formé opposition contre l'ordonnance en injonction de payer. Mme [B] [P] a été appelée à l'instance. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Castres a: - ordonné la jonction des procédures RG 21/120 et RG 22/93, - déclaré recevable l'opposition de M. [O] [E] formée contre l'ordonnance en injonction de payer rendue par le président du tribunal de Castres, - mis à néant les dispositions de l'ordonnance du président du tribunal de Castres du 17 août 2017, et statuant à nouveau; - déclaré recevable la demande de la SA Crédit Agricole Consumer Finance, - dit que la SA Crédit Agricole Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit portant référence 81053938915 signé le 21 novembre 2014, à compter de la conclusion du contrat, - condamné M. [E] [O] et Mme [B] [P] à payer à la SA Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 8 224,92€ (huit mille deux-cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes) pour solde de crédit portant référence 81053938915, - dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, - débouté M. [E] [O] de sa demande dommages et intérêts au titre de la perte de chance, - débouté M. [E] [O] de sa demande de délais de paiement, - débouté M. [E] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [E] [O] et Mme [B] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [E] [O] et Mme [B] [P] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration en date du 7 septembre 2022, M. [E] [O] a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 19 janvier 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées 7 décembre 2022 et le 12 janvier 2023 à Madame [P] par exploit remis en l'étude, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M. [E] [O], demandant de: - rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées en tout cas mal fondées, - dire et juger irrégulière et de fait sans effet, la déchéance du terme notifiée au débiteur par courrier du 21 décembre 2016, A titre principal: - réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, -anéantir l'ordonnance d'injonction de payer par l'effet de l'opposition régulière, - déclarer irrecevable l'action entreprise par la SA CA Consumer Finance, - condamner la SA CA Consumer Finance à payer à M. [E] [O] une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, A titre subsidiaire: - réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, -déclarer irrecevable la SA CA Consumer Finance à demander au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - dire et juger que la SA CA Consumer Finance est forclose dans son action et déclarer celle-ci irrecevable à l'encontre de M. [E] [O], - condamner la SA CA Consumer Finance à payer à M. [E] [O] une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire encore, en cas de rejet des exceptions précitées: - réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - dire et juger qu'en l'absence de mise en demeure préalable, la SA CA Consumer Finance a fait perdre une chance à M. [E] [O] de régulariser sa situation en payant les sommes dues, - condamner la SA CA Consumer Finance à payer à M. [E] [O], à titre de dommages et intérêts, une somme égale en totalité à la créance que cette dernière entend réclamer à ce dernier, tant en principal, ces frais et accessoires, soit un montant de 10 799,96€ outre les intérêts, - dire et juger que par l'effet de la compensation judiciaire, M. [E] [O] ne sera redevable d'aucune somme à l'endroit de la SA CA Consumer Finance, - condamner la SA CA Consumer Finance à payer à M. [E] [O] une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, - si mieux ne plaise au tribunal, fixer les dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance et ordonner la compensation judiciaire. A titre subsidiaire et sur les sommes réclamées : - réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - indépendamment des dommages et intérêts réclamés au titre de la perte d'une chance, fixer la créance de la SA CA Consumer Finance à la somme de 2 776,40€ outre les intérêts au taux légal, à compter de l'ordonnance à intervenir, - débouter la SA CA Consumer Finance du surplus de ses demandes, - autoriser M. [E] [O] à s'acquitter de la somme fixée par le tribunal suivant 23 mensualités de 50,00€ et le solde à la 24ème mensualité, - dire et juger que les remboursements s'imputeront en priorité sur le capital, - condamner la SA CA Consumer Finance à payer à M. [E] [O] une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 8 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Crédit Agricole Consumer Finance, demandant au visa des articles 1224 et 2241 du Code civil, de l'article 1417 du Code de procédure civile et de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, de: - recevoir la société CA Consumer Finance en ses écritures et la dire bien fondée, - débouter M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal: - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres en date du 5 juillet 2022, A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme: - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [O] et Mme [B] [P] au paiement de la somme de 8 224,92 euros, En tout état de cause et y ajoutant: - condamner in solidum M. [E] [O] et Mme [B] [P] au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum M. [E] [O] et Mme [B] [P] au paiement des dépens. Mme [B] [P] à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié en l'étude, n'a pas constitué avocat. Motifs - sur la forclusion : M. [E] [O] reproche au tribunal d'avoir jugé recevable et non forclose la demande de la SA Crédit Agricole Consumer Finance. Il soutient que la première échéance impayée non régularisée date du 10 août 2016, soit il y a plus de deux ans au jour où le tribunal a statué, de sorte que la demande de la société serait irrecevable puisque sa créance serait forclose. La SA Crédit Agricole Consumer Finance fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée en date du 31 août 2017 de sorte la signification constitue une citation de justice de nature à interrompre le délai de forclusion. Selon l'article L. 311-52 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Aux termes de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est constant que la signification d'une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation de justice. Dès lors, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer intervenue le 31 août 2017 a interrompu le délai de forclusion de deux ans, lequel avait commencé à courir le 10 août 2016, date du premier incident de paiement non régularisé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la forclusion. - sur la déchéance du terme : M. [O] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la SA Crédit Agricole Consumer Finance avait par courrier du 21 décembre 2016 régulièrement informé les débiteurs du prononcé de la déchéance du terme de sorte que celle-ci était acquise et devait être constatée en date du 21 décembre 2016. M. [O] fait valoir que si la lettre du 21 décembre 2016 est de nature à constituer la mise en demeure de la clause résolutoire, elle ne mentionne pas le montant des échéances impayées susceptibles d'être régularisées et le délai pour le faire. La SA Crédit Agricole Consumer Finance relève que le contrat prévoit qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés et estime que le premier juge a justement admis qu'une telle mention constituait une clause résolutoire de plein droit. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 19 janvier 2022, n°20-20.811). En l'espèce, alors que la clause résolutoire prévue au VI. 2. des conditions particulières du contrat de prêt, ne dispensait pas la SA Crédit Agricole Consumer Finance d'une mise en demeure préalable, les courriers du 21 décembre 2016 par lesquels la banque a informé les emprunteurs de ce qu'elle prononçait la déchéance du terme, n'ont été précédés d'aucune mise en demeure permettant aux emprunteurs de remédier à leur défaillance. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la banque s'était régulièrement prévalue de la déchéance du terme. - sur la résolution du contrat : La SA Crédit Agricole Consumer Finance sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat de prêt au regard de la défaillance de la part des emprunteurs dans les remboursements. Aux termes de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où une partie ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il résulte de l'historique de compte versé aux débats que les échéances ont été réglées jusqu'en août 2016, date du premier incident de paiement. Contrairement à ce que soutient, M.[O], la banque qui a signifié l'ordonnance portant injonction de payer dès le 31 août 2017 n'est pas forclose en ses demandes. En signifiant la requête en injonction de payer, rendue le 17 août 2017 par acte du 31 août 2017, la banque a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme, de manière anticipée, au contrat de prêt en raison de la défaillance des emprunteurs en leur demandant de régler l'intégralité des sommes restant dues. Les manquements par Mme [P] et M. [O], à leur obligation de régler les mensualités du prêt justifient en raison de leur gravité la résolution du prêt. En tout état de cause, le tableau d'amortissement fixait la dernière échéance au 10 janvier 2020 de sorte que le contrat est arrivé à son terme et l'intégralité du capital restant dû est désormais exigible. - sur les sommes réclamées La banque ne conteste pas la disposition du jugement déféré qui l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels. Il ressort du décompte expurgé produit par la SA Crédit Agricole Consumer Finance en date du 10 février 2022 que Mme [P] et M. [O] sont redevables de la somme de 8 224,92 € correspondant à la différence entre le capital financé soit 13 050 € et les règlements effectués, soit de 4825, 08 €. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les emprunteurs au paiement de cette somme. - sur la demande de dommages et intérêts : M. [E] [O] sollicite l'indemnisation de la perte de chance de régulariser les échéances impayées en l'absence de mise en demeure préalable. Il soutient, qu'il disposait alors avec Mme [P] de ressources suffisantes pour faire face à ses obligations et que régulièrement mis en demeure, il aurait payé. M. [O] qui n'explique pas pour quelles raisons il n'a pas honoré ses obligations, ni versé aucune somme depuis le 21 décembre 2016 ne pouvait ignorer son obligation de remboursement, ni les conséquences attachées par le contrat de prêt à sa défaillance. M. [O] sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. - sur la demande de délais de paiement : M. [O] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement en l'absence d'information sur ses ressources en 2022. Toutefois, en cause d'appel, M. [O] ne justifie pas de ses ressources et charges pour les années 2022 et 2023. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef - sur les demandes annexes : Partie perdante, Mme [B] [P] et M. [E] [O] supporteront les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs Confirme le jugement du 5 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Madame [B] [P] et Monsieur [E] [O] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 1184 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle L. 313-3 du Code monétaire et financier et cearticle 1417 du Code de procédure civile et de larticle L. 311-52 du Code de la consommationarticle 2241 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162bea99851e0008f1e7c6
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- Résumé officiel