Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7cc
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/394 N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEMZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 9 avril à 9h00 Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 à 12H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [N] né le 21 Août 2000 à [Localité 3] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/04/2024 à 11 h 15 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du Lundi 8 avril 2024 à 14h00, assisté de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [E] [N] assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [H], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.MARTIN représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : [E] [N] né le 31 août 2000 à [Localité 3] de nationalité algérienne a été interpellé le 4 avril 2024 suite à des faits de vol par un équipage de la police municipale de [Localité 2] puis remis aux services de la gendarmerie de [Localité 1]. Le 5 avril 2024 le Préfet de l'HERAULT a pris le concernant un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans. Le même jour le Préfet de l'HERAULT a pris le concernant un arrêté portant placement en centre de rétention. A l'issue de sa mesure de garde à vue il a été placé en rétention administrative. Le 6 avril 2024 le Préfet de l'HERAULT a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum. Le 6 avril 2024 [E] [N] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de garde à vue. Par une ordonnance en date du 7 avril 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [N] pour une durée de 28 jours. Le conseil de [E] [N] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2024 à 11 heures 15. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [E] [N] soutient que la procédure de placement en garde à vue est irrégulière la notification des droits ayant été faite sans interprète et le parquet n'ayant pas été informé de cette mesure ou à tout le moins de façon tardive puisque postérieurement à l'information de l'autorité préfectorale. Le Préfet de l'Hérault régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que [E] [N] s'exprime correctement en langue française, qu'il a compris les droits qui lui ont été notifiés puisqu'il a pu solliciter la présence d'un avocat, un examen médical et l'avis à un membre de sa famille, qu'en cours de procédure la notification de ces droits a été refaite par un interprète, qu'il a d'ailleurs reconnu à l'occasion de l'une de ses auditions avoir compris ses droits, que l'avis au parquet est mentionné dans le procès-verbal établi par les services de la gendarmerie. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION - Sur la régularité de la procédure - sur le moyen tiré de l'absence d'interprète à l'occasion de la notification de la mesure de garde à vue La personne placée en garde à vue doit se voir notifier ses droits et être assistée par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, [E] [N] par l'intermédiaire de son conseil a indiqué être en France depuis plusieurs années où il a suivi une formation professionnelle dans le cadre d'un CAP. Il a indiqué comprendre correctement le français et a pu s'exprimer en langue française au cours de l'audience sans aucune difficulté. Devant le juge des libertés et de la détention [E] [N] n'était pas assisté d'un interprète et il n'a pas sollicité la désignation d'un interprète. Lors de la notification de la mesure de garde à vue les gendarmes ont relevé que [E] [N] parlait et comprenait le français, ce dernier n'ayant pas demandé à bénéficier d'un interprète. Il a été en capacité de comprendre ses droits ayant sollicité que la personne avec qui il vivait habituellement soit prévenue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat. Ainsi a-t-il pu exercer l'ensemble de ses droits. Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure au motif que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète alors qu'il est démontré qu'il a une connaissance suffisante de la langue française, que ses droits lui ont été notifiés et qu'il en a fait une utilisation dans la langue française qu'il comprenait et qu'il n'est nullement fait mention d'une difficulté d'expression que les policiers auraient dû noter par procès-verbal. Ce moyen sera rejeté. sur le moyen tiré de l'absence d'avis au parquet En application des dispositions de l'article 63-I alinéa 1 du code de procédure pénale « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne. » L'avis au procureur de la république est donné par tout moyen, la mention par un officier de police judiciaire sur le procès-verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de garde à vue étant suffisante pour établir la réalité de cet avis, aucun élément ne permettant de remettre en cause cet avis. Ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, si [E] [N] est titulaire d'un passeport en cours de validité ses garanties de représentation ne sont pas effectives ayant déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence à laquelle il s'est soustraite. Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est donc avéré. Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 7 avril 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [E] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.POZZOBON H.RATINAUD.
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle L.743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66162bea99851e0008f1e7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel